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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 511

13 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. Le titre II est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 59 ter, après les mots : « de relations financières avec l’étranger », sont insérés les mots : « et de mesures restrictives de l’Union européenne » ;

2° Aux articles 64, 65 quinquies, 67 bis-I-A, 67 bis-1, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 ».

B. Le titre XII est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 323-5, les mots : « ou à l’article 415 » sont remplacés par les mots : « à l’article 415, ou aux articles 459, 459-2, 459-4 et 459-5 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 350, les mots : « à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévue au titre XIV » ;

3° À l’article 370 du code des douanes, après la référence : « 414-2 », sont insérées les références : « et 459 à 459-7 » ;

4° Au 1 de l’article 387, après la référence : « 459 », sont insérés les mots : « à 459-7 » ;

5° Le 1 de l’article 399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exclusion des peines de l’article 432, le présent article est applicable aux délits prévus au chapitre IV du titre XIV du présent code. » ;

6° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 416, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 » ;

7° Aux I et au II de l’article 416 bis A, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « 459, 459-2, 459-4, 459-5 et 459-7 » ;

8° Au premier alinéa de l’article 432 bis, les mots : « 414-2 et 459 » sont remplacés par les mots : « et 414-2 » ;

9° Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre VI et l’article 433 bis sont abrogés.

C. Le titre XIV est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des infractions aux mesures restrictives de l’Union européenne » ;

2° L’article 451 est ainsi rédigé :

« Art. 451. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions prévues au présent titre sont effectuées dans les conditions des titres II et XII, sous réserve des articles 453 à 459-8. » ;

3° Les articles 451 bis et 452 sont abrogés ;

4° Aux articles 453 et 458, les mots : « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévues par le présent titre » ;

5° Aux articles 455 et 456, les mots : « de la législation et de la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;

6° L’article 457 est ainsi rédigé :

« Art. 457. - Les prestataires de services postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application des dispositions du présent titre, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation. » ;

7° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Infractions à la législation financière de l’étranger » ;

b) L’article 459 est ainsi modifié :

- Les 1 bis, 3 et 5 sont abrogés ;

- Au 1 ter, les références : « aux 1 et 1 bis » sont remplacées par la référence : « au 1 » ;

c) Après la section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Infractions en matière de mesures restrictives de l’Union européenne

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. 459-1. – Pour l’application de la présente section, on entend par :

« 1° Mesures restrictives de l’Union : les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Personne, entité ou organisme désignés : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ;

« 3° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature ;

« 4° Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;

« 5° Gel des fonds : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;

« 6° Gel des ressources économiques : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

« Art. 459-2. – I. – Constituent des infractions, lorsqu’ils sont adoptés en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union Européenne, les comportements suivants :

« 1° mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux-ci ;

« 2° ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;

« 3° conclure ou poursuivre des transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;

« 4° commercer, importer, exporter, vendre, acheter, transférer, faire transiter ou transporter des biens, fournir des services de courtage, une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ;

« 5° fournir des services financiers ou exercer des activités financières ;

« 6° fournir des services autres que ceux visés au 5° ;

« 7° contourner une mesure restrictive de l’Union :

« a) en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;

« b) en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union ;

« c) par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation de déclarer aux autorités compétentes les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que cette personne physique ou ce représentant possède, détient ou contrôle ;

« d) en ne respectant pas une obligation de fournir aux autorités compétentes des informations, sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire national, qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque lesdites informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle ;

« 8° ne pas respecter les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités relevant des mesures restrictives de l’Union européenne.

« II. – Les infractions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux actions menées exclusivement à des fins d’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou aux activités répondant aux besoins humains fondamentaux.

« Art. 459-3. – Toute personne qui a tenté de commettre les comportements mentionnés à l’article 459-2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un manquement à l’article 459-2 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Art. 459-4. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 225 000 euros toute personne qui a, par tout moyen de communication au public, provoqué à commettre un délit mentionné au présent chapitre, que la provocation ait été ou non suivie d’effet.

« Sous-section 2

« Des peines applicables aux personnes physiques

« Article 459-5. – I. – Les comportements mentionnés à l’article 459-2, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, sont punis de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende d’un montant compris entre la valeur des biens, fonds ou ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction et le double de cette valeur, et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« II. – La même peine est encourue en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459-2.

« III. – La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits relevant de l’article 459-2 portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

« IV. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur des biens, des fonds ou des ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction, lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus :

« 1° d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes ;

« 3° d’exercer toute fonction publique.

« VI. – Lorsque, pour une cause quelconque, les biens, fonds et des ressources économiques passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre chargé des douanes ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces biens, fonds et des ressources économiques.

« VII. – Les jugements ou arrêts relatifs aux personnes jugées coupables d’avoir participé d’une manière quelconque à un délit visé au présent chapitre peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131-35 du code pénal.

« Art. 459-6. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459-2 sont punis d’une amende de 3 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause.

« Sous-section 3

« Des peines applicables aux personnes morales

« Art. 459-7. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l’article 459­-2 encourent, outre les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« II. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 40 000 000 euros.

« III. – Les mêmes peines sont encourues en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459-2.

« IV. – Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’amende peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 80 000 000 euros.

« Art. 459-8. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459-2 sont punis d’une amende de 15 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause. ».

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Méconnaissance des mesures restrictives de l’Union européenne

« Sous-section 1

« Peines principales

« Art. L. 823-10-1. – Par dérogation à la section 1 du présent chapitre et sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne adoptée par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 823-10-2. – Est punie de dix ans et de 750 000 euros d’amende l’infraction définie à l’article L. 823-10-1 lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« Sous-section 2

« Peines complémentaires

« Paragraphe 1

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 823-10-3. – Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;

« 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 823-10-4. – Les personnes physiques condamnées en application de l’article L. 823-10-2 encourent, outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 823-10-3, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 823-10-5. – Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-10-1 et L. 823-10-2 encourent l’interdiction du territoire français :

« 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l’article L. 823-10-1 ;

« 2° À titre définitif, en cas de condamnation en application de l’article L. 823-10-2.

« Paragraphe 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes morales

« Art. L. 823-10-6. – Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 823-10-1, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent, outre les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Le montant de l’amende est porté à 10 % dudit chiffre d’affaires lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« Lorsque le montant de l’amende ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, le montant de l’amende est de 40 000 0000 euros.

« Il est porté à 80 000 000 d’euros lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« Sous-section 3

« Conditions d’exercice des poursuites pénales

« Art. L. 823-10-7. – L’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 lorsqu’elle est le fait :

« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

« 2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

« Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

« Art. L. 823-10-8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction définie aux articles L. 823-10-1 ou L. 823-10-2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Les peines prévues à la présente section sont réduites de moitié lorsque l’auteur de l’infraction, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter que l’infraction ne produise un dommage.

« Art. L. 823-10-9. – Les jugements ou arrêts relatifs aux condamnations pénales prononcées sur les fondements de la présente section peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131-35 du code pénal. ».

2° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;

3° Aux tableaux du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’antépénultième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 823-10

 

L. 823-10-1 à L. 823-10-9

Loi n°   du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

L. 823-11 à L. 824-3

 

» ;

4° L’article L. 832-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;

5° Les articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-9, les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive. » ;

6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 837-1, la dernière ligne est remplacée par les deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 823-10 à L. 823-10-6

Application de plein droit

L. 823-10-8 et L. 823-10-9

Application de plein droit

» ;

7° L’article L. 837-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour l’application des articles L. 823-10-1 à L. 823-10-6, L. 823-10-8 et L. 823-10-9 :

« a) Les références aux dispositions issues de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application de la même directive ;

« b) À l’article L. 823-10-6, les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823-10-7, » sont supprimés.

III. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire douanier de la République.

Objet

Cet amendement permettra de transposer les dispositions de la directive 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673. Cette directive harmonise les infractions pénales et les peines encourues en cas de violation des sanctions de l’Union européenne.

La France dispose déjà d’un cadre pénal applicable à la violation des mesures restrictives de l’Union européenne, qui doit être précisé conformément à la directive. En effet, l’article 459 du code des douanes, applicable à de telles violations, punit le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ou aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En outre, les articles L.  823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile punissent de de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France ou sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

La définition des infractions pénales de violation des mesures restrictives de l’Union, dont celles prises en matière de financement du terrorisme, sera précisée dans l’ordonnance. De même, les conditions de proportionnalité des sanctions pénales à l’encontre de personnes physiques et morales ayant commis de telles infractions et les seuils de peines encourues seront également précisés. Enfin, comme le demande la directive 2024/1226, les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes seront précisées.

Le Gouvernement estime opportun de conduire cette transposition par voie d’amendement dans le DADDUE au regard de la nature technique des dispositions à transposer, des marges de manœuvre minimales laissées par la directive dans l’appréciation des modalités de transposition par les Etats membres et du bref délai de transposition de la directive, qui a expiré le 20 mai 2025. Une procédure d’infraction a été ouverte par la Commission européenne compte tenu du retard de transposition de cette directive par la France.

Cet amendement complète les habilitations prévues à l’article 10, notamment pour la transposition de la directive 2024/1640 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, le financement du terrorisme fait l’objet de mesures restrictives dont l’effectivité est conditionnée à la répression de leur violation.