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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 81 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, LEFÈVRE et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL et PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, M. MILON, Mmes BERTHET et BELLAMY et M. GENET ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
Objet
Le dispositif de collecte actuellement déployé en France ne garantit pas, à ce stade, un niveau suffisamment élevé de qualité de recyclage. Il ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à ce que « les matériaux recyclés soient utilisés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction ». L’entrée en vigueur de la consigne au 1er janvier 2029 a vocation à transformer cette situation. En améliorant la collecte des emballages de boissons, la consigne doit renforcer la performance du tri et sécuriser une boucle de recyclage fermée, condition essentielle pour préserver la qualité de la matière et permettre sa réutilisation dans des applications équivalentes.
Dans ce cadre, le règlement PPWR prévoit, à son article 48, la possibilité de reconnaître aux industriels ayant mis sur le marché les emballages dont le recyclage a permis la production de matière recyclée un droit d’accès prioritaire à cette matière. Cet accès s’exerce « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ». Ce mécanisme est déterminant : il contribue à pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée, en alignant l’accès à la matière sur l’effort de mise à disposition d’emballages sur le territoire national et en sécurisant les volumes nécessaires à l’atteinte des objectifs de circularité.
Dès lors, au nom de la compétitivité des filières et de la lisibilité juridique du cadre applicable, le présent amendement vise à demander aux pouvoirs publics français d’enjoindre aux éco-organismes de mettre en œuvre un accès prioritaire aux matériaux recyclés conforme aux principes posés à l’article 48 du règlement PPWR. Un tel dispositif favoriserait une circularité effective du matériau plastique, tout en renforçant la souveraineté industrielle, les metteurs en marché devenant moins dépendants des approvisionnements.