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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 95 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 20 |
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I. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
II. – Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 50, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
Objet
Dans sa rédaction initiale, l’article 20 supprime la durée minimale de deux ans de la garantie commerciale de durabilité, alors qu’une telle suppression n’est pas requise par le droit de l’Union européenne. Elle serait source de confusion pour les consommateurs, la garantie légale de conformité étant déjà fixée à deux ans. Une garantie commerciale de durabilité d’une durée inférieure n’ouvrirait donc aucun droit supplémentaire.
Le présent amendement vise en conséquence à maintenir une durée minimale de deux ans pour la garantie commerciale de durabilité, afin d’éviter toute confusion avec la garantie légale de conformité.