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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 74 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
avant de l’autoriser à utiliser ses services
par les mots :
annuellement et avant de l’autoriser à utiliser ou à poursuivre l’utilisation de ses services
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une auto-certification du tiers démontrant le paiement de la contribution financière due au titre de la responsabilité élargie du producteur ou, à défaut, la preuve du versement d’un acompte au titre de ces obligations.
III. – Alinéa 35
Après le mot :
fiables
insérer les mots :
, notamment en s’assurant, en lien avec l’éco-organisme, que la contribution financière versée au titre de l’article L. 541-10 est cohérente avec les quantités mises en marché par l’intermédiaire de sa plateforme,
IV. – Après l’alinéa 37
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités des auto-certifications prévues au 2° et 3° du présent I. » ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les obligations des entreprises mettant leur produit sur le marché par l’intermédiaire de places de marché.
Actuellement, l’obtention de l’identifiant unique n’est pas conditionnée à une déclaration réelle des volumes mis sur le marché par l’entreprise et encore moins au paiement de l’éco-contribution aux éco-organismes. L’amendement prévoit de demander à ces entreprises, non seulement la preuve de l’obtention de l’identifiant unique mais également du paiement des montants dus au titre du principe de pollueur-payeur.
En miroir, l’amendement donne la possibilité aux plateformes de marché, en lien avec les éco-organismes, de s’assurer de la cohérence entre les volumes mis sur le marché par son intermédiaire et le montant versé au titre de la Responsabilité Elargie du Producteur.