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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 513

13 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Après l'alinéa 15

Insérer 32 alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 541-9-5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos » ;

– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la décision motivée est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « décision » , il est inséré le mot : « motivée » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement peut mettre en demeure la personne intéressée de régulariser sa situation dans un délai de deux mois. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, ordonner le paiement d’une astreinte journalière et une amende selon les modalités prévues au I. Le ministre peut également exiger de la personne intéressée le paiement des contributions financières dont elle aurait dû s’acquitter en application de l’article L. 541-10, dans la limite des trois années précédant la constatation du manquement. » ;

d) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– les mots : « le montant mentionné » sont remplacés par les mots : « les montants mentionnés » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

e) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée. » ;

h) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

...° L’article L. 541-9-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « un éco-organisme » , sont insérés les mots : « , un organisme coordonnateur » , et les mots : « avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, » sont remplacés par les mots : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, » ;

– à la première phrase du 1° , la première occurrence du mot : « 10 » est remplacée par le mot : « 20 » et la seconde occurrence du mot : « 10 » est remplacée par le mot : « 20 » ;

– au 4° , les mots : « 20 000 » sont remplacés par les mots : « 500 000 » ;

– au 5° , après les mots : « l’éco-organisme » , sont insérés les mots : « , l’organisme coordonnateur » ;

– après le même 5° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inobservation d’une prescription par un organisme coordonnateur, la décision de sanction est infligée aux éco-organismes ayant mis en place l’organisme coordonnateur au prorata du montant des contributions perçues l’année précédente ou à défaut de la dernière valeur connue.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 5° du présent I sont prises après avoir communiqué l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée. » ;

b) Le II est ainsi modifié

– au premier alinéa, après les mots : « l’éco-organisme » , sont insérés les mots : « , l’organisme coordonnateur » et les mots : « il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé » ;

– le 1° et le 2° sont abrogés ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut prendre les mesures... (le reste sans changement) » ;

– à la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée au 1° du I correspond au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 %. »

Objet

La directive cadre sur les déchets prévoit la mise en place de filières à responsabilité élargie du producteur par les États Membres et que ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits soumis à REP ainsi que les éco-organismes respectent un certain nombre d’exigences minimales. Par ailleurs cette même directive impose que les États Membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

L’amendement proposé vise à améliorer l’efficience des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) et d’assurer une meilleure régulation du secteur. Il sera proposé de faire porter l’évolution à la fois sur les producteurs qui ne répondent pas à leur obligation et également sur les éco-organismes défaillants.

Concernant les producteurs non-contributeurs, au-delà de prononcer une amende, l’amendement vise à permettre d’obliger les non-contributeurs, y compris à l’échelle d’un groupe de sociétés, à adhérer auprès d’un éco-organisme et d’y contribuer pour les trois années précédentes. Cette disposition permet de garantir qu’il est plus onéreux de ne pas contribuer et d’attendre d’être identifié comme non-contributeur. Il est également proposé des mesures de publicité des sanctions émises.

L’amendement élargit le périmètre des sanctions, aux organismes coordonnateurs pour lesquels la seule sanction possible actuellement est le retrait de l’agrément. Pour faciliter le recouvrement des éventuelles amendes et limiter les contentieux entre éco-organismes, la répartition de l’amende entre éco-organismes est précisée et repose sur leur part de marché respectifs.

Enfin, il ouvre la possibilité de sanctionner les éco-organismes, les organismes coordonnateurs, les systèmes individuels en cas de non atteinte d’objectifs dès sa constatation. Les montants de l’amende et de l’astreinte sont désormais plafonnés respectivement à 20 % du chiffre d’affaires et à 500 000 €. Ces montants ont pour objet d’être plus dissuasifs.

La proposition vise également à être plus réactif par rapport à la non-atteinte de l’objectif, en supprimant les mesures actuelles visant à l’élaboration et la déclinaison d’un plan d’action par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel qui renvoie à l’année N+3 voire N+4*, l’application de la potentielle sanction. Les modifications opérées renvoient à une sanction dès la non-atteinte d’un objectif.

Par ailleurs, le ministre de l’environnement dispose toujours du pouvoir de fixer une amende pour non atteinte de l’objectif liée au nombre de points d’écart à l’objectif et au coût pour gagner un point d’objectif majoré de 50 %.

*N : non-atteinte de l’objectif, N+1 : constat de la non-atteinte et établissement du plan d’action, N+2 : déclinaison du plan d’action, N+3 constat de la non-atteinte en N+2).