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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 524 17 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 36 |
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Alinéa 18, première phrase
Remplacer la troisième occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Le présent amendement vise à obliger les facilitateurs de liquidité à proposer simultanément des offres d’achat et de vente, condition nécessaire à l’émergence d’une réelle liquidité sur les échéances longues.
En effet, la rédaction actuelle les autorise à ne proposer que des ordres de vente, sans jamais émettre d’ordres d’achat, à des tarifs qui pourraient être artificiellement élevés. L’obligation de proposer simultanément des ordres d’achat et de vente, avec un écart de prix déterminé, permettra de contraindre les facilitateurs de liquidité à ajuster leur évaluation du prix de l’électricité : un prix de vente trop élevé les exposerait à acheter à perte, et un prix d’achat trop faible les obligerait à vendre à perte.