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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 1 rect. quater 13 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI, LONGEOT, BURGOA, CUYPERS, MILON et KLINGER, Mme BELLAMY, MM. Pascal MARTIN, PANUNZI et LEFÈVRE, Mmes MULLER-BRONN, SAINT-PÉ, DUMONT et IMBERT, M. GENET, Mme LASSARADE et M. HINGRAY ARTICLE 41 |
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Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la transposition des exigences issues de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En effet, cette directive prévoit que la durabilité des matières premières utilisées doit être appréciée au regard de leur impact sur la biodiversité et les habitats naturels, tout en permettant, sous conditions strictes et dûment justifiées, la poursuite de certaines activités lorsque celles-ci ne compromettent pas les objectifs de protection de la nature. Ce rajout reprend la formulation exacte contenue dans la Directive.
En l’état, la rédaction de l’article 41 pourrait conduire à une interprétation excessivement restrictive, ne permettant pas de tenir compte des situations dans lesquelles la récolte est compatible avec la préservation de la biodiversité, conformément au droit européen.
Le présent amendement introduit ainsi une transposition complète, harmonisée et juridiquement sécurisée du droit européen, et d’éviter toute surtransposition ou transposition partielle susceptible de fragiliser le dispositif national.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 2 rect. quater 13 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI, LONGEOT, CUYPERS, BURGOA, MILON, KLINGER et Pascal MARTIN, Mme BELLAMY, M. PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, M. LEFÈVRE, Mmes SAINT-PÉ, DUMONT et IMBERT, M. GENET, Mme LASSARADE et M. HINGRAY ARTICLE 41 |
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Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
La directive (UE) 2023/2413 dite RED III encadre précisément les conditions de durabilité des biomasses et les exigences de protection de la biodiversité. L’analyse de risque réalisée pour la mise en œuvre de Directive RED II a permis de classer la France en faible risque.
Les règles nationales existantes et les cadres régionaux de rédaction documents de gestion durable validés par l’État intègrent déjà l’ensemble des objectifs fixés par la Directive RED III.
Les dispositions proposées dans ce PJL introduisent des exigences supplémentaires redondantes, complexifiant inutilement l’encadrement des pratiques forestière.
Il est donc proposé de les supprimer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 3 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « , après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « , qui la transmet à la Banque de France, » et les mots : « et la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent et gèrent » sont supprimés ;
2° L’article L. 525-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , qui la transmet à la Banque de France, » et les mots : « et de la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent et gèrent » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à corriger une surtransposition issue de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive UE 2015/2366, DSP 2) et de la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (Directive 2009/110/CE, dite DME 2).
En conformité avec le droit européen, dès lors que leurs services de paiement ou leur monnaie électronique ne peuvent être utilisés que dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens et de services, les entreprises peuvent bénéficier d’une exemption à l’agrément comme établissement de paiement (EP) ou établissement de monnaie électronique (EME). Le respect des critères d’exemption est vérifié par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En revanche, l’avis de la Banque de France sur la sécurité des moyens de paiement émis par les entreprises qui sollicitent une exemption d’agrément n’est pas requis par le droit européen. La suppression de cette surtransposition permettrait de simplifier le parcours réglementaire des entreprises sollicitant une exemption d’agrément et de libérer les moyens de la Banque de France pour assurer sa mission principale de surveillance des moyens de paiement et de lutte contre la fraude (article L. 141-4 du code monétaire et financier).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 4 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quatrième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 521-3-2 sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 525-4 sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à corriger une surtransposition issue de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive UE 2015/2366, DSP 2) et de la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (Directive 2009/110/CE, dite DME 2).
Conformément au droit européen, certains titres spéciaux de paiement, valables uniquement en France et soumis à des dispositions législatives ou réglementaires au niveau national, ne sont pas assujettis à la réglementation européenne en matière de services de paiement ou de monnaie électronique. Il s’agit notamment en France du titre-restaurant, du chèque emploi-service universel préfinancé, du chèque-vacances, du chèque-culture, des bons cadeaux servis par les comités d’entreprise et du titre-mobilité.
Au moment de la transposition du droit européen, en sus de leur régime législatif spécifique, le législateur a décidé que ces titres spéciaux de paiement soient assujettis à la surveillance de la Banque de France en matière de sécurité, à l’instar des moyens de paiement traditionnels. Après dix ans d’expérience et de recul, la Banque de France estime que cette surveillance n’est plus justifiée. Le montant de la fraude associée à ces titres spéciaux de paiement est extrêmement faible (7 millions d’euro en 2024) comparativement au reste des moyens de paiement du quotidien (1,2 milliard d’euro). La sécurité de ces titres bénéficie intrinsèquement des restrictions d’usage imposées à ces titres de paiement (par exemple 25 € par jour pour le titre-restaurant) et de leur dématérialisation croissante qui permet à ses émetteurs de s’aligner spontanément sur les meilleurs standards de sécurité (carte à puce, authentification forte etc.).
La suppression de la mission de la Banque de France, qui n’était donc pas requise par le droit européen, simplifierait donc le régime réglementaire applicable aux émetteurs de titres spéciaux de paiement, sans fragiliser la sécurité associée à ces titres.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 5 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au j de l’article L. 632-12-1 du code monétaire et financier, les mots : « d’échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « sur crypto-actifs ».
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’échanger, en application du paragraphe 5 de l’article 63 du règlement (UE) 2023/114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), des informations et documents relatifs aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) avec les autorités d’autres États-membres de l’Union européenne qui sont en charge de la supervision de ces acteurs.
À cet égard, il est nécessaire de mettre à jour la rédaction de l’article L. 632-12-1 du code monétaire et financier qui prévoit, par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (dite loi de blocage), les cas dans lesquels l’ACPR peut échanger des informations avec des autorités de l’Union européenne exerçant des fonctions différentes des siennes (à la différence de l’article L. 632-1 du même code qui encadre les échanges avec les autorités de l’Union européenne exerçant des fonctions homologues à celles de l’ACPR).
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Direction de la séance |
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N° 6 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Aux I et II de l’article 37 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Objet
Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.
En particulier, la clause dite « de grand père » , prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu’ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.
La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraints, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.
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Direction de la séance |
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N° 7 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéa 3
Après le mot :
valeur
insérer les mots :
du coût de la reconstruction
Objet
Cet amendement de précision est inspiré du paragraphe 19 du préambule de la Directive (UE) 2024/1275 qui précise que « Les États membres devraient pouvoir définir les » rénovations importantes « soit en termes de pourcentage de la surface de l’enveloppe du bâtiment, soit en termes de valeur du bâtiment. Si un État membre opte pour la deuxième solution, des valeurs telles que la valeur actuarielle ou la valeur actuelle sur la base du coût de la reconstruction, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé, pourraient être utilisées ».
Il s’agit donc, comme le suggère le préambule de la directive, de préciser sur quelle valeur reposera le calcul du coût des travaux et ce, afin de lever toute ambiguïté, risque de contentieux et incertitudes pour les opérateurs dans les calculs futurs.
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Direction de la séance |
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N° 8 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéa 7
1° Après le mot :
installation
insérer le mot :
ultérieure
2° Compléter cet alinéa par les mots :
en fonction des exigences de puissance des futurs points de recharge
Objet
Cet amendement apporte des précisions inspirées de la directive (UE) 2024/1275 (art 14) et de la communication afférente de la commission européenne.
Afin d’éviter toute surtransposition, il convient de se conformer à l’esprit des textes européens qui précisent qu’il s’agit de « permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L… ».
En effet, il est prématuré de rendre obligatoire la mise en place d’une installation définitive. Celle-ci pourrait s’avérer nécessaire ultérieurement mais pas de manière systématique. Aussi, l’amendement propose uniquement de prévoir les dispositions conservatoires.
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Direction de la séance |
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N° 9 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéa 16, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou au secteur d’implantation des bâtiments
Objet
La directive (UE) 2024/1275 (article 14, paragraphe 5, point a), prévoit une exemption pour les micro-réseaux isolés et les régions ultrapériphériques, comme La Réunion par exemple.
Le présent amendement traduit cette exemption.
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Direction de la séance |
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N° 10 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéas 11 et 16
Remplacer les mots :
de l’usage
par les mots :
des besoins des utilisateurs
Objet
Les obligations relatives au nombre de places de stationnement et au taux d’équipement sont fixées à l’article 14 de la directive (UE) 2024/1275.
Cet amendement vient préciser que ce sont les besoins des utilisateurs, et non l’usage du bâtiment, qui doivent guider les seuils d’application qui seront fixés dans les décrets.
Cette précision évitera tout risque de surtransposition et d’interprétation erronée dans les textes réglementaires.
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Direction de la séance |
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N° 11 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
et les caractéristiques locales, y compris les conditions démographiques, géographiques et climatiques
Objet
Le texte proposé ne traite pas des adaptations possibles pourtant prévues par la directive (UE) 2024/1275 (articles 14.3 et 14.4) et explicitées dans la communication (page 230 – 4.8.3).
Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’État devra prendre en compte, dans sa rédaction, les possibles difficultés d’accès aux parkings des bâtiments tertiaires (art.14.3) ou liées à des circonstances locales en résidentiel (art. 14.4).
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Direction de la séance |
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N° 12 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéa 28
Après le mot :
travaux
insérer les mots :
et des conditions d’accès,
Objet
Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’Etat devra tenir compte, dans sa rédaction, des difficultés liées aux conditions d’accès aux parkings à vélos dans les bâtiments tertiaires (art.14.3 de la directive (UE) 2024/1275) ou des circonstances locales en résidentiel (art. 14.4)
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Direction de la séance |
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N° 13 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Alinéa 32
Après le mot :
caractéristiques
insérer les mots :
d’accès,
Objet
La directive (UE) 2024/1275 (art. 14.3) prévoit que pour les bâtiments tertiaires, les exigences peuvent être adaptées en fonction de leur accès à bicyclette, ce qui n’apparait pas dans l’article 45 du projet de loi.
Le présent amendement prévoit donc que le décret en Conseil d’Etat devra tenir compte, dans sa rédaction, des adaptations prévues dans la directive, relatives aux conditions de desserte des bâtiments.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 14 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéas 52 et 53
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 41 transpose l’article 29 de la directive RED III qui fixe des critères de durabilité de la biomasse visant à certifier qu’elle n’est pas issue de terres de grande valeur en termes de biodiversité. Ces « zones interdites » sont essentielles pour assurer la protection des zones naturelles sensibles.
En complément de ce critère, l’article 29 de RED III établit la nécessité pour l’installation consommant la biomasse de disposer d’une « preuve de durabilité » réalisée tout au long de la chaîne de valeur, qui prend la forme d’une attestation.
Le règlement européen 2023/1115 contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), dont l’entrée en vigueur est prévue pour juin 2027, prévoit également que soit entreprise une analyse de risque des chaînes d’approvisionnement, sous la forme d’une diligence raisonnée. Chaque lot fait ainsi l’objet d’une déclaration au titre du RDUE.
La légalité de la récolte de la biomasse est donc déjà vérifiée par plusieurs démarches différentes, dont celles issues du code forestier, de la directive 2018/2001 et du règlement 2023/1115. Toutes ces démarches satisfont déjà à la vérification de la légalité du bois, pour laquelle l’article 41 requiert une nouvelle attestation. Ainsi, l’obligation de délivrer une attestation certifiant l’origine de la biomasse est redondante.
L’article L. 281-9-1 prévoit également que cette attestation soit délivrée par l’exploitant de l’installation produisant la bioénergie. Or, s’il est bien celui qui utilise la biomasse, l’exploitant n’est pas celui qui la produit : il ne dispose donc pas de l’information nécessaire à la délivrance de l’attestation. L’exploitant sera donc dans l’obligation de transférer cette exigence à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour centraliser l’ensemble des informations remontées, démultipliant pour chacun la charge administrative.
Or, les directions départementales des territoires disposent des autorisations de coupes et des plans de gestion, nécessaires à la réalisation des attestations et centralisent déjà les informations.
Dans un contexte de simplification et afin de ne pas alourdir la charge administrative pesant sur l’ensemble des maillons de la chaîne d’approvisionnement, le présent amendement supprime cette attestation, tout en conservant le principe des zones interdites.
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Direction de la séance |
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N° 15 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéa 109
Supprimer le mot :
annuel
Objet
L’article L. 286-5 transpose le paragraphe 3ter de l’article 3 de la directive RED. Celui-ci précise qu’au maximum une fois par an, les États-membres doivent notifier à la Commission européenne un résumé des dérogations au principe de cascade et le motif de ces dérogations. Pour exécuter cette obligation, cet article propose que les installations de production d’énergie assurent le suivi des dérogations mais tous les trois ans uniquement car ce délai est plus le plus adapté aux réalités de la filière.
Or, ce sont les services de l’État qui sont chargés d’accorder des dérogations au principe de cascade. Ces services sont alors les mieux à même de transmettre à l’administration centrale, puis à la Commission européenne, la liste exhaustive des motifs des dérogations.
De plus, dans son considérant 3, la directive RED précise que les États Membres peuvent déroger au principe de cascade « dans des circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement énergétique ». Le considérant précise également que dans ces cas de figure il revient à l’État membre de notifier de telles dérogations à la Commission. Pour satisfaire à ce considérant, il est par conséquent logique que l’État membre assure le suivi de ces motifs de dérogation. Le présent amendement vise donc à confier au préfet, représentant de l’État, le soin de réaliser ce suivi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 16 10 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéa 115
Remplacer les mots :
du 1er juin 2026
par les mots :
d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
Objet
Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l’attribution d’aides publiques à partir du 1er juin prochain. Or, à cette date de nombreux dossiers seront encore en cours d’instruction dans le cadre d’appels à projets. Une interdiction d’aides publiques pour ces projets à partir du 1er juin remettrait en cause leur viabilité économique.
Le présent amendement vise à introduire un délai d’un an après la promulgation de la loi, afin de donner le temps aux installations concernées de s’adapter.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 17 10 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéa 115
Après les mots :
est interdite toute
insérer le mot :
nouvelle
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser la rédaction de l’article L. 286-7 avec celle de l’article L. 286-8 et qui concerne les nouvelles aides publiques et leur renouvellement.
Cette précision rédactionnelle est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation : la transposition de la directive sur les énergies renouvelables ne saurait remettre en cause le versement des aides financières en soutien à la production d’énergie, déjà attribuées à certaines installations respectant les exigences de durabilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 18 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement prévoit de pérenniser l’obligation d’affichage de l’écocontribution du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits relevant de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de l’ameublement au-delà du premier janvier 2026. Cette obligation d’affichage existe depuis la création de la filière REP ameublement en 2012 et avait été reconduite par la loi AGEC du 10 février 2020.
L’amendement proposé avait déjà été déposé de façon trans-partisane puis adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de simplification de l’économie au printemps 2025 (avec la sagesse du Gouvernement).
Le report de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi de simplification de l’économie au-delà du premier janvier 2026 empêche la prolongation menace de facto et à très court terme l’équilibre financier de l’éco-filière ameublement et place de facto l’ensemble de ses acteurs dans une situation juridique précaire.
La disposition proposée a également été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances 2026.
La prolongation de cet affichage jusqu’au consommateur final permettra de :
• Simplifier la vie des entreprises en leur évitant de lourdes adaptations de leurs systèmes informatiques dans des délais extrêmement courts
• Simplifier le contrôle et la sanction par les éco-organismes et l’administration des metteurs sur le marché ne déclarant pas ces éco-contributions, à l’instar de plateformes étrangères faisant actuellement l’objet d’enquêtes administratives (sans affichage, pas de contrôle aisé)
• Eviter l’inflation artificielle de l’éco-contribution : aujourd’hui, lorsque l’éco-contribution est intégrée dans le prix du produit sans affichage séparé, elle peut être soumise à des marges successives à chaque étape de la chaîne de distribution ; il n’est pas rare qu’elle soit ainsi multipliée par deux ou trois par rapport à son montant d’origine. La pérennisation de l’affichage de l’éco-contribution pour les produits d’ameublement permet de préserver notre secteur de cette pratique défavorable aux consommateurs.
• Assurer à moyen et long terme le financement de l’éco filière ameublement
• Maintenir un affichage consommateur qui fait ses preuves pour orienter le consommateur vers des produits plus durables
La prolongation de l’affichage de l’éco-contribution jusqu’au consommateur final permettrait à la fois de simplifier la mise en conformité des entreprises, de renforcer les contrôles, et de garantir un financement durable de la filière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 19 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la transposition des exigences issues de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
En effet, cette directive prévoit que la durabilité des matières premières utilisées doit être appréciée au regard de leur impact sur la biodiversité et les habitats naturels, tout en permettant, sous conditions strictes et dûment justifiées, la poursuite de certaines activités lorsque celles-ci ne compromettent pas les objectifs de protection de la nature.
Ce rajout reprend la formulation exacte contenue dans la Directive.
En l’état, la rédaction de l’article 41 pourrait conduire à une interprétation excessivement restrictive, ne permettant pas de tenir compte des situations dans lesquelles la récolte est compatible avec la préservation de la biodiversité, conformément au droit européen.
Le présent amendement introduit ainsi une transposition complète, harmonisée et juridiquement sécurisée du droit européen, et d’éviter toute surtransposition ou transposition partielle susceptible de fragiliser le dispositif national.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 20 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
La directive (UE) 2023/2413 dite RED III encadre précisément les conditions de durabilité des biomasses et les exigences de protection de la biodiversité.
L’analyse de risque réalisée pour la mise en œuvre de Directive RED II a permis de classer la France en faible risque. Les règles nationales existantes et les cadres régionaux de rédaction documents de gestion durable validés par l’État intègrent déjà l’ensemble des objectifs fixés par la Directive RED III.
Les dispositions proposées dans ce PJL introduisent des exigences supplémentaires redondantes, complexifiant inutilement l’encadrement des pratiques forestière. Il est donc proposé de les supprimer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 21 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 4° de l’article L. 541-10-1, les mots : « les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » sont remplacés par les mots : « coûts de la reprise des déchets de construction ou de démolition soient soutenus financièrement » ;
II. – Après l’alinéa 59
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 541-10-23 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pourvoient à » sont remplacés par les mots : « assurent » ;
- Au dernier alinéa, après les mots du signe : « ces objectifs, » , sont insérés les mots : « financer ou » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, après le mot : « matériaux » , sont insérés les mots : « financent ou ».
Objet
La reprise sans frais, ou reprise gratuite, est une interprétation excessive par l’administration française de la notion de couverture des coûts prévues dans l’article 8bis de la directive européenne cadre déchets. De manière générale, les coûts de gestion des déchets ne devraient être financés par les REP que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux.
Ainsi, les incitations financières découlant des filières REP ne doivent pas signifier une gratuité totale pour les derniers détenteurs de déchets, mais laisser la place aux mécanismes du marché, à la libre tarification des services de gestion des déchets, à la concurrence entre les entreprises de gestion des déchets et aux potentiels coûts résiduels facturés aux détenteurs de déchets proportionnellement à la qualité du tri.
La filière REP des déchets des produits et matériaux du bâtiments et de la construction (PMCB), créée par la loi Anti-Gaspillage et économie circulaire (AGEC), est régie par un principe légal de reprise sans frais (prévus aux deux articles amendés ci-dessus), qui entraîne une grande complexité dans son déploiement, d’une part pour les entreprises du bâtiment (derniers détenteurs des déchets) et d’autre part, pour les gestionnaires de déchets.
Pour les entreprises du bâtiment, l’accès à la reprise san frais est très compliquée car elle est conditionnée aux consignes de tri prévues par les éco-organismes, souvent difficiles à mettre en place en pratique (notamment pour des raisons foncières). Par ailleurs, si les derniers détenteurs ont la capacité de trier au-delà des consignes données, elles n’ont aucun intérêt à le faire en l’absence de bénéfices, une fois le seuil atteint.
Pour les entreprises de gestion des déchets du bâtiment, le principe de reprise sans frais nécessite que les barèmes de soutiens financiers prévues dans la REP soient cohérents avec l’ensemble des contextes d’exercice de l’activité. Ainsi, les barèmes doivent intégrer un nombre important de variables des coûts, ce qui rend leur dimensionnement complexe. En autorisant la facturation d’un reste à charge lorsque les soutiens sont insuffisants, les activités de la gestion de déchets pourront s’intégrer au dispositif de REP et optimiser les coûts de gestion grâce au rétablissement de la concurrence.
La suppression du principe de reprise sans frais ou de gratuité assurera la meilleure atteinte des performances environnementales, aujourd’hui compromise pour la REP PMCB, ainsi qu’un équilibre économique des marchés et des investissements des opérateurs de déchets, tout en encourageant les politiques internes de réduction des déchets du point de vue de leurs détenteurs.
Cet amendement vise donc à la simplification de la vie des entreprises d’un secteur économique essentiel et à l’amélioration des performances du recyclage de ces déchets, les plus nombreux en France en termes de tonnages.
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Direction de la séance |
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N° 22 10 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
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Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de la collectivité ou de la personne morale, l’Office national des forêts peut assurer en son propre nom, et sans frais de gestion facturés au propriétaire, le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées puis leur reversement à ce dernier. Ce choix est alors applicable à l’ensemble des ventes réalisées par l’Office pour le compte de la collectivité ou de la personne morale au titre du présent article. » ;
2° L’article L. 214-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La facture émise par la collectivité ou la personne morale à l’encontre de l’Office national des forêts pour le recouvrement des produits de la vente porte sur un montant net des frais et charges mentionnés aux alinéas précédents. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement découle de l’application de la directive européenne de 2014 (2014/55/UE) relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Le Gouvernement a engagé depuis 2020 une réforme visant à généraliser la facturation électronique entre assujettis à la TVA qui doit désormais entrer en vigueur au 1er septembre 2026.
Les flux commerciaux entre les communes forestières et leurs clients acheteurs de bois vont être fortement impactés par l’obligation de dématérialisation factures qui s’imposera à compter de septembre 2026.
Actuellement, pour faciliter et fluidifier les relations commerciales entre les collectivités et les clients du bois issu des forêts publiques, l’ONF dont la mission est d’assurer la vente, émet les documents de facturation à la place des communes.
Avec la facturation électronique, les collectivités propriétaires, qui sont ordonnateurs, auront l’obligation de procéder par elles-mêmes à l’envoi des factures via la plateforme de dématérialisation retenue par l’État (Chorus Pro).
En l’état, cela entrainerait des conséquences sur la commercialisation des bois des collectivités, dont la mission de l’ONF est d’assurer la vente., avec une complexification des processus.
Le code forestier prévoit deux modes de vente, pour lesquels la dématérialisation emporterait des impacts à différentes échelles :
·les ventes de bois issus d’une seule et même commune (ventes mono-propriétaires ou ventes non groupées) : 5 102 collectivités concernées pour une recette de 180 M € ;
·les ventes de bois « groupées » , c’est-à-dire les ventes de lots de bois issus de plusieurs communes et ou de l’État : 3 017 collectivités concernées pour une recette de 120 M €. Pour ces ventes groupées, c’est l’ONF qui assure l’encaissement depuis la loi de développement des territoires ruraux de 2005, c’est donc l’ONF qui assurera la facturation électronique vis-à-vis des clients bois.
En revanche, pour les ventes non groupées, il reviendra aux communes de procéder à la facturation électronique. Il s’agit de ventes complexes avec de nombreux flux d’information, des dépôts de garanties et un suivi rapproché à mener avec l’ensemble des clients. A compter de septembre 2026, la complexification du nouveau processus pourrait entrainer des retards et des dysfonctionnements.
Les enjeux sont importants s’agissant d’une majorité de petites communes rurales, pour lesquelles la recette de bois est importante qui pourraient connaitre des délais de paiement accrus.
Ils sont également importants pour les entreprises de la filière bois, entreprises de taille petite ou moyenne maillant les zones rurales et ne disposant pas de marges financières leur permettant de faire face à des délais d’approvisionnement accrus (retards pour l’obtention du permis d’exploiter, risques de dépérissement de la matières achetée…).
La modification de l’article L. 214-6 du code forestier proposée par le présent amendement vise à lever les difficultés liées à la facturation électronique en permettant aux communes qui le souhaitent de confier l’encaissement des ventes non groupées à l’ONF pour leur compte, à l’instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mécanisme automatique ; il s’agit d’une option offerte aux collectivités, qui exerce son libre choix après délibération de l’assemblée locale. Le service correspondant apporté par l’ONF ne donnera pas lieu à la facturation de frais de gestion.
La modification apportée à l’article L. 214-8 du code forestier est une disposition purement technique qui vise à clarifier la manière dont les flux de ces ventes doivent être comptabilisés, afin de remédier aux difficultés d’interprétation constatées aujourd’hui.
La solution, que propose le présent amendement, permettrait de préserver les communes forestières ainsi que l’intégrité de la relation commerciale avec les clients bois, tout en poursuivant naturellement les objectifs de la réforme, à savoir la lutte contre la fraude à la TVA et la sécurisation de la recette fiscale.
Compte-tenu de l’échéance rapprochée de la mise en œuvre de la facturation électronique, cet amendement permettra de tester avant l’échéance et sur option, l’intérêt de ce mode de facturation.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 23 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN ARTICLE 39 |
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates permettent de prévenir toute incidence négative significative identifiée, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures compensatoires prévues par la réglementation en vigueur.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser et clarifier le régime de dispense d’évaluation environnementale applicable aux projets éoliens et photovoltaïques solaires, dans un objectif de cohérence juridique et d’accélération effective des projets de production d’énergies renouvelables.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la possibilité, « dans des circonstances justifiées « , d’accorder une dispense assortie de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation ou de compensation financière. Cette approche, fondée sur une exception mal définie, est susceptible de fragiliser juridiquement les projets concernés et d’encourager un usage extensif de l’examen préalable.
En pratique, l’examen préalable peut conduire tardivement à exiger la réalisation d’une évaluation environnementale projet par projet, alors même qu’une évaluation a déjà été menée au niveau du plan. Une telle situation crée une double charge administrative et financière, contraire à l’objectif poursuivi d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, et nuit à la prévisibilité indispensable aux porteurs de projets.
Le présent amendement substitue à cette logique d’exception une approche fondée sur la proportionnalité. Il prévoit que les projets éoliens et photovoltaïques solaires puissent bénéficier de la dispense dès lors que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates permettent de prévenir toute incidence négative significative identifiée, sans exclure, le cas échéant, l’application des mesures compensatoires prévues par la réglementation en vigueur.
Cette rédaction permet ainsi de sécuriser juridiquement les projets éoliens et solaires, de renforcer la lisibilité du cadre applicable et d’éviter des exigences redondantes ou tardives, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement conforme au droit existant.
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Direction de la séance |
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N° 24 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN ARTICLE 39 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le décret précise le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables mentionnées au premier alinéa du I. Il définit les modalités assurant la cohérence de cette évaluation avec les études environnementales propres aux projets d’installations d’énergies renouvelables situés dans ces zones, afin d’éviter toute redondance.
Objet
En application du droit commun du code de l’environnement, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont soumis, selon leurs caractéristiques, à des études d’impact ou à un examen au cas par cas, destinés à apprécier leurs effets notables sur l’environnement et la santé humaine.
Parallèlement, la création de zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables s’accompagne de la réalisation d’une évaluation environnementale à un stade amont de la planification, portant sur les choix de localisation et les orientations générales retenues.
Toutefois, en l’absence de précision normative, ces deux niveaux d’évaluation sont susceptibles de se superposer, entraînant des redondances inutiles, une complexification des procédures et un allongement des délais d’instruction, sans bénéfice environnemental supplémentaire.
Le présent amendement vise donc à préciser que le décret d’application définit le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée et les modalités assurant sa cohérence avec les études environnementales propres aux projets qui y seront implantés. Il s’agit de garantir une articulation claire entre l’évaluation stratégique menée en amont et les études d’impact de droit commun applicables aux projets, dans le respect des exigences du droit de l’environnement.
Cette clarification contribue à sécuriser juridiquement les procédures, à améliorer leur lisibilité pour les porteurs de projets comme pour les autorités compétentes, et à éviter toute redondance inutile, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement.
Ce décret d’application déterminera notamment les simplifications des études d’impacts de la zone applicables aux projets concernant :
-L’impact environnemental
- L’impact paysager
- L’impact sur la biodiversité
- L’impact sur le sol
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N° 25 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 26 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
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N° 27 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
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N° 28 rect. 12 février 2026 |
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MM. KERN et HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
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N° 29 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéa 3
Après le mot :
valeur
insérer les mots :
du coût de la reconstruction
Objet
Cet amendement de précision est inspiré du paragraphe 19 du préambule de la Directive (UE) 2024/1275 qui précise que « Les États membres devraient pouvoir définir les » rénovations importantes « soit en termes de pourcentage de la surface de l’enveloppe du bâtiment, soit en termes de valeur du bâtiment. Si un État membre opte pour la deuxième solution, des valeurs telles que la valeur actuarielle ou la valeur actuelle sur la base du coût de la reconstruction, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé, pourraient être utilisées ».
Il s’agit donc, comme le suggère le préambule de la directive, de préciser sur quelle valeur reposera le calcul du coût des travaux et ce, afin de lever toute ambiguïté, risque de contentieux et incertitudes pour les opérateurs dans les calculs futurs.
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Direction de la séance |
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N° 30 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéa 7
1° Après le mot :
installation
insérer le mot :
ultérieure
2° Compléter cet alinéa par les mots :
en fonction des exigences de puissance des futurs points de recharge
Objet
Cet amendement apporte des précisions inspirées de la directive (UE) 2024/1275 (art 14) et de la communication afférente de la commission européenne.
Afin d’éviter toute surtransposition, il convient de se conformer à l’esprit des textes européens qui précisent qu’il s’agit de « permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L… ».
En effet, il est prématuré de rendre obligatoire la mise en place d’une installation définitive. Celle-ci pourrait s’avérer nécessaire ultérieurement mais pas de manière systématique. Aussi, l’amendement propose uniquement de prévoir les dispositions conservatoires.
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Direction de la séance |
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N° 31 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéa 16, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou au secteur d’implantation des bâtiments
Objet
La directive (UE) 2024/1275 (article 14, paragraphe 5, point a), prévoit une exemption pour les micro-réseaux isolés et les régions ultrapériphériques, comme La Réunion par exemple.
Le présent amendement traduit cette exemption.
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Direction de la séance |
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N° 32 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéas 11 et 16
Remplacer les mots :
de l’usage
par les mots :
des besoins des utilisateurs
Objet
Les obligations relatives au nombre de places de stationnement et au taux d’équipement sont fixées à l’article 14 de la directive (UE) 2024/1275.
Cet amendement vient préciser que ce sont les besoins des utilisateurs, et non l’usage du bâtiment, qui doivent guider les seuils d’application qui seront fixés dans les décrets.
Cette précision évitera tout risque de surtransposition et d’interprétation erronée dans les textes réglementaires.
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Direction de la séance |
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N° 33 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
et les caractéristiques locales, y compris les conditions démographiques, géographiques et climatiques
Objet
Le texte proposé ne traite pas des adaptations possibles pourtant prévues par la directive (UE) 2024/1275 (articles 14.3 et 14.4) et explicitées dans la communication (page 230 – 4.8.3).
Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’État devra prendre en compte, dans sa rédaction, les possibles difficultés d’accès aux parkings des bâtiments tertiaires (art.14.3) ou liées à des circonstances locales en résidentiel (art. 14.4).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 34 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéa 28
Après le mot :
travaux
insérer les mots :
, des conditions d’accès,
Objet
Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d’Etat devra tenir compte, dans sa rédaction, des difficultés liées aux conditions d’accès aux parkings à vélos dans les bâtiments tertiaires (art.14.3 de la directive (UE) 2024/1275) ou des circonstances locales en résidentiel (art. 14.4).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 35 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE 45 |
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Alinéa 32
Après le mot :
caractéristiques
insérer les mots :
d’accès,
Objet
La directive (UE) 2024/1275 (art. 14.3) prévoit que pour les bâtiments tertiaires, les exigences peuvent être adaptées en fonction de leur accès à bicyclette, ce qui n’apparait pas dans l’article 45 du projet de loi.
Le présent amendement prévoit donc que le décret en Conseil d’Etat devra tenir compte, dans sa rédaction, des adaptations prévues dans la directive, relatives aux conditions de desserte des bâtiments.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 36 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général est prise en compte lors de l’élaboration et de l’évolution des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et suivants du code de l’environnement ainsi que des documents stratégiques de façade prévus aux articles L. 219-3 et suivants du code de l’environnement. »
Objet
Les projets de nouveaux réacteurs nucléaires ne sont pas toujours pris en compte lors de l’élaboration et de la révision de certains documents de planification. Tel est le cas pour les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les documents stratégiques de façade (DSF).
L’articulation entre ces projets et ces documents de planification est pourtant nécessaire pour ne pas entraver la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires nécessaires à la transition et à l’indépendance énergétiques et pour permettre aux maîtres d’ouvrage des documents de planification d’intégrer, dans leur vision à long terme du territoire, l’implantation et l’exploitation de ces nouveaux outils de production énergétique.
Le présent amendement vise donc à préciser que les SDAGE, les SAGE et les DSF doivent prendre en compte les projets de réacteurs électronucléaires lorsque ceux-ci sont qualifiés d’intérêt général en application de l’article 8 de la loi d’accélération du nucléaire. Cette prise en compte doit intervenir lors de l’élaboration de ces documents de planification ou à chacune de leur évolution.
Cette mesure est directement inspirée de l’articulation et du lien de prise en compte déjà prévus entre certains documents de planification et les projets déclarés d’intérêt général. A titre d’exemple, les documents d’urbanisme locaux sont ainsi tenus de prendre en compte les projets déclarés d’intérêt général (L. 132-1 du code de l’urbanisme). Il en est de même pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 37 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
Objet
Le dispositif de collecte actuellement déployé en France ne garantit pas, à ce stade, un niveau suffisamment élevé de qualité de recyclage. Il ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à ce que « les matériaux recyclés soient utilisés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction ».
L’entrée en vigueur de la consigne au 1er janvier 2029 a vocation à transformer cette situation. En améliorant la collecte des emballages de boissons, la consigne doit renforcer la performance du tri et sécuriser une boucle de recyclage fermée, condition essentielle pour préserver la qualité de la matière et permettre sa réutilisation dans des applications équivalentes.
Dans ce cadre, le règlement PPWR prévoit, à son article 48, la possibilité de reconnaître aux industriels ayant mis sur le marché les emballages dont le recyclage a permis la production de matière recyclée un droit d’accès prioritaire à cette matière. Cet accès s’exerce « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».
Ce mécanisme est déterminant : il contribue à pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée, en alignant l’accès à la matière sur l’effort de mise à disposition d’emballages sur le territoire national et en sécurisant les volumes nécessaires à l’atteinte des objectifs de circularité.
Dès lors, au nom de la compétitivité des filières et de la lisibilité juridique du cadre applicable, le présent amendement vise à demander aux pouvoirs publics français d’enjoindre aux éco-organismes de mettre en œuvre un accès prioritaire aux matériaux recyclés conforme aux principes posés à l’article 48 du règlement PPWR.
Un tel dispositif favoriserait une circularité effective du matériau plastique, tout en renforçant la souveraineté industrielle, les metteurs en marché devenant moins dépendants des approvisionnements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 38 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 541-10-17 est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui recadre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 39 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui annule la réduction de 50 % d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 40 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le septième alinéa du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 41 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le douzième alinéa du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 42 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le onzième alinéa du 2° du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 43 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la première phrase du huitième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s’applique que lorsque les solutions de substitution imposées ou résultant des prescriptions mentionnées au présent alinéa présentent, à l’échelle de leur cycle de vie, un bilan environnemental global plus favorable que celui des bouteilles en plastique concernées, tel qu’établi par une analyse de cycle de vie réalisée selon une méthodologie reconnue, telle que définie par les normes ISO 14040 et 14044 permettant une approche multicritère et systémique, prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie des solutions disponibles à l’échelle industrielle en conformité avec la réglementation européenne. » ;
Objet
L’article 77 d’AGEC concerne principalement les achats publics de l’État et certaines clauses contractuelles imposant ou interdisant l’usage de bouteilles plastiques lors d’évènements qu’il organise. Ces mesures relèvent davantage de la politique d’achat public que de restrictions à la mise sur le marché. Elles ne constituent donc pas, en tant que telles, une entrave au sens de l’article 4 du PPWR, dès lors qu’elles n’interdisent pas la mise sur le marché de tels emballages mais encadrent uniquement les pratiques contractuelles de l’administration. Sous réserve du respect des règles de concurrence et de non-discrimination, ces dispositions demeurent compatibles avec le droit de l’Union.
Toutefois, l’approche retenue par l’article 77, lorsqu’elle conduit à exclure par principe la bouteille plastique, ne prend pas suffisamment en compte un point essentiel : l’alternative “imposée” ou induite peut présenter un bilan environnemental moins favorable, au regard d’une analyse de cycle de vie (ACV), que la bouteille d’eau en plastique telle qu’elle existe aujourd’hui.
En pratique, on observe un risque de déplacement d’impact (carbone, ressources, recyclabilité) vers des solutions qui ne sont pas nécessairement plus vertueuses : par exemple, des bouteilles carton de type brique (souvent perçues comme “sans plastique”) qui restent des emballages composites, plus lourds, intégrant des couches plastiques (et parfois aluminium) plus complexes à séparer et à recycler ; ou encore des solutions en verre en réemploi dont le bénéfice dépend fortement des conditions opérationnelles (distances de transport, taux de casse/perte, lavage), et qui peuvent, dans certains scénarios, augmenter significativement les émissions de CO₂ ; ou enfin des dispositifs fondés sur des gobelets plastiques réutilisables, qui peuvent dégrader l’empreinte carbone et l’empreinte “plastique” de l’événement du fait d’une masse de matière souvent bien supérieure à celle d’une bouteille d’eau fortement allégée, et de contraintes de collecte/lavage rarement optimales.
D’autant que la “bouteille plastique d’hier” – en PVC, peu recyclable – n’existe plus. La bouteille d’eau conditionnée d’aujourd’hui est en PET, entièrement recyclable, et s’inscrit dans un modèle circulaire de « bouteilles à bouteilles » , avec une matière allégée et un potentiel de réduction d’impact réel lorsque la collecte, le tri et l’incorporation de recyclé sont au rendez-vous. Dans cette perspective, une évolution de l’article 77 gagnerait à privilégier une approche technologiquement neutre et fondée sur des critères ACV (recyclabilité effective, contenu recyclé, performance de collecte, boucles fermées), plutôt qu’une exclusion de principe, afin de garantir que l’achat public maximise réellement le bénéfice environnemental.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 44 10 février 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 45 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 44
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément à l’article L. 541-10-2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention distincte sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs, jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État peut étendre l’application du présent paragraphe aux autres filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 qui en font expressément la demande. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 juillet 2026.
Objet
La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, et notamment ses articles 8 et 8 bis, impose aux États membres de veiller à ce que les producteurs supportent effectivement les coûts de la gestion des déchets issus de leurs produits et à ce que les régimes de responsabilité élargie du producteur reposent sur des mécanismes transparents, contrôlables et non discriminatoires.
La visibilité de l’écocontribution constitue un outil opérationnel permettant de garantir la traçabilité des flux financiers, de prévenir la fraude et d’éviter les distorsions de concurrence, en particulier dans les chaînes de commercialisation complexes et transfrontières.
Le présent amendement s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des exigences de la directive-cadre déchets, en renforçant l’effectivité et la transparence des dispositifs de responsabilité élargie du producteur, sans créer de charge disproportionnée pour les acteurs économiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 46 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé ;
...) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La France adopte une loi reprenant l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
Objet
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DADDUE) vise à mettre en cohérence le cadre réglementaire français avec la réglementation européenne, notamment celui issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), au regard du Règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).
Toutefois, en l’état, ce projet de loi ne permet pas encore une harmonisation complète avec la réglementation européenne, en particulier s’agissant des objectifs de réemploi.
Pour les secteurs des vins et spiritueux, l’exportation représente plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises, le marché européen constituant leur premier débouché.
Dans ce contexte, toute disposition législative ou réglementaire nationale susceptible de restreindre le bon fonctionnement et la fluidité du marché unique européen serait de nature à affecter directement la compétitivité de nos entreprises, déjà fragilisées par les crises successives qui touchent la filière.
Dans une période marquée par la volonté de simplification engagée par l’État, une harmonisation pleine et entière avec la réglementation européenne apparaît indispensable afin de garantir la sécurité juridique et la pérennité économique des entreprises concernées.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Fédération française des spiritueux (FFS).
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 47 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 57
Compléter cet alinéa par les mots :
et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées, dans des proportions au moins égales à un seuil minimal fixé par décret
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’exigence de contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique compostables, les sachets de thé compostables et les étiquettes compostables apposées sur les fruits et légumes.
Les emballages compostables présentent en effet un intérêt particulier dans les situations où le recyclage est techniquement difficile ou impossible, ainsi que dans les circuits fermés optimisés pour la collecte des biodéchets.
Le caractère biosourcé de ces emballages revêt un enjeu stratégique majeur. Les matériaux biosourcés contribuent simultanément à : la réduction des émissions de CO₂ ; la diminution de la dépendance aux plastiques fossiles ; la réindustrialisation et la souveraineté économique de la France ; la création d’emplois locaux qualifiés, dans un secteur dynamique.
Ainsi, loi française est déjà très exigeante en matière de teneur en contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique, et les industriels se sont adaptés.
La chimie du végétal représente en France près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 165 000 emplois directs et indirects et environ 10 % du chiffre d’affaires de la chimie nationale. Les matériaux biosourcés connaissent une croissance particulièrement soutenue, avec une hausse de 95 % entre 2016 et 2023 dans le secteur de la construction, et des perspectives fortes également dans les biopolymères et biomatériaux.
En l’état actuel de sa rédaction, cet article du projet de loi pénaliserait lourdement une filière française qui a investi massivement, depuis quinze ans, dans la recherche et le développement de matériaux biosourcés compostables. Il ouvrirait en outre la voie à un afflux de produits importés, principalement en provenance d’Asie, ne respectant pas le niveau de contenu biosourcé requis.
Sur le plan juridique, la suppression de l’obligation de contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique, les sachets de thé et les étiquettes compostables apposées sur les fruits et légumes n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’est pas imposée par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, que le présent projet de loi DDADUE entend mettre en œuvre en droit français.
Le présent amendement propose ainsi une rédaction plus vertueuse du texte, tant sur le plan écologique qu’économique.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 48 10 février 2026 |
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 49 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 50 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 51 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 52 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 53 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, HOUSSEAU, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
Objet
Le dispositif de collecte actuellement déployé en France ne garantit pas, à ce stade, un niveau suffisamment élevé de qualité de recyclage. Il ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à ce que « les matériaux recyclés soient utilisés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction ».
L’entrée en vigueur de la consigne au 1er janvier 2029 a vocation à transformer cette situation. En améliorant la collecte des emballages de boissons, la consigne doit renforcer la performance du tri et sécuriser une boucle de recyclage fermée, condition essentielle pour préserver la qualité de la matière et permettre sa réutilisation dans des applications équivalentes.Dans ce cadre, le règlement PPWR prévoit, à son article 48, la possibilité de reconnaître aux industriels ayant mis sur le marché les emballages dont le recyclage a permis la production de matière recyclée un droit d’accès prioritaire à cette matière. Cet accès s’exerce « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».
Ce mécanisme est déterminant : il contribue à pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée, en alignant l’accès à la matière sur l’effort de mise à disposition d’emballages sur le territoire national et en sécurisant les volumes nécessaires à l’atteinte des objectifs de circularité.
Dès lors, au nom de la compétitivité des filières et de la lisibilité juridique du cadre applicable, le présent amendement vise à demander aux pouvoirs publics français d’enjoindre aux éco-organismes de mettre en œuvre un accès prioritaire aux matériaux recyclés conforme aux principes posés à l’article 48 du règlement PPWR.
Un tel dispositif favoriserait une circularité effective du matériau plastique, tout en renforçant la souveraineté industrielle, les metteurs en marché devenant moins dépendants des approvisionnements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 54 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 541-10-17 est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur descritères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui recadre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 55 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui annule la réduction de 50 % d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 56 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le septième alinéa du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 57 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le douzième alinéa du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 58 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le treizième alinéa du même III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 59 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, SOL et ROJOUAN, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. MILON et Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, LASSARADE, IMBERT et BELLUROT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le onzième alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s’applique que lorsque les solutions de substitution imposées ou résultant des prescriptions mentionnées au présent alinéa présentent, à l’échelle de leur cycle de vie, un bilan environnemental global plus favorable que celui des bouteilles en plastique concernées, tel qu’établi par une analyse de cycle de vie réalisée selon une méthodologie reconnue, telle que définie par les normes ISO 14040 et 14044 permettant une approche multicritère et systémique, prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie des solutions disponibles à l’échelle industrielle en conformité avec la réglementation européenne. » ;
Objet
L’article 77 d’AGEC concerne principalement les achats publics de l’État et certaines clauses contractuelles imposant ou interdisant l’usage de bouteilles plastiques lors d’évènements qu’il organise. Ces mesures relèvent davantage de la politique d’achat public que de restrictions à la mise sur le marché. Elles ne constituent donc pas, en tant que telles, une entrave au sens de l’article 4 du PPWR, dès lors qu’elles n’interdisent pas la mise sur le marché de tels emballages mais encadrent uniquement les pratiques contractuelles de l’administration. Sous réserve du respect des règles de concurrence et de non-discrimination, ces dispositions demeurent compatibles avec le droit de l’Union.
Toutefois, l’approche retenue par l’article 77, lorsqu’elle conduit à exclure par principe la bouteille plastique, ne prend pas suffisamment en compte un point essentiel : l’alternative “imposée” ou induite peut présenter un bilan environnemental moins favorable, au regard d’une analyse de cycle de vie (ACV), que la bouteille d’eau en plastique telle qu’elle existe aujourd’hui.
En pratique, on observe un risque de déplacement d’impact (carbone, ressources, recyclabilité) vers des solutions qui ne sont pas nécessairement plus vertueuses : par exemple, des bouteilles carton de type brique (souvent perçues comme “sans plastique”) qui restent des emballages composites, plus lourds, intégrant des couches plastiques (et parfois aluminium) plus complexes à séparer et à recycler ; ou encore des solutions en verre en réemploi dont le bénéfice dépend fortement des conditions opérationnelles (distances de transport, taux de casse/perte, lavage), et qui peuvent, dans certains scénarios, augmenter significativement les émissions de CO₂ ; ou enfin des dispositifs fondés sur des gobelets plastiques réutilisables, qui peuvent dégrader l’empreinte carbone et l’empreinte “plastique” de l’événement du fait d’une masse de matière souvent bien supérieure à celle d’une bouteille d’eau fortement allégée, et de contraintes de collecte/lavage rarement optimales.
D’autant que la “bouteille plastique d’hier” – en PVC, peu recyclable – n’existe plus. La bouteille d’eau conditionnée d’aujourd’hui est en PET, entièrement recyclable, et s’inscrit dans un modèle circulaire de « bouteilles à bouteilles » , avec une matière allégée et un potentiel de réduction d’impact réel lorsque la collecte, le tri et l’incorporation de recyclé sont au rendez-vous. Dans cette perspective, une évolution de l’article 77 gagnerait à privilégier une approche technologiquement neutre et fondée sur des critères ACV (recyclabilité effective, contenu recyclé, performance de collecte, boucles fermées), plutôt qu’une exclusion de principe, afin de garantir que l’achat public maximise réellement le bénéfice environnemental.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 60 10 février 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 61 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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Après l'alinéa 365
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 841-2-.... – Les exploitants de stockage d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d’utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Objet
L’article 5(3) du Règlement 2024/17891 prévoit que les États membres peuvent autoriser une répartition intertemporelle des coûts dans le cadre de la régulation des tarifs d’accès des gestionnaires de réseau de transport. Cette possibilité est reprise dans le présent projet de loi, qui prévoit que les modalités seront fixées par décret.
Cependant, le Règlement 2024/1789 ne limite pas la possibilité d’appliquer un mécanisme d’allocation intertemporelle des coûts aux seuls réseaux de transport. Cette position est confirmée par les travaux réalisés par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (voir en ce sens le rapport d’évaluation publié le 23 juillet 2025 relatif à la consultation publique sur la répartition intertemporelle des coûts).
Compte tenu des investissements que les opérateurs vont devoir faire pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène et de l’absence de maturité de ce marché, il est pertinent d’introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d’utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés à ces investissements.
On observera à cet égard que les raisons économiques qui justifient l’introduction dans la loi de la possibilité de répartir dans le temps les coûts pour les gestionnaires de réseau d’hydrogène sont transposables aux activités de stockage d’hydrogène. En effet, ces dernières activités demandent également des investissements conséquents dans un contexte de demande future incertaine. Il peut donc exister un décalage temporel entre les recettes qui seraient générées par l’activité de stockage et les investissements réalisés en amont.
Ainsi, il est nécessaire de permettre aux exploitants de stockage d’hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage afin de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs qui pourraient se révéler prohibitifs et donc empêcher le développement de l’activité faute de demande. Un tel dispositif serait de nature à encourager les investissements dans le marché émergent de l’hydrogène.
De plus, cette possibilité doit être introduite dès maintenant. En effet, le développement des installations de stockage d’hydrogène est une priorité et un élément clé dans la stratégie de développement de la filière d’hydrogène, notamment au vu de la sécurité d’approvisionnement et des services de flexibilité nécessaires à l’optimisation du système énergétique. En outre, les investissements dans les infrastructures de transport et de stockage doivent être concomitants dans la mesure où ces infrastructures sont essentielles à la création de l’écosystème nécessaire au développement de la filière hydrogène, sont largement complémentaires et nécessitent un temps de planification et des calendriers de développement similaires (même en cas de conversion de cavités de stockage de gaz naturel).
Cet amendement ne conduit pas à imposer des exigences nationales supplémentaires sur les acteurs économiques et donc à aller au-delà des textes européens. Au contraire, cet amendement – en ligne avec les objectifs du Règlement 2024/1789 – vise à supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d’un marché de l’hydrogène tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement.
Par symétrie au nouvel article L. 111-110-6 concernant les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d’hydrogène dans le Titre IV du Livre VIII du code de l’énergie dédié au stockage avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 62 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et BACCI, Mmes BELRHITI et DEVÉSA, MM. LEFÈVRE, MARGUERITTE et MILON, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE, BELLUROT et GOSSELIN et M. HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 63 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et BACCI, Mmes BELRHITI et DEVÉSA, MM. LEFÈVRE, MARGUERITTE et MILON, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE, BELLUROT et GOSSELIN et M. HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 64 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et BACCI, Mmes BELRHITI et DEVÉSA, MM. LEFÈVRE, MARGUERITTE et MILON, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE, BELLUROT et GOSSELIN et M. HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 65 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et BACCI, Mmes BELRHITI et DEVÉSA, MM. LEFÈVRE, MARGUERITTE et MILON, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE, BELLUROT et GOSSELIN et M. HAYE ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 66 rect. 10 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 220
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Le ministre chargé de l’énergie peut imposer aux opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de constituer directement ou indirectement et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français.
« Les modalités de constitution et d’utilisation de ces stocks sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les opérateurs de stockage bénéficient d’une couverture pour la constitution des stocks stratégiques selon les modalités mentionnées à l’article L. 452-1. » ;
II. – Après l’alinéa 281
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, après la référence : « L. 421-6 » sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l’article L. 421-6-1 » ;
Objet
Le stockage stratégique est un dispositif permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement, promu à l’article 6ter, 1, h du Règlement (UE) 2017/1938 sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel tel que modifié par le Règlement (UE) 2022/1032 sur le stockage de gaz naturel ( « Règlement stockage » ).
Ce dispositif de stockage stratégique est manquant parmi les outils à disposition de l’État pour renforcer sa souveraineté énergétique et assurer la résilience du système énergétique français.
Le présent amendement a pour objectif de mettre en accord les mesures pouvant être mises en œuvre par l’État français avec les mesures du Règlement stockage européen. Il est également en ligne avec l’objectif de sécurité de l’approvisionnement visé dans la Directive 2024/1788 et le Règlement 2024/1789.
En France, il existe un dispositif dit de filet de sécurité pertinent en ce qu’il incite les fournisseurs à sécuriser physiquement leur portefeuille ; il ne permet en revanche pas de mobiliser le gaz – qui leur appartient – en situation d’urgence.
Le dispositif de stockage stratégique intervient de façon complémentaire et permet à l’État français de protéger le pays des aléas en termes d’approvisionnement en gaz en imposant une obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pesant sur les opérateurs d’infrastructures de stockage : une partie des volumes de stockage souterrain de gaz peut être alors isolée des capacités commerciales et utilisée exclusivement au service du système énergétique.
Cet amendement n’a pas pour objectif d’initier l’implémentation de cette mesure, mais simplement de permettre à l’État français d’avoir cet outil à disposition, et de l’activer à terme si le contexte l’exige.
Il prévoit dès à présent la couverture de ce dispositif par le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage, en intégrant les coûts associés par le stockage stratégique aux autres coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage, et mentionnés à l’article L. 452-1,alinéa 4, du code de l’énergie.
Ainsi, le mécanisme de compensation en question ne grèvera pas le budget de l’État ou plus largement du secteur public. Au surplus, depuis la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en juillet 2023, le terme stockage n’est plus répercuté automatiquement par les expéditeurs sur les consommateurs au titre des tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Dès lors, le dispositif proposé ne saurait pas non plus impliquer la création ou l’aggravation d’une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 67 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché de dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage industriel et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
Objet
Cet amendement vise à saisir la possibilité offerte aux États membres par le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages de promouvoir le développement de solutions d’emballages compostables et biosourcées.
Les articles 8 et 9 du règlement prévoient en effet que les États membres peuvent exiger que certains produits d’emballage, dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires à celles des biodéchets, soient obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché.
Ils prévoient également que la liste des applications concernées doit être définie au niveau national avant l’entrée en application du règlement, fixée au 12 août 2026.
Dans ce contexte, et afin de saisir l’opportunité que représente le présent projet de loi pour permettre à la France de donner un essor, à l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, aux solutions d’emballages biosourcées compostables, le présent amendement prévoit que seront obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché les dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit.
Ces dosettes, de petite taille et fortement souillées par des résidus organiques, sont en pratique difficilement recyclables et sont naturellement associées au flux des biodéchets. Dans ce contexte, l’exigence de compostabilité apparaît comme la solution de valorisation la plus adaptée.
Les emballages compostables présentent de nombreux avantages et externalités positives dans le cadre de la généralisation du tri à la source des biodéchets, et constituent une partie de la solution à la problématique des microplastiques dans les sols. L’étude menée par la chaire CoPack (AgroParisTech / INRAE) démontre ainsi que les emballages certifiés compostables collectés en mélange avec des biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.
La filière française des résines biosourcées compostables, qui a investi depuis plus de vingt ans plus d’un milliard d’euros dans le développement de ces solutions, est aujourd’hui mature. Elle dispose à la fois des capacités industrielles et des technologies nécessaires pour se développer en Europe et à l’export. À défaut d’un cadre volontariste posé par le législateur, ce sont d’autres acteurs, notamment extra-européens, qui saisiront l’opportunité que représentent ces matériaux, lesquels seraient alors demain importés plutôt que produits localement.
Le présent amendement répond ainsi à un impératif écologique, économique et industriel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 68 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des sacs de boulangerie en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;
Objet
Cet amendement vise à saisir la possibilité offerte aux États membres par le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages de promouvoir le développement de solutions d’emballages compostables et biosourcées.
Les articles 8 et 9 du règlement prévoient en effet que les États membres peuvent exiger que certains produits d’emballage, dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires à celles des biodéchets, soient obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché.
Ils prévoient également que la liste des applications concernées doit être définie au niveau national avant l’entrée en application du règlement, fixée au 12 août 2026.
Dans ce contexte, et afin de saisir l’opportunité que représente le présent projet de loi pour permettre à la France de donner un essor, à l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, aux solutions d’emballages biosourcées compostables, le présent amendement prévoit que seront obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché sacs de boulangerie en plastique.
Ces sacs très légers, fréquemment souillés par des résidus alimentaires et utilisés pour des produits destinés à une consommation immédiate, sont en pratique difficilement recyclables et sont souvent éliminés avec les déchets alimentaires. Dans ce contexte, l’exigence de compostabilité apparaît comme la solution de valorisation la plus adaptée.
Les emballages compostables présentent de nombreux avantages et externalités positives dans le cadre de la généralisation du tri à la source des biodéchets, et constituent une partie de la solution à la problématique des microplastiques dans les sols. L’étude menée par la chaire CoPack (AgroParisTech / INRAE) démontre ainsi que les emballages certifiés compostables collectés en mélange avec des biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.
La filière française des résines biosourcées compostables, qui a investi depuis plus de vingt ans plus d’un milliard d’euros dans le développement de ces solutions, est aujourd’hui mature. Elle dispose à la fois des capacités industrielles et des technologies nécessaires pour se développer en Europe et à l’export. À défaut d’un cadre volontariste posé par le législateur, ce sont d’autres acteurs, notamment extra-européens, qui saisiront l’opportunité que représentent ces matériaux, lesquels seraient alors demain importés plutôt que produits localement.
Le présent amendement répond ainsi à un impératif écologique, économique et industriel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 69 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, de dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage industriel et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des sacs en plastique légers d’une épaisseur inférieure à 50 microns, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des emballages complexes et composites associant papier et plastique destinés à contenir des aliments, non adaptés au recyclage conventionnel, dont la liste est précisée par décret, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des films étirables alimentaires en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » ;
Objet
Cet amendement vise à saisir la possibilité offerte aux États membres par le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages de promouvoir, pour des usages ciblés, le développement de solutions d’emballages compostables et biosourcées.
Les articles 8 et 9 du règlement prévoient en effet que les États membres peuvent exiger que certains produits d’emballage, dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires à celles des biodéchets, soient obligatoirement compostables pour des applications déterminées. Ils prévoient également que la liste de ces applications doit être définie au niveau national avant l’entrée en application du règlement, fixée au 12 août 2026.
Dans ce contexte, et afin de saisir l’opportunité que représente le présent projet de loi, le présent amendement propose de cibler spécifiquement les manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, qui constituent un terrain particulièrement pertinent pour le déploiement de solutions d’emballages compostables.
Ces événements donnent lieu à une consommation alimentaire concentrée dans le temps et dans l’espace et reposent le plus souvent sur des circuits de restauration temporaires. Dans ces contextes événementiels, le recyclage des emballages à usage unique est fréquemment difficile à mettre en œuvre de manière effective, tandis que la collecte séparée des biodéchets peut être organisée de façon centralisée et maîtrisée.
L’amendement prévoit ainsi de mettre fin, lors de ces manifestations, à l’utilisation de certaines catégories d’emballages à usage unique – les dosettes non perméables pour boissons chaudes, les sacs en plastique légers, les emballages complexes destinés à l’alimentation et les films étirables alimentaires – tout en prévoyant une exception pour les emballages compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Les emballages compostables présentent dans ce cadre un intérêt particulier, tant pour faciliter le tri à la source des biodéchets que pour limiter la dispersion de microplastiques dans l’environnement. Les travaux menés par la chaire CoPack (AgroParisTech / INRAE) montrent que les emballages certifiés compostables collectés avec les biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.
Enfin, la filière française des résines biosourcées compostables, qui a investi depuis plus de vingt ans plus d’un milliard d’euros dans le développement de ces solutions, est aujourd’hui mature et dispose des capacités industrielles nécessaires pour répondre à ces usages spécifiques. Le ciblage des manifestations permet ainsi de concilier ambition environnementale, faisabilité opérationnelle et soutien à une filière industrielle stratégique.
Le présent amendement répond ainsi à un impératif écologique, économique et industriel, dans une approche ciblée, proportionnée et conforme au cadre fixé par le règlement européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 70 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des films étirables alimentaires en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;
Objet
Cet amendement vise à saisir la possibilité offerte aux États membres par le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages de promouvoir le développement de solutions d’emballages compostables et biosourcées.
Les articles 8 et 9 du règlement prévoient en effet que les États membres peuvent exiger que certains produits d’emballage, dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires à celles des biodéchets, soient obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché.
Ils prévoient également que la liste des applications concernées doit être définie au niveau national avant l’entrée en application du règlement, fixée au 12 août 2026.
Dans ce contexte, et afin de saisir l’opportunité que représente le présent projet de loi pour permettre à la France de donner un essor, à l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, aux solutions d’emballages biosourcées compostables, le présent amendement prévoit que seront obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché les films étirables alimentaires en plastique.
Ces films sont majoritairement utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires frais et sont rapidement souillés lors de leur usage. Leur très faible épaisseur et leur contamination organique rendent leur recyclage effectif particulièrement limité. Dans ce contexte, l’exigence de compostabilité apparaît comme la solution de valorisation la plus adaptée.
Les emballages compostables présentent de nombreux avantages et externalités positives dans le cadre de la généralisation du tri à la source des biodéchets, et constituent une partie de la solution à la problématique des microplastiques dans les sols. L’étude menée par la chaire CoPack (AgroParisTech / INRAE) démontre ainsi que les emballages certifiés compostables collectés en mélange avec des biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.
La filière française des résines biosourcées compostables, qui a investi depuis plus de vingt ans plus d’un milliard d’euros dans le développement de ces solutions, est aujourd’hui mature. Elle dispose à la fois des capacités industrielles et des technologies nécessaires pour se développer en Europe et à l’export. À défaut d’un cadre volontariste posé par le législateur, ce sont d’autres acteurs, notamment extra-européens, qui saisiront l’opportunité que représentent ces matériaux, lesquels seraient alors demain importés plutôt que produits localement.
Le présent amendement répond ainsi à un impératif écologique, économique et industriel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 71 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le dix-septième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des emballages complexes et composites associant papier et plastique destinés à contenir des aliments, non adaptés au recyclage conventionnel, dont la liste est précisée par décret, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;
Objet
Cet amendement vise à saisir la possibilité offerte aux États membres par le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages de promouvoir le développement de solutions d’emballages compostables et biosourcées.
Les articles 8 et 9 du règlement prévoient en effet que les États membres peuvent exiger que certains produits d’emballage, dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires à celles des biodéchets, soient obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché.
Ils prévoient également que la liste des applications concernées doit être définie au niveau national avant l’entrée en application du règlement, fixée au 12 août 2026.
Dans ce contexte, et afin de saisir l’opportunité que représente le présent projet de loi pour permettre à la France de donner un essor, à l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, aux solutions d’emballages biosourcées compostables, le présent amendement prévoit que seront obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché les emballages complexes et composites papier/plastique destinés à l’alimentation, qui ne sont pas adaptés au recyclage conventionnel et sont très souvent souillés, tels que les gobelets à glace, saladiers, gobelets à café, emballages pour burgers ou barquettes pour plats prêts à consommer, en particulier dans le cadre de circuits fermés (festivals, manifestations sportives, restauration rapide, cantines).
Les emballages compostables présentent de nombreux avantages et externalités positives dans le cadre de la généralisation du tri à la source des biodéchets, et constituent une partie de la solution à la problématique des microplastiques dans les sols. L’étude menée par la chaire CoPack (AgroParisTech / INRAE) démontre ainsi que les emballages certifiés compostables collectés en mélange avec des biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.
La filière française des résines biosourcées compostables, qui a investi depuis plus de vingt ans plus d’un milliard d’euros dans le développement de ces solutions, est aujourd’hui mature. Elle dispose à la fois des capacités industrielles et des technologies nécessaires pour se développer en Europe et à l’export. À défaut d’un cadre volontariste posé par le législateur, ce sont d’autres acteurs, notamment extra-européens, qui saisiront l’opportunité que représentent ces matériaux, lesquels seraient alors demain importés plutôt que produits localement.
Le présent amendement répond ainsi à un impératif écologique, économique et industriel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 72 10 février 2026 |
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 73 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 48 |
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Alinéa 26
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,
Objet
Les organismes coordonnateurs agrée (OCA) sont les organes régulant la concurrence entre les éco-organismes d’une même filière REP. Il est donc souhaitable que l’Autorité de la concurrence rende un avis préalablement à la publication de tout décret précisant les missions confiées aux OCA.
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N° 74 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
avant de l’autoriser à utiliser ses services
par les mots :
annuellement et avant de l’autoriser à utiliser ou à poursuivre l’utilisation de ses services
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une auto-certification du tiers démontrant le paiement de la contribution financière due au titre de la responsabilité élargie du producteur ou, à défaut, la preuve du versement d’un acompte au titre de ces obligations.
III. – Alinéa 35
Après le mot :
fiables
insérer les mots :
, notamment en s’assurant, en lien avec l’éco-organisme, que la contribution financière versée au titre de l’article L. 541-10 est cohérente avec les quantités mises en marché par l’intermédiaire de sa plateforme,
IV. – Après l’alinéa 37
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités des auto-certifications prévues au 2° et 3° du présent I. » ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les obligations des entreprises mettant leur produit sur le marché par l’intermédiaire de places de marché.
Actuellement, l’obtention de l’identifiant unique n’est pas conditionnée à une déclaration réelle des volumes mis sur le marché par l’entreprise et encore moins au paiement de l’éco-contribution aux éco-organismes. L’amendement prévoit de demander à ces entreprises, non seulement la preuve de l’obtention de l’identifiant unique mais également du paiement des montants dus au titre du principe de pollueur-payeur.
En miroir, l’amendement donne la possibilité aux plateformes de marché, en lien avec les éco-organismes, de s’assurer de la cohérence entre les volumes mis sur le marché par son intermédiaire et le montant versé au titre de la Responsabilité Elargie du Producteur.
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Direction de la séance |
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N° 75 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 38 |
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I – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
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N° 76 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 77 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 78 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 79 10 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les subventions au sens du présent article ne constituent pas une aide d’État dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États. »
Objet
Les associations vivent depuis deux décennies une fragilisation de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne. Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41 % (passant de 35 % à moins de 20 %). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70 % (passant de 17 % à 29 %). Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique. Elle est le fait d’une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement vise à clarifier. Il pose un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n’est pas assimilée à une Aide d’État. Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux Aides d’États, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations, la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général sur les territoires.
Cet amendement a été travaillé en association avec La Ligue de l’Enseignement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 80 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 52 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article.
Sous prétexte de mettre fin à des “surtranspositions”, le Gouvernement propose de créer un nouveau cadre juridique applicable aux élevages intensifs, différent du régime des installations classées (ICPE) actuel.
Sur la forme, le présent article n’a donc pas sa place dans ce projet de loi puisqu’il ne s’agit pas d’un article de transposition du droit de l’Union européenne mais d’un choix du Gouvernement, indépendant de la législation de l’Union, de réduire les mesures de prévention en matière de prévention et de répression des dommages à l’environnement.
De plus, comme le relève le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, la Commission européenne n’a pas encore publié l’acte d’exécution permettant de prendre en compte les spécificités du secteur de l’élevage pour l’application de la directive 2010/75 modifiée. Il serait donc préférable d’attendre la publication de cet acte afin d’éviter de revenir sur ces dispositions dans les prochains mois.
Sur le fond, le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation définit par la directive 2010/75 modifiée, de créer une police spéciale pour les élevages et d’abaisser les sanctions administratives et pénales encourues en cas de violations des lois et règlements applicables aux installations agricoles intensives. Il s’agit donc de faire reculer la prévention et la protection contre les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (nitrates, ammoniac, émissions de méthane, etc.) et la participation démocratique, y compris des riverains vis-à-vis des décisions qui concernent leur territoire et leur environnement quotidien.
En particulier, ces élevages intensifs sont la principale cause des pollutions aux nitrates, qui causent des dommages considérables aux écosystèmes et contaminent l’eau potable. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a d’ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.
Au niveau national cette fois, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l’État, dans un jugement du 13 mars dernier, de mettre en œuvre dans un délai de dix mois des mesures de réduction durable de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
Le présent article visant au contraire à faciliter l’installation et l’agrandissement d’élevages responsables de ces pollutions, dans des zones de plus en plus spécialisées et soumises à des pressions écologiques croissantes, notre groupe propose sa suppression. Plutôt que d’encourager l’intensification et la concentration géographique des élevages déjà à l’œuvre, nous défendons une meilleure répartition territoriale et un soutien accru à l’élevage extensif, en particulier dans les zones où il est absent ou en recul.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 81 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, LEFÈVRE et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL et PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, M. MILON, Mmes BERTHET et BELLAMY et M. GENET ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
Objet
Le dispositif de collecte actuellement déployé en France ne garantit pas, à ce stade, un niveau suffisamment élevé de qualité de recyclage. Il ne permet pas d’atteindre l’objectif consistant à ce que « les matériaux recyclés soient utilisés à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matériaux recyclés est préservée ou rétablie de telle manière qu’ils puissent être à nouveau recyclés et utilisés de la même manière et pour une application similaire avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction ». L’entrée en vigueur de la consigne au 1er janvier 2029 a vocation à transformer cette situation. En améliorant la collecte des emballages de boissons, la consigne doit renforcer la performance du tri et sécuriser une boucle de recyclage fermée, condition essentielle pour préserver la qualité de la matière et permettre sa réutilisation dans des applications équivalentes.
Dans ce cadre, le règlement PPWR prévoit, à son article 48, la possibilité de reconnaître aux industriels ayant mis sur le marché les emballages dont le recyclage a permis la production de matière recyclée un droit d’accès prioritaire à cette matière. Cet accès s’exerce « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ». Ce mécanisme est déterminant : il contribue à pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée, en alignant l’accès à la matière sur l’effort de mise à disposition d’emballages sur le territoire national et en sécurisant les volumes nécessaires à l’atteinte des objectifs de circularité.
Dès lors, au nom de la compétitivité des filières et de la lisibilité juridique du cadre applicable, le présent amendement vise à demander aux pouvoirs publics français d’enjoindre aux éco-organismes de mettre en œuvre un accès prioritaire aux matériaux recyclés conforme aux principes posés à l’article 48 du règlement PPWR. Un tel dispositif favoriserait une circularité effective du matériau plastique, tout en renforçant la souveraineté industrielle, les metteurs en marché devenant moins dépendants des approvisionnements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 82 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, MILON, LEFÈVRE et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL et PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN, IMBERT et BELLAMY et M. GENET ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 541-10-17 est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7. Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25). Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7. Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui recadre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 83 rect. bis 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, LEFÈVRE, BURGOA, MILON et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. KLINGER et Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN, IMBERT et BELLAMY et M. GENET ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le douzième alinéa du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7. Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25). Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux. Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7. Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 84 10 février 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 85 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé ;
...) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La France adopte une loi reprenant l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
Objet
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DADDUE) vise à mettre en cohérence le cadre réglementaire français avec la réglementation européenne, notamment celui issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), au regard du Règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).
Toutefois, en l’état, ce projet de loi ne permet pas encore une harmonisation complète avec la réglementation européenne, en particulier s’agissant des objectifs de réemploi.
Pour les secteurs des vins et spiritueux, l’exportation représente plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises, le marché européen constituant leur premier débouché.
Dans ce contexte, toute disposition législative ou réglementaire nationale susceptible de restreindre le bon fonctionnement et la fluidité du marché unique européen serait de nature à affecter directement la compétitivité de nos entreprises, déjà fragilisées par les crises successives qui touchent la filière.
Dans une période marquée par la volonté de simplification engagée par l’État, une harmonisation pleine et entière avec la réglementation européenne apparaît indispensable afin de garantir la sécurité juridique et la pérennité économique des entreprises concernées.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Fédération française des spiritueux (FFS).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 86 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les équipements électriques et électroniques soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, ces critères sont appréciés de manière globale et cumulative, sans hiérarchie entre eux, et aucun critère ne peut neutraliser l’effet d’un autre. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le mécanisme de modulation des contributions financières au titre de la responsabilité élargie du producteur (REP), issu directive-cadre déchets et de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC » ), pour la filière des équipements électriques et électroniques au vu des spécificités du secteur et au regard notamment des enjeux de sécurité pour les consommateurs.
Les éco-participations, qui visent à financer la collecte, le traitement, et réemploi et le recyclage des appareils en fin de vie sont modulées (sous forme de primes et/ou de pénalités) en fonction de la performance environnementale des produits. Ces modulations sont fondées sur une analyse du cycle de vie de l’appareil, sans hiérarchisation entre durabilité, la réparabilité, le réemploi, la recyclabilité ou encore l’incorporation de matières plastique recyclées. Le droit européen prévoit qu’aucun de ces critères ne doit prévaloir sur les autres.
Or certaines évolutions réglementaires récentes en droit national, particulièrement l’arrêté du 5 septembre 2025 publié sans étude d’impact, ont introduit une hiérarchisation implicite entre les critères, conduisant à neutraliser des primes liées à des performances environnementales majeures (notamment la réparabilité et l’allongement de la durée de vie des produits) dès lors qu’une pénalité est appliquée sur un autre critère. Le mécanisme disposant qu’ « une prime ne peut être accordée à un produit affecté d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières recyclées » méconnaît ainsi la logique même de la modulation, et affaiblit son effet incitatif.
Ce mode de calcul pénalise actuellement des industriels fabriquant en France et européens qui ont investi en matière de recherche et développement pour développer des appareils plus durables, mieux réparables et mieux recyclables, et qui font face à la concurrence asiatique. Ainsi certains appareils fabriqués sur notre territoire sont grevés d’une pénalité.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi afin de garantir que les critères de performance environnementale soient appréciés de manière globale et cumulative, sans qu’aucun ne puisse neutraliser l’effet d’un autre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 87 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après les mots :
nouveaux raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 88 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° À l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° À l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 89 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 90 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 91 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 39 |
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Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
dudit code
par les mots :
du code de l’urbanisme
Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 92 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 51 |
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Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 93 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 48 |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ne fassent obstacle à une telle communication
Objet
La commission de l’aménagement du territoire et du développement a adopté l’amendement COM-214 qui vise à autoriser explicitement les agents de la direction générale de la prévention des risques (DGPR), de l’Agence de la transition écologique (Ademe), de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à se communiquer les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement cette possibilité, en prévoyant que le secret professionnel au cours de l’enquête et de l’instruction ne peut pas constituer un obstacle à une telle communication.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 94 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 47 |
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Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
3° bis Le I de l’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Un comité des parties des prenantes est créé dans chaque filière soumise à la responsabilité élargie du producteur par l’organisme coordonnateur agréé ou, à défaut, par les éco-organismes agréés. Il peut notamment être composé de producteurs… (le reste sans changement). » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « de l’éco-organisme » sont remplacés par les mots : « des éco-organismes » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, la deuxième occurrence des mots : « l’éco-organisme » est remplacée par les mots : « les éco-organismes » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « l’éco-organisme » sont remplacés par les mots : « les éco-organismes » ;
d) Au huitième alinéa, après les mots : « devant lui, », sont insérés les mots : « les modalités de fonctionnement, les missions » ;
Objet
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-209 qui a institué des comités des parties prenantes (CPP) uniques au niveau de chaque filière REP.
Le présent amendement vise à rendre ces nouveaux CPP pleinement opérationnels, en prévoyant que ces comités sont créés par l’organisme coordonnateur ou, à défaut par les éco-organismes, et en en précisant que ses modalités de fonctionnement et ses missions sont fixées par voie règlementaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 95 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 20 |
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I. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
II. – Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 50, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
Objet
Dans sa rédaction initiale, l’article 20 supprime la durée minimale de deux ans de la garantie commerciale de durabilité, alors qu’une telle suppression n’est pas requise par le droit de l’Union européenne. Elle serait source de confusion pour les consommateurs, la garantie légale de conformité étant déjà fixée à deux ans. Une garantie commerciale de durabilité d’une durée inférieure n’ouvrirait donc aucun droit supplémentaire.
Le présent amendement vise en conséquence à maintenir une durée minimale de deux ans pour la garantie commerciale de durabilité, afin d’éviter toute confusion avec la garantie légale de conformité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 96 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 57 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6772-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6782-1 et à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6792-1 du code des transports, la référence : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 » est remplacée par la référence : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ».
Objet
Amendement de coordination légistique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 97 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 56 |
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Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de sa compétence en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, l’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés au même article L. 6327-1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
La commission, suivant l’avis de sa rapporteure, a adopté trois amendements identiques étendant le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports (ART) au suivi de la qualité de service des aéroports dont elle homologue le niveau de redevances. L’Autorité s’est engagée à effectuer ce service à moyens constants. Cet amendement modifie les conditions d’application de cette disposition en prévoyant qu’elles soient précisées par un décret en Conseil d’État. Ce renvoi au pouvoir règlementaire permettra d’assurer une meilleure coordination des compétences respectives de l’ART et de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), qui assure plus largement une mission de suivi de la qualité du service dans le transport aérien. Cet amendement concilie l’objectif premier du dispositif adopté par la commission, à savoir confier à l’ART un rôle renforcé en matière de qualité de service dont elle pourra bénéficier dans le cadre de ses fonctions de régulateur, et la nécessité de bien articuler ses missions avec celles de la DGAC. Celle-ci pourrait d’ailleurs utilement bénéficier dans son rôle d’autorité concédante des aéroports des analyses de l’ART.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 98 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 47 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette stratégie, adoptée avant la fin de l’année 2026, détermine notamment les conditions de mise en œuvre de l’article 50 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la stratégie pluriannuelle industrielle pour l’économie circulaire doit être prise avant la fin de l’année 2026, et évoquer les modalités de mise en œuvre de la consigne pour recyclage, conformément aux obligations incombant aux États membres prévues à l’article 50 du règlement PPWR.
Ceci afin d’assurer que l’État français se dote suffisamment en amont des outils nécessaires pour appliquer cette obligation dans l’éventualité où les objectifs de collecte séparée des emballages de boissons ne seraient pas atteints.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 99 11 février 2026 |
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M. HOUPERT ARTICLE 48 |
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Alinéa 62
Remplacer les mots :
2028 ou vingt-quatre mois
par les mots :
2026 ou
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’adopter la signalétique de tri harmonisée européenne prévue par l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution précisant ses modalités d’application.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit l’obligation du maintien de la signalétique nationale dite « Infotri » jusqu’au 12 août 2028, même si la signalétique harmonisée était adoptée avant.
Pour éviter de multiples changements d’étiquettes, chronophages et coûteux pour les producteurs, cet amendement vise à permettre de ne pas attendre le moment où elle deviendra obligatoire – le 12 août 2028 – pour transitionner vers la signalétique harmonisée.
Il permet également d’éviter de devoir apposer les deux signalétiques en même temps pendant une période transitoire, posant un enjeu de clarté de l’information pour les consommateurs, et pour les entreprises qui commercialisent leurs produits dans plusieurs pays.
Ainsi, le présent amendement permet aux producteurs d’anticiper leur mise en conformité avec les règles d’étiquetage de tri européenne, étant précisé que le règlement européen prévoit un délai d’écoulement des stocks de trois ans.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 100 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase, les mots : « en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et » sont supprimés;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le 4° ter du I est supprimé;
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
IV. – Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
...° Les deux premiers alinéas de l’article L. 541-10-17 sont supprimés ;
Objet
L’objectif que s’est fixé la France à l’horizon 2040 de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique est incompatible avec l’article 4 du règlement PPWR, lequel interdit aux États membres « d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes » à ce règlement européen.
Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre sur le marché que des emballages recyclables (article 6), et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage (article 7). Le règlement PPWR introduit également des interdictions, par exemple l’interdiction à partir de 2030 de mettre en marché certains formats d’emballages listés à l’annexe V du PPWR (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, le règlement PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique. Il est donc primordial de respecter les traités européens et les principes du marché intérieur, dont celui de la libre circulation des marchandises, afin de préserver la compétitivité de la filière française en évitant toute surtransposition.
Pour ces raisons, le présent amendement propose un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR eu égard aux règles de mises en marché des emballages en plastique à usage unique.
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N° 101 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 48 |
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Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Au 1° du I, les quatrième et cinquième phrases sont supprimées ;
2° Le III est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité la législation française avec les règles unifiées établies par le règlement européen n° 2025/40 du 19 décembre 2024 concernant les emballages et leurs déchets (dit « PPWR » ), afin d’éviter toute surtransposition en matière de transition vers une économie circulaire.
De fait, le règlement PPWR contient des obligations très claires pour la réutilisation des emballages de boissons : 10 % de mise à disposition d’emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi en 2030 (obligation des distributeurs finaux) ; et 40 % en 2040 (obligation des opérateurs économique).
Ces obligations spécifiques au niveau européen, justifient que les objectifs prévus par la loi AGEC, en particulier la mise sur le marché de 10 % des emballages réemployés en 2027, soient abrogées au profit des obligations prévues par le règlement PPWR. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 102 11 février 2026 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 4° de l’article L. 541-10-1, les mots : « les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » sont remplacés par les mots : « coûts de la reprise des déchets de construction ou de démolition soient soutenus financièrement » ;
II. – Après l’alinéa 59
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 541-10-23 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pourvoient à » sont remplacés par les mots : « assurent » ;
- Au dernier alinéa, après les mots du signe : « ces objectifs, » , sont insérés les mots : « financer ou » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, après le mot : « matériaux » , sont insérés les mots : « financent ou ».
Objet
La reprise sans frais, ou reprise gratuite, est une interprétation excessive par l’administration française de la notion de couverture des coûts prévues dans l’article 8bis de la directive européenne cadre déchets. De manière générale, les coûts de gestion des déchets ne devraient être financés par les REP que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux.
Ainsi, les incitations financières découlant des filières REP ne doivent pas signifier une gratuité totale pour les derniers détenteurs de déchets, mais laisser la place aux mécanismes du marché, à la libre tarification des services de gestion des déchets, à la concurrence entre les entreprises de gestion des déchets et aux potentiels coûts résiduels facturés aux détenteurs de déchets proportionnellement à la qualité du tri.
La filière REP des déchets des produits et matériaux du bâtiments et de la construction (PMCB), créée par la loi Anti-Gaspillage et économie circulaire (AGEC), est régie par un principe légal de reprise sans frais (prévus aux deux articles amendés ci-dessus), qui entraîne une grande complexité dans son déploiement, d’une part pour les entreprises du bâtiment (derniers détenteurs des déchets) et d’autre part, pour les gestionnaires de déchets.
Pour les entreprises du bâtiment, l’accès à la reprise san frais est très compliquée car elle est conditionnée aux consignes de tri prévues par les éco-organismes, souvent difficiles à mettre en place en pratique (notamment pour des raisons foncières). Par ailleurs, si les derniers détenteurs ont la capacité de trier au-delà des consignes données, elles n’ont aucun intérêt à le faire en l’absence de bénéfices, une fois le seuil atteint.
Pour les entreprises de gestion des déchets du bâtiment, le principe de reprise sans frais nécessite que les barèmes de soutiens financiers prévues dans la REP soient cohérents avec l’ensemble des contextes d’exercice de l’activité. Ainsi, les barèmes doivent intégrer un nombre important de variables des coûts, ce qui rend leur dimensionnement complexe. En autorisant la facturation d’un reste à charge lorsque les soutiens sont insuffisants, les activités de la gestion de déchets pourront s’intégrer au dispositif de REP et optimiser les coûts de gestion grâce au rétablissement de la concurrence.
La suppression du principe de reprise sans frais ou de gratuité assurera la meilleure atteinte des performances environnementales, aujourd’hui compromise pour la REP PMCB, ainsi qu’un équilibre économique des marchés et des investissements des opérateurs de déchets, tout en encourageant les politiques internes de réduction des déchets du point de vue de leurs détenteurs.
Cet amendement vise donc à la simplification de la vie des entreprises d’un secteur économique essentiel et à l’amélioration des performances du recyclage de ces déchets, les plus nombreux en France en termes de tonnages.
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N° 103 11 février 2026 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa du I de l’article L. 541-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets mentionnée au premier alinéa consiste à assumer la seule responsabilité financière et organisationnelle de la prévention et de la gestion des déchets. » ;
Objet
La transposition de la définition de la REP est au cœur des discussions et difficultés rencontrées dans le déploiement de cette politique publique.
En modifiant la directive cadre déchets, et notamment son article 8bis, l’Union européenne entend prioriser le modèle de REP financière, qui préserve la filière existante et assure un meilleur équilibre entre les parties prenantes.
Le droit français doit se mettre en conformité du droit de l’UE et privilégier le modèle financier de la REP conformément à l’article 8 bis 4. A) de la directive cadre déchets, ainsi qu’aux exigences de protection de la libre concurrence, et le recours aux dispositifs de REP opérationnelles dans les nouvelles filières doit être encadré.
En effet, dans le cadre des REP financières, les éco-organismes allouent des soutiens financiers à l’ensemble des acteurs privés et publics compétents, dans le cadre d’un marché concurrentiel. Cela implique qu’ils n’interviennent pas comme client-donneur d’ordre en position de monopole. Ainsi s’ils peuvent orienter le marché par l’affectation de soutien à des opérations spécifiques, ils n’ont pas de monopole ou d’oligopole et n’ont pas de pouvoir d’éviction.
Aussi, dès lors que les barèmes sont cohérents et qu’elles ne prévoient pas de reprise sans frais (à l’exception des déchets des ménages), les REP financières garantissent de ne pas détruire ou de ne pas écarter des outils industriels performants existants sur le territoire et de nombreux emplois.
L’intégration de la bonne transcription du droit européen assurera une démarche globale construite pour accroître la demande en matières recyclées en tenant compte de la concurrence de la matière « vierge » dont l’impact CO2 est généralement plus défavorable.
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N° 104 11 février 2026 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du II, après les mots : « éco-organismes », sont insérés les mots : « ou plusieurs systèmes individuels » ;
Objet
Depuis la loi AGEC, les filières REP se sont multipliées et interviennent désormais sur de très nombreux produits mis sur le marché.
La multiplication de ces filières a entraîné la diversification de l’organisation des metteurs sur le marché. Le mécanisme de la REP permet aux metteurs en marché de choisir le format de la structure qui assumera leur responsabilité de la gestion des déchets issus de leurs produits : adhérer à une structure collective (dits éco-organismes et réunissant plusieurs metteurs en marché) ou créer une structure individuelle (dite un système individuel). Dans l’esprit du législateur, la mise en place d’éco-organisme est le principe, et la création de systèmes individuels l’exception et cette idée se traduit dans la rédaction des articles du code de l’environnement venant encadrer ces structures. Cet esprit a été suivi jusque 2020, mais la multiplication des filières REP, via la loi AGEC, a entraîné la mise en place de filières avec de nombreux systèmes individuels, qui ne sont pas soumis à la mise en place d’une instance de coordination. Or, cette instance de coordination, aujourd’hui prévue uniquement lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, assure une cohérence dans l’organisation de la gestion des déchets.
Dans ce contexte, cet amendement permet la mise en place d’un organisme de coordination lorsqu’un seul éco-organisme existe mais que de nombreux systèmes individuels sont agréés. Il permettra, dans cette situation, d’assurer la bonne coordination de la gestion des déchets et atteindre correctement les objectifs environnementaux.
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N° 105 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 47 |
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Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
excluant ainsi une transmission directe de données économiques sensibles des opérateurs de gestion de déchets aux éco-organismes ou aux systèmes individuels, et nécessitant un traitement préalable de ces données par l’agence
Objet
Cette proposition d’élargir les données transmises directement à l’Ademe par les éco-organismes et par les opérateurs de gestion de déchets, s’agissant des données économiques, s’inscrit largement dans la philosophie de la modification en cours de l’arrêté dit « données des REP » en cours de consultation.
La transmission d’informations économiques directement à l’Ademe par les opérateurs de gestion de déchets permettra de pallier les travers identifiés par la Cour des comptes, mais également par l’administration dans le rapport d’évaluation de la performance des REP (de l’IFG, du CGE et du CGDD) et par les rapports de l’Assemblée nationale et du Sénat.
En effet, une transmission directe de données pertinentes, fiables et collectées en temps réel par l’Ademe, et respectant un format harmonisé en facilitera l’analyse et la comparaison par les services de l’Agence, tout en protégeant les données commerciales sensibles des entreprises industrielles.
L’évolution de l’Ademe vers un observatoire économique (déjà en place dans certaines filières telles que la REP TLCC et auparavant dans la REP VHU) doit être soutenue ; cela assurerait une évaluation de la rentabilité des maillons de l’économie circulaire (réemploi, recyclage, incorporateur de matière recyclées, etc).
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Direction de la séance |
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N° 106 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 47 |
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Alinéa 24
Remplacer les mots :
pour les produits mentionnés au 15° de
par les mots :
pour tous les produits mentionnés à
Objet
En plus de l’élargissement des données transmises à l’ADEME, une modification visant la simplification de la remontée des données des opérateurs économiques en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel agréé, amorcée par l’arrêté dit Données des REP, doit être porté.
Cette simplification doit se concrétiser par la création d’une plateforme unique de traçabilité pour l’ensemble des déchets relevant des périmètres des REP, et gérée par l’ADEME.
Néanmoins, la dérogation proposée pour la filière REP VHU que la transmission des données peut être assurée par le contractant doit être élargie à toutes les filières REP, afin d’assurer une vraie protection des données sensibles transmises aux éco-organismes et aux systèmes individuels.
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N° 107 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 49 |
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I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le IV de l’article L. 541-4-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de réponse de l’autorité compétente de destination pendant un délai de 30 jours vaut acceptation. »
Objet
Il semble qu’une clarification devrait être apportée à l’article L. 541-41-4-3 du code de l’environnement, visant les procédures de transfert.
En effet, cet article impose à l’exportateur d’un produit sorti de statut de déchet (SSD) d’apporter la preuve de la non-objection de l’autorité compétente de destination, après l’avoir sollicité sur la classification dudit produit SSD. Il constitue un des freins à l’utilisation des sorties de statut de déchets françaises à l’étranger et une protection forte de la France dans son interprétation de l’article 50. 4 bis du règlement 1013/2006 repris dans l’article 61.2 du règlement 2024/11157 (d’autres pays n’ont pas cette restriction).
Dans le nouveau règlement, le considérant 14 précise qu’ : « il convient [que les] États membres prennent les mesures nécessaires pour que des déchets ne soient pas transférés sous la fausse appellation de biens usagés, biens d’occasion, sous-produits ou encore substances ou objets parvenus à la fin du statut de déchets ».
Aussi cet amendement propose de faciliter l’utilisation des SSD françaises à l’export en consacrant la pratique actuelle du PNTTD qui considère que le silence de l’autorité compétente de destination au-delà de 30 jours vaut acception (à condition que ce soit précisé dans la sollicitation de l’exportateur).
En effet, cette pratique est favorable mais devrait être entérinée dans la loi dès lors qu’en France, le principe applicable vise le défaut de réponse de l’administration valant refus sauf mention contraire.
Pour appuyer le délai de 30 jours, nous pouvons le rattacher à l’article 9.1 dernier alinéa qui précise que « Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de 30 jours […]. »
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 108 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le critère mentionné au 2° du I ne peut être présumé rempli et l’exploitant doit donc apporter la preuve à l’autorité administrative que la condition d’utilisation directe est remplie. » ;
Objet
La nouvelle rédaction proposée pour le statut de sous-produit s’inscrit dans la continuité des dispositions de la loi Industrie Verte.
Cet amendement soutient la proposition faite par le Conseil d’État dans son avis visant la modification de la présomption considérant que la directive 2008/98/CE n’autorise pas à présumer que la substance peut « être utilisée directement sans traitement supplémentaire ». Ce critère (2° ) doit donc être démontré par l’exploitant, qui doit donc fournir à l’autorité administrative que la condition d’utilisation directe est remplie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 109 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 47 |
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Alinéa 4
Après le mot :
mobiliser
insérer les mots :
, y compris les sanctions,
Objet
Cet amendement précise que la stratégie industrielle pluriannuelle de l’économie circulaire fixe, par décret, non seulement les objectifs et leviers d’action, mais aussi les sanctions applicables, notamment dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 110 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 47 |
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Alinéa 16
Après le mot :
producteur
insérer les mots :
, nommé comité stratégique de filière
Objet
Cet amendement clarifie l’intitulé du comité créé dans chaque filière soumise à la responsabilité élargie du producteur afin d’éviter toute confusion avec les anciens comités des parties prenantes, en le renommant explicitement « comité stratégique de filière ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 111 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Dispositions particulières aux emballages réemployables circulant en circuit fermé
« Art. L. 541-.... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, et notamment celles figurant à son annexe VI.
« II. – Tout emballage réemployable circulant dans un circuit de réemploi fermé demeure la propriété de l’opérateur du système qui le fait circuler.
« Ce principe poursuit un objectif d’intérêt général de prévention et de réduction des déchets, de promotion du réemploi et de contribution à la transition vers une économie circulaire, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens applicables aux emballages.
« Le refus de restituer l’emballage à l’opérateur du système constitue un manquement aux prescriptions du présent article ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.
« III. – En cas de refus de restitution d’un emballage destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système, l’autorité compétente, soit à la suite d’une plainte de l’opérateur du système, soit de sa propre initiative, informe la personne physique ou morale concernée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Elle l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, éventuellement assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« À l’issue de ce délai, l’autorité compétente peut mettre en demeure la personne concernée de restituer les emballages dans un délai déterminé à l’opérateur propriétaire.
« Si la personne concernée n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende, au plus égale à 15 000 € ;
« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, c’est-à-dire la restitution de l’emballage à l’opérateur et toutes les actions nécessaires à cette restitution, y compris, le cas échéant, sa remise en état ou sa remise en conformité, cette somme étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures ;
« 3° Faire procéder d’office, à ses frais et en lieu et place de la personne mise en demeure, à l’exécution des mesures prescrites pour la restitution de l’emballage. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler ces dépenses ;
« 4° Suspendre le fonctionnement des installations, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités en lien avec les infractions constatées, jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 5° Ordonner le versement d’une astreinte journalière, au plus égale à 1 500 €, courant à compter d’une date fixée par la décision, jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut excéder le montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée.
« IV. – L’opposition à l’exécution des mesures ordonnées sur le fondement du présent article n’a pas de caractère suspensif.
« V. – En cas de refus de restitution de l’emballage réemployable destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système ou de détérioration ces emballages, la personne concernée est passible des sanctions prévues à l’article R. 543-74 du présent code, sans préjudice de toute qualification pénale complémentaire applicable en droit commun.
« En cas de vol, de détérioration intentionnelle ou de récidive, les sanctions prévues à la section 6 du présent chapitre peuvent être prononcées. »
Objet
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.
Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :
- Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), qui offre des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
- Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables utilisés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
- Il laisse aux États-membres le soin de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
Par conséquent, afin de garantir la pleine mise en œuvre du nouveau règlement PPWR et ainsi de protéger les emballages circulaires utilisés sur leur territoire national, le présent amendement propose d’introduire les adaptations suivantes au sein du code de l’environnement :
- Inscrire explicitement la reconnaissance de la propriété des emballages réutilisables dans le cadre des systèmes en circuit fermé ;
- Préciser que la restitution des emballages réutilisables constitue une obligation légale, assortie de sanctions ;
- Déterminer les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 112 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 42 |
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Alinéa 40, tableau, deuxième colonne, seconde ligne
Remplacer le pourcentage :
7,3 %
par le pourcentage :
7,8 %
Objet
Le présent amendement vise à relever de 0,5 point le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone applicable pour l’année 2027.
Cette évolution se justifie d’abord par le fait que, pour la première fois depuis plusieurs années, les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports, prévus à l’article 266 quindecies du code des douanes, n’ont pas été augmentés en 2026. Il est donc nécessaire d’ajuster le niveau minimal afin de maintenir une trajectoire de décarbonation continue et progressive.
En outre, le nouveau mécanisme instauré à l’article 42 prévoit désormais de comptabiliser l’électricité d’origine renouvelable utilisée en France pour l’alimentation des poids lourds électriques via des infrastructures privées. Cette évolution modifie l’équilibre global du dispositif. Elle justifie ainsi un relèvement du niveau minimal de réduction de l’intensité carbone, afin d’assurer une contribution effective et cohérente de l’ensemble des énergies renouvelables à la décarbonation des transports.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 113 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 42 |
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Alinéa 41, seconde phrase
Après le mot :
minimale
insérer les mots :
, qui ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences,
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un niveau minimal d’incorporation de biocarburants pour les filières gazoles et essences qui s’imposera au pouvoir réglementaire et encadrera la fixation de la part minimale retenue dans le prochain arrêté.
Cet amendement vise ainsi à maintenir la contribution du monde agricole à la décarbonation des transports et aux souverainetés, notamment énergétique, alimentaire et protéinique, dans un contexte géopolitique tendu qui renforce la nécessité de sécuriser nos approvisionnements et de réduire nos dépendances.
En fixant un plancher clair, le législateur apporte une visibilité indispensable aux filières de biocarburants d’origine agricole et assure la poursuite d’une trajectoire cohérente, durable et utile à la transition écologique comme au dynamisme des territoires.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 114 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 42 |
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I. – Alinéa 108
Remplacer les mots :
dans la limite des plafonds suivants
par les mots :
au sein de la fourchette définie dans le tableau ci-après
II. – Alinéa 109, tableau, dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
950
par les nombres :
700 – 950
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
55
par les nombres :
40 – 55
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
110
par les nombres :
80 – 110
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre réellement efficace la sanction applicable aux obligés ne satisfaisant pas leurs obligations. Il prévoit, pour ce faire, l’instauration d’une fourchette pour le niveau des amendes fixé par décret, ainsi qu’un réajustement de ces montants.
Cette évolution vise à garantir le caractère dissuasif du dispositif et à assurer que le non-respect des obligations entraîne une sanction proportionnée, cohérente et suffisamment incitative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 115 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL au nom de la commission de la culture ARTICLE 35 |
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Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’avant-dernier alinéa du A du V de l’article 9-1 est supprimé ;
Objet
Le présent amendement tend à supprimer, par coordination avec celui que nous avons adopté en commission, la mention de la saisine possible du juge par l’Arcom, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN). En effet, l’Arcom dispose elle-même des pouvoirs nécessaires (injonction et astreinte). En conséquence, elle peut sanctionner les fournisseurs de services intermédiaires, visés par la LCEN, sans avoir besoin de recourir à l’autorité judiciaire. D’ailleurs, l’Arcom n’a jamais utilisé cette possibilité qui lui est ouverte depuis deux ans dans le cadre de la LCEN. Cet amendement supprime ainsi une disposition qui ne fait qu’apporter de la confusion, rien ne justifiant deux voies différentes pour exercer les mêmes prérogatives, sans qu’aucun critère ne détermine la raison du choix de l’une ou l’autre de ces voies.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 116 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL au nom de la commission de la culture ARTICLE 35 |
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Alinéa 102
Remplacer la référence :
5° du IV de l’article 45
par la référence :
9° du IV de l’article 35
Objet
Rédactionnel : correction d’une erreur de numérotation.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 117 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 21 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou sur un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente. Sur tout autre support, il est interdit de faire figurer les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou sur un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée, ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Une telle allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer les dispositifs de lutte contre les allégations environnementales trompeuses.
Depuis 2020 et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), la France s’est dotée d’un cadre juridique spécifique pour encadrer les allégations environnementales, afin de lutter contre le greenwashing et garantir une information sincère, claire et non trompeuse des consommateurs.
La directive européenne 2024/825 adoptée en 2024, vise à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.
Si le champ d’application de cette dernière est plus vaste que celui de la loi AGEC et qu’elle qualifie toute mention non démontrée de pratique commerciale déloyale, celle-ci ouvre la possibilité d’avoir recours à des mentions relatives à du greenwashing.
La directive prévoit d’interdire ces mentions “lorsque aucune performance environnementale excellente reconnue ne peut être démontrée”.
En ce sens, il convient de transposer la directive européenne tout en conservant les dispositions plus protectrices du consommateur et de l’environnement permises par la loi AGEC : l’interdiction ferme des mentions comme “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente sur les emballages et produits. Par le passé et avant l’adoption d’un cadre législatif européen, la France avait déjà pu justifier cette interdiction au niveau de l’Union européenne pour des raisons d’intérêt général et de protection de l’environnement.
Malgré la volonté des consommateurs de mieux consommer, la DGCCRF a constaté en 2025 dans son bilan 2023-2024, une utilisation récurrente d’allégations de producteurs ou distributeurs trop générales, imprécises ou non justifiées. Les associations constatent également un accroissement des mentions comme “plastique biodégradable” dans les rayons qui induisent en erreur les consommateurs et sont contraires à la législation.
L’urgence n’est donc pas à affaiblir la législation française existante mais à la renforcer à l’aide de la directive européenne 2024/805. Pour rappel, la majorité des plastiques dits biodégradables ne le sont pas dans des conditions que l’on trouve dans la nature mais dans celles des composteurs industriels, soit une température de plus de 50° C, un fort taux d’humidité et en présence des micro-organismes adéquats. Une fois dans l’environnement, les plastiques dits biodégradables relâchent des additifs chimiques et représentent une menace pour l’environnement et la biodiversité terrestre et marine.
Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.
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N° 118 11 février 2026 |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs sont responsables et assurent la continuité de la collecte sélective de ces déchets. » ;
Objet
Cet amendement vise à assurer la responsabilité des producteurs et des éco-organismes de la continuité de la collecte sélective des déchets sous REP.
Bien que le principe de la REP, rappelé par la directive-cadre européenne sur les déchets, vise au développement de collecte sélective des déchets concernés, la législation n’indique pas explicitement la responsabilité des producteurs ou de leurs mandants (éco-organismes) dans le maintien et la continuité de ces collecte sélective.
Dès lors, ces collectes ont pu être suspendues indûment obligeant ainsi les collectivités à se substituer dans la collecte de ces déchets, souvent sans prise en charge financière.
Le présent amendement vise à corriger ce manque en cohérence avec les exigences européennes en la matière.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
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N° 119 11 février 2026 |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 48 |
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Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en matière de réemploi.
Le règlement 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (“PPWR”), dispose en effet, qu’à partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des emballages, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.
Si le paragraphe 12 de l’article 48 de ce règlement prévoit la possibilité pour les distributeurs de le faire, ce n’est en rien une obligation imposée par le droit européen. Cette alternative est envisageable à condition que chaque groupement ne représente que 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée, ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux, et ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement.
Alors que la France est déjà en retard sur ses objectifs de réemploi, cette disposition est un recul par rapport aux objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC, qui vise à atteindre 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027, et réduire de 50 % d’ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché.
Pourtant, les solutions de réemploi dans le secteur des boissons alcoolisées et non-alcoolisées existent déjà et n’attendent qu’à être généralisées, cette mesure risque de fortement freiner le développement de l’emballage réutilisable. En effet, si elle est maintenue, la part finale d’emballages réutilisables de boissons mis sur le marché en ressortira forcément impactée négativement.
Il est nécessaire de rappeler qu’à contre-courant de ses objectifs réglementaires, la France a vu son tonnage d’emballages en plastique à usage unique augmenter de 3,3 % sur le marché entre 2018 et 2021, et que seuls 1,1 % des emballages ménagers étaient réemployés en 2023 selon l’ADEME. L’enjeu pour elle est donc de réhausser l’ambition.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cette possibilité accordée aux distributeurs de boissons de s’organiser en groupements pour atteindre leur objectif de mise sur le marché d’au moins 10 % d’emballages réutilisables d’ici 2030. Cette mesure facultative constitue une barrière à la poursuite de l’objectif zéro emballage plastique à usage unique d’ici 2040 que la France s’est fixée.
Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.
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N° 120 11 février 2026 |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 50 |
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Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir une interdiction générale d’élimination des invendus non alimentaires applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui a été créée par la loi AGEC et modifiée par la loi Climat et Résilience.
Selon l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, il est interdit de jeter les invendus non alimentaires neufs destinés à la vente. Sauf exceptions, ces produits (textiles, accessoires et chaussures) doivent être réemployés, par le don ou la réutilisation. Dans le cas où les produits ne doivent pas être donnés ni réutilisés, ils doivent être gérés conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, dans l’ordre de priorité suivant : le recyclage (via le tri à la source), toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, l’élimination.
L’article 25 du règlement 2024/1781 “ESPR” sur l’écoconception pour des produits durables prévoit qu’à partir du 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite, et que cela ne s’applique pas aux micro et petites entreprises mais s’applique aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030.
L’article 50 du présent projet de loi vient ainsi adapter notre législation nationale mais en réduisant son ambition d’une part car il restreint le périmètre des entreprises concernées en excluant les micro et petites entreprises.
Le règlement précité semble prévoir la possibilité pour les États membres de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences relatives à la protection de l’environnement.
Le Gouvernement, s’il souhaitait vraiment maintenir les ambitions de notre droit interne en matière de réemploi, pourrait notifier à la Commission européenne son intention de maintenir les obligations nationales en matière d’interdiction de destruction des invendus selon la recommandation du Conseil d’État dans son avis du 23 octobre 2025.
Cet amendement revient sur les reculs ainsi opérés et invite le Gouvernement à maintenir les exigences nationales actuellement en vigueur justifiées par la protection de l’environnement tout en l’interrogeant sur la notification à la Commission européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 121 11 février 2026 |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 53 |
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Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir un temps suffisant pour la consultation du public sur les plans d’action pour le milieu marin.
L’article 53 vise à ajuster les dispositions du code de l’environnement qui assurent la transposition directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » , ou DCSMM).
Les modifications proposées concernent les modalités d’adoption et de mise à jour des plans d’action pour le milieu marin qui constituent le volet environnemental du document stratégique de façade.
Cet article modifie notamment la procédure de participation du public prévue pour la mise à jour des plans d’action pour le milieu marin, en faisant passer la durée de la mise à disposition du public des différents volets des plans de 3 mois à un mois.
Les plans d’action des documents stratégiques de façade comptent en général entre 500 et 600 pages, ce raccourcissement du délai de consultation à un mois minimum constitue un frein à la participation du public, susceptible de faire baisser la qualité du débat et l’appropriation de ces documents par la population.
Bien que l’article 19 de la DCSMM prévoit que les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments des stratégies marines ou des mises à jour correspondantes sans contraintes de délais, la recherche de simplification opérée par l’article 53 doit se faire sans amoindrir la participation du public et la protection de l’environnement.
C’est pourquoi, cet amendement vise à maintenir les dispositions actuelles de l’article L. 219-11 du code de l’environnement qui prévoient un délai de mise à disposition du public des résumés de projets d’éléments des plans de 5 mois avant leur mise en œuvre ou leur achèvement ainsi qu’une durée de consultation de 3 mois.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 122 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec GRDF, vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 123 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 124 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 125 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 126 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, et notamment celles figurant à son annexe VI.
« II. – Conformément au 4 de l’article 27 du même règlement, le refus pour tout détenteur de restituer un emballage réemployable à l’opérateur du système qui en a conservé la propriété constitue un manquement aux prescriptions dudit règlement ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.
« III. – En application de l’article 68 dudit règlement, en cas de constat de manquement aux obligations prévues au II, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.
Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :
-Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
-Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
-Il impose aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
Par conséquent, afin de protéger les emballages circulaires utilisés sur le territoire national et conformément à l’article 68 du règlement PPWR, le présent amendement vise à introduire au sein du code de l’environnement les sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement PPWR.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 127 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – En cas de manquement aux obligations prévues au 4 de l’article 27 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Amendement de repli visant, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2025/40, à fixer les sanctions en cas de manquement aux obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024.
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.
Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :
-Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
-Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
-Il impose aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 128 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, les mots : « primes et » et les mots : « ou négative » sont supprimés ;
Objet
La directive 2008/98/CE (art. 8 et surtout article 8a) impose que, dans un régime REP (Responsabilité Elargie du Producteur), les producteurs supportent les coûts nécessaires à la gestion de la fin de vie de leurs produits (collecte, tri, traitement, information des consommateurs, etc.). La loi AGEC prévoit que cette écocontribution peut être modulée à la hausse ou à la baisse par le biais de pénalités ou de primes, selon des critères de performance environnementale.
Seulement la rédaction actuelle de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement autorise que les primes modulant l’écocontribution puissent être supérieures au montant de celle-ci, la rendant parfois nulle voire négative. En d’autres termes, un producteur peut, dans certains cas, percevoir une somme plus importante que l’écocontribution qu’il a versée, posant différents problèmes :
1) D’abord, l’écocontribution négative, brouille le sens même du dispositif de l’écocontribution et envoie un signal erroné aux producteurs et aux consommateurs, en laissant croire qu’un produit peut ne générer aucun coût environnemental. Alors même qu’un produit, même vertueux sur le plan environnemental, a toujours un coût de traitement pour sa fin de vie.
2) Ensuite, il créée un déséquilibre économique structurel pour les éco-organismes, contraire à l’article 8 de la directive 2008/98/CE (principe de la viabilité économique des REP).
3) Enfin, il pose des questions financières d’application de la TVA sur une écocontribution négative pour l’éco-organisme donc de perte de financement pour l’État.
Le présent amendement vise à palier ces difficultés.
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N° 129 11 février 2026 |
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Mme LAVARDE ARTICLE 47 |
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I. - Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la redevance versée par les éco-organismes à l’autorité mentionnée au V de l’article L. 131-3 ne peut excéder 0,4 % du montant du chiffre d’affaires pour la part relevant du socle commun, et 0,3 % du chiffre d’affaires pour la part spécifique. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), les éco-organismes agréés par les pouvoirs publics ont pour mission la prise en charge de la fin de vie des produits et équipements mis sur le marché.
Les Eco-organismes versent chaque année à l’ADEME une redevance pour services rendus par l’ADEME dans le cadre de la gestion des REP.
Lors de la mise en place de la redevance prévue à l’article L. 131-3 du code de l’environnement pour financer les charges d’exploitation de l’ADEME, la prévisibilité de cette charge n’a pas été prévue car les montants n’ont pas été encadrés.
Aussi, pour améliorer la prévisibilité financière des contributions versées à l’ADEME pour la réalisation d’études, et conformément au protocole d’accord conclu entre l’ADEME et les éco-organismes en février 2024, le présent amendement vise à plafonner les montants appelés dans le respect de l’accord conclu, et ainsi éviter les aléas financiers pour les entreprises qui payent l’écocontribution.
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N° 130 11 février 2026 |
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Mme LAVARDE ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa du I du même article L. 541-10 est ainsi rédigé :
« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de la filière, pourvu qu’elles n’emportent pas de conséquence sur l’exercice d’une concurrence saine ente les éco-organismes de la filière, ou entre les éco-organismes et leurs opérateurs. Par exception, il ne se prononce pas sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu. » ;
Objet
Si la commission a prévu d’introduire des Comités de parties prenantes par filières, et non plus par éco-organisme, cette modification nécessite de border les éventuels effets sur la concurrence entre les éco-organismes d’une même filière. En effet, certains sujets (montants des écocontributions, des éco-modulations, conditions de passations des marchés) constituent des éléments confidentiels entre éco-organismes concurrentiels. Aussi, ils ne peuvent être portés à la connaissance du Comité de filière.
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N° 131 11 février 2026 |
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Mme MALET ARTICLE 41 |
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Alinéa 101
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment dans les zones non interconnectées
Objet
Cet amendement vise à tenir compte des contraintes structurelles inhérentes aux zones non interconnectées en matière de production d’énergie. En effet, ces zones sont directement concernées par les enjeux de sécurité de l’approvisionnement et de l’acheminement énergétique, étant situées dans des territoires isolés, dont les réseaux ne sont pas reliés au réseau de l’Hexagone. Les mentionner expressément permet ainsi de prévenir toute interprétation restrictive de la notion de « sécurité de l’approvisionnement » et contraire aux objectifs visés par cette dérogation.
Il permet ainsi, en précisant le champ d’application de la dérogation prévue à l’article L. 286-3 du code de l’énergie, d’en renforcer la sécurité juridique et, dès à présent, de donner un signal normatif clair aux porteurs de projets pour éviter l’engagement ou la poursuite de projets en développement sur une base juridique incertaine.
Cet amendement, qui clarifie l’intention du législateur, ne modifie pas l’économie générale de cette dérogation.
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N° 132 11 février 2026 |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 63 |
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I. - Alinéa 5
1° Au début, insérer les mots :
La onzième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et
2° Remplacer la deuxième occurrence du signe :
,
par le mot :
et
3° Supprimer la dernière occurrence du signe :
,
II. - Alinéa 6
Au début, insérer les mots :
La dix-septième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et
III. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
au titre du
par les mots :
de vérification mentionnée au
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 133 11 février 2026 |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 66 |
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Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 5544-23-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, les gens de mer ont droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse leur permettre de bénéficier, par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du même code, de plus de :
« 1° Trente jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-2 du présent code ;
« 2° Vingt-huit jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-3. »
…. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3141-19-1, il est inséré un article L. 3141-19-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-19-1-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, le salarié a droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report puisse lui permettre de bénéficier de plus de vingt-quatre jours ouvrables de congé payé par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3141-23, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-21 ».
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer le droit au report des congés payés dans le cas particulier d’un arrêt maladie survenant pendant des congés payés.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le principe de droit au congé annuel de 4 semaines garantit par l’Union impliquait un droit pour le travailleur, dont l’incapacité de travail est survenue durant une période de congé, au report dudit congé (CJUE, ANGED, 21 juin 2012, C-78/11).
En septembre dernier, la Cour de cassation a confirmé l’application en droit français de cette jurisprudence européenne en jugeant à son tour qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés et ayant notifié à son employeur cet arrêt maladie, avait le droit de les voir reportés, conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail, dont l’interprétation était dictée par l’article 7 de la directive 2003/80/CE du 4 novembre 2003 (Cass. soc., n° 23-22.732).
Afin de limiter une situation d’insécurité juridique pour les employeurs, cet amendement vise à préciser les modalités du droit au report des congés payés dans le cas spécifique d’un arrêt maladie survenant pendant ces congés. Il prévoit donc, pour les gens de mer comme pour les salariés terrestres, que le report dont peut bénéficier un salarié qui tombe malade pendant ses congés ne puisse le conduire à bénéficier de plus de congés que le plancher garantit par les textes européens. Ce report est donc limité à 24 jours ouvrables pour les salariés terrestres, ou 30 jours calendaires pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, par période de référence d’acquisition de congés.
Cet encadrement est en outre permis par le droit européen, puisque la CJUE a précisé que la directive de 2003 ne s’oppose pas à des réglementations nationales qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé supplémentaires TSN de la CJUE (CJUE, TSN, 19 novembre 2019, C-609/17 et C-610/17).
En outre, cet encadrement assure un juste équilibre dans le partage entre le salarié et l’employeur des conséquences d’une cause d’interruption de travail qui se révèle extérieure à la vie de l’entreprise.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 134 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 65 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 à l’exception du dernier alinéa du III et du IV | Résultant de la loi n° du |
L. 5521-2 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
» ;
b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de L. 5549-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
2° Le chapitre V du titre VI est complété par un article L. 5765-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-.... – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” »
3° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5521-1 à l’exception du dernier alinéa du III et du IV | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de L. 5549-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
4° Le chapitre V du titre VII est complété par un article L. 5775-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-.... – Pour son application en Polynésie française, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 | Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l'exception du I) | Résultant de la loi n° du |
» ;
6° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-quatrième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 | Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l'exception du I) | Résultant de la loi n° du |
».
Objet
Cet amendement de coordination vise à rendre applicable l’article 65 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, à Wallis et Futuna et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises. En effet, les dispositions législatives modifiées par l’article 65 trouvent à s’appliquer dans ces collectivités.
Cependant il adapte deux dispositions en matière de droit du travail pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, puisque la compétence en cette matière leur revient et que les modifications concernées ne doivent par conséquent pas s’y appliquer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 135 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 48 |
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Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables.
L’article 6 du règlement européen 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages exige des États membres que “tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables” d’ici 2030.
La France avait déjà introduit une telle disposition dans son droit interne avec l’article 9 de la loi AGEC et ce, dès 2020. A ce titre, l’article 17 du décret n° 1055/2022 du 27 décembre 2022 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, impose aux producteurs de mettre sur le marché des emballages respectant des critères de conception favorisant leur recyclabilité et leur réutilisation.
Une politique de réemploi et de réutilisation des emballages ambitieuse ne saurait trouver de sens si on ignore la question de la fin de vie des emballages et leur recyclabilité. Aussi, la volonté du Gouvernement de retarder cette obligation constitue ainsi un revirement législatif qui met en péril l’atteinte des objectifs de prévention des déchets prévus par les textes français et européen.
Pour ces raisons, il est proposé de conserver l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables.
Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 136 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 48 |
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Alinéas 10, 12, 22 et 44
Après le mot :
réutilisables
insérer les mots :
relevant d’un système de réemploi
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de plusieurs alinéas en remplaçant l’expression « emballages réutilisables » par « emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ». En effet, un emballage dit « réutilisable » ne garantit pas, à lui seul, qu’il est ou qu’il sera effectivement réemployé.
Cette clarification est cohérente avec le règlement européen PPWR qui impose des obligations de mise en marché de volumes d’ « emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi » , et non des volumes d’ « emballages réutilisables ».
Selon le règlement PPWR, afin de promouvoir la circularité et l’utilisation durable des emballages, il convient d’encourager les emballages réutilisables et les systèmes de réemploi. À cette fin, il est nécessaire de préciser la notion d’emballage réutilisable et de veiller à ce que celle-ci soit liée non seulement à la conception de l’emballage, mais aussi à la mise en place de systèmes de réemploi qui satisfont aux exigences minimales prévues dans le règlement.
L’article 29 de PPWR sur le réemploi impose des obligations de mise en marché « d’emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ». Pour être conforme à ces obligations, les metteurs en marché ne pourront pas se contenter d’utiliser des emballages réutilisables, ils devront s’assurer que lesdits emballages intègrent un système de réemploi.
La notion de « système de réemploi » est définie par le règlement PPWR comme « les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu’un » système de consigne « qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi ». En d’autres termes, pour relever d’un système de réemploi, les emballages réutilisables doivent avoir été mis en marché pour, à terme, intégrer une boucle opérationnelle de réemploi (consigne, collecte, massification, tri, lavage).
Or, le présent projet de loi ne propose pas de remplacer le terme « réemployable » par le terme « réutilisable » , mais de remplacer les références aux emballages « réemployés » par des emballages « réutilisables » , et en ce sens ne respecte pas la lettre du règlement PPWR. Un emballage réemployé est un emballage réutilisable relevant d’un système de réemploi.
Une précision dans la partie législative du code de l’environnement semble donc nécessaire vu l’absence de visibilité sur le calendrier d’adoption et de publication de la deuxième version du décret 3R, et vu le retard pris en France dans l’atteinte de l’objectif de 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027 (selon les chiffres de l’Ademe, le taux de réemploi des emballages n’est que de 1,83 % en 2024).
En liant immédiatement et explicitement la notion d’emballage réutilisable à un système de réemploi comme le fait le règlement PPWR, l’amendement sécurise l’atteinte des objectifs de prévention et réemploi des déchets, conformément à la loi AGEC. Il permet également de préserver la lisibilité de la politique publique en distinguant clairement les emballages conçus pour être réemployés dans une boucle effective de ceux qui, bien que techniquement réutilisables, ne font pas l’objet d’une organisation permettant leur retour et leur remise en circulation, ce qui limite les stratégies de « greenwashing ».
Cet amendement a été travaillé avec Réseau Vrac et Réemploi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 137 rect. 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, PANUNZI et MENONVILLE, Mme BELRHITI, MM. HENNO, LEFÈVRE, BURGOA et NATUREL et Mme IMBERT ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après les mots :
nouveaux raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, sans entraver le développement du biométhane.
Le développement de la méthanisation est en accord avec une trajectoire vertueuse de décarbonation. Il apparaît donc absurde de ne pas permettre aux producteurs de biométhane d’être raccordés.
Dès lors cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre la nécessaire réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables pour atteindre l’objectif de 100 % de biogaz à l’horizon 2050.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 138 rect. 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, PANUNZI et MENONVILLE, Mme BELRHITI, MM. HENNO, LEFÈVRE, BURGOA et NATUREL et Mme IMBERT ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. À ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 139 rect. 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, PANUNZI et MENONVILLE, Mme BELRHITI, MM. HENNO, LEFÈVRE, BURGOA et NATUREL et Mmes IMBERT et SAINT-PÉ ARTICLE 37 |
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I – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-.... - Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
II – Après l’alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
Le développement de contrats intégrant de la flexibilité électrique - offres type heure pleine/ heure creuse, à tarification dynamique, d’effacement électrique,… - répond à un nécessaire besoin d’équilibre entre offre et demande d’électricité, pour relever le défi de la transition énergétique.
Ces offres constituent une opportunité pour les consommateurs qui peuvent optimiser leur facture d’électricité en décalant ou modulant leur consommation électrique, selon le prix de l’électricité.
Pour tirer parti de ces offres, les équipements électriques du logement (radiateurs, ballons d’eau chaude, bornes de recharge du véhicule électrique…) sont pilotés à l’aide de systèmes automatisés qui décalent la consommation d’électricité aux heures les moins chers.
Or, actuellement, les données tarifaires des contrats de fourniture ou d’agrégation ne sont pas accessibles automatiquement par ces systèmes. Le consommateur est contraint de paramétrer manuellement les tarifs, parfois complexes et évolutifs, ce qui constitue, au-delà du désagrément, une barrière pour changer de contrat, le consommateur étant contraint à chaque changement d’offre de reparamétrer lui-même son système, voire en cours de contrat quand celui-ci évolue.
Ce paramétrage manuel expose en outre à un risque d’erreur dans les données rentrées avec en conséquence une moindre optimisation de la facture voir des surcoûts à la clef pour le consommateur.
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, et relever le défi de la transition énergétique, il convient de lever ce frein en prévoyant que le fournisseur d’électricité ou l’agrégateur mettent à disposition du consommateur les tarifs du contrat sous format standardisé et exploitable, pour la gestion locale de l’énergie.
Cette mesure fait partie des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie pour favoriser la mobilité électrique dans son rapport (« Les recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique », décembre 2023) qui peut être élargie aux autres usages du bâtiment.
La Prospective de la Commission de régulation de l’énergie préconise ainsi dans son rapport « Comment gérer les nouveaux équilibres dynamiques entre l’offre et la demande d’énergie ? » publié le 4 février dernier à « Mettre à disposition des équipements du client final l’ensemble des informations des contrats de fourniture et/ou d’agrégation, dont les tarifs associés », estimant que « garantir cet accès est essentiel au développement des flexibilités dynamiques, notamment par pilotage automatique décidé par le consommateur ».
Tel est le sens du présent amendement qui renvoie la définition des modalités d’accès par le consommateur à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie.
Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 140 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 41 |
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Alinéas 52 et 53
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article transpose les dispositions européennes de la directive « RED III » qui fixent des critères de durabilité de la biomasse visant à certifier qu’elle n’est pas issue de terres de grande valeur en termes de biodiversité.
Ces « zones interdites » sont essentielles pour assurer la protection des zones naturelles sensibles.
En complément de ce critère, la directive en question, en son article 29, établit la nécessité pour une installation consommant la biomasse de disposer d’une « preuve de durabilité » réalisée tout au long de la chaîne de valeur, qui prend la forme d’une attestation.
Or, dans le même temps, le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), dont l’entrée en vigueur est prévue en juin 2027, prévoit également que soit entreprise une analyse de risque des chaînes d’approvisionnement, sous la forme d’une diligence raisonnée, de manière également à ce que chaque lot fasse l’objet d’une déclaration spécifique.
De même encore, des dispositions du code forestier prévoient d’ores et déjà un contrôle de la légalité de la récolte de la biomasse.
De fait, parce que des mesures de contrôle sont d’ores et déjà prévues dans la législation en vigueur et devront être amenées une nouvelle fois à évoluer en 2027, il est proposé de supprimer l’obligation nouvelle que le présent article entend introduire.
De la sorte, le présent amendement répond à un objectif de simplification permettant d’éviter aux parties prenantes de produire deux attestations différentes ayant toutes deux pour objet de certifier l’origine de la biomasse.
Le présent amendement permettra par ailleurs d’éviter de démultiplier les démarches administratives en ce qu’il tient compte du fait que l’exploitant de l’installation qui utilise la biomasse n’est pas celui qui la récolte. Or, c’est bien ce dernier qui dispose de toutes les informations nécessaires pour pouvoir délivrer une attestation sur la durabilité de ladite biomasse, contrairement aux exploitants.
Notons enfin que le présent amendement ne remet en rien en cause le principe des « zones interdites » et que les directions départementales des territoires disposent d’ores et déjà des autorisations de coupes et des plans de gestion qui sont nécessaires pour garantir l’effectivité du contrôle de la légalité de la récolte de la biomasse.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 141 11 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 41 |
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Alinéa 115
Remplacer les mots :
du 1er juin 2026
par les mots :
d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
Objet
Le projet de loi prévoit d’appliquer un principe général d’interdiction d’attribuer des aides publiques, à compter de juin, à certaines installations qui produisent de l’énergie à partir de biomasse.
Sans considérer le cadre d’examen et de promulgation du présent texte, ce calendrier ne permet pas de prendre en compte les projets qui ont été lancés dans nos territoires et qui font actuellement l’objet d’une instruction de la part des différents services concernés.
Or, la possibilité d’interdire l’attribution d’aides publiques à des projets qui ont été déposés sans tenir compte de ce paramètre reviendrait à mettre en cause l’équilibre économique sur lequel ces projets reposaient, et donc in fine leur viabilité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à reporter l’application de la mesure d’interdiction dans un délai d’un an (seulement) à compter de la promulgation du présent texte
Ce délai permettra ainsi aux installations concernées par des appels à projets en cours d’instruction de pouvoir s’adapter dans de bonnes conditions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 142 11 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 41 |
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Alinéa 115
Après les mots :
est interdite toute
insérer le mot :
nouvelle
Objet
Le présent amendement visant à apporter une précision rédactionnelle permettant de clarifier l’application du principe général d’interdiction d’attribuer des aides publiques à certaines installations qui produisent de l’énergie à partir de biomasse.
En effet, la transposition de la directive sur les énergies renouvelables ne saurait remettre en cause le versement d’aides financières aux installations qui respectent d’ores et déjà les critères de durabilité exigés par ladite directive.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 143 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 47 |
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Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
excluant ainsi une transmission directe de données économiques sensibles des opérateurs de gestion de déchets aux éco-organismes ou aux systèmes individuels, et nécessitant un traitement préalable de ces données par l’agence
Objet
Cette proposition visant à élargir les données économiques transmises directement à l’Ademe par les éco-organismes et par les opérateurs de gestion des déchets s’inscrit pleinement dans la logique de la révision en cours de l’arrêté dit « données des REP » , actuellement soumis à consultation.
La transmission directe d’informations économiques à l’Ademe par les opérateurs de gestion des déchets permettrait de remédier aux dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes, ainsi que par l’administration dans le rapport d’évaluation de la performance des filières REP conduit par l’Inspection générale des finances (IGF), le Conseil général de l’économie (CGE) et le Commissariat général au développement durable (CGDD), et confirmés par les travaux parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat.
En effet, une collecte directe par l’Ademe de données pertinentes, fiables, harmonisées et transmises en temps réel faciliterait leur analyse et leur comparaison par les services de l’Agence, tout en garantissant la protection des données commerciales sensibles des entreprises industrielles.
Enfin, l’évolution de l’Ademe vers un rôle renforcé d’observatoire économique — déjà mise en œuvre dans certaines filières, notamment la REP des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) et précédemment dans la REP des véhicules hors d’usage (VHU) — doit être encouragée. Elle permettrait une meilleure évaluation de la rentabilité des différents maillons de l’économie circulaire, tels que le réemploi, le recyclage ou l’incorporation de matières recyclées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 144 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La deuxième phrase de l’article L. 111-39 est ainsi rédigée : « La société commune doit être contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même code, par des sociétés gestionnaires de réseau de transport. » ;
Objet
Cet amendement vise à remplacer l’exigence de détention intégrale du capital par une exigence de contrôle des sociétés communes par les gestionnaires de réseaux de transport.
L’article L. 111-39 du code de l’énergie impose actuellement que les sociétés communes chargées de la gestion d’un réseau de transport transfrontalier soient détenues intégralement par des gestionnaires de réseaux de transport. Cette exigence va au-delà de ce que prévoit le droit européen, qui se fonde sur la notion de « contrôle » exercé par les gestionnaires de réseaux, et non sur la détention intégrale du capital, comme attesté par l’article 68§4 de la directive 2024/1788.
Dans un contexte de besoins d’investissements massifs, notamment pour le développement des infrastructures hydrogène transfrontalières, cette contrainte limite inutilement les capacités de financement des projets. Elle empêche l’entrée d’investisseurs capables d’apporter des fonds propres de long terme, pourtant indispensables à la réalisation de ces infrastructures stratégiques.
Cette proposition vise à remplacer l’exigence de détention intégrale du capital par une exigence de contrôle des sociétés communes par les gestionnaires de réseaux de transport. Cette évolution permet d’ouvrir le capital à des investisseurs tiers tout en garantissant que les gestionnaires de réseaux conservent la maîtrise effective des infrastructures, le pilotage des décisions stratégiques et le respect de l’ensemble des obligations applicables aux activités de transport.
Cette modification favorisera le financement et l’accélération des projets transfrontaliers, sans remettre en cause les exigences de sécurité et d’indépendance.
Cet amendement a été inspiré par France gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 145 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Alinéa 121
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de refuser le raccordement du réseau de transport d’hydrogène en cas de manque de capacité.
Le projet de loi introduit une incohérence entre les règles applicables au raccordement et celles relatives à l’accès au réseau de transport d’hydrogène. Alors que l’article L. 111-110-4 du code de l’énergie permet aux gestionnaires de refuser l’accès au réseau en cas de manque de capacité, le second alinéa de l’article L. 111-110-5 leur interdit de refuser le raccordement pour des motifs analogues. Cette contradiction crée une insécurité juridique et opérationnelle majeure pour les gestionnaires de réseaux et les porteurs de projets, en dissociant artificiellement raccordement et accès effectif au réseau.
En outre, cette interdiction apparaît contraire à l’article 38, paragraphe 1, de la directive, qui autorise explicitement les refus d’accès ou de raccordement fondés sur un manque de capacité.
Afin de rétablir la cohérence du dispositif et d’assurer une transposition conforme du droit européen, il est proposé de supprimer le second alinéa de l’article L. 111-110-5 du code de l’énergie.
Cet amendement a été inspiré par France gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 146 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 319
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à la Commission de régulation de l’énergie, en application des dispositions de l’article L. 134-2-1, de décider des modalités d’application des différentes missions confiées au gestionnaire du réseau de transport, ainsi que de la prise en compte des coûts y afférents, en fonction du niveau de développement du marché.
Objet
Cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la définition des modalités d’application des missions du gestionnaire de réseau, en fonction du niveau de maturité du marché de l’hydrogène.
Le développement des réseaux de transport d’hydrogène intervient à un stade encore précoce du marché, ce qui rend l’application immédiate et uniforme de certaines missions, telles que la gestion des congestions, difficilement opérationnelle.
Une mise en œuvre trop rigide risquerait d’engendrer des contraintes administratives et des coûts prématurés, sans bénéfice avéré pour le bon fonctionnement du système.
Cette proposition vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie la définition des modalités d’application de ces missions, en fonction du niveau de maturité du marché de l’hydrogène.
Cet amendement a été inspiré par France gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 147 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l'alinéa 365
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 841-2-.... – Les exploitants de stockage d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d’utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d’utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés aux investissements pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène.
Le Règlement 2024/1789 prévoit que les États membres peuvent autoriser une répartition intertemporelle des coûts dans le cadre de la régulation des tarifs d’accès des gestionnaires de réseau de transport. Cette possibilité est reprise dans le présent projet de loi, qui prévoit que les modalités seront fixées par décret.
Cependant, le Règlement 2024/1789 ne limite pas la possibilité d’appliquer un mécanisme d’allocation intertemporelle des coûts aux seuls réseaux de transport. Cette position est confirmée par les travaux réalisés par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (voir en ce sens le rapport d’évaluation publié le 23 juillet 2025 relatif à la consultation publique sur la répartition intertemporelle des coûts).
Compte tenu des investissements que les opérateurs vont devoir faire pour assurer le développement des infrastructures de stockage d’hydrogène et de l’absence de maturité de ce marché, il est pertinent d’introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d’utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés à ces investissements.
A cet égard, les raisons économiques qui justifient l’introduction dans la loi de la possibilité de répartir dans le temps les coûts pour les gestionnaires de réseau d’hydrogène sont transposables aux activités de stockage d’hydrogène. En effet, ces dernières activités demandent également des investissements conséquents dans un contexte de demande future incertaine. Il peut donc exister un décalage temporel entre les recettes qui seraient générées par l’activité de stockage et les investissements réalisés en amont.
Ainsi, il est nécessaire de permettre aux exploitants de stockage d’hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage afin de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs qui pourraient se révéler prohibitifs et donc empêcher le développement de l’activité faute de demande initiale. Un tel dispositif serait de nature à encourager les investissements dans le marché émergent de l’hydrogène.
Cette proposition ne conduit pas à imposer des exigences nationales supplémentaires sur les acteurs économiques et donc à aller au-delà des textes européens. Au contraire, cette proposition – en ligne avec les objectifs du Règlement 2024/1789 – vise à supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d’un marché de l’hydrogène tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement.
Par symétrie au nouvel article L. 111-110-6 concernant les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d’hydrogène dans le Titre IV du Livre VIII du code de l’énergie dédié au stockage avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.
Cet amendement a été inspiré par France gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 148 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 413
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les canalisations de transport d’hydrogène régies par le code de l’énergie, l’autorisation prend également en compte la compatibilité du projet avec le plan de développement du réseau visé à l’article L. 832-6 du même code. » ;
Objet
Cet amendement vise à compléter le code de l’environnement afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le plan de développement du réseau
Le développement des canalisations de transport d’hydrogène nécessite d’adapter les procédures d’autorisation prévues par le code de l’environnement aux spécificités de ce marché émergent. En l’état, ces procédures ne prennent pas pleinement en compte la cohérence des projets avec la planification nationale des réseaux, ce qui peut générer des complexités et des délais supplémentaires.
Cette proposition vise à compléter l’article L. 555-9 du code de l’environnement afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le plan de développement du réseau prévu à l’article L. 832-6 du code de l’énergie. Cette évolution permet de renforcer la cohérence entre planification et autorisation, de simplifier les procédures et de faciliter le déploiement progressif des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.
Cet amendement a été inspiré par France gaz
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 149 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
III. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « ne s’applique pas » , sont insérés les mots : « aux emballages et » ;
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître le droit d’accès prioritaire des opérateurs économiques à la matière recyclée, dès lors qu’ils ont mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production de cette matière.
Le règlement PPWR permet à son article 48 de conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés, afin de faciliter un recyclage de qualité élevée et de pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée.
Aux termes du considérant 42 du règlement PPWR, cet accès se fait « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».
Un tel système renforcera la circularité du matériau plastique et contribuera à la souveraineté industrielle, en réduisant notamment la dépendance des metteurs en marché aux importations de matière recyclée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 150 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la quatrième phrase est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
...° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-10-17 sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire.
En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment).
En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 151 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) Les septième, huitième, neuvième, treizième et seizième alinéas du même III sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le Code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs.
Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique.
Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond à tous les critères fixés dans le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage.
Dans ces conditions, il apparaît donc utile de redonner aux administrations et aux organisateurs d’événements une capacité de pilotage de leurs approvisionnements, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et des caractéristiques de la ressource.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 152 rect. 11 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. »
III. – Alinéa 63
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue par l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution en précisant les modalités d’application.
Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Infotri » jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
En effet, l’imposition d’exigences nationales en matière de signalétique de tri, en l’absence d’harmonisation européenne, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme l’a relevé la Commission européenne dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.
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N° 153 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 45 |
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I. – Après l’alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’obligation prévue au I ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments situés dans le périmètre des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du même code.
II. – Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux bâtiments ou parties de bâtiments situés dans le périmètre des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux installations nucléaires de base (INB), l’exemption à l’obligation de solarisation déjà prévue pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), aux articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, les bâtiments situés dans les INB visées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement présentent les mêmes éléments de risque que ces ICPE exemptées, auquel s’ajoutent des contraintes en termes de radioprotection.
La mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables en toiture présenterait les risques suivants :
·Risque génie civil : l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable en toitures induit un poids supplémentaire, qui n’est pas nécessairement adapté au dimensionnement des bâtiments de l’INB.
·Risque incendie : Les recommandations de sûreté imposent la présence d’équipements en toiture de certains bâtiments la plus réduite possible. Cette situation présente par ailleurs un risque de propagation d’un incendie d’un train de sûreté à un autre et un risque d’aspiration des fumées par les ventilations.
·Risque de radioprotection : il faut noter la spécificité de certains bâtiments de l’INB sur les toits desquels sont implantées des cheminées de rejets d’effluents gazeux issus du bâtiment réacteur rendant techniquement complexe la pose d’installations EnR.
·Risque lié à la foudre : la résistance à la foudre des équipements en toitures connectés électriquement à l’intérieur du bâtiment serait affaiblie par la présence d’autres dispositifs connexes.
·Risques d’agression par projectiles en cas de vent / tornade : ces équipements EnR peuvent, en cas d’agressions vent/tornade, être soulevés et constituer des projectiles pour les cibles de sûreté à proximité (ex : obstruction par les panneaux des prises d’air).
·Risque lié au séisme : ces équipements devraient être considérés comme des agresseurs supplémentaires au sens séisme-évènement et nécessiteraient des études spécifiques.
·Risque lié à la protection des installations et des matières nucléaires en application du code de la défense : ces équipements devraient être considérés comme des agresseurs supplémentaires ou des sources de faiblesse dans la démonstration de protection et nécessiteraient des études spécifiques.
D’une manière plus générale, la mise en place en toiture de ces éléments impliquerait des activités humaines (entretien, maintenance, …) qui peuvent présenter des risques pour la disponibilité et la sûreté, au regard des équipements sensibles situés à proximité directe.
Aussi, au titre de la sûreté nucléaire et par cohérence avec ce qui est prévu pour les ICPE, il est nécessaire et légitime d’exonérer d’office les bâtiments situés dans les INB de cette obligation, tant pour les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante que pour les constructions nouvelles, leur chantier que pour les extensions.
Dans la mesure où les bâtiments autres qu’industriels liées à la construction ou l’exploitation d’une INB peuvent générer un risque en qualité d’agresseurs, par exemple en cas d’incendie ou de vent, entre les différents bâtiments compte tenu (notamment) de leur proximité, la demande d’exonération concerne l’ensemble des bâtiments présents dans le périmètre de l’INB.
Le présent amendement est conforme à l’article 10 de la Directive Performance énergétique des bâtiments qui permet aux États membres d’exempter certains bâtiments de ces obligations en tenant compte de leurs caractéristiques particulières
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N° 154 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
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Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtiments mentionnés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux titres III à VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Le présent amendement vise ainsi à dispenser les bâtiments les plus sensibles des centrales de l’application de certaines dispositions inadaptées du code de la construction et de l’habitation.
La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire a dispensé les réacteurs de permis de construire, mais elle n’a pas traité le cas du code de la construction et de l’habitation. Or, l’application du code de la construction et de l’habitation à certains bâtiments des installations nucléaires de base (INB) soulèvent de réelles difficultés. En effet, les INB prévues par le code de l’environnement exigent des modalités de conception/construction particulières afin de s’assurer que les exigences de sécurité/sureté soient assurées. Les règles induites par l’application du code de la construction et de l’habitation peuvent, à cet égard, entrer en contrariété avec les exigences propres aux installations nucléaires et s’avérer incompatibles avec les contraintes de conception et de fonctionnement des centrales nucléaires. La mise en œuvre des règles constructives issues du code de la construction pourrait ainsi créer des conflits entre les règles de conception que celle-ci exige et les règles de conception imposées par la prise en compte des spécificités nucléaires (ex : exigences de l’Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection ; référentiels et doctrines nucléaires ; règles de conception, construction et essais relatifs aux ouvrages de génie civil des centrales nucléaires de l’AFCEN, …).
A titre d’illustration, l’application de certains seuils de la RE 2020 implique, pour qu’ils soient respectés, l’usage du bois dans les matériaux de construction de certains bâtiments. Or, le bois – et sa maintenance en milieu marin pour les sites situés en bord de mer – présentent des contraintes difficilement acceptables au regard des impératifs de tenue au séisme, de résistance au feu ou encore de maîtrise des agresseurs des bâtiments classés sureté qui sont inhérents aux installations nucléaires de base et qui donnent déjà lieu à un corpus de règles et de dispositions constructives très strictes.
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N° 155 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 45 |
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Après l’alinéa 70
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 7° du I l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « , et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux ».
Objet
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier, dans la perspective d’un parc bâti décarboné à l’horizon 2050.
Les bâtiments situés en milieu rural présentent des spécificités en matière de rénovation énergétique : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie, et avec des contraintes techniques qui complexifient les opérations de rénovation. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des bâtiments urbains et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation.
En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.
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N° 156 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître le droit d’accès prioritaire des opérateurs économiques à la matière recyclée, dès lors qu’ils ont mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production de cette matière.
Le règlement PPWR permet à son article 48 de conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés, afin de faciliter un recyclage de qualité élevée et de pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée.
Aux termes du considérant 42 du règlement PPWR, cet accès se fait « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».
Un tel système renforcera la circularité du matériau plastique et contribuera à la souveraineté industrielle, en réduisant notamment la dépendance des metteurs en marché aux importations de matière recyclée.
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N° 157 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la quatrième phrase est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
...° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-10-17 sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire.
En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment).
En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.
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N° 158 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 48 |
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Après l'alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
...) Le quatrième alinéa est supprimé ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue par l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution en précisant les modalités d’application.
Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Infotri » jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
En effet, l’imposition d’exigences nationales en matière de signalétique de tri, en l’absence d’harmonisation européenne, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme l’a relevé la Commission européenne dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.
Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur effective de la signalétique harmonisée européenne, les metteurs en marché commercialisant leurs produits dans plusieurs États membres se trouvent contraints d’appliquer des systèmes de signalétique distincts selon les pays, ce qui accroît les contraintes techniques et économiques pesant sur eux.
Le présent amendement propose donc d’autoriser, dès la publication de l’acte d’exécution européen, l’apposition alternative de la signalétique nationale Infotri ou de la signalétique de tri harmonisée européenne. Cette souplesse permettrait une transition plus rapide des metteurs en marché vers la signalétique de tri harmonisée européenne, et éviterait d’avoir à modifier les étiquetages à deux reprises, la première visant à anticiper l’apposition de la signalétique de tri harmonisée et la seconde à retirer la signalétique nationale.
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N° 159 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT ARTICLE 48 |
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Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) Les septième, huitième, neuvième, treizième et seizième alinéas du même III sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le Code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs.
Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique.
Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond à tous les critères fixés dans le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage.
Dans ces conditions, il apparaît donc utile de redonner aux administrations et aux organisateurs d’événements une capacité de pilotage de leurs approvisionnements, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et des caractéristiques de la ressource.
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N° 160 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 39 |
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Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement
Objet
Il s’agit ici de bien ancrer le pouvoir des maires en matière de planification territoriale. Pour ce faire, il convient de limiter la création des zones d’accélération des ENR au strict périmètre des ZADER sans l’élargir à la cartographie des zones favorables définies par les DREAL.
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N° 161 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 39 |
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan,
Objet
Il s’agit de revenir ici sur ce qui constitue une surtransposition de RED III et risque de créer une situation préjudiciable avec, d’une part, une évaluation environnementale générale au niveau de la ZAR qui sera insuffisante et, d’autre part, une dispense dévaluation du projet du promoteur qui n’aura pas à fournir systématiquement une étude complète de celui-ci.
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N° 162 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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N° 163 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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N° 164 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 165 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux prévue aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 166 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 37 |
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Alinéas 24 à 26
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
5° Après l’article L. 224-10, sont insérés deux articles L. 224-10-... et L. 224-10-... ainsi rédigés :
« Art. L. 224-10-.... – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf en cas d’accord explicite du consommateur ou en cas d’évolution législative, réglementaire ou de tout dispositif ou mécanisme régulé mettant à la charge du fournisseur ou du consommateur de nouvelles obligations notamment financières.
« Lorsque le contrat prévoit une période pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, la modification des dispositions contractuelles relatives à celles-ci ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir qu’au terme de cette période, sauf en cas d’accord explicite du consommateur.
« Pour l’application des alinéas précédents, les modalités de détermination du prix s’entendent comme les modalités d’évolution de prix à l’exclusion de son montant en euros.
« Le présent article s’applique sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 1167 du code civil.
« Art. L. 224-10-.... – En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, lorsque celui-ci prévoit son renouvellement, à l’initiative du fournisseur, le fournisseur en informe le consommateur, par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale, au moins deux mois avant sa date d’application. Cet alinéa ne s’applique pas aux résiliations ou aux non-renouvellements initiées par le fournisseur à la suite d’une inexécution contractuelle du consommateur ou d’un évènement de force majeure, qui restent mises en œuvre selon les stipulations du contrat. » ;
Objet
Cette proposition vise à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour éviter toute ambiguïté et garantir la cohérence avec les principes contractuels.
Elle précise que la notion de « modalités de détermination du prix » concerne uniquement la structure tarifaire du contrat (méthode de calcul), et non le niveau de prix en euros. L’interdiction de modifier les conditions contractuelles pendant la première année doit inclure une exception en cas de manquements contractuels du client, et non seulement en cas de défaut de paiement, pour rester cohérente avec les règles relatives à la résiliation pour inexécution. Cette interdiction ne doit pas s’appliquer aux modifications imposées par une évolution législative, réglementaire ou par un mécanisme régulé, qui ne relèvent pas de la volonté du fournisseur mais sont nécessaires pour assurer la conformité.
Enfin, afin d’éviter toute insécurité juridique, il convient de préciser que le nouvel article ne remet pas en cause l’application de l’article L. 1167 du code civil, qui prévoit la substitution d’un indice disparu par l’indice le plus proche. Cette disposition est essentielle pour garantir la continuité des contrats lorsque l’indice servant à déterminer le prix cesse d’être publié.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 167 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 37 |
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Alinéa 92
Remplacer les mots :
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027
par les mots :
prennent effet un an après la promulgation de la présente loi
Objet
Ce projet prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour certaines dispositions, afin de laisser aux fournisseurs un délai d’adaptation et garantir la mise en conformité.
Compte tenu du calendrier d’examen parlementaire, il est proposé de fixer l’entrée en vigueur à un an après la promulgation, afin d’offrir un délai cohérent et réaliste pour la mise en œuvre des ajustements techniques, organisationnels et contractuels.
Ce décalage n’affectera pas la protection des consommateurs : les lignes directrices de la CRE continueront à s’appliquer, assurant la transparence des pratiques commerciales tout au long du parcours client. Cette solution concilie la sécurité juridique pour les fournisseurs et continuité pour les consommateurs.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 168 11 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 38 |
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Alinéa 234, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette étude intègre les orientations nationales et locales relatives au développement des gaz renouvelables et bas carbone. Elle apprécie, du point de vue technique, économique et environnemental, la capacité des autres réseaux d’énergie situés dans le périmètre considéré à accueillir de nouveaux consommateurs.
Objet
Une approche strictement mono-réseau est incompatible avec les enjeux systémiques de la transition énergétique. L’optimisation des infrastructures énergétiques ne peut être en effet pertinente que si elle est pensée de manière coordonnée, en tenant compte des contraintes techniques propres à chaque réseau, des coûts d’adaptation et de renforcement des réseaux ou encore des synergies possibles entre vecteurs énergétiques.
À défaut, une étude d’optimisation circonscrite au seul réseau gaz, sans prise en compte des impacts sur les autres infrastructures, risque de produire des effets contre-productifs (désoptimisation d’infrastructures gazières existantes, largement amorties ; transferts de charges vers le système électrique nécessitant des investissements lourds ; surcoûts globaux pour l’ensemble des consommateurs d’énergie, résidentiels comme industriels.) Une telle approche est en contradiction avec l’objectif d’une transition énergétique à coût maîtrisé, socialement acceptable et compatible avec les exigences de sécurité énergétique.
Par ailleurs, le réseau de distribution joue un rôle essentiel dans la collecte et l’acheminement des gaz renouvelables, notamment dans des zones où la consommation locale est parfois limitée mais où le potentiel de production est élevé. Or, si la filière gazière française a largement pu atteindre les objectifs de la PPE2, la décision de créer des zones d’interdiction de raccordement en ne tenant pas compte de l’intérêt du réseau de distribution à une échelle supra-locale, voire nationale, risquerait, in fine, de compromettre l’atteinte des objectifs nationaux, ou locaux, de décarbonation et de développement des gaz renouvelables.
Aussi, l’étude d’optimisation des réseaux doit intégrer une coordination plus étroite avec les gestionnaires des autres réseaux d’énergie et les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et celles favorisant l’économie circulaire et la valorisation des déchets locaux
Tel est l’objet de cette proposition.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 169 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 38 |
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Alinéa 237
1° Au début
Insérer les mots :
En cohérence avec les conclusions de l'étude mentionnée à l'article L. 432-23,
2° Après le mot :
interdits
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cette modification propose une meilleure coordination des autres gestionnaires réseaux d’énergie avec les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et les politiques locales de valorisation des déchets locaux. Elle vise à approfondir l’articulation entre études d’optimisation d’une part, politiques publiques d’autre part, et décisions de création de zone d’interdiction.
En effet, l’article 38, par sa rédaction, confère à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (AODE) le pouvoir de décider de créer une zone d’interdiction sans que cette décision soit fondée sur les conclusions d’une étude démontrant sa faisabilité technique, sa pertinence économique, ou sa cohérence avec les politiques publiques nationales ou locales.
En l’absence d’études d’impact, cette approche de politiques publiques, ne permet pas de garantir une optimisation effective et cohérente des réseaux énergétiques, ou des ressources du pays, dans le cadre de la transition énergétique.
Il est donc proposé de conditionner la mise en place de zone d’interdiction à la préconisation d’étude d’optimisation des réseaux énergétiques et des ressources locales.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 170 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 38 |
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Alinéas 249 à 251
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16° , des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2° , des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats et offres correspondantes conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Une liste actualisée des consommateurs bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs par les pouvoirs publics, selon des modalités prévues par décret.
Objet
L’article 38 prévoit un certain nombre de mesures pour rendre les offres proposées aux petits professionnels plus lisibles, plus comparables entre elles, qui ne répondent cependant pas aux attentes d’entreprises avec une robuste compétence achat en énergies, en recherche d’approches sur-mesure.
A ce titre, le texte prévoit ainsi une modification du périmètre, prévu à l’article L. 442-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations. Il maintient le critère actuel de niveau de consommation annuelle (≤30 000 kWh) applicable à tous les consommateurs non-domestiques et renvoie vers un arrêté pour relever ce seuil pour les petits professionnels, définis suivant la taille de la société.
Pour correspondre aux attentes des clients avisés, cette proposition supprime le critère de consommation indifférenciée selon la taille de l’entreprise, qui intègre les sites de petite puissance de clients multisites, comptant parfois des milliers de sites. Elle tire ainsi pleinement conséquence du constat formulé par le projet de loi selon lequel c’est bien la taille de l’entreprise qui traduit le mieux sa compétence en matière d’achat d’énergies et donc sa capacité à s’approprier son offre ou à l’inverse son besoin d’une lisibilité et d’une information renforcées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 171 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER ARTICLE 41 |
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Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit ici de ne pas encore surenchérir en ajoutant à la liste des zones désignées à des fins de protection de la nature qui contient déjà « notamment » les zones humides ou les tourbières, les prairies et les landes dans le cadre de l’exploitation de la biomasse forestière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 172 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le V est abrogé.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise la mise en conformité du droit français avec le nouveau Règlement européen « Emballages » (PPWR) en supprimant l’interdiction nationale de distribution d’échantillons au consommateur sans demande de sa part, une surtransposition devenue illégale et économiquement toxique pour nos filières d’excellence.
Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave aux échantillons ou à leurs emballages.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction ou de restrictions sur les échantillons ou leurs emballages.
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par le Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE), relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement. Le maintien du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, qui interdit la fourniture d’échantillons sans demande du consommateur, constitue donc désormais une anomalie juridique et un contresens économique.
Cet amendement propose de tirer les conséquences de la réalité juridique rappelée ci-avant et de supprimer cette « exception française » pour trois raisons impérieuses :
1. La fin de l’illégalité communautaire : Le Règlement 2025/40 (PPWR) est clair. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes. Or, le législateur européen a écarté l’idée d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des échantillons ou les petits formats d’emballages, considérant que leur régulation relevait du cadre harmonisé et non d’interdictions nationales disparates. En maintenant une interdiction que l’Europe n’a pas prévue, la France se place en infraction directe avec le règlement 2025/40. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter la nouvelle réglementation harmonisée pour les emballages dans l’Union européenne et ce, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2. Sauvegarder la dynamique commerciale de nos fleurons industriels. L’échantillon n’est pas un déchet, c’est le premier vecteur d’innovation. Pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique et du luxe – piliers de l’exportation française et grands pourvoyeurs d’emplois –, l’échantillon est indispensable pour faire découvrir les nouveaux produits. L’obligation actuelle d’attendre une « demande explicite » du consommateur brise la spontanéité de la découverte et entrave les lancements de produits. Dans un contexte de ralentissement de la consommation mondiale, priver nos entreprises de cet outil marketing, alors que leurs concurrents italiens ou allemands en disposent librement, relève du handicap auto-infligé.
3. Un choc de simplification concret pour nos PME Cette disposition est l’exemple type de la « surtransposition bureaucratique » qui complexifie la vie des affaires sans gain écologique avéré, puisque les emballages d’échantillons sont par ailleurs soumis aux impératifs d’éco-conception du règlement PPWR. Dans les périodes de forte affluence (fêtes, soldes), ces secondes perdues liées la demande du consommateur d’obtenir un échantillon pour chaque transaction s’accumulent, allongeant artificiellement les files d’attente et mobilisant le personnel de vente. Cette micro-gestion législative des interactions commerciales est une perte de temps pour le salarié comme pour le consommateur. En supprimant cette contrainte, nous fluidifions le commerce et supprimons une source d’irritation quotidienne, tout en restant dans le cadre exigeant de l’éco-conception européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 173 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER ARTICLE 48 |
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Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-17 est supprimé ;
Objet
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), tire les conséquences de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. Il vise à supprimer l’objectif national de « fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 » (Art. L. 541-10-17 du code de l’environnement, Al 01er ), devenu incompatible avec le droit de l’Union.
Selon le rapport d’information déposé, en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait avant l’adoption du règlement 2025/40 une surtransposition qui est devenu désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave générale aux emballages plastiques à usage unique.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures générales de réduction ou de suppression de tous les emballages plastiques à usage unique
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.
L’objectif français d’interdiction totale des emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040 constituait une « surtransposition » avant le PPWR et elle est désormais une mesure illégale et une source d’insécurité juridique majeure face au nouveau Règlement européen PPWR.
Le maintien de cette disposition nationale est impossible pour trois raisons fondamentales :
1. La fin de l’illégalité communautaire : Le Règlement 2025/40 (PPWR) est sans équivoque. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide). Or, le législateur européen a sciemment écarté l’idée d’une interdiction générale des emballages plastiques à usage unique, préférant une approche par la performance (recyclabilité et incorporation de recyclé). En maintenant une interdiction nationale généralisée que l’Europe n’a pas prévue, la France se place en infraction directe avec le règlement.
Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2. La fin de l’insécurité juridique : Contrairement à une idée reçue, l’objectif de 2040 n’est pas une simple déclaration politique sans effet. Contrairement à une idée reçue, cet objectif n’est pas purement déclaratoire ou aspirationnel. Le Conseil d’État, dans une décision récente (CE, 7 nov. 2025, n° 491539), a confirmé que cette disposition a une portée juridique permettant de justifier des mesures visant à la réduction des emballages plastiques à usage unique. Maintenir cet objectif dans la loi, irréalisable dans les faits, alors qu’il contrevient au Règlement PPWR expose inévitablement l’État français à des recours en manquement et à des contentieux coûteux pour violation du droit de l’Union. Il est de la responsabilité du législateur de purger le droit national de ces incohérences manifestes.
3. Une nécessité économique : cette « épée de Damoclès » de 2040 agit comme un repoussoir pour les investissements industriels. Pourquoi un industriel investirait-il des millions d’euros pour rendre ses emballages recyclables ou pour construire des usines de recyclage en France, si la loi française prévoit, de toute façon,l’interdiction pure et simple de son activité à terme ? Cette injonction contradictoire gèle la modernisation de notre appareil productif. Supprimer cet objectif qui est unique en Europe, c’est redonner de la visibilité aux acteurs économiques et garantir que la France reste une terre d’investissement pour l’économie circulaire, en parfaite cohérence avec le marché unique européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 174 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT ARTICLE 48 |
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Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-11 est supprimé ;
Objet
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’objectif national de réduction de 50 % des bouteilles en plastique à usage unique pour boissons (Art. L. 541-10-11 du code de l’environnement), une surtransposition devenue illégale au regard du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et économiquement suicidaire pour la filière française du recyclage et pour nos collectivités.
Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché des bouteilles plastiques à usage unique pour boisson.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction des bouteilles plastiques à usage unique pour boissons.
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.
L’objectif français de réduire de moitié la mise sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons d’ici 2030 est une anomalie politique, dépourvue d’étude d’impact et désormais incompatible avec le droit de l’Union.
Le maintien de cet objectif arbitraire est impossible pour trois raisons majeures :
1.Une violation flagrante du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide). Or, les bouteilles en plastique (notamment en matière plastique PET) ne sont pas interdites par l’Europe ; elles sont au contraire encadrées pour devenir le modèle de la circularité. La directive 2019/904 n’a jamais imposé aux États-membres un quelconque objectif de réduction de mise sur le marché des bouteilles plastiques. Seuls des objectifs d’incorporation de recyclé figurent dans ces textes réglementaires européens. Imposer un objectif de réduction drastique des volumes (-50 %) revient à instaurer une violation directe du règlement 2025/40. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2.Une menace directe pour le budget des collectivités territoriales : les bouteilles plastiques à usage unique en PET constituent aujourd’hui la « valeur refuge » du bac de tri. Pour les collectivités locales, la vente de ces matériaux aux recycleurs génère des recettes indispensables qui permettent de financer le service public de gestion des déchets et de maîtriser la fiscalité locale. L’objectif de réduction de 50 % des bouteilles en plastique revient à amputer de moitié la ressource plastique la plus valorisable des centres de tri publics. Alors que les coûts de collecte (camions, personnel) sont fixes, cette perte sèche de revenus déséquilibrera mécaniquement les budgets des collectivités. C’est une double peine : on fragilise la filière de recyclage et on appauvrit les collectivités, risquant, in fine, de faire peser la différence sur le contribuable local.
3.Le sabotage de la filière industrielle de recyclage : l’Europe a fait le choix de la circularité. Pour que l’économie circulaire fonctionne, il faut que les usines de recyclage disposent de matière première. La bouteille plastique à usage unique en PET est le gisement le plus performant. Vouloir diviser les volumes par deux, c’est organiser la famine de nos outils industriels. C’est une injonction contradictoire : l’État demande aux industriels d’investir massivement dans des usines de recyclage en France, tout en planifiant par la loi l’assèchement de leur approvisionnement. Aucun modèle économique ne résiste à une perte de 50 % de sa matière première.
Alignons-nous sur l’ambition européenne : recycler mieux via une collecte performante, plutôt que d’organiser la décroissance des volumes au détriment de nos communes et de nos usines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 175 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 48 |
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Alinéa 51
Après le mot :
Les
insérer le mot :
huitième,
Objet
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’interdiction faite à l’État d’acheter des produits en plastique à usage unique (Art. L. 541-15-10, III, 8ème alinéa). Cette disposition constitue une entrave publique au marché incompatible avec le Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et crée une discrimination injustifiée par rapport aux produits autorisés sur le reste du territoire.
Selon le rapport d’information déposé, en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave générale, y compris par la voie de la commande publique, aux plastiques à usage unique qui incluent de facto les emballages plastiques à usage unique.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures générales de réduction ou de suppression de tous les plastiques à usages uniques qui incluent de facto les emballages plastiques à usage unique.
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.
L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit à l’État d’acheter des plastiques à usage unique pour ses lieux de travail et événements. Cette « auto-interdiction » , qui prive la commande publique de produits pourtant légaux, doit être supprimée pour deux raisons fondamentales liées à l’entrée en vigueur du droit européen :
1. Une violation de la hiérarchie des normes et du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide).
En interdisant l’achat de ces produits par l’administration, la France organise une entrave d’État à la mise sur le marché. Elle ferme un débouché commercial majeur (la commande publique) à des produits pourtant conformes. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2. Une discrimination incohérente : ce qui est autorisé en France ne peut être interdit à l’État. Cette disposition crée une situation d’incohérence juridique totale sur le territoire national. Comment justifier qu’un produit (bouteille d’eau, emballage) soit jugé sûr, conforme et autorisé à la vente pour 68 millions de Français dans les commerces et les entreprises privées, mais qu’il devienne soudainement « illégal » dès qu’il franchit le seuil d’un ministère ou d’une préfecture ? Si ces produits sont autorisés « ailleurs en France » parce qu’ils respectent les normes sanitaires et environnementales européennes, l’État ne peut s’arroger le droit de les boycotter par principe. Cette « schizophrénie administrative » , où l’État refuse d’acheter ce qu’il autorise par ailleurs, constitue une distorsion de concurrence et un signal désastreux pour nos industries qui investissent dans la conformité de ces produits.
3. Un soutien vital face à la crise industrielle : l’industrie de la plasturgie française, troisième européenne (et deuxième il y a quelques années), sous-traitante historique des secteurs de l’automobile et du bâtiment, est aujourd’hui frappée de plein fouet par la crise structurelle que traversent ces deux piliers de notre économie. Face à la baisse des commandes dans ces secteurs traditionnels, de nombreuses TPE/PME/ETI cherchent à diversifier leur production vers d’autres marchés, notamment les produits de consommation courante très souvent à usage unique. En fermant hermétiquement le débouché de la commande publique d’État, nous privons ces entreprises d’un levier de croissance essentiel pour réussir leur diversification. Supprimer cette interdiction, c’est rouvrir les marchés de l’État aux entreprises françaises qui investissent et innovent. C’est une mesure de bon sens pour soutenir la réindustrialisation et la compétitivité de nos territoires dans une période de turbulences économiques. Cette mesure ne grève pas le budget de l’État, bien au contraire, les produits plastiques à usage unique étant souvent moins chers à fabriquer que leurs homologues dans d’autres matériaux.
Il s’agit donc de ne pas créer des zones d’exclusion commerciale arbitraires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 176 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 48 |
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Alinéa 51
Après le mot :
neuvième
insérer le mot :
, douzième
Objet
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les locaux professionnels et les établissements recevant du public (Art. L. 541-15-10, III, 12ème alinéa). Cette disposition constitue une surtransposition non conforme devenue désormais illégale au regard du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et repose sur une incohérence sanitaire manifeste.
L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les entreprises et les ERP, tout en prévoyant des exceptions notables (absence de réseau d’eau potable, restriction d’eau administrative ou impératif de santé publique).
Selon le rapport d’information, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave aux bouteilles en plastique contenant des boissons.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché de bouteilles en plastique contenant des boissons
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par le Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.
Le maintien de cette interdiction est impossible pour trois raisons :
1. Une violation de la hiérarchie des normes et du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes. En interdisant un mode de distribution spécifique (la gratuité) pour des boissons conditionnées dans des emballages conformes, la France crée une entrave non prévue par l’Europe. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2. Une hypocrisie sanitaire avec le « double standard » de l’État : le texte actuel autorise explicitement la distribution de ces bouteilles contenant des boissons lorsqu’elle répond à un « impératif de santé publique » (canicule, épidémie, pollution de l’eau). C’est l’aveu même de l’incohérence du dispositif : en validant leur utilisation pour protéger la santé des Français en temps de crise, l’État reconnaît officiellement que la bouteille en plastique fermée est le contenant le plus fiable et le plus facilement transportable dans les zones de crise. Il est dès lors incompréhensible d’interdire en temps normal, au nom de l’environnement, un produit que l’on s’empresse d’autoriser au nom de la santé publique dès que la situation l’exige. Si ce contenant est une référence en matière de sécurité sanitaire, il ne peut être banni par dogmatisme le reste de l’année.
3. Une ingérence excessive dans la vie des entreprises : la loi crée une distinction artificielle. Cette même bouteille de boisson est légale si elle est vendue au distributeur automatique, mais devient illégale si elle est offerte par l’employeur. Cette micro-gestion législative transforme un acte de convivialité ou de bien-être au travail (offrir une boisson fraîche à un client, un salarié, un visiteur) en infraction. Il n’appartient pas à la loi de dicter la politique d’accueil des entreprises pour des produits légaux.
Aussi, la suppression de cet alinéa permettra de redonner de la souplesse aux acteurs économiques, tout en restant dans le cadre strict des exigences fixées par l’Europe.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 177 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le sixième alinéa du III est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le vingtième alinéa du III est supprimé ;
Objet
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), tire les conséquences de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025 et de l’application de la directive 2019/904.
Il vise à supprimer deux interdictions nationales frappant l’utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service :
Dans les cantines scolaires et universitaires (6ème alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement) ;
Dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité (20ème alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement).
Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué.
Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait avant l’adoption du règlement 2025/40 une surtransposition qui devenue désormais illégale.
Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave aux contenants en plastique pour les cantines ou les services hospitaliers.
La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché de contenants en plastique pour les cantines ou les services hospitaliers. Bien au contraire, le Considérant 12 de la Directive exclut de l’application des mesures de réduction ou de restriction à la consommation les contenants de cuisson ou de réchauffe en plastique, y compris à usage unique.
Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025-2026), déposé le 4 février 2026 par le Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ».
L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement.
Ces dispositions constituaient lors de leur adoption des surtranspositions manifestes, devenus désormais incompatibles avec le cadre européen harmonisé et une source de gaspillage financier pour les collectivités.
1.Une violation de la hiérarchie des normes et une entrave au marché. Le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes. Les gobelets, y compris réutilisables, qui peuvent être utilisés pour le service sont considérés par le PPWR comme des emballages et sont aujourd’hui interdits par la France dans les cantines ou certains services hospitaliers.
Ces dispositions françaises violent par ailleurs la directive 2019/904 dont le considérant 12 précise explicitement que les récipients alimentaires nécessitant une préparation supplémentaire, telle que la cuisson ou la réchauffe, ne doivent pas être considérés comme des produits plastiques à usage unique soumis à restriction.
En interdisant l’utilisation dans certains services de contenants spécifiques (contenants plastiques de cuisson, réchauffe ou service, qu’ils soient réutilisables ou à usage unique) pourtant conformes aux exigences européennes de durabilité, la France crée une entrave non prévue par l’Europe. Dès lors que les contenants en plastiques sont conformes au règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi qu’au règlement (UE) 2025/351 du 21 février 2025 modifiant le règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, l’interdiction actuelle, qui frappe même les contenants réutilisables en plastique dans des lieux déterminés est illégale.
En interdisant l’usage de ces contenants, y compris ceux qui sont réemployables ou réutilisables, dans les services de restauration collective ou dans certains services hospitaliers, la France instaure une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Cette disposition entrave la libre circulation de marchandises légalement produites et commercialisées dans d’autres États membres, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 11 juill. 1974, Dassonville, 8/74 ; CJUE, 24 nov. 1993, Keck, C-267/91). Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit qu’un « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Le législateur français a le devoir constitutionnel de respecter cette réglementation harmonisée, en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.
2.Une urgence financière pour les petites communes rurales : concernant les cantines scolaires, la loi actuelle impose cette interdiction aux collectivités de moins de 2 000 habitants à compter du 1er janvier 2028. Maintenir cette disposition reviendrait à forcer nos petites communes rurales à engager dès maintenant des investissements lourds et coûteux (remplacement de la vaisselle, réorganisation des cuisines, achat de matériel inox/verre) pour se conformer à une échéance nationale qui est déjà caduque et illégale au regard du droit européen. Il est de la responsabilité du législateur de stopper cette machine bureaucratique avant qu’elle ne grève inutilement le budget de nos petites mairies pour une règle que l’Europe n’impose pas. L’Europe n’impose pas de monopole des matériaux. Il est urgent de rendre aux collectivités la liberté de choisir le matériau qui convient le mieux à leur logistique, à leurs agents et à leurs finances.
3.À l’hôpital, les contenants plastiques de cuisson, réchauffe ou servic, sont autorisés dans les services de cancérologie ou soins généraux, mais deviennent soudainement « illégaux » dans d’autres services. Les mêmes contenants sont autorisés dans les prisons, les festivals ou, s’ils sont réutilisables, dans la restauration sur place et notamment la restauration rapide. Si le contenant est conforme aux règlements sanitaires européens (REACH et contact alimentaire) qui sont les plus stricts du monde, il est sûr pour tous. Enfin, les alternatives comme le verre (risque de casse) ou l’inox (poids, bruit) peuvent présenter des inconvénients majeurs pour le personnel et la sécurité.
Il est nécessaire de laisser la liberté du choix technologique aux Collectivités car c’est cela la vraie décentralisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 178 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT ARTICLE 36 |
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Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
contre rémunération
Objet
Le facilitateur de liquidité, y compris mandaté, trouve déjà une rémunération dans son activité même. Dans d’autres marchés que l’électricité, ce métier de “market maker” émerge d’ailleurs de lui-même. En effet, le facilitateur de liquidité se rémunère sur l’écart entre les prix d’offres et de demandes. Il n’est donc ni nécessaire ni optimal de prévoir une rémunération par définition supplémentaire de cette activité, qui viendrait renchérir le dispositif et serait portée par les finances publiques.
De plus, ainsi que l’indique la CRE dans sa consultation publique du 12 octobre 2023 sur l’approvisionnement du TRVE pour l’année 2026 et le bon fonctionnement du marché de gros, “il existe deux options possibles pour la couverture des coûts du dispositif [...] : le teneur de marché supporterait les coûts du dispositif liés principalement à la mise en œuvre opérationnelle et au risque de marché (marges initiales, appels de marge, etc.) ; [et il] serait couvert de ses coûts sous le contrôle de la CRE”.
Il convient donc de ne pas exclure a priori l’une ou l’autre option pour la rémunération (encore une fois qui viendrait s’ajouter à la rémunération normale de l’acteur par l’exercice même de son activité) de l’acteur in fine mandaté.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 179 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Alternativement, le fournisseur peut également corriger l’échéancier, à condition d’en notifier son client et de lui permettre de revenir à la mensualité facilement et simplement par un moyen de communication dont il sera informé. Le fournisseur n’est pas tenu d’envoyer cet échéancier à son client s’il détecte une évolution prévisible de la facture annuelle à moins de 60 jours de la date prévisionnelle d’émission de la facture de régularisation.
Objet
Il s’agit d’inscrire dans la loi des dispositions conformes aux lignes directrices de la CRE, déjà appliquées par les fournisseurs depuis plusieurs mois.
En particulier, il s’agit de ne pas retarder l’adaptation des mensualités lorsque cela est bénéfique au consommateur (afin d’éviter une facture de régularisation trop élevées) en donnant la possibilité pour les fournisseurs d’adapter sans délai la mensualité du client tout en lui laissant permettant de revenir gratuitement et facilement à son ancienne mensualité s’il le souhaite. Cette possibilité, retenue par la CRE dans sa délibération 2023-135 sur les lignes directrices, est déjà mise en œuvre par les fournisseurs et efficace.
Il s’agit également en cohérence avec les lignes directrices de la CRE, d’alléger cette disposition pour le cas spécifique où la mise à jour de l’échéancier serait trop proche (moins de 60 jours) de la facture de régularisation et dans lequel le fournisseur informe le client du montant de la régularisation à venir.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 180 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour satisfaire à son obligation de transmettre une description de l’offre commerciale, le fournisseur peut, le cas échéant, mobiliser la fiche harmonisée mentionnée à l’article L. 224-4 du code de la consommation. » ;
Objet
Il s’agit d’inscrire dans la loi des dispositions conformes aux lignes directrices de la CRE, déjà appliquées par les fournisseurs depuis plusieurs mois.
La mise à disposition des informations adéquates permettant aux consommateurs de mieux appréhender et comparer le contenu des offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel est un exercice d’amélioration continue, qui se nourrit des retours d’expérience et de la concertation entre les différentes parties prenantes.
La CRE a d’ores-et-déjà fourni aux fournisseurs les modèles de fiches harmonisées dans le cadre de ses lignes directrices adoptées dans sa délibération n° 2024-135 du 10 juillet 2024, que les fournisseurs adhérents aux lignes directrices se sont engagés à mettre en place depuis la fin de l’année 2024 et a précisé que ceux-ci permettaient de répondre aux obligations du L224-4 du code de la consommation.
Cet amendement garantit l’unicité de la fiche descriptive à prendre en compte, pour le périmètre client concerné.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 181 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
un procédé de production d’énergies renouvelables.
par les mots :
, au choix :
II. – Après l’alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Un dispositif de végétalisation de toiture ;
« 3° Ou une combinaison de ces dispositifs sous forme de toiture biosolaire.
« Ce choix s’opère dans le respect du principe de neutralité technologique et en tenant compte des caractéristiques techniques, structurelles, climatiques et locales du bâtiment. »
Objet
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments impose le développement des énergies renouvelables tout en exigeant des États membres qu’ils respectent le principe de neutralité technologique et tiennent compte des caractéristiques des bâtiments, des contraintes techniques, conditions climatiques et locales, ainsi que des toitures végétalisées.
La rédaction issue de l’article 45 du projet de loi DADDUE transforme une obligation encadrée en une obligation exclusive de solarisation, sans reprendre ces exigences.
Les toitures végétalisées contribuent directement à la performance énergétique des bâtiments, à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des eaux pluviales, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, à la santé des usagers et à la durabilité du bâti.
Leur exclusion de facto du champ des solutions éligibles fragiliserait significativement une filière 100 % française structurée, innovante et créatrice d’emplois.
Le présent amendement vise à rétablir une logique d’alternative ou de cumul entre procédés d’énergies renouvelables et végétalisation des toitures, conforme à l’esprit et à la lettre de la directive, tout en préservant la performance énergétique et la diversité des solutions techniques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 182 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 48 |
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Alinéa 26
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,
Objet
Cet amendement vise à prévenir tout risque d’atteinte au droit de la concurrence dans l’élargissement des missions des organismes coordonnateurs.
Les organismes coordonnateurs agréé (OCA) sont les organes régulant la concurrence entre les éco-organismes d’une même filière REP. Leur action est extrêmement sensible puisque les décisions prises en son sein peuvent avoir des répercussions importantes sur la structuration des marchés des déchets.
Afin de garantir le respect des principes du droit de la concurrence, il conviendrait que le Gouvernement saisisse l’Autorité de la concurrence pour avis préalablement à la publication de tout décret en ce sens, conformément à l’article L462-1 du code de commerce.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 184 rect. 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC et Mme JACQUEMET ARTICLE 42 |
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I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une part d’électricité renouvelable d’au moins 1,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports.
II. – Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Mettent à la consommation un volume minimal d’électricité renouvelable, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre des douanes.
III. – Alinéa 50, deuxième phrase
Remplacer la date :
2031
par la date :
2035
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l’électricité décarbonée contribue pleinement à la décarbonation des transports dans le cadre du mécanisme de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports (IRICC), appelé à se substituer à la TIRUERT au 1er janvier 2027, lors de la transposition de la directive européenne RED III.
En l’état, la conception du dispositif d’IRICC conduit à reléguer l’électricité utilisée pour la décarbonation du transport routier au rang de vecteur énergétique secondaire et insuffisamment valorisé par les sujets obligés. En effet, le dispositif actuel permet d’utiliser l’électricité comme une variable d’ajustement sans objectif dédié et sans possibilité de participer aux sous-objectifs renouvelables. Il en résulte une incitation économique faible à recourir à l’électricité, alors même qu’elle constitue, pour la mobilité routière, le vecteur le plus efficient sur le plan énergétique et qu’elle permet de mobiliser une électricité largement décarbonée produite sur le territoire national.
Selon des premières estimations, la valeur des certificats générés par la recharge électrique pourrait ainsi diminuer fortement, pour s’établir autour de 2 c €/kWh, contre 6 à 9 c €/kWh dans le cadre actuel. Une telle baisse porterait atteinte à la trajectoire d’électrification du transport routier et fragiliserait particulièrement les opérateurs de recharge, qui s’appuient sur ce soutien extra-budgétaire pour financer le déploiement et l’exploitation d’un réseau dense de points de recharge ouverts au public.
En effet, la TIRUERT a constitué, au cours des trois dernières années, un levier déterminant de visibilité et de sécurisation économique, permettant des investissements massifs et continus dans les infrastructures. Cette dynamique a contribué à l’essor d’un maillage national particulièrement dense, avec environ 185 000 points de charge déployés en 2026 contre seulement 50 000 en 2022 avant l’entrée en vigueur de la TIRUERT.
Dans ce contexte, le présent amendement propose la création d’un sous-objectif dédié à l’électricité renouvelable au sein du mécanisme d’IRICC. Ce sous-objectif, similaire à celui existant pour l’hydrogène, vise à préserver un signal économique lisible et stable pour la recharge électrique à l’image des autres sous objectifs, à accélérer le déploiement des infrastructures nécessaires à la transition du parc roulant, et à garantir la pérennité des opérateurs grâce à une visibilité renforcée jusqu’en 2035, échéance structurante pour l’atteinte des objectifs climatiques du secteur des transports en France comme en Europe.
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N° 185 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
un procédé de production d’énergies renouvelables.
par les mots :
, au choix :
II. – Après l’alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Un dispositif de végétalisation de toiture ;
« 3° Ou une combinaison de ces dispositifs sous forme de toiture biosolaire.
« Ce choix s’opère dans le respect du principe de neutralité technologique et en tenant compte des caractéristiques techniques, structurelles, climatiques et locales du bâtiment. »
Objet
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments impose le développement des énergies renouvelables tout en exigeant des États membres qu’ils respectent le principe de neutralité technologique et tiennent compte des caractéristiques des bâtiments, des contraintes techniques, conditions climatiques et locales, ainsi que des toitures végétalisées.
La rédaction issue de l’article 45 du projet de loi DADDUE transforme une obligation encadrée en une obligation exclusive de solarisation, sans reprendre ces exigences.
Les toitures végétalisées contribuent directement à la performance énergétique des bâtiments, à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des eaux pluviales, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, à la santé des usagers et à la durabilité du bâti.
Leur exclusion de facto du champ des solutions éligibles fragiliserait significativement une filière 100 % française structurée, innovante et créatrice d’emplois.
Le présent amendement vise à rétablir une logique d’alternative ou de cumul entre procédés d’énergies renouvelables et végétalisation des toitures, conforme à l’esprit et à la lettre de la directive, tout en préservant la performance énergétique et la diversité des solutions techniques.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 186 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’implantation dans une zone, dite d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables, en application de l’article L. 141-5-5 du présent code, sous réserve de respecter les mesures de contribution au partage territorial de la valeur au sens de l’article L. 314-41 ; »
Objet
Il est nécessaire de s’assurer que les nouvelles zones d’accélération renforcée permettent une réelle accélération pour le développement des énergies renouvelables locales en France, et donc que collectivités locales et développeurs s’en saisissent.
Or, hormis de nouvelles dérogations accordées à des projets d’énergies renouvelables qui peuvent avoir des conséquences sur l’environnement, rien n’est prévu pour les inciter à s’en emparer.
De plus, aucun critère ne permet de s’assurer du développement de projets d’énergies renouvelables locales, seules à même de permettre aux territoires de se réapproprier l’énergie et de systématiser le partage de la valeur que les projets génèrent à chaque étape. Ce type de projets est pourtant essentiel pour augmenter la désirabilité des énergies renouvelables localement.
Le présent amendement vise donc à créer une bonification lors de la procédure de mise en concurrence, sur le modèle de celle créée (mais non appliquée) pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en application de la loi APER du 10 mars 2023, tout en conditionnant cette incitation à l’intégration de mécanismes de partage de la valeur au sein des projets (au sens de l’article 93 de la loi APER, dont le décret n’est toujours pas entré en application).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 187 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 45 |
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Alinéas 52 à 56
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les objectifs fixés par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables concernant l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables pour les toitures existantes de bâtiments non-publics. La loi dite “APER” a fixé des ambitions fortes en matière de solarisation des toitures de bâtiments tertiaires existants, dans l’objectif d’accélérer la transition énergétique du pays et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Si l’article 45 du projet de loi DDADUE étend les obligations de solarisation des bâtiments neufs ou des parcs de stationnement couverts neufs, il marque un recul concernant la trajectoire française de solarisation du bâti existant. En effet, la transposition de la directive revient sur les orientations de la loi APER en restreignant significativement le champ des bâtiments soumis à des obligations de production d’énergies renouvelables : seuls les bâtiments publics existants seraient concernés par l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables pour toiture.
Historiquement, les grandes toitures commerciales, logistiques ou industrielles étaient difficilement solarisables : faible capacité portante des charpentes, renforcement structurel coûteux, interruption d’activité pendant les travaux. Désormais, l’émergence de générateurs photovoltaïques légers, fabriqués notamment en France, permet d’équiper ces toitures sans renforcement de charpente, sans interruption d’exploitation et à des coûts similaires, voire moindres par rapport aux technologies en ombrières.
Les bâtiments non-publics existants – grandes surfaces alimentaires, magasins de bricolage, entrepôts logistiques, plateformes industrielles – présentent des profils de consommation élevés. La production photovoltaïque en toiture alimente donc prioritairement le site lui-même, avec des taux d’autoconsommation élevés (souvent supérieurs à 50 %, voire 80 %), et un raccordement déjà dimensionné. Cette production locale améliore la résilience énergétique du site, réduit la facture d’électricité et soutient directement la compétitivité de l’outil économique local.
L’amendement ainsi proposé vise à rétablir la législation existante, au bénéfice de la souveraineté énergétique et de la compétitivité des acteurs économiques locaux.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 188 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 41 |
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Alinéa 108
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en prenant en compte les flux interrégionaux
2° Deuxième phrase
Après le mot :
sollicitant
insérer les mots :
ou non
et après le mot :
perçevant
insérer les mots :
ou non
Objet
Les flux d’approvisionnement en biomasse et les risques de conflits d’usage dépassent les seules limites administratives régionales.
En étendant explicitement le périmètre d’évaluation et de prévention aux flux des régions limitrophes, cet amendement vise à garantir une appréciation plus pertinente des disponibilités réelles, des usages et des tensions potentielles. Il permet d’identifier les reports d’une région à l’autre, et d’avoir une vision plus objective.
Dans le même objectif de fiabilisation des données, cet amendement prévoir également de prendre en compte tous les projets, qu’ils bénéficient ou non d’une aide publique.
Il s’agit ainsi de consolider les évaluations en s’assurant de la bonne prise en compte de l’ensemble des flux « internes, entrant et sortant » dans la Région, dans le cadre de démarches bénéficiant ou non d’aides publiques.
Ces modifications relatives à une meilleure gestion de la ressource en biomasse forestière, reprennent les recommandations du rapport sur la Compétitivité de la filière forêt bois que j’ai cosigné avec mon collègue Serge Mérillou à l’été 2025.
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N° 189 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 45 |
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Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol
Objet
Cet amendement vise à rétablir la solarisation des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, disposition issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi « APER » ).
Il vise ainsi à revenir sur des reculs adoptés en commission concernant nos objectifs de solarisation des parkings, ces derniers offrent un potentiel énorme de production d’électricité solaire.
Si la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (DPEB) fixe des exigences minimales, elle n’interdit nullement aux États membres d’adopter des dispositions plus ambitieuses en matière de déploiement des énergies renouvelables.
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N° 190 11 février 2026 |
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MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 45 |
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Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces obligations s’appliquent également aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa du présent II ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés et, à compter du 1er janvier 2028, à celles ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.
Objet
Cet amendement vise à maintenir des obligations de solarisation renforcées concernant les rénovations importantes des bâtiments non-résidentiels d’une surface d’emprise au sol supérieure à 500 m2, comme cela est prévu dans le périmètre actuel.
Avec le recul adopté en commission, les obligations de solarisation en cas de rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiments non résidentiels ne s’appliqueront qu’en 2028 avec pour seuil de déclenchement une emprise au sol de 270 mètres carrés.
Il importe donc de maintenir une obligation renforcée d’ici à 2028 comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement.
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N° 191 11 février 2026 |
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MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 45 |
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Alinéa 44, seconde phrase
Remplacer le taux :
30 %
par les mots :
40 %, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027
Objet
Cet amendement vise à rétablir un taux de 40 %, puis de 50 % en 2027 pour la proportion de la toiture du bâtiment à solariser comme cela été prévu par le projet de loi initial.
Il vise ainsi à revenir sur des reculs adoptés en commission concernant nos objectifs de production solaire.
Si la directive 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (DPEB) n’impose aucun seuil, elle laisse la possibilité aux États-membres de maintenir des ambitions.
C’est pourquoi, il n’apparaît pas acceptable de revenir sur les hausses prévues par le Gouvernement en abaissant ce taux à 30 %.
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N° 192 11 février 2026 |
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MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 45 |
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Alinéas 52 à 56
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l’obligation pour les bâtiments résidentiels privés existants et rétablir des seuils plus ambitieux pour les bâtiments publics non résidentiels en matière de solarisation.
La transposition opérée à l’article 45 est partiellement fidèle à l’esprit de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) en ce qu’elle renforce nettement la solarisation du bâti, en particulier sur les bâtiments neufs et les rénovations importantes, avec un abaissement des seuils et une réduction des alternatives qui diluaient l’objectif de production solaire.
En revanche, elle est plus restrictive sur un segment déterminant pour un déploiement réellement massif et rapide du solaire : la mobilisation des toitures existantes en dehors des seules rénovations importantes, notamment dans le parc privé.
Pour maximiser l’effet « massification sur le bâti » , il serait utile que les textes d’application et la trajectoire nationale veillent à mieux activer ce gisement de toitures existantes (sans basculer vers des solutions plus consommatrices de foncier).
Ne plus appliquer d’obligation de solarisation pour les toitures existantes de bâtiments non-publics portera un coup grave à la filière du PV-bâtiment.
Ce détricotage réglementaire met en grave péril la filière du solaire léger et du PV en rénovation en ne permettant plus que de concentrer les investissements des entreprises sur les parkings.
L’exclusion des bâtiments privés résidentiels existants du champ de l’obligation de solarisation à compter de 2028 constitue un retournement qui mettra gravement en péril la filière du solaire en rénovation, et globalement la solarisation du parc immobilier existant.
Cette proposition est difficilement compréhensible étant donné l’existence des solutions rentables pour solariser les toitures.
Il n’est par ailleurs pas compréhensible de revenir, s’agissant des bâtiments publics non résidentiels, sur le seuil d’emprise de 500 mètres carrés.
Les revirements législatifs et réglementaires constants sur la question de la solarisation du bâti nuisent totalement à la lisibilité du dispositif et à la prévisibilité des investissements.
L’amendement ainsi proposé vise à rétablir la législation existante.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
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Direction de la séance |
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N° 193 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 45 |
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Alinéa 68
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la solarisation des parcs de stationnement qui comportent des ombrières, prévue à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme qui a été supprimée en commission.
Cette disposition impose aux ombrières des parcs de stationnement d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Il s’agit d’une avancée importante pour l’atteinte des objectifs de production d’électricité renouvelable et pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers.
En effet, malgré la priorisation sur le bâti et les surfaces artificialisées prévue par la loi, ces espaces naturels, agricoles et forestiers sont encore les espaces les plus utilisés pour l’implantation de parcs solaires.
Il est préférable d’équiper des parkings, surfaces pauvres en biodiversité et déjà artificialisées, plutôt que de déplacer l’objectif de production d’énergie renouvelable vers des espaces naturels, agricoles et forestiers qui seraient clôturés, entravant ainsi les continuités écologiques et dont la faune et la flore seraient substantiellement modifiées comme le montre les études recensées par l’observatoire des énergies renouvelables.
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N° 194 11 février 2026 |
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M. ANGLARS ARTICLE 23 |
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Après l’alinéa 20 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les autres entités prévues par l’article 8 du règlement mentionné à l'alinéa précédent figurent les collectivités territoriales. Leur demande d’enregistrement doit être motivée. »
Objet
Le présent amendement répond à l’enjeu d’une extension de la gestion des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).
Il offrira ainsi à chaque collectivité territoriale concernée le pouvoir d’enregistrer une IGPIA auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).
Cette proposition s’appuie sur l’engagement historique des collectivités dans l’accompagnement des démarches de labellisation. Dans l’Aveyron par exemple, la demande d’Indication Géographique « Couteau de Laguiole » illustre parfaitement cette dynamique. Portée par une démarche territoriale, économique et artisanale d’excellence, elle a bénéficié du soutien actif de la commune de Laguiole, ainsi que des entreprises locales fédérées au sein du Syndicat des Fabricants Aveyronnais du Couteau de Laguiole.
Le dispositif proposé respecte les règles d’organisation nationale prévues par le règlement européen pour chaque État membre.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 195 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les équipements électriques et électroniques soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, ces critères sont appréciés de manière globale et cumulative, sans hiérarchie entre eux, et aucun critère ne peut neutraliser l’effet d’un autre. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le mécanisme de modulation des contributions financières au titre de la responsabilité élargie du producteur (REP), issu directive-cadre déchets et de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC » ), pour la filière des équipements électriques et électroniques au vu des spécificités du secteur et au regard notamment des enjeux de sécurité pour les consommateurs.
Les éco-participations, qui visent à financer la collecte, le traitement, et réemploi et le recyclage des appareils en fin de vie sont modulées (sous forme de primes et/ou de pénalités) en fonction de la performance environnementale des produits. Ces modulations sont fondées sur une analyse du cycle de vie de l’appareil, sans hiérarchisation entre durabilité, la réparabilité, le réemploi, la recyclabilité ou encore l’incorporation de matières plastique recyclées. Le droit européen prévoit qu’aucun de ces critères ne doit prévaloir sur les autres.
Or certaines évolutions réglementaires récentes en droit national, particulièrement l’arrêté du 5 septembre 2025 publié sans étude d’impact ont introduit une hiérarchisation implicite entre les critères, conduisant à neutraliser des primes liées à des performances environnementales majeures (notamment la réparabilité et l’allongement de la durée de vie des produits) dès lors qu’une pénalité est appliquée sur un autre critère. Le mécanisme disposant qu’ « une prime ne peut être accordée à un produit affecté d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières recyclées » méconnaît ainsi la logique même de la modulation, et affaiblit son effet incitatif.
Ce mode de calcul pénalise actuellement des industriels fabriquant en France et européens qui ont investi en matière de recherche et développement pour développer des appareils plus durables, mieux réparables et mieux recyclables, et qui font face à la concurrence asiatique. Ainsi certains appareils fabriqués sur notre territoire sont grevés d’une pénalité.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi afin de garantir que les critères de performance environnementale soient appréciés de manière globale et cumulative, sans qu’aucun ne puisse neutraliser l’effet d’un autre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 196 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le traitement de déchets dangereux en installation d’incinération ou de co-incinération ne peut être qualifié de valorisation énergétique que si, et seulement si, cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
Objet
La réglementation en vigueur des installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux prévoit que le traitement ne peut être qualifiée de valorisation énergétique qu’à la double condition que l’efficacité énergétique soit élevée et que les déchets aient un potentiel énergétique élevé. Or, ces conditions ne sont plus alignées avec la réglementation européenne, et notamment les dispositions de la directive cadre déchets et du BREF incinération de déchets issus de la directive sur les émissions industrielles.
Par conséquent, cette situation entraîne des distorsions de concurrence entre les installations implantées en France, où certains déchets ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation énergétique, et les installations implantées dans d’autres États membres, où le traitement de ces mêmes déchets sera qualifié de valorisation.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette surtransposition et d’aligner la réglementation nationale avec la réglementation des autres États membres de l’Union européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 197 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 47 |
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Alinéa 14
Remplacer les mots :
, 3° et 4°
par les mots :
et 3°
Objet
L’article 47 prévoit de réécrire l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement qui fixe les conditions qui permettent à un résidu de production d’être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet.
En effet, la Commission européenne a considéré que la loi relative à l’Industrie Verte avait introduit une transposition non conforme de l’article 5, paragraphe 1 relatif aux conditions en vertu desquelles un résidu de production doit être considéré comme un « sous-produit » et non comme un « déchet » , pour ce qui concerne les plateformes industrielles.
Toutefois s’agissant du critère 4° fixé par la directive cadre déchet, à savoir que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure, la présomption de respect de ce critère est maintenue.
Or, la Commission européenne, dans sa communication au Conseil et au Parlement Européen relative à la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit du 21 février 2007, précise bien que « ce sont les circonstances spécifiques qui font d’une matière un déchet ou non et qu’il convient dès lors que les autorités compétentes prennent leur décision au cas par cas. ».
De plus, le simple fait que le résidu de production soit produit sur une plateforme industrielle ne permet d’ailleurs en rien de répondre à la condition d’utilisation licite de la substance. En effet, le code de l’environnement définit ces plateformes uniquement comme le regroupement d’installations sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services.
Le présent amendement vise donc à assurer un haut degré de protection de la santé humaine et de l’environnement pour la gestion des résidus issus des plateformes industrielles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 198 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 281-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets dangereux, au sens de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement, ne remplissent pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 à L. 281-10. » ;
Objet
Les déchets dangereux représentent moins de 5 % des volumes de déchets produits chaque année, mais répondent à des critères de dangerosité stricts car ils peuvent par exemple être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques.. A ce titre, la réglementation relative à la gestion des déchets prévoit que ces flux répondent à des logiques de protection de la santé des populations et de l’environnement différentes de celles applicables aux déchets non dangereux.
Le traitement thermique de déchets dangereux a ainsi pour finalité la protection de la santé humaine et de l’environnement par la destruction des déchets dangereux. Les installations de traitement thermique de déchets dangereux valorisant de la chaleur peuvent recevoir une part de déchets issus de biomasse. Cela étant, la quasi-totalité des déchets dangereux incinérés sont majoritairement composés de carbone fossile et ne répondent pas à la définition des déchets issus de biomasse.
Le GIEC considère d’ailleurs que le taux de carbone fossile contenu dans les déchets dangereux incinérés est compris entre 90 et 100 %.
Le présent amendement vise donc à ne pas soumettre ces déchets dangereux aux dispositions relatives aux bioénergie, compte tenu de leur très faible contribution dans la production d’énergie renouvelable et de leur caractère non valorisable
A défaut, cela représenterait un coût supplémentaire pour les producteurs de déchets dangereux et une charge administrative disproportionnée pour les acteurs de la gestion des déchets dangereux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 199 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 37 |
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I – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret du ministre en charge de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
II – Après l’alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
Objet
Le développement de contrats intégrant de la flexibilité électrique – offres type heure pleine/ heure creuse, à tarification dynamique, d’effacement électrique,… – répond à un nécessaire besoin d’équilibre entre offre et demande d’électricité, pour relever le défi de la transition énergétique.
Ces offres constituent une opportunité pour les consommateurs qui peuvent optimiser leur facture d’électricité en décalant ou modulant leur consommation électrique, selon le prix de l’électricité.
Pour tirer parti de ces offres, les équipements électriques du logement (radiateurs, ballons d’eau chaude, bornes de recharge du véhicule électrique,…) sont pilotés à l’aide de systèmes automatisés (type gestionnaires d’énergie) qui, par exemple, décalent la consommation d’électricité aux heures les moins chers.
Or, actuellement, les données tarifaires des contrats de fourniture ou d’agrégation (c’est-à-dire les plages temporelles et les tarifs associés) ne sont pas accessibles automatiquement par ces systèmes. Le consommateur est contraint de paramétrer manuellement les tarifs, parfois complexes et évolutifs, ce qui constitue, au-delà du désagrément, une barrière pour changer de contrat, le consommateur étant contraint à chaque changement d’offre de reparamétrer lui-même son système, voire en cours de contrat quand celui-ci évolue.
Ce paramétrage manuel expose en outre à un risque d’erreur dans les données rentrées avec en conséquence une moindre optimisation de la facture voir des surcoûts à la clef pour le consommateur.
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, et relever le défi de la transition énergétique, il convient de lever ce frein en prévoyant que le fournisseur d’électricité ou l’agrégateur mettent à disposition du consommateur les tarifs du contrat sous format standardisé et exploitable, pour la gestion locale de l’énergie.
Cette mesure fait partie des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie pour favoriser la mobilité électrique (Rapport « Les recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique » , décembre 2023) qui peut être élargie aux autres usages du bâtiment.
Tel est le sens du présent amendement qui renvoie les modalités d’accès par le consommateur à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 200 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 45 |
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Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 113-20, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section...
« Flexibilité énergétique
« Art. L. 113-.... – Les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont dotés, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie à l’échelle de chaque logement.
« Les modalités d’application de ce présent article sont fixées par un décret du ministre en charge de l’environnement. ».
Objet
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments transposé par ce texte prévoit que les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont notamment dotés d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie.
Le présent amendement prévoit de transposer cette disposition nouvelle dans la loi française. Il renvoie vers un décret les modalités d’application de cette exigence et notamment les exceptions pour des motifs économiques ou techniques.
Cette disposition permettra de constituer au fur et à mesure des rénovations réalisées et des nouveaux bâtiments construits un parc de logements capables de réagir à des signaux tarifaires de flexibilité, alors que les enjeux de flexibilité électrique seront particulièrement importants à l’horizon 2030-2035, avec l’électrification des usages.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 201 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, mais en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision permettra aux producteurs de biométhane de conserver pleinement leur droit à l’injection, issu de la loi Égalim de 2018, et évitera qu’une zone d’interdiction ne puisse limiter leur accès au réseau.
Cette modification garantit la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 202 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. À ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, et ce en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent ainsi à sécuriser et à rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 203 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux de l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. À ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
Outre la justification apportée, cette disposition permettra également de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 204 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux prévue aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. Àce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, qui tient compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 205 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN ARTICLE 45 |
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Alinéa 7
Après le mot :
installation
insérer le mot :
ultérieure
Objet
Cet amendement est un amendement de repli aux amendements n° 8 et n° 30 et concerne l’installation des bornes de recharge de véhicules électriques (IRVE).
Partageant pleinement la volonté de mes collègues sénateurs d’éviter une sur transposition, il s’inscrit en conformité avec les textes européens préconisant de « permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, les bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L… ».
Toutefois, par souci de cohérence avec les travaux du rapporteur, nous conservons une obligation standardisée, et non ajustée aux exigences des futurs points de recharge.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 206 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, et notamment celles figurant à son annexe VI.
« II. – Conformément au 4 de l’article 27 du même règlement, le refus pour tout détenteur de restituer un emballage réemployable à l’opérateur du système qui en a conservé la propriété constitue un manquement aux prescriptions dudit règlement ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.
« III. – En application de l’article 68 dudit règlement, en cas de constat de manquement aux obligations prévues au II, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire et renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé.
Il reconnait tout d’abord le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
Il instaure ensuite une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
Il impose enfin aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
Par conséquent, afin de protéger les emballages circulaires utilisés sur le territoire national et conformément à l’article 68 du règlement PPWR, le présent amendement vise à introduire au sein du code de l’environnement les sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement PPWR.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 207 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – En cas de manquement aux obligations prévues au 4 de l’article 27 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli visant, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2025/40, à fixer les sanctions en cas de manquement aux obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024.
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire et renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé.
Il reconnait tout d’abord le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
Il instaure ensuite une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
Il impose enfin aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 208 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 42 |
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Alinéa 69
Après le mot :
maritime
insérer les mots :
, hors soutes internationales pour lequel le coefficient de prise en compte est compris entre 0 et 1,
Objet
La directive (UE) 2023/2413, dite RED III, vise à renforcer le recours aux énergies renouvelables dans le secteur des transports. À cette fin, elle fixe un objectif de réduction d’au moins 14,5 % de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 pour les carburants fournis au secteur des transports. Les États membres disposent toutefois d’une marge de manœuvre significative dans la transposition de cette directive, notamment pour répartir l’effort de réduction des émissions de GES en fonction des contraintes technico-économiques propres à chaque secteur.
La décarbonation du transport maritime présente, à cet égard, des spécificités qui le distinguent des autres secteurs et justifient l’adoption d’une approche adaptée dans la définition de la trajectoire qui lui est dédiée.
Contrairement au carburant routier, l’avitaillement des navires, notamment pour les soutes internationales, est une activité par nature hautement mobile et facilement délocalisable. L’introduction d’exigences nationales plus contraignantes que celles en vigueur chez nos voisins européens ferait peser un risque majeur de report du soutage vers des ports européens, voire extra-européens, offrant des conditions réglementaires ou économiques plus favorables. Un tel scénario entraînerait un transfert d’activité au détriment des ports français, sans bénéfice environnemental réel à l’échelle européenne.
À cet égard, cette proposition alerte sur certains projets de transposition de la directive RED III actuellement envisagés dans d’autres États membres, notamment en Espagne et en Allemagne, qui pourraient, en l’état, concurrencer fortement l’activité des ports français.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de garantir en France un niveau d’exigence comparable à celui retenu par nos principaux voisins européens, afin de préserver la compétitivité et le maintien d’une activité de soutage sur le territoire national. À défaut, cette activité, ainsi que l’ensemble des activités portuaires connexes, pourrait être durablement fragilisée, voire disparaître.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 209 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 45 |
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Après l’alinéa 70
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « , et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux et en zone de montagne ».
Objet
Le présent amendement a pour objectif de compléter l’article du code de l’énergie relatif aux objectifs de la politique énergétique nationale en précisant que la politique de rénovation thermique des logements doit prendre en considération les spécificités des bâtiments situés en milieu rural et en zone de montagne.
La directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments, transposée par l’article 100-4 du code de l’énergie, fixe en effet des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique du parc immobilier, en vue d’atteindre un parc décarboné à l’horizon 2050.
Dans ce cadre, la politique nationale de rénovation thermique doit tenir compte des particularités des bâtiments ruraux et de montangne. Ces derniers présentent des contraintes techniques liées à leur ancienneté, à la diversité des matériaux employés et à leur superficie. Ces spécificités rendent les opérations de rénovation plus complexes et nécessitent donc une approche adaptée. Le présent amendement permet de traduire dans la loi cette nécessaire différentiation et poursuit ainsi un objectif de justice territoriale.
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N° 210 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
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Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :
« .... – Par dérogation au I, l’obligation de doter un parc de stationnement extérieur assujetti d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables peut être satisfaite, à la demande du propriétaire du parc de stationnement, par l’installation sur la toiture d’un bâtiment :
« 1° Dont le parc de stationnement constitue l’aire de desserte, de stationnement des usagers, clients, salariés, fournisseurs ou de logistique ;
« 2° Ou, lorsque le parc et le bâtiment sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes mais contiguës, dès lors que ces parcelles appartiennent au même propriétaire ;
« 3° Ou, lorsque les propriétaires de parcs de stationnement et de bâtiments adjacents peuvent attester, d’un commun accord, d’une mutualisation de l’obligation mentionnée au même I.
« Dans ce cas, le parc de stationnement est réputé satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa dudit I.
« Cette installation en toiture doit intégrer un dispositif de production d’énergie renouvelable dont la puissance crête totale installée, exprimée en kilowatts-crête (kWc), est au moins égale à la puissance crête qui résulterait de l’équipement du parc de stationnement par des ombrières photovoltaïques ou par tout autre procédé de production d’énergies renouvelables, tel que prévu par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« .... – Le propriétaire établit une attestation technique simplifiée constatant :
« 1° Le lien d’adjacence foncière tel que mentionné au même I ;
« 2° La puissance crête qui aurait été installée sur le parc de stationnement pour respecter le présent article ;
« 3° La puissance crête effectivement installée en toiture en application du présent article.
« Cette attestation est fondée sur les dimensionnements techniques des installations considérées. Elle est tenue à la disposition de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle du respect du présent article. Sa production ne donne lieu à aucune autorisation, procédure ou étude supplémentaire autre que celles déjà prévues pour l’installation de production d’énergie renouvelable en toiture par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.
« .... – Le propriétaire du parc de stationnement demeure responsable du respect de l’obligation mentionnée au présent article. Les conditions de contrôle, de mise en demeure et de sanction applicables sont celles prévues par le présent article.
« .... – Le présent article s’applique sans préjudice des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, notamment celles relatives à l’intégration en toiture de dispositifs de production d’énergies renouvelables et aux règles d’autorisation applicables aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables. »
Objet
Le présent amendement introduit une faculté encadrée de transfert de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs vers la toiture des bâtiments attenants. Il poursuit quatre objectifs : accélérer la production d’énergie renouvelable sur le foncier déjà artificialisé, réduire la charge administrative et financière, favoriser l’autoconsommation locale et optimiser la sobriété matérielle des projets.
Le dispositif est strictement encadré : le transfert n’est possible que pour des bâtiments et parkings sur la même parcelle ou sur parcelles adjacentes avec un propriétaire commun ou un accord entre propriétaires, l’équivalence de puissance est vérifiée en kWc, la végétalisation des parkings est maintenue, et les responsabilités et sanctions de l’article 40 demeurent inchangées.
En somme, cet amendement ne réduit pas l’ambition de la loi APER : il apporte une souplesse pratique et sécurisée, adaptée aux réalités industrielles et commerciales, pour accélérer et simplifier la solarisation du foncier existant, au bénéfice de la souveraineté énergétique et de la compétitivité locale.
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N° 211 11 février 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 42 |
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I. – Alinéa 42
Supprimer les mots :
de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone,
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Mettent à la consommation des parts minimales de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants à hauteur de 3 % minimum à horizon 2040 ;
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un objectif d’incorporation d’hydrogène renouvelable et bas-carbone fixé à 3 % à l’horizon 2040.
Il répond, en premier lieu, à un besoin de visibilité de long terme pour les porteurs de projets de production d’hydrogène comme pour les acteurs soumis à obligation. Dès l’entrée en vigueur de l’IRICC en 2027, il est indispensable de fixer un cap clair jusqu’en 2040 afin de sécuriser les décisions finales d’investissement sur des projets industriels caractérisés par des cycles longs, comprenant environ cinq années de construction et au moins dix années d’exploitation.
En second lieu, cet amendement poursuit un objectif de stabilité normative. En l’état, l’article 42 renvoie à un arrêté la fixation des niveaux et des taux d’incorporation d’hydrogène renouvelable et bas-carbone. Or, la filière de l’hydrogène électrolytique accuse depuis plusieurs années des retards dans la mise en œuvre des mécanismes d’incorporation et des obligations associées. L’inscription dans la loi d’un objectif chiffré à l’horizon 2040 permettrait de sécuriser l’environnement réglementaire, d’accélérer les décisions finales d’investissement, de renforcer la confiance des acteurs obligés et d’attirer les financements nécessaires, contribuant ainsi à réduire le risque sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans la philosophie initiale de l’IRICC, qui vise à offrir une visibilité pluriannuelle aux acteurs précédemment soumis à la TIRUERT, dont le niveau était fixé chaque année en loi de finances.
Le taux d’incorporation proposé est cohérent avec la trajectoire actuellement envisagée par voie réglementaire, laquelle prévoit une progression annuelle à partir de 2030 de 0,15 %, conduisant à une obligation d’incorporation de 2,25 % d’hydrogène renouvelable et bas-carbone à l’horizon 2035 et donc de 3 % en 2040.
Par ailleurs, plusieurs États membres, notamment l’Espagne et l’Allemagne, ont largement sur-transposé le droit européen et ont retenu des objectifs significativement plus élevés dans le cadre de leur transposition de la directive RED III, avec des cibles respectives de 7,5 % et 8 % d’incorporation d’hydrogène renouvelable à l’horizon 2040.
Dans ce contexte, si la France souhaite maintenir son ambition industrielle et énergétique en matière d’hydrogène et éviter un décrochage par rapport à ses partenaires européens, il est nécessaire de sécuriser dès à présent un cadre clair et lisible. En donnant de la visibilité aux acteurs obligés, investisseurs et producteurs, cet amendement permettra de créer les conditions nécessaires à l’émergence de projets de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone.
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N° 212 11 février 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 42 |
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Après l’alinéa 81
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les certificats de réduction d’intensité carbone générés via l’incorporation d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ne peuvent être établis qu’à partir de d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit au sein de l’Union Européenne.
Objet
Dans le cadre du projet de loi IRICC tel que rédigé, les carburants importés, dès lors qu’ils respectent les conditions fixées par la loi, pourraient donner lieu à la génération et à la valorisation de certificats IRICC.
Cette ouverture aux importations en provenance de pays situés en dehors du marché européen soulève toutefois plusieurs interrogations.
Le dispositif législatif repose en effet sur des obligations faites aux acteurs assujettis de réduire leurs émissions, avec pour objectif notamment de financer des projets de décarbonation, en particulier le développement de la production d’hydrogène électrolytique.
Dans une perspective de renforcement de la souveraineté énergétique et technologique de la France, ainsi que de soutien à ses acteurs industriels, il ne paraît pas opportun de maintenir une ouverture trop large aux importations. Les contraintes imposées aux obligés devraient en priorité permettre de flécher les financements vers des projets situés en France et, plus largement, en Europe, afin de développer les capacités de production nécessaires à la décarbonation.
L’expérience récente du marché des certificats liés aux biocarburants, dans le cadre des dispositifs de transposition de la directive RED II visant à favoriser leur incorporation, a mis en évidence certaines limites de ces mécanismes. Bien que leur objectif principal soit de soutenir la demande et, indirectement, la production de carburants durables, le fonctionnement dans un marché largement ouvert a montré ses fragilités ces dernières années. À titre d’illustration, les importations de biodiesel ont été multipliées par six entre 2015 et 2022, atteignant environ 20 % de la consommation européenne. Les importations de bioéthanol ont, quant à elles, été multipliées par quatre sur la même période, représentant près d’un tiers de la consommation européenne.
Par ailleurs, les difficultés de contrôle du respect des critères de durabilité, en particulier pour les produits importés, ont favorisé l’apparition de fraudes, accentuant les tensions et déstabilisant le marché.
En réservant la génération de certificats d’incorporation d’hydrogène renouvelable et bas-carbone aux seuls projets situés sur le territoire européen, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques de fraude tout en contribuant au renforcement de la souveraineté énergétique européenne.
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N° 213 11 février 2026 |
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N° 214 11 février 2026 |
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N° 215 11 février 2026 |
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N° 216 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 48 |
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Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 541-10-1
Objet
Rédigée en l’état, cette disposition introduit, pour l’ensemble des produits soumis à une filière REP, une interdiction de mise sur le marché de produits par les entreprises qui ne disposeraient pas de l’identifiant unique. Cette interdiction est de nature à renforcer la lutte contre les acteurs non conformes à la REP mais génèrerait deux difficultés pour les entreprises.
D’une part, il s’agit d’une surtransposition du droit européen, qui prévoit cette interdiction pour les seuls emballages et batteries et non pour l’ensemble des filières REP. D’autre part, cette rédaction est incompatible avec les modalités de déploiement opérationnel des filières REP. Pour les nouvelles filières, les entreprises ont parfois besoin d’un certain délai, après l’entrée en vigueur de la REP en question et l’agrément des éco-organismes, pour choisir leur éco-organismes et recevoir un identifiant unique. C’est notamment le cas pour la nouvelle filière REP Batteries et sera vraisemblablement le cas pour la REP Emballages professionnels, dont le démarrage opérationnel est prévu au 1er juillet 2026. Par ailleurs, de nombreuses filières REP ont, à leur démarrage, généré des incertitudes quant au périmètre exact des produits qui y sont soumis. Ces incertitudes ont généralement été résolues dans les premières années de leur déploiement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à aligner le périmètre de cette interdiction avec le droit européen.
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N° 217 11 février 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la quatrième phrase est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
...° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-10-17 sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire.
En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment).
En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.
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N° 218 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
II. – Alinéa 62
Supprimer les mots:
vingt-quatre mois
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue par l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution en précisant les modalités d’application.
Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Infotri » jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
En effet, l’imposition d’exigences nationales en matière de signalétique de tri, en l’absence d’harmonisation européenne, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme l’a relevé la Commission européenne dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.
Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur effective de la signalétique harmonisée européenne, les metteurs en marché commercialisant leurs produits dans plusieurs États membres se trouvent contraints d’appliquer des systèmes de signalétique distincts selon les pays, ce qui accroît les contraintes techniques et économiques pesant sur eux.
Le présent amendement propose donc d’autoriser, dès la publication de l’acte d’exécution européen, l’apposition alternative de la signalétique nationale Infotri ou de la signalétique de tri harmonisée européenne. Cette souplesse permettrait une transition plus rapide des metteurs en marché vers la signalétique de tri harmonisée européenne, et éviterait d’avoir à modifier les étiquetages à deux reprises, la première visant à anticiper l’apposition de la signalétique de tri harmonisée et la seconde à retirer la signalétique nationale.
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N° 219 11 février 2026 |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
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Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 511-25-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « les agents de » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots : « qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; »
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et » et le mot : « , qui » est supprimé ;
b) Le b est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses compétences et de ses actions de contrôles, l’Autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sollicite en outre l’expertise de la Banque de France en matière de sécurité des moyens de paiement dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« o bis) Les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation ; »
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et o » est remplacée par les références : « , o et o bis » ;
III. - Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, en charge de rechercher et constater les infractions à l’article L. 412-13 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France, les conditions dans lesquelles elle sollicite son expertise pour procéder, dans la limite de ses compétences fixées à l’article L. 141-4 en matière de sécurité des moyens de paiement, à des expertises nécessaires au contrôle du respect de l’article L. 412-13 du code de la consommation. Elles se communiquent les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans ces domaines. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les pouvoirs respectifs des autorités chargées du contrôle de l’accessibilité des personnes handicapées (DGCCRF, ARCEP, ARCOM, AMF, ACPR, Banque de France) en application des dispositions du code de la consommation qui transposent la Directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Cette clarification permettra un renforcement et une meilleure coordination de leur action.
A cet effet, cet amendement adapte les habilitations et les pouvoirs de certaines autorités de contrôle afin de les mettre en cohérence avec leurs modalités de fonctionnement.
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Direction de la séance |
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N° 220 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 9 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la fin de la seconde phrase du 1° du I de l’article L. 232-23, les mots : « et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
Objet
La loi DDADUE 2025-391 du 30 avril 2025 avait ouvert la possibilité pour les entreprises qui établissent leur rapport de durabilité d’omettre des informations de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société. Cette mesure de protection du secret des affaires est nécessaire pour les entreprises, dans la mesure où les cas couverts par le secret des affaires prévus dans ce texte sont plus larges que ceux déjà prévus dans d’autres articles du code de commerce, qui eux visent « des cas exceptionnels » concernant « des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation ».
Dans le même temps, elle a introduit la transmission de ces informations à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’AMF devient alors récipiendaire d’informations sur la durabilité que les entreprises ne publieraient pas. Cela entrerait en contradiction avec sa mission de s’assurer de la bonne information du marché telle que définie par l’article L. 621-1 du code monétaire et financier.
C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter toute surtransposition, il est proposé de maintenir la possibilité d’omettre des informations sensibles dans le rapport de durabilité et de supprimer la transmission de ces informations à l’AMF.
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Direction de la séance |
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N° 221 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
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Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est abrogé ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R. 433-1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;
« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »
Objet
L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments impose aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3. de cet article les autorise à en exempter certaines catégories de bâtiments, dont ceux qui sont situés sur des sites industriels. Le présent amendement vise à faire usage de cette possibilité laissée par la législation européenne et ainsi mettre fin à une surtransposition.
En effet, le dispositif Eco-énergie impose des obligations disproportionnées pour le secteur industriel, pour lequel il existe déjà de nombreuses réglementations visant l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les travaux nécessaires pour se conformer à la législation sont excessifs au regard de l’intérêt économique et environnemental qu’ils représentent, puisque les consommations d’énergie visées ne représentent qu’une fraction infime de la consommation d’énergie totale des entreprises concernées.
De plus, la sanction en cas de manquement à l’obligation est, elle aussi, disproportionnée dans le cas de l’industrie, puisqu’elle fait peser un risque de perte de la certification ISO 50 001. Celle-ci n’est en effet délivrée que si l’entreprise respecte l’ensemble des réglementations relatives à l’énergie. Or cette norme conditionne le bénéfice de dispositifs protégeant la compétitivité de l’industrie : l’abattement du tarif de transport d’électricité, compensation des coûts indirects du marché du carbone, allocations de quotas gratuits dans le cadre du marché du carbone européen.
Alors que l’industrie souffre déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents. »
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 224 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs sont responsables et assurent la continuité de la collecte sélective de ces déchets. » ;
Objet
Bien que le principe de la REP, rappelé par la directive-cadre européenne sur les déchets, vise au développement de collecte sélective des déchets concernés, la législation n’indique pas explicitement la responsabilité des producteurs ou de leurs mandants (éco-organismes) dans le maintien et la continuité de ces collecte sélective. Dès lors, ces collectes ont pu être suspendues indument obligeant ainsi les collectivités à se substituer dans la collecte de ces déchets, souvent sans prise en charge financière.
Le présent amendement vise à corriger ce manque en cohérence avec les exigences européennes en la matière.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 225 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE 47 |
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Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
9° Au second alinéa de l’article L. 541-25-2, après le mot : « justifiée » sont insérés les mots : « et démontrant l’absence d’autre alternative viable, ».
Objet
En cas de circonstances exceptionnelles type catastrophes naturelles, ou d’arrêts techniques imprévisibles sur un centre de valorisation (organique, tri des emballages, …), et sans aucune alternative localement, les collectivités pourraient se retrouver dans une impasse totale pour trouver un exutoire à leurs déchets collectés sélectivement.
La dérogation à l’interdiction de la valorisation énergétique de ces déchets ou à leur enfouissement doit être maintenue éventuellement comme dernier recours, après justification de l’absence d’alternative viable et économiquement soutenable, ce que propose le présent amendement.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 226 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
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Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au seizième alinéa du I de l’article L.541-1 du code de l’environnement, l'avant-dernière phrase est supprimée.
Objet
Cette interdiction générale d’utilisation des matières fertilisantes issues des installations de tri-mécano biologique est une surtransposition des exigences européennes en la matière et en matière de développement du tri à la source des biodéchets.
Dès lors qu’une réglementation nationale prescrit les exigences minimales pour un retour au sol des matières fertilisantes ( « socle commun » ), il n’y a aucune légitimité à imposer des contraintes supplémentaires à certaines matières fertilisantes.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette interdiction infondée.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 227 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE 45 |
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Alinéa 53
Remplacer les mots :
publics non-résidentiels
par les mots :
à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public
Objet
La loi d’accélération des énergies renouvelables (APER) a fixé une ambition forte en matière de solarisation des toitures de bâtiments existants. La directive européenne (DPEB) s’inscrit dans cette droite ligne et laisse la possibilité aux États-membres de maintenir des ambitions au-delà du minimum qu’elle fixe. Le présent projet de loi propose de revenir sur les exigences de solarisation des bâtiments existants en les restreignant aux seuls bâtiments publics, ce qui constitue un frein au développement des énergies renouvelables et à la souveraineté énergétique de la France.
Aussi, le présent amendement vise à maintenir l’ensemble de la liste des bâtiments visés telle qu’issue de la loi APER. Les délais fixés par la directive et les seuils sont conservés.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 228 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE 38 |
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Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-23. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération, visée à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, définissent sur leur territoire une stratégie d’évolution des réseaux de distribution de gaz. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette stratégie.
« Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite, dans un contexte de transition énergétique, compatible avec la stratégie définie au précédent alinéa. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.
« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d’y apporter des modifications.
II. Alinéa 237
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 432-25. – Les collectivités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-23, dans le cadre de la stratégie d’évolution des réseaux de distribution de gaz, peuvent décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. »
Objet
Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution du gaz. La loi leur reconnait la compétence d’autorité organisatrice de cette distribution. Elles sont également compétentes pour la planification de la transition écologique et énergétique sur leur territoire. Les réseaux de distribution du gaz et leur évolution est un enjeu majeur de ces transitions. C’est pourquoi le paquet gazier européen demande que l’optimisation de ces réseaux et leur coordination avec les autres réseaux d’énergie (notamment les réseaux de chaleur) soient planifiées.
Le projet de loi donne la responsabilité de cette planification aux seuls gestionnaires de réseaux méconnaissant ainsi les compétences des collectivités locales.
Le présent amendement propose – en amont de l’étude d’optimisation des réseaux – que les collectivités en charge de la distribution de gaz et celles en charge de la planification réalisent une stratégie d’évolution de ces réseaux, comprenant éventuellement des zones d’interdiction de raccordement. Les gestionnaires devront rendre compatible avec cette stratégie leurs études d’optimisation.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 229 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 239
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 432-.... – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération, mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, dans le cadre de la stratégie d’évolution des réseaux de distribution de gaz, peuvent décider de délimiter des zones de planification de fermeture du réseau de distribution du gaz, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits et les usagers sont accompagnés par les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales dans leur déraccordement au réseau de distribution du gaz. » ;
Objet
Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution du gaz. La loi leur reconnait la compétence d’autorité organisatrice de cette distribution. Elles sont également compétentes pour la planification de la transition énergétique sur leur territoire. Les réseaux de distribution du gaz et leur évolution est un enjeu majeur de ces transitions. C’est pourquoi le paquet gazier européen demande l’optimisation de ces réseaux et permet la délimitation de zones dans lesquelles il est programmé progressivement la fermeture du réseau de gaz et l’accompagnement des usagers vers d’autres solutions vertueuses.
Le projet de loi ne retraduit pas cette faculté qui devrait être donnée aux collectivités autorités organisatrices de la distribution du gaz et en charge de la planification énergétique locale.
Le présent amendement propose de donner à ces collectivités la possibilité de délimiter des zones de planification de fermeture du réseau de distribution du gaz, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits et les usagers sont accompagnés par les collectivités dans leur déraccordement au réseau de distribution du gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 230 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 231 11 février 2026 |
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M. GENET ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment :
« 1° A l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° A l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 232 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux de l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.
De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 233 11 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 234 12 février 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 235 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le GEST souhaite supprimer l’article 10 qui habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’assurer l’adaptation du droit national au nouveau cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le groupe ne remet pas en question l’exigence de mettre en conformité avec le droit français les évolutions du cadre européen, mais les mesures envisagées touchent à des garanties fondamentales en matière de libertés économiques, de protection des données, de responsabilité des professionnels assujettis ainsi que d’équilibre des pouvoirs entre autorités nationales et européennes de supervision. Ces choix relèvent pleinement de la compétence du législateur et appellent, à ce titre, un débat parlementaire approfondi.
Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance prive le Parlement de la possibilité d’examiner précisément la portée des adaptations envisagées, alors même que le nouveau dispositif européen modifie significativement l’harmonisation des obligations de vigilance, l’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs et les pouvoirs des autorités de contrôle. Une telle évolution ne saurait être appréhendée sans un débat au Parlement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 236 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l’article L. 111-8-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-.... – Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent pas à ce qu’une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 et soumise aux dispositions du présent paragraphe soit désignée en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le cadre de régulation de l’hydrogène pour les opérateurs respectant la séparation patrimoniale stricte.
La Directive (UE) 2024/1788 (articles 60 et suivants) prévoit trois modèles de séparation verticale pour les futurs gestionnaires de transport d’hydrogène :
-le modèle de séparation patrimoniale (dit modèle “OU”), modèle cible de séparation souhaité par la Commission Européenne car il garantit l’absence de tout conflit d’intérêt entre production, transport et fourniture ;
-le modèle de gestionnaire de réseau indépendant (dit modèle “ISO”) ;
-le modèle de gestionnaire de transport indépendant (dit modèle “ITO”).
Les deux derniers modèles étant des modèles dérogatoires au modèle de séparation patrimoniale.
L’article 38 du projet de loi DDADUE prévoit d’insérer à l’article L. 111-9 du code de l’énergie des dispositions permettant la désignation de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
Or, cet article L. 111-9 se situe dans le Paragraphe 4 de la section relative à l’organisation des entreprises, lequel est spécifiquement dédié aux gestionnaires appartenant à une entreprise verticalement intégrée (modèle ITO).
Cette architecture législative crée une confusion et fait courir le risque d’imposer des règles de gouvernance lourdes et inadaptées (filialisation, contrôle de gestion strict) à des opérateurs déjà totalement séparés patrimonialement.
Afin de garantir la sécurité juridique et la conformité au droit de l’Union, cet amendement propose d’insérer un article L. 111-8-5 au sein du Paragraphe 3, dédié aux gestionnaires sous séparation patrimoniale stricte.
Cet amendement est inspiré par des gestionnaires de réseaux de gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 237 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 34
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 111-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « transport de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Au 1°, après les mots : « réseaux de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène », après le mot : « liquéfié » sont insérés les mots : « ou de terminal d’hydrogène, » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
c) Au 2°, après les mots : « d’un réseau de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène », , après le mot : « liquéfié » sont insérés les mots : « ou de terminal d’hydrogène,» et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
d) Le 3° est complété par les mots : « ou d’hydrogène ». ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier le périmètre des activités autorisées pour les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
La Directive (UE) 2024/1788 prévoit un cadre de régulation pour l’hydrogène similaire à celui prévu pour le marché du gaz naturel.
L’article L. 111-47 du code de l’énergie liste et encadre les activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel. En l’absence d’un texte identique pour les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, une incertitude demeure quant aux activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
Cet amendement veut lever cette ambiguïté.
Cet amendement est inspiré par des gestionnaires de réseaux de gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 238 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 9 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 232-6-3 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à sa position commerciale, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. »
…° Le III de l’article L. 232-6-4 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 232-6-3 peuvent être omises. » ;
II. – Après l’alinéa 2
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 233-28-4 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent être omises :
« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que :
« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;
« b) La société consolidante estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à la position commerciale du groupe, notamment par une présentation agrégée ;
« c) La société consolidante indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« d) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;
« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :
« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;
« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ;
…° Le III de l’article L. 233-28-5 est ainsi rédigé :
« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 233-28-4 peuvent être omises. »
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le vingt-troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-23, L. 233-28-4, L. 233-28-5 et L. 22-10-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
Objet
Le présent amendement vise à élargir les cas dans lesquels les entreprises peuvent omettre certaines informations du rapport de durabilité qu’elles sont tenues de publier en application de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite « directive CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Dans le cadre d’un paquet législatif « Omnibus » de simplification du droit de l’Union européenne, la Commission européenne a présenté, le 26 février 2025, une directive européenne dite « Omnibus I » , qui introduit plusieurs assouplissements aux obligations de reporting prévues par la directive CSRD. Ce texte, qui a fait l’objet d’un accord entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne lors du trilogue du 9 décembre 2025, et dont la publication est imminente, prévoit plusieurs cas dans lesquels certaines informations peuvent être omises :
- la protection de la position commerciale de la société ou du groupe ;
- les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation de la société ou du groupe, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires ;
- les informations classifiées ;
- les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale.
En contrepartie, cet élargissement s’accompagne de garanties renforcées en matière de transparence, notamment l’obligation de déclarer le recours à ces exemptions et de réexaminer, à chaque exercice, leur pertinence.
Le projet de loi « DDADUE » constitue le vecteur législatif approprié pour anticiper, en droit national, ces assouplissements. La France ayant été le premier État membre à transposer la directive CSRD, tandis que plusieurs de nos partenaires européens ne l’ont pas encore fait, cette anticipation permet de corriger une asymétrie préjudiciable à la compétitivité de nos entreprises. C’est donc dans l’intérêt de ces dernières que le présent amendement propose de transposer dès à présent ces assouplissements européens.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 239 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, GILLÉ, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
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Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
est présumé satisfaire
par le mot :
satisfait
2° Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors que l’exploitant en apporte la preuve à l’autorité administrative compétente
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prendre en compte les recommandations du Conseil d’État dans son avis sur le présent article du projet de loi.
Il s’agit de supprimer la présomption prévue à l’alinéa 12 concernant la qualification des sous-produits au sein des plateformes industrielles afin de demander aux opérateurs d’apporter la preuve à l’administration que ces derniers peuvent être utilisés « directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ».
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 240 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges définit les soutiens financiers, versés aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets intervenant dans la gestion des déchets mentionnés à l’article L. 541-10-1, afin d’assurer une couverture de ces coûts conformément aux principes définis par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à s’assurer que les cahiers des charges des différentes filières de REP prévoient des soutiens aux collectivités conformes aux exigences européennes.
En effet, il apparait que la plupart des cahiers des charges des filières prévoient des soutiens aux collectivités qui restent inférieurs aux taux de prise en charge requis par la directive cadre sur les déchets.
Ce non-respect des exigences européennes alourdit la facture des collectivités pour la gestion des déchets sous REP mais aussi celle des usagers du service public.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 241 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
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Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à maintenir l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables.
L’article 6 du règlement européen 2025/40 exige des États membres que “tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables” d’ici 2030.
La France a introduit cette disposition dans son droit interne avec la loi AGEC, dès 2020.
Or, cet alinéa 11 supprime cette disposition figurant à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, renvoyant donc son applicabilité à 2030. Ce choix envoie un très mauvais message et remet clairement en cause notre capacité à atteindre les objectifs de prévention des déchets prévus par les textes français et européen. L’urgence environnementale doit nous inciter à accélérer l’action, et ce avant 2030.
Pour ces raisons, il est proposé de conserver l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables.
Cet amendement est issu des réflexions de Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 242 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs sont responsables et assurent la continuité de la collecte sélective de ces déchets. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que les producteurs sont responsables et assurent la continuité de la collecte sélective des déchets.
Il s’agit ici de s’en remettre à l’esprit de la directive-cadre européenne sur les déchets qui ne trouve pas, actuellement, de traduction concrète dans notre législation nationale.
Ainsi, notre législation n’indique pas explicitement la responsabilité des producteurs ou de leurs mandants (éco-organismes) dans le maintien et la continuité de ces collectes sélectives.
Dès lors, ces collectes ont pu être suspendues indument obligeant ainsi les collectivités à se substituer dans la collecte de ces déchets, souvent sans prise en charge financière.
Le présent amendement vise à corriger ce manque en cohérence avec les exigences européennes en la matière.
Il a été travaillé avec AMORCE.
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N° 243 12 février 2026 |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 44
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément à l’article L. 541-10-2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention distincte sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs, jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État peut étendre l’application du présent paragraphe aux autres filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 qui en font expressément la demande. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 juillet 2026.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer la transparence des éco-contributions en prévoyant leur visibilité pour un certain nombre de filière REP.
Il s’agit ici de venir traduire concrètement, par des outils appropriés, la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui impose aux États membres de veiller à ce que les producteurs supportent effectivement les coûts de la gestion des déchets issus de leurs produits et à ce que les régimes de REP reposent sur des mécanismes transparents, contrôlables et non discriminatoires.
La visibilité de l’écocontribution constitue un outil opérationnel allant dans ce sens.
Cet amendement propose donc de l’inscrire dans la loi pour un certain nombre de filières REP dans un soucis de renforcement de la transparence des dispositifs de responsabilité élargie du producteur, sans créer de charge disproportionnée pour les acteurs économiques.
Cet amendement a été travaillé avec Aliapur.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 244 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
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Après l’alinéa 21
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 541-9-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. - » est ajoutée ;
b) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« .... – En cas de manquement aux obligations résultant d’une filière de responsabilité élargie du producteur, l’autorité administrative peut prononcer, de manière graduée et proportionnée, des injonctions, des consignations, des astreintes ou des amendes administratives.
« Lorsque le manquement porte sur le non-respect d’un objectif chiffré fixé dans le cadre d’un agrément, le montant maximal de l’amende peut être porté jusqu’à une fois et demie le coût correspondant à l’écart entre l’objectif fixé et l’objectif atteint.
« .... – En cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur tenant à l’absence de déclaration ou au défaut de versement des contributions financières dues, le montant maximal de l’amende administrative peut être porté jusqu’à une fois et demie le montant des contributions financières éludées ou dues.
« Cette amende peut être assortie d’une injonction assortie d’une astreinte journalière jusqu’à la régularisation complète de la situation.
« Ces dispositions s’appliquent à tout producteur, y compris lorsqu’il n’est pas établi sur le territoire national, dès lors qu’il met des produits sur le marché français. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rendre le régime de sanctions applicable aux filières de REP plus progressif et dissuasif, en distinguant clairement les manquements liés à la performance environnementale de ceux tenant aux obligations déclaratives ou contributives.
Cet amendement a été travaillé avec Aliapur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 245 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « , qui visent notamment à permettre le raccordement des utilisateurs et des installations de stockage, à anticiper et à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité » ;
Objet
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article L. 322-6 du code de l’énergie, afin de mettre celle-ci en cohérence avec les dispositions prévues à l’article L. 2224-31 du CGCT, qui habilite une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité à recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 3226 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage sur les ouvrages ruraux de ce réseau, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 246 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
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Alinéa 52
Rétablir le g dans la rédaction suivante :
g) Le dix-septième alinéa dudit III est ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage domestique. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à revenir sur la suppression opérée en commission par la Rapporteure des alinéas 48 et 49 (devenu 52) concernant les sachets de thé et de tisane.
Le droit européen interdit la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane non compostables industriellement, tout en laissant aux États membres la faculté, à leur convenance, d’aller au-delà de cette exigence en n’autorisant uniquement que les sachets compostables domestiquement.
La Rapporteure a estimé que nous étions face à une sutransposition en invoquant des enjeux de « compétitivité économique ».
Or, l’urgence environnementale nous oblige à aller plus vite, particulièrement au regard des efforts – certes existants mais encore insuffisants – en matière d’économie circulaire.
Le présent amendement propose donc de rétablir ces deux alinéas dans leur rédaction du projet de loi initial.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 247 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 22
Après le mot :
moment
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéas 30 à 34
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 87, avant-dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 37 qui autorisent les fournisseurs d’électricité à facturer des frais de résiliation à leurs clients en cas de résiliation anticipée du contrat par ces derniers.
Les directives de l’Union européenne relatives au marché de l’électricité ne contraignent pas les États membres à faire appliquer des frais de résiliation aux clients. Le choix de soumettre les clients choisissant des contrats à prix fixes et destinés à la recharge d’un véhicule électrique à des frais de résiliation n’est justifié ni en droit ni en pratique et apparaît particulièrement injuste.
La directive 2024/1711 vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre fournisseurs et consommateurs au bénéfice des seconds. Le présent amendement s’inscrit donc dans l’esprit du législateur communautaire en protégeant les consommateurs domestiques des frais de résiliation.
De plus, dans un contexte de ralentissement de la décarbonation et de l’électrification en France, pénaliser les ménages qui choisissent une offre de fourniture d’électricité destinée à la recharge d’un véhicule électrique constitue un mauvais signal. Nous devons au contraire soutenir l’électrification du parc automobile, qui pourra par ailleurs être utile pour gérer l’équilibre du réseau électrique au regard des évolutions de la production. C’est pourquoi notre groupe propose de ne pas pénaliser les ménages qui choisissent une offre de fourniture destinée à la recharge de véhicule électrique.
Enfin, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer l’alinéa 40 qui permet d’appliquer des frais de résiliation aux petites entreprises en cas de résiliation d’un contrat à prix fixe.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 248 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
, au motif que :
par le signe
.
II. – Alinéas 61 et 62
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Cette limite ne peut être inférieure à 1 kilovoltampère. » ;
III. – Après l’alinéa 91
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » , sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Le reste de l’année » et les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance dans les conditions prévues à l’article L. 332-5-1 du code de l’énergie. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise, d’une part, à interdire les coupures d’électricité effectuées par les fournisseurs quelles que soient les circonstances. D’autre part à encadrer les baisses de puissances en cas d’impayés afin de garantir une fourniture d’énergie minimale.
Le législateur européen a souhaité renforcer la protection des consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique contre les coupures avec la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.
Les États membres doivent en particulier veiller “à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes” (article 28 bis 1).
D’après les données publiées par le Médiateur de l’énergie, en France, en 2024, plus de 308 000 ménages ont subi une coupure d’énergie, dont plus de 200 000 une coupure d'électricité, soit près de 40 000 de plus qu’en 2023.
Contrairement au gaz, il est pourtant possible de remplacer la coupure d’électricité par une réduction de puissance électrique, tout en permettant aux ménages de subvenir à leurs besoins vitaux, notamment alimentaires.
Depuis 2022 et en réponse à l’appel porté par la Fondation pour le Logement, EDF a cessé de couper l’électricité des ménages et applique des réductions de puissance. En garantissant l’accès à une fourniture d’énergie minimale, EDF traduit en actes le principe inscrit dans la loi de garantir « l’accès de tous les ménages à l’énergie sans coûts excessif au regard de leurs ressources » (article L. 100-1 5° du code de l'énergie).
Le présent amendement permet donc une application plus fidèle du droit de l’Union européenne tout en protégeant mieux les ménages en situation de précarité énergétique ou d’insécurité économique.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Fondation pour le Logement des Défavorisés et de l’UFC-que choisir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 249 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 44 |
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Alinéas 6 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques conditionnant l’application potentielle des sanctions prévues par le Règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie à des impératifs de sécurité de l’approvisionnement énergétique.
Cette mention de la sécurité d’approvisionnement est bien intégrée à l’article 33. 2 du Règlement 2024/1787 et ne nécessite donc aucune transposition. L’amendement adopté en Commission n’apporte donc pas de clarification et risque de créer une insécurité juridique pour les autorités chargées de sanctionner les entreprises qui commettraient des infractions au Règlement.
Par conséquent, intégrer ces dispositions dans la loi pourrait être interprété comme traduisant une volonté de laxisme vis-à-vis des entreprises concernées et donc de l’application du Règlement. Or, ces obligations, qui comprennent l’interdiction de certaines pratiques comme le torchage du méthane, sont des avancées nécessaires pour l’atténuation du changement climatique. Préserver le droit à polluer au prétexte de la garantie de notre sécurité d’approvisionnement constitue un très mauvais signal sur la volonté d’appliquer pleinement le Règlement.
Cette complaisance nous semble d’autant plus problématique que selon l’Agence internationale de l’énergie, environ 70 % des émissions de méthane du secteur fossile pourraient être évitées sans coût net. La Banque mondiale alerte quant à elle sur le fait qu’en 2024 « le volume mondial de gaz torché atteint son niveau le plus élevé depuis 2007, au détriment des objectifs de sécurité énergétique, d’accès à l’énergie et de réduction des émissions ». Le torchage a atteint 151 milliards de mètres cubes, soit 3 milliards de plus que l’année précédente. Elle estime que 389 millions de tonnes d’équivalent CO₂, dont 46 millions provenant de méthane imbrûlé, un gaz 80 fois plus réchauffant que le CO₂ sur 20 ans, ont ainsi été rejetées en pure perte dans l’atmosphère.
En conséquence, cet amendement vise à éviter que les groupes pétro-gaziers puissent s’engouffrer dans une brèche ouverte par le législateur. La sécurité et la souveraineté énergétiques ne doivent pas s’opérer au détriment de l’environnement. Elles doivent être garanties en le protégeant, grâce au déploiement des énergies renouvelables et à la réduction de la consommation d’énergies fossiles.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 250 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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MM. JADOT et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 54 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 353-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 353-... ainsi rédigé :
« Art. L. 353-.... – Les informations transmises par les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique en application du 2 à 4 de l’article 20 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE donnent lieu à une cartographie mise en ligne à la disposition gratuite du public. Les modalités de gestion de cette cartographie sont définies par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à créer une cartographie en ligne des points de recharge pour véhicules électriques mise à la disposition du public. Cette cartographie publique, abondée par les ressources de la base nationale des données permettrait de mieux informer les consommateurs de l’emplacement et des prix pratiqués aux bornes. L’objectif est d’offrir aux consommateurs une interface lisible, gratuite et facilement utilisable pour leur permettre de planifier leurs longs trajets et de pouvoir comparer à l’avance les tarifs des opérateurs.
Le règlement AFIR (UE) 2023/1804 qui fixe les obligations incombant aux opérateurs dans chaque état membre est applicable d’office en droit national. Parmi ses dispositions, il prévoit la mise à disposition obligatoire des données par les exploitants de points de recharge. Le présent projet de loi vise d’ailleurs à octroyer aux agents de la DGCCRF les pouvoirs de contrôle et de sanctions sur cette obligation, aux fins de mieux protéger les consommateurs. Il faut cependant aller plus loin en créant dans la loi le principe d’une cartographie publique et gratuite pour les bornes de recharge sur le même modèle que le site carburant.gouv.fr
Ce modèle permettra d’imposer plus de transparence aux opérateurs et de permettre aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence entre eux.
Cet amendement reprend une proposition de l’UFC Que-Choisir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 251 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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Alinéa 239
Après le mot :
raccordement
Insérer les mots :
, notamment pour les projets de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone,
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les modalités de définition des zones d’interdiction de raccordement, ainsi que les conditions de dérogation à cette interdiction, seront précisées par décret. Il souligne la possibilité de déroger à l’interdiction de raccordement au profit des producteurs de gaz renouvelable et de gaz bas carbone. Ces dérogations s’inscrivent dans la logique de la directive sur le gaz, qui fait de la promotion des gaz renouvelables et des gaz bas carbone un objectif prioritaire. Il est en effet essentiel que les dispositions législatives encadrant l’optimisation des réseaux de distribution de gaz intègrent cette ambition.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 252 12 février 2026 |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes ESPAGNAC et CONCONNE, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
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Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également tenus, selon les mêmes principes, d’assurer le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des matières premières neuves acquises ou commandées en vue de la fabrication de produits non alimentaires lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour cette production. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer les dispositions de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement concernant l’interdiction de destructions invendus non alimentaires.
La législation actuelle circonscrit cette interdiction à la destruction des produits non alimentaires invendus. Il ne s’applique donc pas aux matières premières neuves non utilisées, particulièrement dans le secteur du textile et de la chaussure. Or, cette pratique est courante car le la gestion des stocks ou leur revente présentent souvent un coût supérieur à leur simple destruction.
En conséquence, cet amendement propose d’étendre l’interdiction de destruction aux matières premières neuves acquises ou commandées par les metteurs sur le marché lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour la production, tout en prévoyant des exceptions strictement encadrées pour des motifs sanitaires, de sécurité ou de protection des droits de propriété intellectuelle.
Il a été travaillé avec la Fédération de la Mode Circulaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 253 12 février 2026 |
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MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 53 |
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Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la réforme des modalités de consultation du public opérée par les alinéas 4 et 5 concernant les plans d’actions pour les milieux marins.
Cette réforme reviendra à ramener la durée de consultation du public à 30 jours minimum, et non plus 3 mois comme le prévoit notre législation actuelle, et de ne plus mettre à disposition du public des résumés des documents 5 mois avant leur mise en œuvre ou leur achèvement.
Cette décision ne répond pas à une injonction européenne et relève bien d’un choix politique de simplification et de réduction des modalités de consultation du public que les auteurs de cet amendement regrettent fortement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 254 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 239
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éventuelles conséquences financières des interdictions de raccordement doivent faire l’objet d’une répartition juste et équilibrée entre l’ensemble des parties prenantes concernées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à ce que les éventuelles conséquences financières des interdictions de raccordement fassent l’objet d’une répartition juste et équilibrée entre l’ensemble des parties prenantes concernées.
L’abandon de certains ouvrages de réseaux, lesquels appartiennent aux autorités organisatrices de la distribution publique de gaz (AODG) et font l’objet d’un contrat de concession, pourraient en effet avoir des conséquences financières importantes.
Selon les principes applicables aux contrats de concession, tels que rappelés par la jurisprudence et confirmés à l’article L. 6 du code de la commande publique, lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens dans le patrimoine de la personne publique, s’ils n’ont pas été totalement amortis. Par ailleurs, le Conseil d’État a régulièrement rappelé que l’autorité concédante doit prendre en charge l’indemnisation du manque à gagner, c’est-à-dire le bénéfice que le délégataire aurait été en mesure de réaliser durant la période restant à courir jusqu’à l’échéance normale de la convention. Ces principes, applicables en cas de résiliation, seraient transposables à une réduction du périmètre concessif assimilable à une résiliation partielle.
Dans ces conditions, il est indispensable de prévoir un cadre général défini au niveau national, après consultation des représentants des AODG, afin de veiller à une répartition juste et équilibrée des coûts. Les coûts liés à d’éventuels abandons d’ouvrages, qui découlent en partie de politiques énergétiques nationales dont les AODG n’ont pas la maîtrise, ne doivent pas peser sur l’économie des concessions conclues au niveau local.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 255 12 février 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 38 |
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Alinéas 234 à 239
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 432-23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Cette étude technico-économique prend en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée d’accueillir de nouveaux consommateurs. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.
« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d’y apporter des modifications.
« Art. L. 432-24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432-23.
« Art. L. 432-25. – Si l’étude mentionnée à l’article L. 432-23 le préconise, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements de consommateurs au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.
« Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire. Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.
« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;
Objet
Contrairement à la Directive qui confie à la CRE le soin de fixer les critères de refus pour garantir l’égal accès des producteurs au marché, le projet de transposition dans la DDADUE transfère ce pouvoir aux Autorités Organisatrices de la Distribution (AOD). En l’état, en donnant aux AOD le droit de délimiter ces zones sans lien avec « l’étude d’optimisation » locale, le projet de loi français risque de créer des régimes de refus hétérogènes, sur la base de critères politiques ou d’opportunité locale, sans respecter de cadre national homogène fixé par la CRE.
En outre, autoriser les AOD à refuser des raccordements en dehors des zones formellement vouées au démantèlement par un plan approuvé selon l’article 57 paraît incompatible avec les dispositions de la directive encadrant les refus de raccordement et avec la compétence exclusive dévolue au gestionnaire de réseau en la matière.
Enfin, en permettant des refus sans base de planification solide, le texte entre en conflit avec l’obligation de raccordement des producteurs de biométhane prévue aux articles 41.2 et 44.8 de la Directive. Cela crée une insécurité juridique pour les projets de méthanisation, pourtant protégés par le droit européen.
Ainsi, pour être conforme au droit européen, il convient (a) que l’étude technico-économique préalable définie à l’article L. 432-23 prenne en compte les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et évalue les capacités des autres réseaux d’énergie de la zone considérée, et (b) que la décision de créer des zones d’interdiction de raccordement figurant à l’article L. 432-25 tienne compte des préconisations de cette étude.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 256 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 40
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation environnementale au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception du dossier pour les projets situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours calendaires à compter de la même date pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. La demande de complément est limitée à une seule demande.
« L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique de transposition de l’article 16 de la Directive RED III.
L’article 16 de la Directive RED III prévoit la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting » , terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise que l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation.
La Directive précise en son article 5 que cet article 16 devait être transposé par les États membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais de complétude des dossiers, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 257 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues aux articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
Objet
Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).
Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.
Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.
La Directive précise que l’article 16 ter devait être transposé par les Etats membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais d’instruction des dossiers, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 258 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable. »
Objet
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an.
L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.
Les projets de renouvellement sont appelés à se multiplier, avec l’arrivée en fin de vie d’installations anciennes pouvant gagner en puissance sans utilisation importante de foncier supplémentaire et bénéficiant d’un fort soutien au niveau local.
En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais d’instruction des dossiers pour les projets de rééquipement, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 259 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 39 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Après le septième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie comporte les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées n’est pas considérée comme intentionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/2001 modifiée, dite « RED III ».
L’article 16 ter de cette directive prévoit au paragraphe 2 que : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. » Or, ni la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ( « DADDUE » ), ni la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à la souveraineté alimentaire et au renouvellement des générations en agriculture n’ont repris spécifiquement et complètement le traitement particulier des atteintes aux espèces protégées par les installations de production d’énergies renouvelables.
L’article 16 ter de la Directive n’est donc toujours pas pleinement transposé. En l’absence de transposition complète de la Directive en droit français, la France a reçu plusieurs avis motivés de la Commission européenne, le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national l’ensemble des dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont l’article 16 ter, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 260 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 41 |
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I. – Après l’alinéa 67
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– Le début du 2° est ainsi rédigé : « Combustibles ou carburants à base de carbone recyclé : les combustibles ou les carburants liquides et gazeux... (le reste sans changement) » ;
II. – Alinéa 69
1° Après les mots :
Carburants bas carbone :
insérer les mots :
les combustibles ou
2° Remplacer les mots :
et les carburants
par les mots :
ainsi que les carburants et les combustibles
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’intégralité de la définition européenne des « combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » dans la transposition en droit français de la directive européenne 2023/2413 (directive RED III).
La directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 définit dans son article 2 point 35 à la fois les combustibles ou les carburants à base de carbone recyclé. La transposition en droit français n’a retenu que les seuls carburants à base de carbone recyclé, en omettant la partie « combustible » , pourtant partie intégrante de la définition. Or, le règlement d’application 2024/2493 du 13/09/2024 concernant le suivi et la déclaration des gaz à effet de serre conformément à la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet (MRR) s’applique explicitement aux opérateurs soumis à l’ETS qui utilisent, produisent ou déclarent des émissions liées à des combustibles à base de carbone recyclé. Il est donc dans l’intérêt de l’industrie française, et en particulier des secteurs difficiles à électrifier, de mettre à profit toutes les solutions de décarbonation que permet le MRR, dont le recours à ces combustibles issus des technologies thermochimiques valorisant des flux carbonés résiduels non biogéniques (dont la gazéification). En outre, l’usage des combustibles à base de carbone recyclé (RCF) par les opérateurs soumis à l’ETS tel que prévu par le MRR est strictement encadré par ce même règlement, c’est à dire conditionné au respect des critères d’abattement des émissions de gaz à effet de serre fixés par la directive RED III.
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N° 261 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 124
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 446-42, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant les quinze années qui suivent la publication de ce décret, le niveau annuel de l’obligation de restitution ne peut être fixé à un niveau inférieur au niveau de l’année civile précédente. » ;
Objet
Le présent amendement vise à consolider la stabilité et la prévisibilité du dispositif des certificats de production de biogaz (CPB), indispensables à la structuration d’une filière biométhane financée par des contrats d’achat de long terme.
La sécurité financière des projets de biométhane repose sur l’existence de trajectoires d’obligation prévisibles. Sans cette prévisibilité, les fournisseurs ne peuvent conclure les contrats de long terme permettant aux producteurs de financer leurs unités de méthanisation. Le présent amendement propose donc garantir aux acteurs que l’obligation ne pourra pas être décroissante avant une période de quinze ans. Cette durée correspond à la durée d’amortissement des sites de méthanisation.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de la directive (UE) 2023/2413 dite REDIII. Celle-ci fixe des objectifs ambitieux d’incorporation d’énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment, notamment à travers son article 15 bis, qui impose aux États membres d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale du secteur. Le biométhane, produit localement et injecté dans les réseaux de gaz, constitue un levier essentiel pour atteindre cet objectif.
Garantir la stabilité et la progression de l’obligation de restitution des certificats de production de biogaz (CPB) permet d’assurer la montée en puissance de la filière biométhane, condition nécessaire pour répondre aux exigences européennes d’incorporation d’ENR dans le bâtiment. L’amendement proposé contribue donc directement à la mise en œuvre des engagements de la France au titre de REDIII, en cohérence avec la trajectoire nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment.
Enfin, cette obligation de stabilité ou de croissance est cohérente avec l’ambition de l’État, formalisée dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone, de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre. L’obligation de restitution des CPB doit donc être croissante au cours des années à venir.
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N° 262 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 43 |
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I. – Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements relatifs à l’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211-2, non-traités et non-interprétés, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’exploitant.
« Les données visées à l’alinéa précédent, leur niveau de traitement, le degré de détail ainsi que les modalités de diffusion sont précisés par décret du ministre chargé des mines.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent III s’appliquent aux données acquises par l’explorateur ou l’exploitant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Objet
Le partage des données ainsi que celui d’une réduction du délai de confidentialité à un an pour certaines données de puits est positif. Cependant, le dispositif tel que rédigé ne définit pas précisément la nature et le périmètre des données concernées, ce qui crée une insécurité juridique et un risque de désincitation à l’investissement exploratoire dans des filières reposant sur des investissements privés significatifs et une prise de risque géologique élevée.
Il est possible d’envisager la diffusion à l’issue d’un délai d’un an de certaines données d’exploitation par puits strictement cadrées, à condition de préciser dans un cadre réglementaire clair ce que recouvrent ces données, notamment en termes de catégories de données, niveau de traitement, degré de détail et modalités de diffusion, et concerneraient exclusivement les données relevant l’exploitation de puits. Pour ces données diffusables à un an, une approche de centralisation des données et de retraitement par le BRGM est nécessaire, permettant ainsi une valorisation sous forme agrégée, notamment à travers l’élaboration de cartes de favorabilité à l’échelle régionale, plutôt qu’à une publication brute et prématurée des données individuelles.
En revanche, pour les autres données géologiques de puits (données d’exploration) ne concernant pas l’exploitation, issues d’un programme de recherche ou d’acquisition spécifique en particulier ainsi que les essais de production et/ou d’injection, le SER estime que le maintien du délai de confidentialité de cinq ans demeure pleinement justifié, conformément au régime de droit commun prévu par l’article 43. Enfin, il est essentiel de garantir dès le stade de la loi la non-rétroactivité de ces dispositions aux données acquises avant la publication de la loi. Ainsi, cette proposition d’amendements a 2 objectifs, afin de sécuriser l’article 43 :
-Premièrement, il s’agit de modifier l’article afin de fixer un délai de (i) 5 ans de confidentialité pour les données d’exploration et (ii) 1 an de confidentialité pour les données d’exploitation ;
-Deuxièmement, il s’agit de garantir la non-rétroactivité de ces dispositions.
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N° 263 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, MICHAU, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA et STANZIONE, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 52 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 52 du projet de loi.
Les auteurs de cet amendement ont toujours été très réservés au recours aux habilitations qui prive le Parlement de débats parfois essentiels. Cette position est particulièrement forte lorsqu’il s’agit de sujets sensibles, comme c’est le cas avec l’article 52 qui traite des installations d’élevage.
Ils estiment impensable de signer ainsi un « chèque en blanc » et considèrent qu’une telle réforme devrait faire l’objet d’un projet de loi à part entière ainsi qu’une étude d’impact conséquente et dédiée.
Finalement, ils tiennent à rappeler que le Conseil d’État estime lui-même que les conditions ne sont pas réunies pour procéder de la sorte en rappelant « au Gouvernement qu’en sollicitant une habilitation en vue de transposer des dispositions dont le contenu n’est pas encore déterminé à la date de l’habilitation, il prend le risque d’un défaut de transposition ou d’une transposition incomplète des normes de l’Union européenne ».
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N° 264 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI et OUIZILLE, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
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Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à clarifier la distinction entre compostage domestique et compostage industriel afin de garantir la qualité des composts produits et d’éviter la présence de résidus plastiques.
Les conditions de biodégradation diffèrent en effet significativement entre ces deux filières, comme le précise le règlement (UE) 2025/40. Un emballage conçu pour le compostage industriel n’est pas nécessairement adapté au compostage à domicile.
En l’absence de distinction claire, certains emballages pourraient ne pas se dégrader correctement dans un composteur domestique, entraînant la présence de résidus plastiques et une dégradation de la qualité des matières fertilisantes. Une telle situation irait à l’encontre des objectifs de réduction des microplastiques et de cohérence réglementaire.
Il est donc nécessaire de maintenir une articulation cohérente entre les exigences de compostabilité, l’information des consommateurs et le cadre européen, tout en évitant toute surtransposition. À défaut, la rédaction.
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N° 265 12 février 2026 |
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MM. UZENAT, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI et OUIZILLE, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-46, les mots : « quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende ».
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer le régime de sanctions applicable aux transferts illicites de déchets afin d’en garantir l’effectivité et le caractère réellement dissuasif, dans le contexte du nouveau cadre européen.
À compter de mai 2026, le nouveau règlement européen sur les transferts transfrontaliers de déchets durcit fortement les règles : conditions d’exportation plus strictes et obligation de traitement respectant la santé humaine et l’environnement.
Pour que ces nouvelles obligations soient réellement appliquées, le régime de sanctions doit être renforcé.
Aujourd’hui, le trafic de déchets est extrêmement rentable. Selon l’OLAF, près de 30 % des flux de déchets en Europe seraient illicites, pour un montant estimé à 10 milliards d’euros par an — un niveau comparable au trafic de cannabis.
Or les sanctions encourues restent bien inférieures à celles prévues pour d’autres trafics tout aussi lucratifs. Le rapport bénéfice-risque demeure donc favorable aux contrevenants, ce qui entretient un système à forte rentabilité et faible risque pénal.
Cet amendement propose d’aligner les sanctions applicables aux transferts illicites de déchets sur celles prévues pour le trafic de stupéfiants afin de supprimer cet avantage économique.
Il s’agit de rendre la sanction réellement dissuasive, de protéger efficacement la santé et l’environnement et de garantir une concurrence loyale entre les acteurs respectueux des règles et ceux qui les contournent.
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N° 266 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol
II. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces obligations s’appliquent également aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, et, à compter du 1er janvier 2028, à celles ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.
III. – Alinéa 44, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
30 %
par les mots :
40 %, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027
IV. – Alinéas 52 à 56
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les travaux de commission ont pour effet de revenir sur les mesures initiales du projet de loi particulièrement en matière de solarisation des toitures des bâtiments et des parcs de stationnement.
Lors de l’examen de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il avait été rappelé que la France était le seul pays européen à ne pas avoir atteint l’objectif fixé à l’horizon 2020 dans le déploiement des énergies renouvelables, compromettant ainsi notre sécurité d’approvisionnement et notre capacité à respecter nos engagements climatiques.
Le Sénat avait alors considéré que l’accélération du développement des énergies renouvelables devait passer prioritairement par la mobilisation de surfaces à faibles enjeux environnementaux et fonciers et avait décidé, par anticipation des orientations européennes, de renforcer les obligations de couverture en énergie solaire.
L’amendement du groupe socialiste écologiste et républicain propose donc de supprimer les mesures qui marquerait un recul en matière de développement des énergies renouvelables par rapport aux ambition affichée par le Sénat en 2023.
S’agissant de la proportion des toitures des bâtiments à solariser, il est proposé de revenir aux seuils de 40 et 50 % proposés par le projet de loi initial.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 267 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAGNEN, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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Après l’alinéa 56
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 34-8-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. - » est ajoutée ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les infrastructures passives de téléphonie mobile implantées dans les zones identifiées en application des articles 52, 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi que de l’article L. 34-8-5 du présent code, et ayant fait l’objet d’une mise à disposition aux opérateurs de communications électroniques par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre des conventions mentionnées aux mêmes articles, demeurent soumises aux obligations prévues au présent article en cas de cession à un opérateur économique.
« En cas de cession d’une infrastructure mentionnée au I à un opérateur économique, celui-ci est tenu de la mettre à disposition de l’ensemble des opérateurs de communications électroniques dans les conditions techniques et tarifaires prévues à l’article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.
« L’obligation prévue au II demeure applicable pendant toute la durée résiduelle de mise à disposition correspondant à la période durant laquelle les obligations de couverture des zones mentionnées au I demeurent en vigueur, conformément aux conventions conclues initialement entre les opérateurs bénéficiaires et les collectivités territoriales ou leurs groupements. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques. Il vise à garantir la continuité des conditions d’accès aux infrastructures de communications électroniques, en particulier dans les situations où ces infrastructures, initialement déployées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, pourraient être cédées à des opérateurs économiques tiers.
En l’absence de cette précision, le transfert de propriété pourrait conduire certains opérateurs acquéreurs à remettre en cause les conditions d’accès (techniques, tarifaires, juridiques) auparavant consenties par les collectivités, créant ainsi une insécurité juridique pour les opérateurs bénéficiaires et une menace pour l’égal accès aux infrastructures essentielles sur le territoire. En l’espèce, la mesure ne crée aucune charge nouvelle : elle se borne à maintenir, pour la durée résiduelle des conventions déjà conclues, les conditions que les opérateurs bénéficiaires tenaient de la collectivité avant la cession. Elle assure ainsi la continuité des obligations contractuelles existantes, protège la sécurité juridique des opérateurs tiers et prévient les ruptures brutales d’accès qui compromettraient la couverture numérique des zones concernées.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 268 12 février 2026 |
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MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse recueille par décision motivée les informations pour les besoins liés à l’exercice de sa mission de régulation prévue par le I du présent article auprès des personnes visées au paragraphe 3 de l’article 1er du règlement 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828, et peut les mettre à disposition du public dans le respect des secrets protégés par la loi.
Objet
L’article 37 du règlement 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 (règlement sur les données) attribue aux autorités compétentes désignées au sein des États membres un certain nombre de missions pour l’application et l’exécution du présent règlement, dont celles liées au « suivi des évolutions technologiques et commerciales pertinentes pour la mise à disposition et l’utilisation des données » ou encore à « la promotion de l’éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs et des entités relevant du champ d’application du présent règlement aux droits et obligations découlant du présent règlement ».
Afin d’être en mesure d’accomplir ses missions, il apparaît nécessaire de permettre à l’Arcep de recueillir les informations utiles auprès des acteurs entrant dans le champ d’application du règlement sur les données et de les mettre à la disposition du public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
De plus, ces informations permettront, par leur mise à disposition, la diffusion d’informations de suivi du marché, et contribueront à une connaissance commune de ces écosystèmes, permettant in fine d’aiguiller la régulation du secteur. Elles contribueront aussi à une analyse fine de l’impact du Data Act et à une meilleure connaissance des nouveaux droits des utilisateurs de secteurs régulés.
Leur mise à disposition pourra de la même manière bénéficier aux autres autorités impliquées dans l’exécution de ce règlement, y compris la Commission européenne.
Ce faisant, cet outil de recueil d’informations s’inscrit en cohérence avec les dispositifs de régulation par la donnée mis en œuvre par l’Arcep qui ont fait leur preuve dans la régulation des secteurs qu’elle régule, comme les communications électroniques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 269 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met en place, en lien avec les associations d’élus, un plan d’accompagnement des collectivités pour faciliter l’application des mesures visées au présent article et en garantir une mise en œuvre homogène, en cohérence avec les enjeux d’équité territoriale et d’innovation technologique.
Objet
Le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024, dit « Gigabit Infrastructure Act » (GIA) vise à accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité sur le territoire de l’Union européenne, tout en en réduisant les coûts. Il renforce notamment les obligations en matière d’accès aux infrastructures d’accueil, de partage d’informations et de coordination des travaux, et prévoit un cadre unifié à l’échelle européenne, avec des exemptions strictement encadrées.
Le respect de délais courts (10 jours ouvrables) pour répondre aux demandes d’accès ou de transmission d’informations, les coûts nécessaires pour la mise en place des points d’information unique dématérialisé, même s’ils sont conformes au droit européen, représentent une charge importante pour les collectivités ou gestionnaires infrastructures non dotés d’équipes spécialisées.
Aussi, des outils d’accompagnement pourraient être développés en lien avec les associations d’élus pour faciliter et clarifier la mise en œuvre du nouveau règlement, favoriser les retours d’expérience et mutualiser les bonnes pratiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 270 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéa 38
1° Remplacer les mots :
peut déléguer
par le mot :
délègue
2° Supprimer les mots :
ou des personnes physiques
Objet
Le présent amendement a pour objectif de maintenir la certification par voie d’accréditation comme unique système de contrôle des Indications Géographiques (IG) industrielles et artisanales.
Ce mécanisme, qui a fait ses preuves depuis la mise en place des IGPIA, permet de s’assurer que les différents contrôles sont réalisés de « manière objective et impartiale » , « par du personnel qualifié » , conformément aux exigences du règlement européen n° 2023/2411.
Par ailleurs, les personnes physiques ne sauraient être accréditées car elles ne constituent pas des entités juridiques au sens du règlement européen n° 2008/765. A noter qu’aujourd’hui l’État demande de plus en plus de passer par l’accréditation car cela permet de garantir un dispositif fiable de contrôle.
Aussi cet amendement propose que l’article 23 prévoie que l’INPI délègue sa mission de vérification de la conformité du produit au cahier des charges à des organismes de certification.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 271 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article 411-1, les mots : « placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « sous la tutelle du ministre chargé de la propriété industrielle pour l’ensemble de ses missions » ;
Objet
Dans une réponse écrite du Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire publiée le 06/03/2025, il est indiqué que l’INPI assure sa mission d’attribution des titres de propriété industrielle et notamment sa mission d’homologation du cahier des charges d’une indication géographique de manière indépendante, sans être soumis à sa tutelle.
En s’inspirant du modèle de l’INAO et de son organisation qui relève du ministère de l’Agriculture, le présent amendement vise à préciser que l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) est placé sous l’autorité du ministère en charge de la propriété industrielle pour l’ensemble de ces missions.
L’INAO en charge de la mise en œuvre de la politique française relative aux signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles et agroalimentaires démontre en effet depuis des années son efficacité.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 272 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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I. – Alinéa 23, première phrase
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753,
II. – Alinéa 24
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou de l’entité désignée mentionnée au premier alinéa,
III. – Alinéa 25
Après le mot :
producteurs
insérer les mots :
, ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753,
Objet
Le présent amendement prévoit d’introduire la possibilité pour les collectivités de porter et gérer une IG industrielle et artisanale au même titre que les groupements de producteurs, au sens de l’article 8 du règlement européen n° 2023/2411.
C’est le cas par exemple au Portugal des communes de Barcelos (pour les céramiques) et d’Estremoz (pour les figurines) dont les services de l’artisanat assurent la gestion des indications géographiques et font le lien entre les producteurs.
Saint-Amand-en-Puisaye et la communauté de communes Puisaye Forterre sont demandeuses de pouvoir porter et gérer deux IGPIA : la terre de grès et la poterie de Puisaye.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 273 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéa 26, première phrase
Remplacer le mot :
assure
par les mots :
peut assurer
Objet
Le présent amendement vise à s’en tenir au dispositif prévu par le règlement européen et ainsi éviter toute surtransposition.
Les missions énoncées au règlement européen n° 2023/2411 auxquelles il est fait référence ne sont pas toutes obligatoires. Le texte de l’article 45 2. du règlement prévoit en effet qu’un groupement de producteurs peut notamment exercer les droits et effectuer les tâches qui suivent…
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 274 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéa 30
1° Après le mot :
octroyée
insérer les mots :
ou a été retirée
2° Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Le présent amendement vise à ajouter la possibilité pour l’organisme de certification compétent de retirer la certification qui a été précédemment octroyée à un producteur sous IG.
En effet, la rédaction proposée ne semble pas conforme avec les pratiques actuelles de contrôle des Indications Géographiques (IG) industrielles et artisanales, ainsi qu’avec les principes de la certification.
Un producteur ne peut être exclu de la liste publiée par l’INPI que si sa certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification compétent, ou si celle-ci a été retirée par ce même organisme.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 275 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 23 prévoit que « le groupement de producteurs a pour mission la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique ».
L’alinéa 25 prévoit que « le groupement de producteurs contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus ».
Aussi, l’alinéa 31 qui évoque que le groupement de producteurs est chargé de « participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire du secteur, ainsi qu’à la connaissance qualitative et quantitative de ce dernier » est inutile, voir ambiguë puisqu’il se contente d’une simple participation.
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 31.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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N° 276 12 février 2026 |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéa 32
Remplacer les mots :
peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre
par le mot :
suspend
Objet
Le présent amendement propose un alignement avec le droit européen.
En effet, le règlement européen 2023/2411 ne prévoit pas que l’autorité compétente puisse demander l’annulation de l’indication géographique en cas de défaillance du groupement de producteurs.
L’annulation demeure possible si la conformité du produit ne peut plus être assurée ou si aucun produit n’a été mis sur le marché depuis au moins 5 ans, au sens de l’article 32 du règlement 2023/2411.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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N° 277 12 février 2026 |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéa 40, première phrase
Remplacer les mots :
au plan de contrôle annexé
par les mots :
aux éléments contenus dans le plan de contrôle qui est intégré
Objet
L’article 23 confie la vérification de la conformité du produit au cahier des charges à des organismes de certification. Dans ce cadre, il n’y a pas de référence au plan de contrôle annexé au cahier des charges ni dans le règlement européen 2023/2411 ni dans la décision du Directeur général de l’INPI en date du 24 novembre 2025.
Le présent amendement vise à préciser qu’il ne s’agit pas d’annexes en pratique.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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N° 278 12 février 2026 |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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I. - Alinéa 43
Compléter cet alinéa par les mots :
ou une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice d’une réduction des redevances liées aux procédures d’opposition à l’enregistrement d’une Indication Géographique (IG) aux associations régies par la loi de 1901.
En effet, le coût actuel des procédures d’opposition, fixé à 600 euros, représente une charge financière disproportionnée pour ces petites structures.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 279 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation ou la modification du cahier des charges est à la charge du demandeur de l’indication géographique.
Objet
Cet amendement prévoit que la redevance versée à l’INPI pour l’homologation ou la modification du cahier des charges est à la charge du demandeur de l’indication géographique.
Cette disposition est actuellement prévue par le code de la propriété intellectuelle et prévoit que le demandeur de l’IG doit payer la taxe d’enregistrement ou de modification du cahier des charges auprès de l’INPI.
Il est important de maintenir cette règle de manière claire dans le code de propriété intellectuelle afin de ne créer aucune équivoque.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 280 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de producteurs peut demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 1°.
Objet
Cet amendement prévit la possibilité de demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire.
Cette disposition qui existe actuellement dans le code de la propriété intellectuelle devrait être maintenue afin de justifier la légalité des contrôles complémentaires qui pourrait être nécessaires en cas de non-conformité aux règles du produit sous indication géographique.
Cela n’alourdit pas la procédure puisqu’il s’agit d’une simple possibilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 281 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les autres entités prévues par l’article 8 du règlement mentionné à l’alinéa précédent figurent les collectivités territoriales. Leur demande d’enregistrement doit être motivée.
Objet
Le présent amendement prévoit d’introduire la possibilité pour les collectivités de porter et gérer une IG industrielle et artisanale au même titre que les groupements de producteurs, au sens de l’article 8 du règlement européen n° 2023/2411.
C’est le cas par exemple au Portugal des communes de Barcelos (pour les céramiques) et d’Estremoz (pour les figurines) dont les services de l’artisanat assurent la gestion des indications géographiques et font le lien entre les producteurs.
Saint-Amand-en-Puisaye et la communauté de communes Puisaye Forterre sont demandeuses de pouvoir porter et gérer deux IGPIA : la terre de grès et la poterie de Puisaye.
Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 282 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER et Patrice JOLY, Mmes Sylvie ROBERT et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme MONIER, MM. DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. TISSOT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Ne constituent pas des aides d’État, et n’entrent donc pas dans le périmètre d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, les subventions définies par l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États.
Objet
Les associations vivent une fragilisation accrue de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne.
Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41 % (passant de 35 % à moins de 20 %). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70 % (passant de 17 % à 29 %).
Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique et qui crée une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement souhaite à clarifier.
Cet amendement, déposé en lien avec le mouvement associatif ainsi que les acteurs de l’ESS, propose ainsi un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n’est pas assimilée à une aide d’État.
Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux aides d’État, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général de leurs territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 283 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet à l’autorité organisatrice, à sa demande et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires pour pouvoir effectuer cette délimitation.
Objet
Le présent amendement vise à rendre pleinement effectif l’exercice de la compétence reconnue aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel en matière de délimitation des zones d’interdiction de raccordement. À ce jour, plusieurs autorités organisatrices engagées dans des démarches d’optimisation des réseaux se heurtent à l’absence ou à l’insuffisance d’informations techniques, économiques et patrimoniales détenues par les gestionnaires de réseaux de distribution.
Or, sans un accès à ces données, l’analyse des scénarios d’évolution des réseaux, l’évaluation de leur soutenabilité économique et la définition de zones d’interdiction de raccordement demeurent largement théoriques. Cette situation est de nature à fragiliser tant la qualité des décisions prises que leur sécurité juridique.
En prévoyant l’obligation pour le gestionnaire du réseau de transmettre, à la demande de l’autorité organisatrice et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à l’exercice de cette compétence, le présent amendement vise à garantir un accès effectif aux données et à permettre une analyse éclairée à la maille territoriale la plus pertinente.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 284 rect. 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 est assurée par :
1° La Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour les systèmes d’intelligence artificielle impliquant le traitement de données à caractère personnel ou susceptibles d’affecter l’exercice des droits et libertés fondamentaux ;
2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour les systèmes d’intelligence artificielle mis à disposition des consommateurs ou utilisés dans les relations commerciales ;
3° La direction générale des entreprises, pour les systèmes d’intelligence artificielle mis à disposition des entreprises dans l’exercice de leurs activités ;
4° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour les systèmes d’intelligence artificielle intervenant dans la diffusion de contenus, les services de communication au public en ligne et les plateformes numériques ;
5° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les systèmes d’intelligence artificielle liés à la fourniture de services numériques, de traitement de données ou d’infrastructures de communications électroniques.
II. – Les autorités mentionnées au présent article exercent leurs compétences de manière coordonnée.
Elles établissent un protocole public précisant les modalités de saisine, d’échange d’informations et de traitement conjoint des procédures.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à désigner les acteurs responsables et à répartir leurs compétences pour la mise en œuvre et le respect de l’AI Act sur le sol français : CNIL, DGCCRF, DGE, Arcom et ARCEP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 285 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 25 |
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Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mises en demeure, décisions et sanctions prononcées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité sont rendues publiques.
« L’Autorité publie annuellement un bilan détaillé de son action comprenant notamment le nombre de procédures engagées, les manquements constatés, les sanctions prononcées et leur nature, ainsi que les délais moyens de traitement des différends.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre publiques les sanctions et procédures prises par l’ARCEP envers les acteurs qui ne respectent pas le cadre européen du Data Act. Cette procédure est le miroir de ce que fait d’ores et déjà la CNIL pour le RGPD (article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 286 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 25 |
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Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés
« Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d’une pratique susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, elle peut mettre en œuvre une procédure prioritaire d’instruction lorsque la saisine émane d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une collectivité territoriale.
« Dans ce cadre, elle peut, le cas échéant, prononcer des mesures conservatoires destinées à garantir l’effectivité des droits d’accès, d’utilisation ou de portabilité des données prévus par ce règlement, dans un délai maximal de deux mois.
« Cette procédure s’exerce sans préjudice de la faculté pour les parties de recourir aux organismes de règlement des litiges certifiés.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre, pour le bénéfice des TPE/PME et des collectivités territoriales, une procédure accélérée en cas de litiges relatives à la mise en œuvre des règlements européens (refus d’accès illégal, entrave à la portabilité, violation du Data Act, abus manifeste d’un acteur dominant…).
Cette procédure n’a pas vocation à se substituer au règlement des différends commerciaux et contractuels qui, eux, seront l’apanage des organismes de règlement des litiges certifiés par l’ARCEP. Elle vise simplement à renforcer le pouvoir du régulateur national pour faire respecter le cadre européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 287 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 25 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Lorsque l’application du même règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité implique le traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés exercent leurs compétences de manière coordonnée.
« Un protocole public fixe les modalités de saisine conjointe, d’échange d’informations et de traitement coordonné des procédures.
« Lorsqu’une demande relève des compétences des deux autorités, un guichet unique est mis en place afin de garantir le traitement effectif de la demande.
Objet
Cet amendement a pour objet, dans le strict respect du cadre européen, de préciser que lorsque des données personnelles sont en jeu, dans le cadre de l’application du Data Act, alors la CNIL doit faire impérativement partie de la procédure.
Dans les faits, les cas qui mériteront saisine de l’ARCEP, présenteront très probablement des mélanges de données personnelles et non-personnelles. L’amendement prévoit ainsi qu’un protocole public assure les répartitions de compétences entre les deux entités dans ces cas, avec la mise en œuvre d’un guichet unique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 288 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 25 |
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie annuellement un état de la dépendance aux services de traitement de données fournis par des opérateurs soumis au droit d’États tiers à l’Union européenne.
« Cet état comporte notamment des indicateurs relatifs à la concentration du marché, aux conditions de portabilité des données, aux transferts de données hors de l’Union européenne et aux risques d’accès extraterritorial.
« Ces informations sont publiées sous forme agrégée, dans le respect du secret des affaires et de la sécurité nationale. »
Objet
Cet amendement a pour objet de confier au régulateur (l’ARCEP) le soin de publier tous les ans un baromètre présentant l’état de la dépendance française aux acteurs extra-européens de la donnée, c’est-à-dire des GAFAM. Une telle publication aurait valeur d’électrochoc et de rappel pour insuffler un nouvel élan en matière de souveraineté française et européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 289 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 31 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Afin de faciliter la mise en œuvre des obligations prévues au présent article par les collectivités territoriales et leurs groupements, les services de l’État et les opérateurs publics compétents apportent, dans le cadre de leurs moyens existants, des possibilités de mutualisation et un appui à l’exercice de leurs compétences relatives :
- à la réception, l’instruction et le traitement des demandes d’accès aux infrastructures d’accueil ;
- à la communication des informations techniques et géoréférencées relatives à ces infrastructures ;
- à l’alimentation et à l’utilisation du point d’information unique mentionné au présent article ;
- à la coordination des opérations de travaux et de déploiement d’infrastructures de communications électroniques.
Objet
Le présent amendement a pour objet de proposer aux collectivités territoriales de recevoir l’appui de l’État et des opérateurs publics (ANCT, CEREMA…) pour mutualiser et remplir efficacement les nouvelles missions qui leurs seront confiées par le présent article 31 (réponses aux demandes d’accès des opérateurs, informations techniques, coordination des travaux). Cette facilité est indispensable, notamment dans le cas des petites communes qui n’ont pas l’ingénierie technique nécessaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 290 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
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Après l’alinéa 101
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés, un décret en Conseil d’État détermine la liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication en ligne aux agences et éditeurs de presse. Ce décret détermine également les conditions permettant de garantir la fiabilité des éléments transmis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de la concurrence est saisie au titre de l’article L. 464-1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments déterminés par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article. L’autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2 du code de commerce. »
Objet
Cet amendement vise à octroyer un cadre plus équilibré aux négociations sur les droits voisins, entre les plateformes et les agences et éditeurs de presse. Il reprend le dispositif adopté par le Sénat, le 17 octobre 2024, lors des débats sur la proposition de loi, déposée par l’auteure de l’amendement, visant à renforcer l’indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes.
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Direction de la séance |
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N° 291 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUIZILLE ARTICLE 45 |
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Alinéas 52 à 56
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les objectifs fixés par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables concernant l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables pour les toitures existantes de bâtiments non-publics.
La loi dite “APER” a fixé des ambitions fortes en matière de solarisation des toitures de bâtiments tertiaires existants, dans l’objectif d’accélérer la transition énergétique du pays et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Si l’article 45 du projet de loi DDADUE étend les obligations de solarisation des bâtiments neufs ou des parcs de stationnement couverts neufs, il marque un recul concernant la trajectoire française de solarisation du bâti existant. En effet, la transposition de la directive revient sur les orientations de la loi APER en restreignant significativement le champ des bâtiments soumis à des obligations de production d’énergies renouvelables : seuls les bâtiments publics existants seraient concernés par l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables pour toiture.
Historiquement, les grandes toitures commerciales, logistiques ou industrielles étaient difficilement solarisables : faible capacité portante des charpentes, renforcement structurel coûteux, interruption d’activité pendant les travaux. Désormais, l’émergence de générateurs photovoltaïques légers, fabriqués notamment en France, permet d’équiper ces toitures sans renforcement de charpente, sans interruption d’exploitation et à des coûts similaires, voire moindres par rapport aux technologies en ombrières.
Les bâtiments non-publics existants – grandes surfaces alimentaires, magasins de bricolage, entrepôts logistiques, plateformes industrielles – présentent des profils de consommation élevés. La production photovoltaïque en toiture alimente donc prioritairement le site lui-même, avec des taux d’autoconsommation élevés (souvent supérieurs à 50 %, voire 80 %), et un raccordement déjà dimensionné. Cette production locale améliore la résilience énergétique du site, réduit la facture d’électricité et soutient directement la compétitivité de l’outil économique local.
L’amendement ainsi proposé vise à rétablir la législation existante, au bénéfice de la souveraineté énergétique et de la compétitivité des acteurs économiques locaux.
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Direction de la séance |
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N° 292 12 février 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 42 |
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Après l’alinéa 138
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les volumes d’énergies renouvelables éligibles distribués au secteur des transports dans les zones non interconnectées peuvent donner lieu à l’émission de certificats de réduction de l’intensité carbone et de certificats répondant aux obligations de l’article L. 287-3.
« La contribution de l’électricité renouvelable et de l’hydrogène renouvelable à la réduction des émissions du secteur des transports dans ces zones fait l’objet d’un coefficient multiplicateur égal à deux, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
Objet
Le projet de loi DDADUE exclut les zones non interconnectées (ZNI) du champ d’application du mécanisme incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC), afin de prévenir toute hausse des prix des carburants dans des territoires déjà soumis à de fortes contraintes économiques.
Toutefois, aucune disposition alternative n’est prévue pour soutenir le développement des énergies renouvelables et bas-carbone dans les transports de ces territoires, alors même que ce déploiement constitue un enjeu majeur d’autonomie énergétique et de transition écologique. En l’absence de mécanisme adapté, cette exclusion est susceptible de créer une rupture d’égalité territoriale entre la métropole et les ZNI.
Le présent amendement vise à permettre que les volumes d’énergies renouvelables et bas-carbone distribués aux transports dans les ZNI puissent donner lieu à l’émission de certificats par les distributeurs. Les volumes concernés, marginaux à l’échelle nationale, ne sont pas de nature à affecter les équilibres du marché métropolitain, tout en présentant un impact déterminant à l’échelle locale.
Compte tenu des surcoûts structurels de production et de distribution observés dans les ZNI, l’amendement prévoit en outre l’application d’un coefficient multiplicateur à la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité et de l’hydrogène renouvelables distribués aux transports dans ces territoires, afin de tenir compte de leurs spécificités économiques et géographiques.
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Direction de la séance |
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N° 293 12 février 2026 |
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M. LONGEOT ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 237
Après le mot :
raccordements
insérer les mots :
de consommateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.
Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.
Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.
Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
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N° 294 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 38 |
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I. – Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée à l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et assure, d’autre part, la transposition de la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour ces mêmes marchés. Il prévoit notamment la faculté pour les collectivités territoriales de délimiter des zones dans lesquelles le raccordement au réseau de gaz peut être interdit.
Si cette faculté répond à un objectif de cohérence avec les orientations de la transition énergétique, elle ne saurait s’exercer sans encadrement. Les décisions relatives au raccordement ou à l’extension des réseaux gaziers doivent en effet être appréciées à une échelle territoriale pertinente, en tenant compte à la fois des impératifs d’optimisation des infrastructures existantes et du potentiel de développement des gaz renouvelables.
Le présent amendement vise ainsi à préciser les critères devant présider à la délimitation de ces zones. Celle-ci devra s’appuyer sur l’étude d’optimisation des réseaux prévue à l’article L. 432-23 du code de l’énergie et être fondée sur des critères objectifs, tenant notamment au potentiel territorial de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive.
Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les décisions des collectivités territoriales, de prévenir des investissements de réseau disproportionnés au regard des besoins réels et des perspectives de production locale de biométhane, et de garantir la cohérence des choix d’aménagement avec les objectifs nationaux de performance énergétique et de neutralité carbone. Elle contribue, enfin, à assurer une planification énergétique locale plus lisible, plus rationnelle et pleinement intégrée au développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
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N° 295 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IV de l’article L. 541-10, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à garantir la pleine mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) applicable à la filière des pneumatiques, conformément à l’article 8 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et aux dispositions issues de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
L’usage de pneus pour le maintien des bâches d’ensilage, pratique historiquement répandue dans les exploitations d’élevage, n’est plus considéré depuis 2015 comme une opération de valorisation. La loi AGEC a expressément prévu la prise en charge sans frais, par les éco-organismes, des déchets de pneumatiques issus de ces usages.
Toutefois, certains éco-organismes refusent d’assurer cette reprise gratuite en se fondant sur le IV de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, disposition ancienne devenue incompatible avec l’économie générale des filières REP.
La suppression des mots « moyennant une juste rémunération » vise ainsi à lever toute ambiguïté juridique, à sécuriser l’application du droit européen et national et à éviter que les exploitants agricoles ne supportent indûment le coût de l’élimination de ces déchets.
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N° 296 12 février 2026 |
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M. LONGEOT ARTICLE 48 |
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Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le III est abrogé ;
Objet
La loi Agec de 2020 a prévu la fixation, par décret, d’une proportion minimale d’emballages réemployés devant être mis sur le marché par les producteurs.
Or, cette disposition est désormais incompatible avec le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), qui harmonise pleinement les conditions de mise sur le marché des emballages et interdit aux États membres d’instaurer des restrictions nationales supplémentaires, notamment en matière d’emballages plastiques.
Le maintien en droit interne d’une obligation devenue contraire au droit de l’Union européenne constituerait non seulement une surtransposition source d’insécurité juridique, mais également un signal négatif adressé à notre industrie de l’emballage. Cette filière stratégique, innovante et créatrice d’emplois sur l’ensemble du territoire, est pleinement engagée dans la transition vers des solutions plus durables. Elle ne doit pas être fragilisée par des contraintes nationales excédant le cadre européen harmonisé.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition, afin de garantir la conformité de notre droit avec le règlement européen tout en affirmant notre attachement à la compétitivité et à l’excellence de l’industrie française de l’emballage.
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Direction de la séance |
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N° 297 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 47 |
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Alinéa 14
Remplacer les mots :
, 3° et 4°
par les mots :
et 3°
Objet
L’article 47 réécrit l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement relatif aux conditions permettant de qualifier un résidu de production de sous-produit et non de déchet.
La Commission européenne a estimé que la loi relative à l’industrie verte avait introduit, s’agissant des plateformes industrielles, une transposition non conforme de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Si la réécriture proposée procède aux ajustements nécessaires, elle maintient toutefois une présomption de respect du quatrième critère prévu par la directive, relatif à la conformité de la substance ou de l’objet aux prescriptions applicables en matière de produits, d’environnement et de protection de la santé.
Or, la Commission européenne a rappelé, dans sa communication interprétative du 21 février 2007, que la qualification de sous-produit doit être appréciée au cas par cas par les autorités compétentes. En outre, la seule appartenance à une plateforme industrielle, définie comme un regroupement d’installations mutualisant certains biens et services, ne suffit pas à établir le caractère licite de l’utilisation ultérieure de la substance.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une application conforme au droit de l’Union européenne et à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec le syndicat professionnel des industriels de la gestion des déchets dangereux.
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Direction de la séance |
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N° 298 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le traitement de déchets dangereux en installation d’incinération ou de co-incinération ne peut être qualifié de valorisation énergétique que si, et seulement si, cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
Objet
La réglementation nationale applicable aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux subordonne actuellement la qualification de valorisation énergétique à une double condition : une efficacité énergétique élevée et un potentiel énergétique élevé des déchets traités.
Cette exigence excède les dispositions prévues par le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre déchets) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (BREF) adoptées au titre de la directive relative aux émissions industrielles.
Il en résulte une situation de surtransposition qui crée des distorsions de concurrence au détriment des installations implantées en France. En effet, certains déchets ne peuvent y être qualifiés de valorisation énergétique, alors que le traitement des mêmes déchets bénéficie de cette qualification dans d’autres États membres.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette surtransposition en alignant le droit national sur les critères européens, afin de garantir une concurrence équitable entre opérateurs tout en maintenant un niveau élevé d’exigence environnementale fondé sur la performance énergétique effective des installations.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec le syndicat professionnel des industriels de la gestion des déchets dangereux.
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Direction de la séance |
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N° 299 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 59
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Les I et II de l’article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire sont ainsi rédigés :
« I. – Sur les emballages, il est interdit d’utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d’emballages ou limitant l’utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques.
« II. – Pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, il est interdit d’utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l’utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Du I bis, qui entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
Objet
L’article 112 de la loi AGEC interdit l’utilisation des huiles minérales dans les encres d’impression des emballages depuis 2022, de certaines impressions et publicités depuis 2023 et de l’ensemble des papiers graphiques depuis 2025. L’arrêté d’application du 13 avril 2022 précise le champ de cette interdiction en définissant les hydrocarbures saturés d’huile minérale (MOSH) ainsi que les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH) et en fixant des seuils quantitatifs.
Ces dispositions françaises ont été notifiées à la Commission européenne (notification TRIS 2022/0004/F) et acceptées à titre provisoire. La pérennité du dispositif national était toutefois subordonnée à une consolidation scientifique et à la démonstration d’un risque conforme aux exigences du droit de l’Union européenne.
Or, les conclusions récentes de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), publiées en 2024, conduisent à remettre en cause le maintien des MOSH dans la proposition de restriction ciblant les huiles minérales dans les encres au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Malgré les sollicitations répétées des industriels, le cadre national n’a fait l’objet d’aucune adaptation. L’ensemble de la chaîne de valeur s’en trouve fragilisé, les metteurs sur le marché étant incités à se tourner vers des encres importées hors de l’Union européenne.
Lors de la séance de questions orales au Sénat du 10 février 2026, le Gouvernement a indiqué ne pas être opposé à une révision de cette disposition législative à l’aune des nouvelles connaissances acquises en matière scientifique.
En conséquence, et au regard des dernières conclusions de l’ANSES, le présent amendement propose de recentrer l’interdiction prévue par la loi AGEC sur les seuls hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 300 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 48 |
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Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) Les septième, huitième, neuvième, treizième et seizième alinéas du même III sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs.
Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique.
Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond à tous les critères fixés dans le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage.
Dans ces conditions, il apparaît donc utile de redonner aux administrations et aux organisateurs d’événements une capacité de pilotage de leurs approvisionnements, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et des caractéristiques de la ressource.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 301 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
un procédé de production d’énergies renouvelables.
par les mots :
, au choix :
II. – Après l’alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Un dispositif de végétalisation de toiture ;
« 3° Ou une combinaison de ces dispositifs sous forme de toiture biosolaire.
« Ce choix s’opère dans le respect du principe de neutralité technologique et en tenant compte des caractéristiques techniques, structurelles, climatiques et locales du bâtiment. »
Objet
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments impose le développement des énergies renouvelables tout en exigeant des États membres qu’ils respectent le principe de neutralité technologique et tiennent compte des caractéristiques des bâtiments, des contraintes techniques, conditions climatiques et locales, ainsi que des toitures végétalisées.
La rédaction issue de l’article 45 du projet de loi DADDUE transforme une obligation encadrée en une obligation exclusive de solarisation, sans reprendre ces exigences.
Les toitures végétalisées contribuent directement à la performance énergétique des bâtiments, à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des eaux pluviales, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, à la santé des usagers et à la durabilité du bâti.
Leur exclusion de facto du champ des solutions éligibles fragiliserait significativement une filière 100 % française structurée, innovante et créatrice d’emplois.
Le présent amendement vise à rétablir une logique d’alternative ou de cumul entre procédés d’énergies renouvelables et végétalisation des toitures, conforme à l’esprit et à la lettre de la directive, tout en préservant la performance énergétique et la diversité des solutions techniques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 302 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 41
Remplacer les mots :
les catégories suivantes de consommateurs finals :
par les mots :
les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA. Pour bénéficier de ces dispositions, le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères.
II. – Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à éviter aux clients multisites, des entreprises avisées comptant parfois des milliers de points de livraison dans leurs périmètres, des contraintes additionnelles en matière d’encadrement de leurs offres.
En, effet, l’article 37 prévoit un certain nombre de mesures pour rendre les offres proposées aux petits professionnels plus lisibles et plus comparables entre elles. Ces mesures ne répondent cependant pas aux attentes d’entreprises avec une robuste compétence achat en énergies, à la recherche d’approches sur-mesure, telles que les entreprises multisites.
A ce titre, le texte prévoit ainsi une modification du périmètre, prévu à l’article L. 332-2 du code de l’énergie, des clients concernés par ces mesures, en maintenant le critère actuel de puissance (≤36 kVA) applicable à tous les consommateurs non-domestiques et en le relevant à 250 kVA pour les petits professionnels, définis suivant la taille de la société.
Pour permettre aux fournisseurs de proposer une approche sur-mesure aux entreprises multisites, qui, en l’état du projet de loi seraient assujetties à ces mesures pour leurs sites de petites puissances, le présent amendement propose de supprimer le critère de puissance indifférencié selon la taille de l’entreprise.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 303 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 237
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La zone d’interdiction des raccordements tient compte du schéma directeur des énergies visé à l’article L. 2224-37-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
Objet
La coordination des réseaux d'énergie figure parmi les objectifs de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz : « Afin de veiller à un déploiement rentable des infrastructures et d'éviter les actifs délaissés, il y a lieu de tenir compte, dans la planification des réseaux, des liens de plus en plus étroits qui unissent le gaz naturel, l'électricité, ainsi que l'hydrogène, et, le cas échéant, le chauffage urbain ».
Pour satisfaire à cet objectif de planification intégrée des réseaux d'énergie, le présent amendement renvoie à l'élaboration d'un schéma directeur des énergies créé à l’article L.2224-37-2 du CGCT, par les autorités organisatrices de distribution d'électricité (AODE), lesquelles le plus souvent exercent également les compétences d'autorités organisatrices de la distribution en matière de gaz et de chaleur et de froid dans le cadre d'un service public local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 304 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE 20 |
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I. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
certification
par les mots :
vérification par une tierce partie indépendante
II. – Alinéa 63
Supprimer les mots :
relève d’un système de certification et
III. – Alinéa 64
Remplacer le mot :
certification
par les mots :
vérification par une tierce partie indépendante
Objet
L’article 20 du présent projet de loi encadre les conditions d’utilisation des labels de développement durable, afin de renforcer leur crédibilité et d’éviter toute pratique trompeuse à l’égard des consommateurs. Il prévoit, à cette fin, que le respect des exigences attachées à ces labels relève d’un « système de certification ».
Or, comme le souligne expressément l’étude d’impact, le dispositif envisagé par le Gouvernement ne relève pas du régime juridique de la certification de conformité tel qu’encadré par les articles L. 433-3 et suivants du code de la consommation, dès lors que le tiers chargé de la vérification n’est pas tenu d’être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Le Gouvernement assume ainsi clairement le choix d’un mécanisme distinct de la certification au sens strict du droit français.
Dans ces conditions, le maintien dans la loi de la référence à « un système de certification » crée une ambiguïté juridique manifeste, susceptible d’engendrer une insécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de contrôle. En effet, l’article L. 433-4 du code de la consommation dispose sans équivoque que seuls les organismes accrédités par l’instance nationale d’accréditation peuvent procéder à la certification de produits ou de services. La rédaction actuelle expose donc le dispositif à un risque d’interprétation contradictoire et à des contentieux inutiles.
Au-delà de cette incohérence normative, le recours à un système de certification au sens du droit de la consommation entraînerait des contraintes administratives et des coûts significatifs, sans valeur ajoutée démontrée en termes de protection du consommateur ou de fiabilité des labels. Ces coûts seraient mécaniquement répercutés sur les entreprises, en particulier les PME, et sur les prix des produits et services, au détriment de l’objectif de diffusion large des démarches de durabilité.
À l’inverse, des dispositifs de vérification par une tierce partie indépendante, sans certification formelle, ont déjà démontré leur efficacité dans plusieurs cadres réglementaires, notamment dans la mise en œuvre de la réglementation environnementale des bâtiments (RE2020), qui repose sur des programmes d’éco-déclaration conventionnés par les pouvoirs publics. Ces mécanismes assurent un niveau élevé de crédibilité et de contrôle, tout en restant proportionnés et économiquement soutenables.
Le présent amendement vise donc à aligner la rédaction de la loi sur l’intention clairement exprimée par le Gouvernement dans l’étude d’impact, en supprimant toute référence à un « système de certification » et en la remplaçant par un dispositif de vérification par une tierce partie indépendante, conforme à la directive transposée. Il renforce ainsi la sécurité juridique du dispositif, garantit sa cohérence avec le droit existant et préserve l’équilibre économique des filières concernées, sans affaiblir les exigences de fiabilité et de transparence des labels de développement durable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 305 12 février 2026 |
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M. SÉNÉ ARTICLE 37 |
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I. – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-.... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
II. – Après l’alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
L’article 37 prévoit des mesures de protection du consommateur dans sa relation avec le fournisseur d’énergie, notamment en adaptant le cadre aux offres intégrant de la flexibilité électrique. Toutefois, ces dispositions restent insuffisantes pour permettre réellement au consommateur de bénéficier de son contrat et lever des freins au changement de fournisseur.
Le développement de contrats intégrant de la flexibilité électrique, tel que des offres type heures pleines/ heures creuses, à tarification dynamique ou d’effacement électrique, répond à un nécessaire besoin d’équilibre entre offre et demande d’électricité, pour relever le défi de la transition énergétique.
Ces offres constituent une opportunité pour les consommateurs qui peuvent optimiser leur facture d’électricité en décalant ou modulant leur consommation électrique, selon le prix de l’électricité.
Pour tirer parti de ces offres, les équipements électriques du logement (radiateurs, ballons d’eau chaude, bornes de recharge du véhicule électrique, etc.) sont pilotés à l’aide de systèmes automatisés (type gestionnaires d’énergie) qui, par exemple, décalent la consommation d’électricité aux heures les moins chères.
Or, actuellement, les données tarifaires des contrats de fourniture ou d’agrégation (c’est-à-dire les plages temporelles et les tarifs associés) ne sont pas accessibles automatiquement par ces systèmes. Le consommateur est contraint de paramétrer manuellement les tarifs, parfois complexes et évolutifs, ce qui constitue, au-delà du désagrément, une barrière pour changer de contrat, le consommateur étant contraint à chaque changement d’offre de reparamétrer lui-même son système, voire en cours de contrat quand celui-ci évolue.
Ce paramétrage manuel expose en outre à un risque d’erreur dans les données rentrées avec en conséquence une moindre optimisation de la facture, voire des surcoûts à la clef pour le consommateur.
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, et relever le défi de la transition énergétique, il convient de lever ce frein en prévoyant que le fournisseur d’électricité ou l’agrégateur mettent à disposition du consommateur les tarifs du contrat sous format standardisé et exploitable, pour la gestion locale de l’énergie.
Cette mesure fait partie des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie pour favoriser la mobilité électrique (Rapport « Les recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique » , décembre 2023) qui peut être élargie aux autres usages du bâtiment.
La Prospective de la Commission de régulation de l’énergie préconise ainsi dans son rapport « Comment gérer les nouveaux équilibres dynamiques entre l’offre et la demande d’énergie ? » publié le 4 février dernier de « mettre à disposition des équipements du client final l’ensemble des informations des contrats de fourniture et/ou d’agrégation, dont les tarifs associés » , estimant que « garantir cet accès est essentiel au développement des flexibilités dynamiques, notamment par pilotage automatique décidé par le consommateur ».
Tel est le sens du présent amendement qui renvoie la définition des modalités d’accès à ces données par le consommateur à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 306 12 février 2026 |
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M. SÉNÉ ARTICLE 45 |
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Après l’alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…° Après l’article L. 113-20, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Flexibilité énergétique
« Art. L. 113-.... – Les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont dotés, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie à l’échelle de chaque logement.
« Les modalités d’application de ce présent article sont fixées par un décret. » ;
Objet
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments transposée par ce texte prévoit que les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont notamment dotés d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie.
Toutefois, le cadre législatif actuel encadrant la construction et la rénovation ne prévoit pas ces dispositions nouvelles, ni ne donne de base légale pour introduire des exigences en matière de flexibilité électrique dans les bâtiments via la réglementation.
Aussi, le présent amendement prévoit de transposer cette disposition nouvelle dans la loi française. Il renvoie vers un décret les modalités d’application de cette exigence et notamment les exceptions pour des motifs économiques ou techniques.
Cette disposition permettra de constituer au fur et à mesure des rénovations réalisées et des nouveaux bâtiments construits un parc de logements capables de réagir à des signaux tarifaires de flexibilité, alors que les enjeux de flexibilité électrique seront particulièrement importants à l’horizon 2030-2035, avec l’électrification des usages.
Elle traduit une récente préconisation de la Prospective de la Commission de régulation de l’énergie, qui invite dans son rapport « Comment gérer les nouveaux équilibres dynamiques entre l’offre et la demande d’énergie ? » publié le 4 février dernier à « engager dès à présent des orientations structurantes afin de saisir l’opportunité de constituer progressivement un parc d’équipements contribuant à la flexibilité de la demande » et notamment de « doter progressivement le parc de bâtiment d’une capacité de gestion locale de l’énergie permettant d’optimiser les coûts et l’accès aux gisements de flexibilité ».
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 307 12 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public.
II. – Alinéa 49, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche.
Objet
Les dispositions introduites par le présent article, avec un impact sur les contrats de fourniture d’électricité entre les clients (particuliers et professionnels) et les fournisseurs étant d’ordre public, il est essentiel d’expliciter qu’elles s’appliquent au contrat conclus à compter de la date de l’adoption de la présente loi et non pas de manière rétroactive sur des contrats en cours.
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N° 308 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 34, deuxième phrase
Après les mots :
en tenant compte
insérer les mots :
de l’ensemble des coûts de la couverture des parts fixes du contrat de fourniture sur toute sa durée, des surcoûts ou des bénéfices générés par la revente sur le marché de gros de cette couverture, ainsi que
II. – Alinéa 40
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 332-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 332-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;
III. – Alinéa 55
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’un fournisseur d’électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique ou à un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée.
Objet
ll est essentiel d’adopter une approche équilibrée pour l’encadrement des indemnités de résiliation (IRA)pour les consommateurs professionnels. Dans un contrat de fourniture d’énergie, les frais de résiliation découlent de la nécessité, dans les offres à prix fixe et durée déterminée, de couvrir les pertes directes associées à la revente des volumes initialement achetée par le fournisseur pour son client mais non consommée du fait de la résiliation prématurée. Cette revente sur le marché à un prix potentiellement inférieur au prix d’achat initial occasionne de lourdes pertes pour les fournisseurs. Ainsi, la faculté des fournisseurs à prévoir pour ces catégories de clients des frais de résiliation permettant de couvrir ces pertes directes, clairement définies, est primordiale à l’existence d’offres annuelles et pluriannuelles à prix fixe pour les clients professionnels.
Une interdiction des frais de résiliation anticipée ou une limitation disproportionnée risquerait d’aboutir à la disparition des offres pluriannuelles à prix fixes aux micro-entreprises (TPE), largement plébiscitées par les petits professionnels et majoritaires, et à l’augmentation du prix des offres sans frais de résiliation équivalente. Un précédent à la disparition de ces offres est à noter en Belgique, du fait d’un encadrement des frais de résiliation empêchant le recouvrement de cette perte sèche.
De plus juridiquement, l’article 12 de la directive Electricité révisée que le présent DDADUE transpose, prévoit explicitement ces frais, en précisément que ceux-ci “[...] sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur [...] du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat”.
Il est donc proposé dans le présent amendement de compromis entre le texte initial du Gouvernement et le texte de la commission.
D’une part, de maintenir la capacité des fournisseurs à prévoir des frais de résiliation dans les offres à prix fixe et durée déterminée aux micro-entreprises, mais si et seulement si le fournisseur propose concomitamment une offre équivalente sans frais de résiliation.
D’autre part, d’encadrer davantage ces frais de résiliation en précisant la définition des “pertes économiques directes” supportées par le fournisseur du fait de la résiliation prématurée et de la revente sur le marché de gros de la couverture.
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N° 309 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 38 |
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Alinéa 247
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 442-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;
Objet
Dans un esprit de cohérence, il s’agit de prévoir les mêmes dispositions en gaz qu’en électricité, proposées dans l’amendement précédent, pour l’encadrement des frais de résiliation aux microentreprises. En particulier, il s’agit de s’assurer que ces frais de résiliation remplissent les conditions des alinéas 5 à 7 de l’article L. 224-15 du code de la consommation complété par le présent projet de loi, à savoir respectivement :
- la communication de ces frais en des termes clairs et compréhensibles ;
- la capacité du consommateur à demander gratuitement le montant de ces frais ;
- la limitation de ces frais aux pertes économiques directes du fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 310 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 37 |
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Alinéa 92
Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2027
par les mots :
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi
Objet
Compte tenu du calendrier d’examen, par ailleurs encore rallongé par la pause parlementaire liée aux prochaines élections municipales, et des nombreux impacts du texte, il est nécessaire d’ajuster la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
Il est proposé de fixer celle-ci un an après la promulgation de la loi, afin de veiller à laisser à l’ensemble des fournisseurs un délai réaliste pour adapter leurs systèmes d’information et leurs offres aux nouvelles et nombreuses obligations.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 311 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 246
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public.
II. – Alinéas 254 et 259
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi. Elles sont d’ordre public. » ;
Objet
Les dispositions introduites par le présent article, avec un impact sur les contrats de fourniture de gaz entre les clients (particuliers et professionnels) et les fournisseurs étant d’ordre public, il est essentiel d’expliciter qu’elles s’appliquent au contrat conclus à compter de la date de l’adoption de la présente loi et non pas de manière rétroactive sur des contrats en cours
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 312 12 février 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 36 |
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I. – Après l’alinéa 77
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
21° bis L’article L. 341-4-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du réseau public de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux de transport et de distribution » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux raccordés aux ouvrages d’un réseau de distribution en-deçà d’un seuil de tension défini par décret et inférieur à 50 kilovolts. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 21° bis entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme avec le droit de l’Union européenne.
Il est applicable à l’électricité consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la réduction du niveau des tarifs du réseau public de transport prévue à l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des consommations intervenant avant cette date.
Objet
Dans une volonté d’accélération de la décarbonation des activités industrielles par électrification, le présent amendement s’inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis par le projet de loi DDADUE.
D’une part, il contribue directement à la promotion de consommateurs dits “flexibles”, en cohérence avec l’orientation générale des soixante-six premiers alinéas de l’article 36, qui visent à favoriser l’émergence et le développement des flexibilités au sein du système énergétique. La plupart des sites électro-intensifs participent, en effet, activement à la flexibilité de la consommation et à l’équilibre du réseau. D’autre part, l’amendement prend en compte les enjeux de compétitivité des prix de l’électricité livrée à l’industrie conformément aux dispositions du 22° de l’article 36 qui modifie l’article L. 341-3 du code de l’énergie. Celui-ci prévoit notamment la prise en compte des orientations de politique énergétique, qui inclut les enjeux de compétitivité conformément à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, pour l’établissement des tarifs de TURPE.
Le présent amendement entend ainsi promouvoir la dynamique d’électrification de sites industriels, notamment ceux présentant un profil de consommation stable ou anticyclique, raccordés historiquement au réseau de distribution d’électricité, conformément aux contrats de transition écologique (CTE). Il vise, en effet, à assurer la compétitivité de ces sites nouvellement électro-intensifs et exposés à la concurrence internationale, en leur permettant de bénéficier des mécanismes tarifaires adaptés à leur profil de consommation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 313 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 237
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères tenant notamment :
« 1° À l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ;
« 2° À l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ;
« 3° Au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme.
« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales.
Objet
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.
L’objet de cet amendement est d’encadrer la possibilité d’interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.
Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 314 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 48 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. » ;
III. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « ne s’applique pas » , sont insérés les mots : « aux emballages et » ;
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître le droit d’accès prioritaire des opérateurs économiques à la matière recyclée, dès lors qu’ils ont mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production de cette matière.
Le règlement PPWR permet à son article 48 de conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés, afin de faciliter un recyclage de qualité élevée et de pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée.
Aux termes du considérant 42 du règlement PPWR, cet accès se fait « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».
Un tel système renforcera la circularité du matériau plastique et contribuera à la souveraineté industrielle, en réduisant notamment la dépendance des metteurs en marché aux importations de matière recyclée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 315 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du II est complétée par les mots : « dans sa version modifiée par la communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 modifiant les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C(2025) 9298 final). Cette liste peut être complétée par décret. » ;
2° Le a du 2 du III est ainsi rédigé :
« a) Soit conformément au point 15 (10) de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée » ;
3° Le 4 du III est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, après le signe : « , » , sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des produits définis par décret, » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou, le cas échéant, par décret » ;
4° Au premier alinéa du 5 du III, les mots : « Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III » sont remplacés par les mots : « Pour la production des autres produits » ;
5° Au V, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 80 % » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 80 % » ;
- les mots : « par l’entreprise » et « de l’entreprise concernée » sont supprimés ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « au niveau de l’entreprise » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, les mots : « énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée » sont remplacés par les mots : « définis au II » ;
7° Au XI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux coûts mentionnés aux III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2025. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission européenne autorisant le régime correspondant d’aides d’État, prise sur le fondement des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La compensation des coûts indirects du carbone, prévue par l’article 10 bis de la directive (UE)2003/87/CE et par l’article L. 122-8 du code de l’énergie, constitue un levier essentiel de maintien de la compétitivité de l’industrie électro-intensive française exposée à la concurrence internationale. Elle compense les effets indirects du prix du carbone sur le prix de l’électricité et constitue à ce titre une aide d’environ 30 €/MWh pour l’électricité consommée par les entreprises bénéficiaires pour leur production de produits relevant des secteurs éligibles.
Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021, qui encadrent le dispositif, ont été adoptées par la Commission le 21 septembre 2020. La communication C(2025) 2928 finale de la Commission européenne révisant ces lignes directrices a été adoptée le 23 décembre 2025. Le présent amendement procède à plusieurs ajustements de l’article L. 122-8 du code de l’énergie afin d’assurer la mise en conformité du dispositif national de compensation des coûts indirects du carbone avec cette révision des lignes directrices.
En premier lieu, l’amendement actualise la liste des secteurs et sous-secteurs éligibles en permettant la prise en compte, dès les coûts supportés à compter de l’année 2025, de l’extension du périmètre d’éligibilité qui résulte de la nouvelle version de l’annexe I des lignes directrices précitées. L’amendement permet également au Gouvernement de compléter cette liste par décret afin de pouvoir mettre en œuvre le cas échéant l’ajout de nouveaux secteurs sur la base d’une démonstration par les États membres, selon la nouvelle procédure prévue par la communication précitée.
Cette actualisation est subordonnée à la décision d’autorisation de la Commission européenne, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de sécuriser l’entrée en vigueur du dispositif ainsi modifié. La rédaction est également harmonisée pour que les références aux secteurs éligibles se rattachent directement au II de l’article L. 122-8, qui constituera désormais la base des secteurs éligibles en droit interne.
En second lieu, l’amendement vise à tenir compte des modifications prévues par la communication précitée de la Commission :
L’actualisation de la méthode de calcul du facteur d’émission prévue au point 15, 10) de la communication précitée ;
- L’amendement permettra au Gouvernement d’intégrer si opportun, par décret, des référentiels d’efficacité supplémentaires dont la Commission prévoit la fixation en 2026 ;
- L’amendement renvoie au pouvoir réglementaire pour préciser les règles pour la détermination des coûts résiduels à supporter, pour tenir compte des précisions apportées par la Commission européenne
- L’amendement prend en compte la modification du taux de l’aide
Enfin, l’amendement précise que les conditions d’application de l’article L. 122-8 du code de l’énergie peuvent être fixées par décret simple, afin de faciliter les mises à jour nécessaires des textes réglementaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 316 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 423
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37-2. – Les autorités organisatrices mentionnées au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 assurent la planification intégrée des réseaux d’énergie sur leur territoire en veillant à la coordination des programmes d’investissements à réaliser sur les réseaux publics de distribution d’électricité, de gaz, d’hydrogène et de chaleur et de froid.
« Cette planification s’inscrit dans un schéma directeur des énergies élaboré par les établissements publics de coopération visés au premier alinéa, le cas échéant après concertation de l’ensemble des autorités organisatrices des réseaux concernés.
« À cette fin, les gestionnaires des réseaux concernés transmettent à l’autorité organisatrice à sa demande et dans un délai déraisonnable les informations nécessaires à l’élaboration du schéma directeur.
« Les schémas directeurs des énergies sont transmis aux gestionnaires de réseaux pour l’élaboration du scénario commun visé aux articles L. 431-6 et L. 832-6 du code de l’énergie.
« Lorsque dans un département, plusieurs autorités exercent la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31, elles peuvent élaborer conjointement un schéma directeur des énergies.
« Les modalités de réalisation de ces schémas directeurs sont précisées dans un décret pris en Conseil d’État. »
Objet
La coordination des réseaux d’énergie figure parmi les objectifs de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz : « Afin de veiller à un déploiement rentable des infrastructures et d’éviter les actifs délaissés, il y a lieu de tenir compte, dans la planification des réseaux, des liens de plus en plus étroits qui unissent le gaz naturel, l’électricité, ainsi que l’hydrogène, et, le cas échéant, le chauffage urbain ».
Pour satisfaire à cet objectif de planification intégrée des réseaux d’énergie, le présent amendement prévoit l’élaboration d’un schéma directeur des énergies par les autorités organisatrices de distribution d’électricité (AODE), lesquelles le plus souvent exercent également les compétences d’autorités organisatrices de la distribution en matière de gaz et de chaleur et de froid dans le cadre d’un service public local.
Ce schéma directeur des énergies, que nombre de syndicats d’énergie ont déjà mis en place sur leur territoire, permettent d’assurer un développement coordonné des différents réseaux en tenant compte des différents programmes d’investissements des concessions. Ce document doit bien entendu être élaboré en concertation avec l’ensemble des autorités organisatrices de la distribution lorsque l’AODE ne dispose pas de la compétence pour l’ensemble de réseaux.
Il est également indispensable d’établir un lien entre ce schéma directeur des énergies et le scénario commun sur la base duquel les plans décennaux de développement des gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’hydrogène sont établis. En effet, ce scénario commun, socle de la planification intégrée des réseaux, prévu par la directive gaz et transposé par la DDADUE3, ne pourra être élaboré sans y associer les autorités organisatrices desdits réseaux, garantes du bon fonctionnement de la distribution d’énergie dans leur territoire et propriétaires de ces infrastructures.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 317 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet quand ce résidu de production est similaire à une substance ou un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et à condition que l’exploitant de l’installation s’assure du respect de l’ensemble des conditions mentionnés au I du présent article. » ;
Objet
Cet amendement vise à opérer une clarification quant au statut des résidus de production et à favoriser leur réutilisation dans des processus de production.
Il s’inscrit ainsi directement dans la logique d’économie circulaire prônée par la directive-cadre européenne relative aux déchets visant notamment à encourager la valorisation matière des sous-produits issus des processus industriels.
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N° 318 12 février 2026 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 38 |
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Alinéa 239
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-.... – À la demande de l’usager ou sur proposition de la commune ou du gestionnaire du réseau de distribution, il est dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le demandeur justifie la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins en énergie, d’une solution alimentée par des énergies renouvelables ou de récupération, présentant un taux d’énergie bas carbone équivalent ou supérieur à celui des autres réseaux disponibles localement ;
« 2° Le demandeur établit l’existence d’une disproportion manifeste entre, d’une part, le coût du raccordement et de l’utilisation des autres solutions disponibles et, d’autre part, les besoins énergétiques de son installation ;
« 3° Le demandeur ne peut être alimenté en énergie par un autre réseau dans les délais nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de son projet ;
« 4° La solution énergétique retenue par le demandeur repose principalement sur une autre source d’énergie, mais nécessite un appoint ou un secours assuré par le réseau de gaz ;
« 5° Le demandeur souhaite produire du biométhane.
« Le refus de dérogation par l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel est motivé. » ;
Objet
La directive (UE) 2024/1788 relative aux règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène impose que l’instauration de zones d’interdiction de raccordement repose sur des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Or, le présent projet de loi ne prévoit aucun critère permettant d’encadrer la création de ces zones ni les modalités de dérogation applicables. Cette absence de cadre normatif crée une insécurité juridique manifeste pour les collectivités territoriales comme pour les usagers.
Le présent amendement répond directement à cette exigence européenne. Il ne remet nullement en cause le principe des zones d’interdiction de raccordement, l’interdiction du raccordement dans ces zones de nouvelles chaudières fonctionnant avec des combustibles fossiles demeure ; il vise au contraire à les consolider en définissant des critères objectifs permettant d’apprécier les situations dans lesquelles une dérogation peut être accordée. Ces critères permettent de prendre en compte les réalités locales, parfois complexes, auxquelles les communes sont confrontées, tout en assurant la conformité du droit national au droit de l’Union.
En clarifiant les motifs légitimes de dérogation (tels que l’existence d’une solution énergétique renouvelable équivalente, la disproportion manifeste des coûts, l’impossibilité d’alimentation dans les délais nécessaires ou encore la nécessité d’un appoint énergétique), l’amendement offre aux collectivités un cadre d’analyse robuste et juridiquement sécurisé. Loin de restreindre la liberté du maire, il la renforce : en l’absence de critères législatifs, les décisions municipales seraient fragilisées et exposées à des recours susceptibles de réduire, paradoxalement, la marge de manœuvre des élus locaux.
Cet amendement protège également la capacité des producteurs de biométhane à injecter dans le réseau, conformément au droit à l’injection défini par la loi Egalim.
En définissant des critères clairs, objectifs et conformes au droit européen, le présent amendement sécurise les décisions des collectivités, protège les projets de méthanisation, renforce l’autonomie énergétique des territoires et garantit une mise en œuvre juridiquement stable des zones d’interdiction de raccordement.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 319 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 38 |
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Alinéa 239
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-.... – Sur proposition de la commune ou du gestionnaire du réseau de distribution, il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement pour les projets de production de biométhane.
« Le refus de dérogation par l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel est motivé. » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à garantir que la mise en place de zones d’interdiction de raccordement ne constitue pas un frein au développement de la méthanisation, filière stratégique pour l’avenir énergétique de la France. La production de biométhane par les agriculteurs permet en effet de valoriser leurs déchets organiques, de diversifier leurs revenus et de contribuer à la création d’emplois locaux non délocalisables. Elle participe également à la réduction de la dépendance nationale aux énergies fossiles et à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
En prévoyant des possibilités de dérogation, il assure que les zones d’interdiction de raccordement, utiles dans certains contextes, ne deviennent pas un obstacle injustifié à la production locale d’énergie renouvelable.
La méthanisation constitue un atout majeur pour les territoires : elle soutient l’activité agricole, renforce l’autonomie énergétique locale et contribue à la résilience des réseaux. Les épisodes de froid intense, comme celui de janvier 2026, ont rappelé le rôle déterminant du gaz dans le mix énergétique national. Lors des pics de consommation, la puissance fournie par le gaz (y compris lorsqu’il est renouvelable) demeure indispensable pour garantir la continuité d’alimentation des usagers, notamment pour le chauffage.
En sécurisant juridiquement les conditions de dérogation, le présent amendement protège les décisions des collectivités, soutient la filière biométhane et garantit que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment des agriculteurs ni de la sécurité d’approvisionnement des territoires. Il s’inscrit ainsi pleinement dans une logique de cohérence, d’efficacité et de responsabilité énergétique.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 320 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. Michaël WEBER, COZIC, REDON-SARRAZY et MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 33 du projet de loi en raison des difficultés juridiques qu’il pose au regard de notre droit interne constitutionnel.
En matière pénale, le relevé des empreintes et des photographies aux fins de procéder à l’identification d’une personne ou de confirmer son identité est déjà prévu en droit national. Mais ces possibilités sont aujourd’hui strictement encadrées puisqu’elles ne sont permises qu’en dernier recours si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts. Ce n’est que dans cette hypothèse, après autorisation du procureur de la République, qu’une prise d’empreintes ou de photographies peut être réalisée si celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.
En vertu de cet article 33, il serait possible de procéder à la prise d’empreintes ou de photographies pour permettre la confirmation de l’identité de cette personne à l’occasion de tout contrôle d’identité, y compris hors cadre d’enquête, c’est à dire y compris à l’occasion de contrôles d’identité dits administratifs qui permettent de contrôler l’identité d’une personne quel que soit son comportement. Selon les estimations réalisées par la Cour des comptes, ce sont 47 millions de contrôles d’identité administratifs qui seraient réalisés chaque année. Certes ce n’est qu’en cas de signalement positif entre l’identité déclarée et le système d’information Schengen (SIS) qu’il sera possible de procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies pour procéder à la confirmation de l’identité de l’intéressé. Pour autant la conformité de cette disposition avec la Constitution ne parait assurée dans la mesure où le Conseil constitutionnel a admis que les relevés signalétiques sont des moyens acceptables lorsqu’est poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. Or tel n’est pas le cas ici puisque ces contrôles administratifs ne visent pas la recherche d’auteurs d’infraction.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 321 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
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Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter du 1er janvier 2027, la reprise sans frais des produits usagés mentionnés au 16° de l’article L. 541-10-1 s’effectue exclusivement chez les professionnels proposant la vente des produits de la catégorie. »
Objet
30 000 tonnes de pneus usagés sont déposées chaque année dans les quelque 1800 déchèteries gérées par les collectivités locales ou leurs groupements.
Si ce volume ne représente que 0,15 % des tonnages de déchets apportés, il constitue pourtant pour ces collectivités locales, d’après les calculs d’une association de collectivités locales, une dépense voisine de plus de 200 euros la tonne et obère souvent l’espace contraint des déchetteries.
Les collectivités locales supportent ainsi un coût total annuel de plus de 6 M € pour traiter les pneus usagés alors que, depuis le 1er janvier 2024, conformément à l’article R541-160, les 40 000 professionnels de l’automobile ont l’obligation d’accepter jusqu’à huit pneus usagés par an et par personne sans obligation d’achat.
Ces pneus sont ensuite collectés par les trois éco-organismes agréés qui, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, traitent plus de 550 000 tonnes de pneumatiques usagés.
La filière REP des pneumatiques usagés ne rencontrerait aucune difficulté à collecter les 30 000 tonnes de pneus supplémentaires aujourd’hui récoltées par les déchèteries et qui ne représentent que 5 % de la collecte totale.
Cet amendement propose donc d’orienter le flux de pneus usagés exclusivement vers les professionnels de l’automobile pour améliorer considérablement le service rendu aux habitants (40 000 points de reprise contre 1800 déchetteries), pour libérer de l’espace dans les déchèteries leur permettant ainsi d’accueillir d’autres flux de déchets, tout en soulageant de 6 millions d’euros les finances des collectivités locales.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 322 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, et notamment celles figurant à son annexe VI.
« II. – Conformément au 4 de l’article 27 du même règlement, le refus pour tout détenteur de restituer un emballage réemployable à l’opérateur du système qui en a conservé la propriété constitue un manquement aux prescriptions dudit règlement ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.
« III. – En application de l’article 68 dudit règlement, en cas de constat de manquement aux obligations prévues au II, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.
Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :
- Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
- Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
- Il impose aux Etats-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
Par conséquent, afin de protéger les emballages circulaires utilisés sur le territoire national et conformément à l’article 68 du règlement PPWR, le présent amendement vise à introduire au sein du Code de l’environnement les sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement PPWR.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 323 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions relatives au refus de restitution des emballages réemployables circulant en circuit de réemploi fermé
« Art. L. 541-.... – En cas de manquement aux obligations prévues au 4 de l’article 27 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le préfet met en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli visant, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2025/40, à fixer les sanctions en cas de manquement aux obligations prévues à l’article 27 paragraphe 4 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024.
Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.
Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :
-Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), offrant des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.
-Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables employés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).
-Il impose aux États-membres de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).
Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 324 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE 45 |
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Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, après le mot : « tonnes », sont insérés les mots : « ainsi que par des véhicules lourds conçus et construits pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ».
Objet
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) impose l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m². Les contraintes propres au transport routier de marchandises (TRM) ont conduit le législateur à exclure du calcul de la superficie des parcs de stationnement les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés à ce transport.
Les véhicules lourds affectés au transport routier de voyageurs (TRV), notamment les autocars, restent quant à eux toujours soumis à ces obligations alors même qu’ils présentent des contraintes techniques et opérationnelles comparables, voire identiques, à celles des véhicules de transport de marchandises.
Les ombrières photovoltaïques adaptées aux aires accueillant des véhicules lourds nécessitent des structures plus hautes et de plus grande portée. Cela suppose l’installation de poteaux intermédiaires supplémentaires, susceptibles de limiter considérablement les manœuvres, de réduire les surfaces effectivement disponibles pour le stationnement et de porter atteinte à la sécurité des circulations internes.
Par ailleurs, les véhicules affectés au transport de voyageurs, en particulier les autocars, disposent de rayons de giration importants, comparables à ceux des poids lourds de marchandises. La présence d’ouvrages fixes, tels que les poteaux d’ombrières, constitue une contrainte considérable pour l’accès, la circulation et le stationnement de ces véhicules, comportant notamment un risque d’atteinte à la sécurité des usagers et des personnels.
La différence de traitement entre le transport routier de marchandises et le transport routier de voyageurs crée une rupture d’égalité entre des exploitants soumis à des obligations comparables, alors même qu’ils exercent des activités présentant des caractéristiques opérationnelles similaires.
Cet amendement propose d’étendre cette exemption aux véhicules affectés au transport routier de voyageurs de catégorie M2 et M3, au même titre que celle ayant été prévue pour les véhicules du transport routier de marchandises, sans remettre en cause les objectifs de développement des énergies renouvelables poursuivis par la loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 325 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI et OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. UZENAT et KANNER, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET, GILLÉ, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article constitue une régression inacceptable du droit au repos des gens de mer, en particulier des marins pêcheurs, puisqu’il entérine un régime moins favorable de congés payés (2,4 jours par mois dans la limite de 28 jours) par rapport aux autres marins (2,5 jours par mois dans la limite de 30 jours), sans justification sérieuse au regard de la pénibilité spécifique du secteur de la pêche. Il introduit ainsi une rupture d’égalité entre salariés et organise une différenciation défavorable précisément pour ceux dont les conditions de travail sont parmi les plus difficiles. Surtout, il prévoit une application rétroactive depuis 2009, visant manifestement à sécuriser les employeurs et à limiter les conséquences de contentieux, tout en encadrant strictement la possibilité pour les salariés de faire valoir leurs droits par une forclusion de deux ans. Une telle rétroactivité, combinée à un plafonnement défavorable et à une restriction de l’accès au juge, va à l’encontre de l’esprit protecteur du droit du travail et justifie pleinement la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 326 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, TISSOT, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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I. - Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le client est dans la situation mentionnée à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
II. – Après l’alinéa 91
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, » sont supprimées ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;
– les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »
Objet
Le législateur européen a souhaité renforcer la protection des consommateurs vulnérables contre les coupures avec la création de l’article 28 bis « Protection contre les interruptions de fournitures » de la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.
En 2024 en France, plus de 300 000 ménages ont subi une coupure d’énergie, la forme la plus violente de précarité énergétique. Ce chiffre est même en hausse par rapport à l’année précédente. Pourtant contrairement au gaz, il est possible de remplacer la coupure d’électricité par une réduction de puissance électrique, permettant ainsi d’assurer aux personnes une alimentation minimale conforme à la dignité, tout en étant viable économiquement pour le fournisseur. Depuis 2022 et en réponse à l’appel porté par la Fondation, EDF a cessé de couper l’électricité des ménages et applique des réductions de puissance. En garantissant l’accès à une fourniture d’énergie minimale, EDF traduit en actes le principe inscrit dans la loi de garantir « l’accès de tous les ménages à l’énergie sans coûts excessif au regard de leurs ressources ».
La précarité énergétique, dont la privation d’énergie est la forme la plus grave, a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Une étude menée par la Fondation pour le Logement a pu mettre en évidence qu’en plus d’être particulièrement sensibles aux pathologies hivernales, des problèmes de santé chroniques respiratoires, ostéoarticulaires, neurologiques ou de dépression apparaissent plus fréquemment chez les personnes exposées à la précarité énergétique. Être privé de chaleur et d’électricité engendre également des risques d’incendie par l’utilisation de bougies, de lampes ou de chauffage à pétrole. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, la privation énergétique est aussi un facteur d’exclusion sociale qui a des effets dramatiques sur la santé mentale, l’estime de soi, la vie professionnelle, familiale, et l’éducation.
Cet amendement, travaillé avec la Fondation pour le logement, permet donc de mettre fin à la pratique des coupures d’électricité pour les ménages en difficulté économique conformément à la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 327 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, MM. MICHAU, TISSOT, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mme CONCONNE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
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Alinéa 40, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone | 7,3 % | 8,8 % | 9,9 % | 11,5 % | 12,8 % | 14,3 % | 15,8 % | 17,2 % | 18,7 % |
Objet
Le nouveau mécanisme d’incitation à l’utilisation d’énergie renouvelable est ambitieux car il introduit des objectifs de réduction de l’intensité carbone des carburants jusqu’alors absents du dispositif TIRUERT.
Lors de la consultation sur le dispositif opérée par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat, en 2025, l’objectif affiché de réduction de l’intensité carbone se portait à 18,7 % en 2035. Il a été plus récemment abaissé par le Gouvernement à 18,1 % pour cette même année 2035. Le groupe SER comprend qu’un lissage ait été opéré entre les années 2027 et 2035 afin d’éviter de trop grands écarts d’une année sur l’autre.
Cependant, il lui semble indispensable que les objectifs demeurent le plus haut possible pour inciter les fournisseurs d’énergies à choisir les énergies renouvelables et donner de la visibilité aux producteurs de ces-dernières. L’ambition doit demeurer la plus forte possible.
Il faut, par conséquent, rétablir un objectif de 18,7 %, au minimum, en 2035 et rehausser légèrement les valeurs des proportions annuelles de 2028 à 2035. Le groupe SER estime que ces nouveaux objectifs proposés sont progressifs et demeurent atteignables.
Cet amendement a été proposé par Sublimes Énergie.
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N° 328 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, TISSOT, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
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Alinéa 47
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il précise également les conditions dans lesquelles l’empreinte carbone des intrants agricoles, en particulier des fertilisants azotés utilisés pour la production de biocarburants issus de matières premières agricoles, est prise en compte dans l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie. À ce titre, il fixe des seuils maximaux d’émissions applicables à ces intrants ;
Objet
La France et l’Union européenne demeurent structurellement dépendantes des importations d’engrais azotés. En France, près de 4 millions de tonnes sont consommées chaque année, dont près de deux tiers importés, en particulier de Russie (24 % des importations). Le tiers produit en Europe l’est à partir d’ammoniac fossile, dérivé de gaz naturel, créant un deuxième niveau de dépendance vis-à-vis de puissances telles que la Russie ou les États-Unis. Cette situation pose un triple enjeu majeur de souveraineté alimentaire, climatique et économique.
Or, avec un mix électrique décarboné et exportateur, la France dispose d’atouts significatifs pour développer une production domestique d’engrais azotés bas-carbone, en cohérence avec le plan d’électrification de l’industrie annoncé par le Gouvernement. Des premiers projets industriels sont en développement sur le territoire, pour des mises en service attendues entre 2029 et 2032, et représentant environ 15 % des besoins nationaux actuels en azote apporté par des engrais minéraux. La réalisation de ces projets industriels dépend de l’adoption d’un cadre réglementaire adéquat, qui prévoit un marché pour ces engrais bas-carbone sans exercer de pression sur les agriculteurs, ce qui apparaît aujourd’hui comme la principale limite du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE-UE) et du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) lorsqu’ils sont appliqués aux engrais.
Less mécanismes visant des acteurs économiques en aval de la chaîne de valeur agro-alimentaire, capables de répercuter le surcoût associé à l’utilisation d’engrais bas-carbone de manière indolore pour le consommateur, apparaissent comme la voie permettant de concilier les enjeux de souveraineté sur les apports d’azote, et de compétitivité et de marges pour les agriculteurs français. Les biocarburants de première génération, qui seront valorisés dans le cadre des obligations des distributeurs de carburants conventionnels prévues par le mécanisme incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC), représentent des consommations indirectes importantes d’engrais azotés. Conditionner leur éligibilité à l’IRICC au respect d’un seuil maximal d’émission des engrais utilisés pour leur production, créerait le signal de marché attendu pour la réalisation des projets français de production d’engrais bas-carbone, sans impact pour les exploitants agricoles.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit la fixation de seuils maximaux d’émissions des intrants azotés utilisés pour les cultures servant à la production de ces biocarburants. Le niveau de ces seuils, et leur première année d’application, seraient fixés dans l’arrêté pris en application de l’article L. 287-4 du code de l’énergie.
Cet amendement a été proposé par France Hydrogène.
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N° 329 rect. 13 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme BÉLIM, MM. MICHAU, TISSOT, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mme LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
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Après l’alinéa 138
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les volumes d’énergies renouvelables éligibles distribués au secteur des transports dans les zones non interconnectées peuvent donner lieu à l’émission de certificats de réduction de l’intensité carbone et de certificats répondant aux obligations de l’article L. 287-3.
« La contribution de l’électricité renouvelable et de l’hydrogène renouvelable à la réduction des émissions du secteur des transports dans ces zones fait l’objet d’un coefficient multiplicateur égal à deux, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
Objet
Le projet de loi DDADUE exclut les zones non interconnectées (ZNI) du champ d’application du mécanisme incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC), afin de prévenir toute hausse des prix des carburants dans des territoires déjà soumis à de fortes contraintes économiques.
Toutefois, aucune disposition alternative n’est prévue pour soutenir le développement des énergies renouvelables et bas-carbone dans les transports de ces territoires, alors même que ce déploiement constitue un enjeu majeur d’autonomie énergétique et de transition écologique. En l’absence de mécanisme adapté, cette exclusion est susceptible de créer une rupture d’égalité territoriale entre la métropole et les ZNI.
Le présent amendement vise à permettre que les volumes d’énergies renouvelables et bas-carbone distribués aux transports dans les ZNI puissent donner lieu à l’émission de certificats par les distributeurs. Les volumes concernés, marginaux à l’échelle nationale, ne sont pas de nature à affecter les équilibres du marché métropolitain, tout en présentant un impact déterminant à l’échelle locale.
Compte tenu des surcoûts structurels de production et de distribution observés dans les ZNI, l’amendement prévoit en outre l’application d’un coefficient multiplicateur à la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité et de l’hydrogène renouvelables distribués aux transports dans ces territoires, afin de tenir compte de leurs spécificités économiques et géographiques.
Amendement proposé par France Hydrogène.
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N° 330 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Michaël WEBER, DEVINAZ et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
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Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
régulation des transports
insérer les mots :
conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports, notamment les objectifs de développement durable et d’intermodalité des transports, précisées à l’article L. 1211-3. Elle
Objet
L’Autorité de la concurrence a considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l’ajout d’une telle disposition permettrait à l’ART « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens, notamment les articles 7 et 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exigent, d’une part, de veiller à la cohérence entre les différentes politiques et actions de l’UE en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et, d’autre part, d’intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ».
Depuis sa création en tant que régulateur du secteur ferroviaire en 2009, l’ART a vu ses missions étendues, entre 2015 et 2019, à cinq autres secteurs (transport routier de voyageurs, autoroutier, aéroportuaire, transports guidés ferroviaires de voyageurs en Île-de-France et données de mobilité), sans qu’une disposition-chapeau arrime son action aux grandes orientations de la politique des transports, comme le législateur l’a prévu pour les deux autres régulateurs économiques sectoriels, à savoir la CRE et l’ARCEP, et comme celui-ci l’avait également prévu pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), aux compétences limitées au seul secteur ferroviaire.
Concourant au suivi et au bon fonctionnement des secteurs qu’elle régule, au bénéfice des usagers des transports, l’ART veille à inscrire autant que possible son action de contrôle et de régulation dans une approche multimodale répondant aux grands objectifs de la politique des transports et des traités européens et veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Néanmoins, l’absence de disposition législative ne lui permet qu’imparfaitement « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens » ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence.
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N° 331 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT, REDON-SARRAZY, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
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Alinéas 6 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à supprimer une disposition introduite en commission du développement durable par la rapporteure qui risque d’assouplir l’application du régime de sanctions aux violations des obligations de réduction d’émission de méthane applicables aux importations d’énergies fossiles. Cette nouvelle disposition permet en effet à l’autorité administrative de s’assurer « que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique ». Les auteurs de l’amendement estiment que cette disposition pourrait affaiblir la lutte contre les émissions de méthane issus d’importations d’énergies fossiles et accroître l’empreinte carbone de la France.
Le règlement (UE) 2021 /1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 fixe l’objectif d’atteindre à l’échelle de l’Union européenne (UE) la neutralité carbone d’ici 20250. Pour respecter cet engagement, les États-membres de l’UE doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % d’ici à 2030.
Le règlement (UE) 2024 / 1787 cible plus particulièrement la réduction des émissions de gaz méthane dans le secteur énergétique. Ce sont les activités de production d’énergies fossiles (de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon), ou encore l’exploitation de réseaux de gaz qui sont à l’origine de fuites de méthane représentant un tiers des émissions anthropiques de ce gaz à effet de serre.
Pour y remédier, le règlement précité impose aux États-membres de définir un régime de sanctions applicable en cas de non-respect des obligations de réduction des émissions de méthane. Le règlement concerne aussi bien les activités effectuées sur les territoires nationaux que les importations de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon.
Il souligne que « l’Union dépend des importations pour 70 % de sa consommation de houille, 97 % de sa consommation de pétrole et 90 % de sa consommation de gaz fossile. Si la part des émissions anthropiques mondiales de méthane émises en Europe n’est estimée qu’à environ 6 %, la consommation de combustibles fossiles et la dépendance à l’égard des importations de ces combustibles contribuent de manière significative aux émissions de méthane de l’Union ».
La France et il faut le souligner, est encore largement dépendante d’importations d’énergies fossiles qui représentent 60 % de notre consommation d’énergie.
Le règlement précise encore que « les effets sur le réchauffement climatique causés par les émissions de méthane sont transfrontières. Bien que certains pays tiers producteurs d’énergie fossile commencent à agir au niveau national pour réduire les émissions de méthane dans leur secteur de l’énergie, de nombreux producteurs et exportateurs de pays tiers ne sont soumis à aucune réglementation sur leurs marchés intérieurs respectifs. Ils ont besoin d’incitations claires à réduire leurs émissions de méthane ».
(...) Parallèlement à la poursuite du travail diplomatique qu’elle accomplit afin de parvenir à des engagements mondiaux visant une réduction importante des émissions de méthane, l’Union continue d’encourager tous les efforts destinés à réduire fortement ces émissions dans le monde, et en particulier dans les pays tiers qui fournissent de l’énergie fossile à l’Union « .
L’étude d’impact du projet de loi précise par ailleurs que le dispositif proposé permettra de mettre en œuvre des sanctions « proportionnées aux violations » , aussi bien pour les activités sur le territoire national que pour les importations d’énergies fossiles.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment que la disposition introduite par la rapporteure est superfétatoire et risque d’atténuer à l’échelle mondiale la lutte contre les GES, source du réchauffement climatique.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 332 12 février 2026 |
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MM. JACQUIN, Michaël WEBER, DEVINAZ et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 58 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Une majoration de la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation par des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes cause des dommages importants à l’environnement peut être appliquée.
Les modalités de mise en place de cette majoration sont définies par décret, en conformité avec les dispositions de l’article 7 septies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de sur-péage ciblé, en conformité avec le droit européen, afin de renforcer la cohérence de la politique nationale des transports avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté logistique.
La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, dite « Eurovignette révisée » , autorise les États membres à instaurer une majoration ciblée des redevances d’infrastructure sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation engendre des dommages significatifs à l’environnement. Cette faculté, prévue à l’article 7 septies de ladite directive, n’a pas encore été transposée en droit français.
Le présent article vise à combler cette lacune en introduisant, dans le code de la voirie routière, la possibilité d’appliquer une majoration de la redevance d’infrastructure sur certains axes caractérisés par une forte congestion ou par des impacts environnementaux importants.
Cette mesure offrirait un instrument efficace et proportionné pour mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur dans le secteur du transport routier, en renforçant la contribution des poids lourds aux coûts environnementaux et d’usure qu’ils génèrent.
Le dispositif proposé se distingue de l’ancienne écotaxe poids lourds, abandonnée en 2014, par son caractère ciblé, modulable et simple à mettre en œuvre, sans nécessiter d’infrastructures spécifiques de perception.
La majoration pourrait s’appliquer notamment sur les grands axes autoroutiers traversant la France du nord au sud – entre la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne – tels que les corridors Bordeaux–Hendaye et Montpellier–Perpignan, identifiés comme prioritaires dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Ces itinéraires sont aujourd’hui fortement fréquentés par des poids lourds, souvent sous pavillon étranger, dont la contribution fiscale nationale demeure limitée.
Une majoration moyenne de l’ordre de 15 % permettrait de dégager environ 400 millions d’euros supplémentaires par an, ressources qui pourraient être fléchées vers le développement et la modernisation des infrastructures ferroviaires, notamment sur les tronçons transfrontaliers.
Ce dispositif contribuerait ainsi à favoriser le report modal vers le rail, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la soutenabilité du financement des infrastructures de transport.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 333 rect. 13 février 2026 |
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MM. MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT, REDON-SARRAZY, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Alinéa 10, deuxième phrase
Après les mots :
de la facture annuelle
insérer les mots :
, à l’exception de celle d’offres à tarification dynamique pour les ménages,
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) a toujours émis de fortes réserves s’agissant des offres à tarification dynamique qui reflètent les variations de prix sur les marchés au comptant (article L. 332-7 du code de l’énergie). Les auteurs de l’amendement tiennent notamment à rappeler que l’électricité constitue un bien de première nécessité.
Si, selon la Commission européenne, la tarification dynamique doit permettre aux consommateurs de saisir des opportunités de marché, force est de souligner qu’elle l’expose aussi à des risques de hausse importante de leur facture d’électricité en cas de violente poussée de prix sur les marchés.
Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 10 prévoit que l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz doit préciser un certain nombre d’informations dont l’estimation de la facture annuelle. S’agissant d’une offre à tarification dynamique, il paraît extrêmement risqué d’indiquer une estimation de la facture annuelle. Une telle estimation risque de lisser fortement les variations de prix en tablant sur d’éventuelles compensation de la volatilité des prix sur l’année. Elle risque ainsi, en cas de hausse subite des prix comme nous en avons déjà connue, de produire des informations de facture annuelle erronées et d’induire en erreur les ménages qui pourraient subir des périodes de forte hausse de leurs factures mensuelles, voire, in fine, annuelle.
Depuis plusieurs années, les prix de l’électricité ont en effet fortement augmenté en raison notamment de la sortie de la crise Covid et du déclenchement de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Mais, ils sont surtout devenus plus volatils et ce avant la crise de l’énergie de 2021-2022. Comme le soulignait en effet l’INSEE (*) en 2021 : « depuis les années 1990, les prix de l’énergie alternent hausses et baisses sur un an, et souvent de façon très marquée. Les récents mouvements n’ont donc rien de nouveau ». Les offres à tarification dynamique intègrent de fait cet accroissement de la volatilité qui peut se traduire par des hausses extrêmement importantes des prix énergétiques liées à divers facteurs comme la dégradation de la conjoncture internationale, la montée des tensions géopolitiques, le retour des protectionnismes, etc.
Avec cet amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) souhaite ainsi protéger les ménages contre les dangers des contrats de fourniture d’énergie à tarification dynamique.
(*) Aurélien Daubaire, Jérôme Pujol, « Prix de l’énergie : carburants, gaz, électricité : un tiercé en hausse » , Insee, décembre 2021
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 334 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Michaël WEBER, DEVINAZ et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
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I. – Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 13
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision motivée, elle peut également demander aux entreprises de transport public routier de personnes et aux exploitants d’aménagements routiers la transmission de questionnaires à leurs clients ou usagers. Ces demandes de transmission doivent respecter un intervalle d’au moins trois ans entre deux demandes. »
Objet
La possibilité, pour l’ART, de transmettre de tels questionnaires est utile à la mise en œuvre de ses missions régulatoires, à la fois actuelles – afin de comprendre le fonctionnement du marché aval, les comportements et les attentes des usagers (élasticités-prix de la demande, typologies de clientèles, substituabilité entre modes de transport régulés, etc.) – et celles à venir en matière de suivi de la qualité de service. L’ART a ainsi conduit, par le passé, trois enquêtes de ce type – l’une sur les services à grande vitesse (enquête TGV 2019), les autres sur les usagers des « cars Macron » (2016, 2017), à partir desquelles l’ART a notamment fondé son appréciation de la valeur créée par la libéralisation du secteur dans son rapport sur le transport routier de voyageurs et les gares routières relatif à l’année 2021. Elles ont été utilisées dans de nombreux travaux régulatoires et d’observation du marché de l’ART depuis ; elles sont par ailleurs utilisées par des acteurs du secteur, contribuant à éclairer la décision et le débat publics en l’absence d’études qualitatives publiquement disponibles du même type.
Or, en l’absence de dispositions législatives pour les secteurs ferroviaire et de transport par autocar librement organisé, les discussions avec les entreprises ou exploitants s’avèrent longues voire non conclusives, expliquant ainsi que ces enquêtes n’aient pas été actualisées.
Il convient cependant d’encadrer ce dispositif afin d’éviter une immixtion excessive du régulateur entre les opérateurs et leurs clients. Il est donc proposé que l’ART (i) doive adopter une décision motivée laquelle devra être proportionnée aux objectifs poursuivis pour prévoir la transmission de tels questionnaires, et (ii) qu’elle ne puisse adopter de telles décisions qu’à un rythme qui ne soit pas inférieur à trois ans.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 335 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT, REDON-SARRAZY, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l’article L. 224-12 est ainsi rédigé :
« Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées selon une typologie standardisée présentant dans des termes clairs et compréhensibles la consommation et les éléments qui composent la tarification, y compris les contributions, primes et prélèvements obligatoires. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise les modalités d’établissement de la typologie des factures. » ;
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’une standardisation des factures commune à l’ensemble des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. L’objectif est de garantir une meilleure lisibilité des factures d’énergie par les consommateurs et une meilleure compréhension des différentes composantes des prix de l’énergie.
L’UFC-Que Choisir constate que la libre forme des factures éditées par les fournisseurs d’énergie, avec pour seule obligation de respecter les mentions de l’arrêté ministériel du 18 avril 2012, ne permet pas de garantir une parfaite lisibilité de la tarification mise en place par le fournisseur. Bien que l’information précontractuelle soit renforcée par le présent projet de loi, une comparaison des factures acquittées d’un opérateur à l’autre est un autre moyen d’information du consommateur. Il est très souvent utilisé par ces derniers pour comparer les prix quand ils changent de fournisseur.
A ce titre, une typologie standardisée des différents informations obligatoires présentes sur la facture est adéquat avec notamment un affichage selon l’offre souscrite : base ou HP/HC, consommation réelle ou facturation annualisée, offre à prix fixe, indexée, voire à tarification dynamique. De surcroît, le contenu de la facture doit s’attacher à présenter toutes les composantes du prix notamment les prélèvements obligatoires. Il doit permettre également d’indiquer aux consommateurs l’existence de contributions affectant les prix comme les certificats d’économie d’énergie ou les certificats de production biogaz. Ces derniers sont pratiquement inconnus du grand public alors même qu’ils affectent une part de plus en plus importante des factures d’énergie. Seule cette transparence permettra de légitimer l’usage d’un outil qui finance la transition écologique.
La mise en œuvre de cet article reviendra au Gouvernement à travers la prise d’un arrêté conjoint des ministres en charge de la consommation et de l’énergie.
Cet amendement a été travaillé avec UFC-que Choisir.
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N° 336 12 février 2026 |
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MM. MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT, REDON-SARRAZY, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’existence de contributions telles que les certificats d’économie d’énergie ou les certificats de production biogaz, et les conditions dans lesquelles elles affectent les prix. » ;
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans l’information précontractuelle délivrée aux consommateurs et consommatrices l’obligation pour le fournisseur d’énergie de mentionner l’existence de contributions à l’image des certificats d’économie d’énergie ou les certifications biogaz.
La grande majorité des consommateurs ignore l’existence des certificats d’économie d’énergie, dispositif qu’ils financent à travers leurs factures d’énergie et qu’ils peuvent parfois mobiliser lors de travaux de rénovation énergétique ou de l’achat d’un véhicule électrique neuf. L’ouverture de la 6e période des CEE et l’extension des obligations en vue de financer ces dispositifs de transition écologique a comme défaut d’entrainer une augmentation des factures d’énergie. L’une des conditions pour que ce mécanisme devienne pleinement légitime est d’informer le consommateur de son existence.
L’État a de plus en plus recours à ce mécanisme pour financer des politiques publiques qui relevaient auparavant d’un financement public. Ce recours n’est pas neutre pour les ménages. Une meilleure transparence permettra ainsi de lutter contre les arguments de type « contribution fantôme ».
Tel est l’objectif du présent amendement qui a été proposé par UFC-Que Choisir.
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N° 337 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, Michaël WEBER, TISSOT, REDON-SARRAZY, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, FICHET, OUIZILLE et GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. UZENAT, Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 54 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 353-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 353-... ainsi rédigé :
« Art. L. 353-.... – Les informations transmises par les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique en application du 2 à 4 de l’article 20 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE donnent lieu à une cartographie mise en ligne à la disposition gratuite du public. Les modalités de gestion de cette cartographie sont définies par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à créer une cartographie en ligne des points de recharge pour véhicules électriques mise à la disposition du public. Cette cartographie publique, abondée par les ressources de la base nationale des données permettrait de mieux informer les consommateurs de l’emplacement et des prix pratiqués aux bornes. L’objectif est d’offrir aux consommateurs une interface lisible, gratuite et facilement utilisable pour leur permettre de planifier leurs longs trajets et de pouvoir comparer à l’avance les tarifs des opérateurs.
Le règlement AFIR (UE) 2023/1804 qui fixe les obligations incombant aux opérateurs dans chaque état membre est applicable d’office en droit national. Parmi ses dispositions, il prévoit la mise à disposition obligatoire des données par les exploitants de points de recharge. Le présent projet de loi vise d’ailleurs à octroyer aux agents de la DGCCRF les pouvoirs de contrôle et de sanctions sur cette obligation, aux fins de mieux protéger les consommateurs. L’UFC-Que Choisir salue ce renforcement du contrôle de l’État et appelle à aller plus loin en créant dans la loi le principe d’une cartographie publique et gratuite pour les bornes de recharge sur le même modèle que le site carburant.gouv.fr
Ce modèle permettra d’imposer plus de transparence aux opérateurs et de permettre aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence entre eux.
Cet amendement a été proposé par UFC-Que choisir.
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N° 338 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Aux I et II de l’article 37 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Objet
Le présent amendement vise à adapter le calendrier applicable aux professionnels chargés de la certification des informations en matière de durabilité, afin de le rendre cohérent avec le report de la mise en œuvre des obligations issues de la directive CSRD.
L’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 a prévu une clause transitoire, dite « de grand père » , dispensant d’épreuve spécifique de durabilité les commissaires aux comptes et les professionnels rattachés à un organisme tiers indépendant inscrits avant le 1er janvier 2026, sous réserve du suivi d’une formation homologuée.
Dans un contexte de décalage du calendrier d’entrée en vigueur des obligations de publication des entreprises, il apparaît cohérent de reporter également cette date au 1er janvier 2028.
Cette mesure vise à assurer une montée en compétence progressive et sécurisée des professionnels concernés, sans remettre en cause l’exigence de formation, et à leur permettre d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.
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N° 339 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37-.... – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de distribution d’hydrogène. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux communes de jouer pleinement leur rôle dans le développement des infrastructures nécessaires à l’essor de l’hydrogène, appelé à occuper une place croissante dans la transition énergétique. Aujourd’hui, en l’absence d’un cadre juridique clair, les collectivités ne disposent pas de la faculté explicite de créer ou d’exploiter des réseaux publics de distribution d’hydrogène.
L’amendement propose donc de reconnaître aux communes la possibilité de créer et d’entretenir de tels réseaux, ou de mettre en place un service dédié à leur création, leur entretien et leur exploitation. Cette évolution vise à donner aux collectivités les moyens d’accompagner l’émergence d’une filière hydrogène territoriale, en cohérence avec les objectifs nationaux de décarbonation et de souveraineté énergétique.
Afin d’assurer une organisation cohérente et efficace des compétences, le texte ouvre également la possibilité pour les communes de transférer cette compétence à un établissement public auquel elle appartient.
En dotant les collectivités d’un cadre clair et opérationnel, cet amendement contribue à structurer le développement des réseaux d’hydrogène et à préparer les territoires aux besoins énergétiques de demain.
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N° 340 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 43 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de diffusion des données géologiques visées au présent III prévoient une diffusion à titre onéreux visant à indemniser le producteur des données communiquées de la perte de valeur correspondante.
Objet
L’acquisition des données géologiques dans le cadre de projets d’exploration ou de travaux géothermiques implique des coûts opérationnels particulièrement élevés, ainsi qu’une prise de risque économique significative. En cas de succès, ces données acquièrent une valeur de marché importante, directement liée à la ressource identifiée et au degré de connaissance des zones concernées.
La réduction des délais de confidentialité de 10 ans à 1 ou 5 ans, lorsqu’elle s’applique à des données présentant encore un caractère stratégique pour les opérateurs, est susceptible d’entraîner une perte de valeur économique directe pour les entreprises productrices de ces données. Cette perte est expressément reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui souligne, dans sa rubrique « Impact sur les entreprises » , que : « les données collectées ne peuvent plus être conservées longtemps comme avantage concurrentiel exclusif, ce qui conduit les entreprises à repenser leur modèle économique et leur stratégie de valorisation des données ».
Dans ce contexte, cet amendement dispose que les modalités de diffusion des données géologiques résultant de campagnes ou de forages prévoient une diffusion à titre onéreux, afin d’indemniser le producteur de la perte de valeur résultant de leur communication anticipée. Il s’agit d’une condition indispensable pour concilier l’objectif de partage de la connaissance du sous-sol avec la nécessité de préserver l’incitation à investir dans l’exploration et l’exploitation géothermiques.
Les modalités précises de cette indemnisation ont vocation à être définies par voie réglementaire, dans le cadre d’un dispositif simple et proportionné, par exemple fondé sur un barème fixé par l’autorité administrative compétente. Un tel mécanisme pourrait prévoir que l’administration assure la collecte du prix de diffusion et en répartisse le produit entre le producteur des données et la couverture des coûts de conservation et de mise à disposition, afin de refléter la valeur créée au bénéfice de l’ensemble de la filière.
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N° 341 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 43 |
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I. – Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements relatifs à l’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211-2, non-traités et non-interprétés, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’exploitant.
« Les données visées à l’alinéa précédent, leur niveau de traitement, le degré de détail ainsi que les modalités de diffusion sont précisés par décret du ministre chargé des mines.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent III s’appliquent aux données acquises par l’explorateur ou l’exploitant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Objet
Le partage des données ainsi que celui d’une réduction du délai de confidentialité à un an pour certaines données de puits est positif. Cependant, le dispositif tel que rédigé ne définit pas précisément la nature et le périmètre des données concernées, ce qui crée une insécurité juridique et un risque de désincitation à l’investissement exploratoire dans des filières reposant sur des investissements privés significatifs et une prise de risque géologique élevée.
Il est possible d’envisager la diffusion à l’issue d’un délai d’un an de certaines données d’exploitation par puits strictement cadrées, à condition de préciser dans un cadre réglementaire clair ce que recouvrent ces données, notamment en termes de catégories de données, niveau de traitement, degré de détail et modalités de diffusion, et concerneraient exclusivement les données relevant l’exploitation de puits. Pour ces données diffusables à un an, une approche de centralisation des données et de retraitement par le BRGM est nécessaire, permettant ainsi une valorisation sous forme agrégée, notamment à travers l’élaboration de cartes de favorabilité à l’échelle régionale, plutôt qu’à une publication brute et prématurée des données individuelles.
En revanche, pour les autres données géologiques de puits (données d’exploration) ne concernant pas l’exploitation, issues d’un programme de recherche ou d’acquisition spécifique en particulier ainsi que les essais de production et/ou d’injection, il est préférable de maintenir le délai de confidentialité de cinq ans, conformément au régime de droit commun prévu par l’article 43. Enfin, il est essentiel de garantir dès le stade de la loi la non-rétroactivité de ces dispositions aux données acquises avant la publication de la loi. Ainsi, cette proposition d’amendements a 2 objectifs, afin de sécuriser l’article 43 :
-Premièrement, il s’agit de modifier l’article afin de fixer un délai de (i) 5 ans de confidentialité pour les données d’exploration et (ii) 1 an de confidentialité pour les données d’exploitation ;
-Deuxièmement, il s’agit de garantir la non-rétroactivité de ces dispositions.
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N° 342 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 34
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 111-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transport de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) Au 1° du I, après les mots : « réseaux de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
c) Au 2° du I, après les mots : « d’un réseau de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » et après les mots : « de stockage de gaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
d) Le 3° du I est complété par les mots : « ou d’hydrogène ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier le périmètre des activités pouvant être exercées aujourd’hui par les opérateurs d’infrastructure de gaz, aux opérateurs d’infrastructures d’hydrogène.
La Directive (UE) 2024/1788 prévoit un cadre de régulation pour l’hydrogène similaire à celui prévu pour le marché du gaz naturel.
L’article L. 111-47 du code de l’énergie liste et encadre les activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel. En l’absence d’un texte identique pour les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, une incertitude demeure quant aux activités pouvant être exercées par les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
Cet amendement vient lever cette ambiguïté en étendant le champ d’application de l’article L. 111-47 aux infrastructures d’hydrogène.
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N° 343 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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I. - Alinéa 69
Remplacer le mot :
zone
par le mot :
aire
II. - Après l’alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’aire géographique est proposée par le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène à la Commission de régulation de l’énergie. » ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier le périmètre de la dérogation aux règles de séparation verticale instauré par l’article L. 111-50-10 du code de l’énergie.
L’article 52 de la Directive 2024/1788 introduit une dérogation au principe de séparation verticale et permet aux autorités de régulation d’accorder des dérogations à la séparation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène (article 68 de la Directive) et à la certification (article 71 de la Directive) pour les réseaux opérant dans une zone géographique limitée, sous réserve de plusieurs conditions cumulatives listées dans l’article susmentionné (absence d’interconnexion hydrogène, absence de raccordement à un réseau d’hydrogène, stockage ou terminal hydrogène et le réseau devant principalement servir à fournir de l’hydrogène à des clients raccordés).
L’article L. 111-50-10 prévoit que cette dérogation s’applique pour un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée.
Cette zone ne devrait pas être entendue comme relevant d’un zonage spécifique et devrait être décorrélée de toute typologie de zones industrielles ou commerciales et être ouverte plus largement aux différentes zones d’activités économiques.
Le sens de la Directive est de prévoir une dérogation aux règles de séparation pour des réseaux qui n’ont pas de raccordement direct à tout réseau de transport, installation de stockage ou terminal d’hydrogène et qui fournit des clients dans un écosystème local non raccordé.
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N° 344 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les études techniques, notamment géotechniques, études d’ordre écologique, les inventaires du patrimoine naturel ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation ou à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport mentionnée au présent article ainsi que celles mentionnées au 1° de l’article L. 554-5 et à l’article L. 555-1 du code de l’environnement lorsqu’elles présentent un intérêt général au sens du présent article, peuvent être exécutées dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. »
Objet
Cet amendement vise à lever d’éventuels freins et accélérer le développement des infrastructures hydrogène jugées d’intérêt général, en étendant la possibilité d’occuper temporairement les propriétés privées, selon le cadre introduit par la loi du 20 décembre 1892, et couvrant déjà les infrastructures de gaz.
En effet, le développement des infrastructures de transport et notamment de transport d’hydrogène nécessite des études préalables d’envergure (sondages de sol, relevés faune/flore) bien en amont de toute demande d’autorisation.
La loi du 29 décembre 1892, sur les dommages causées à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, a introduit un cadre légal permettant l’accès ou l’occupation temporaire de propriétés privées par les agents de l’administration ou par les personnes auxquelles elle délègue ses droits, afin de réaliser toutes opérations nécessaires à l’étude des projets (inventaires biodiversité, sondages géotechniques, pose de piézomètres, etc.). Ces autorisations d’occuper des propriétés privées sont généralement adressées aux préfectures, en amont des phases d’études des projets.
Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, du fait d’assignation d’obligations de service public à leur activité, peuvent bénéficier du fondement législatif de la loi du 29 décembre 1892 et de ces arrêtés d’autorisation.
L’article L. 555-25 du code de l’environnement, modifié par le projet de loi DDADUE étend la possibilité de déclarer d’utilité publique les infrastructures d’hydrogène lorsqu’elles présentent un intérêt général. Cette possibilité est aujourd’hui déjà accordée aux infrastructures de gaz.
Le présent amendement étend le cadre introduit par la loi de 1892 aux infrastructures d’hydrogène, dès lors qu’elles remplissent les critères prévus par l’article L. 555-25 du code de l’environnement, garantissant ainsi que seules les infrastructures jugées essentielles par l’administration bénéficient de cette procédure dérogatoire d’accès aux propriétés privées.
L’application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 devraient également être étendues aux projets de création et d’exploitation de stockages géologiques d’hydrogène du fait de leur contribution à l’approvisionnement énergétique national ou régional, à l’expansion de l’économie nationale ou régionale ou à la défense nationale.
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N° 345 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l’article L. 111-8-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-.... – Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent pas à ce qu’une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 et soumise aux dispositions du présent paragraphe soit désignée en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le cadre de régulation des opérateurs d’infrastructure d’hydrogène respectant la séparation patrimoniale stricte visés aux articles L. 111-8 et suivants du code de l’énergie.
La Directive (UE) 2024/1788 (articles 60 et suivants) prévoit trois modèles de séparation verticale pour les futurs gestionnaires de transport d’hydrogène :
-le modèle de séparation patrimoniale (dit modèle “OU”), modèle de séparation cible de souhaité par la Commission Européenne ;
-le modèle de gestionnaire de réseau indépendant (dit modèle “ISO”) ;
-le modèle de gestionnaire de transport indépendant (dit modèle “ITO”).
L’article 38 du projet de loi DDADUE prévoit d’insérer à l’article L. 111-9 du code de l’énergie des dispositions permettant la désignation de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.
Or, cet article ne couvre que les opérateurs intégrés (modèle ITO).
L’amendement vise à éviter que des gestionnaires de réseaux d’hydrogène déjà soumis à une séparation patrimoniale stricte soient, par une architecture du code de l’énergie imprécise, assimilés à des entreprises verticalement intégrées (sous modèle ITO) et soumis à des obligations de gouvernance disproportionnées, en contradiction avec le droit de l’Union. En d’autres termes, cet amendement vise à ce que les entreprises gestionnaires de réseaux déjà séparées patrimonialement puissent détenir un gestionnaire de réseaux de transport d’hydrogène sans être soumises aux règles des entreprises verticalement intégrées.
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N° 346 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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I. - Alinéa 145
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, elle peut prévoir, pour l’établissement de ces tarifs, une méthodologie de répartition intertemporelle de la récupération des coûts engagés pour les infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène.
II. - Alinéa 155
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la répartition dans le temps des coûts des installations de stockage d’hydrogène et sa méthodologie
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs réglementaires de la Commission de régulation de l’énergie en matière de tarification des infrastructures d’hydrogène en lui permettant d’approuver la mise en place d’une méthodologie de répartition intertemporelle des coûts pour le transport mais aussi pour le stockage d’hydrogène.
L’article 38 du projet de loi Ddadue prévoit la possibilité de mettre en place un mécanisme de répartition intertemporelle des coûts pour les réseaux de transport d’hydrogène dans le nouvel article L. 111-110-6 du code de l’énergie[1], mécanisme issu de l’article 5 paragraphe 3 et article 17 du Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
En application du cadre européen, ce mécanisme permet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de lisser les tarifs d’utilisation des infrastructures afin de ne pas faire peser l’intégralité des investissements initiaux sur les premiers utilisateurs.
Connectés aux réseaux de transport, les stockages souterrains d’hydrogène seront indispensables au développement du marché de l’hydrogène, en tant qu’outil de flexibilité du système énergétique et nécessaire à la sécurité d’approvisionnement. Les stockages permettront à ce titre de stocker les excédents de production d’énergies renouvelables intermittentes.
Sans méthodologie de lissage validée par la Commission de régulation de l’énergie, les investissements de développement des stockages d’hydrogène, dont les calendriers d’investissement et de planification sont similaires au transport, devront être amortis sur une base d’utilisateurs encore réduite. Cet amendement vise à éviter que les stockages ne deviennent un frein économique au développement de la filière et éviter également une rupture d’égalité entre les opérateurs transport et stockage.
Enfin, cet amendement ne conduit pas à ajouter d’exigences réglementaires au-delà de ce qui est requis par la norme européenne et ne constitue en aucun cas une sur-transposition.
La mise en place de ce mécanisme vise à lever un obstacle économique et n’est pas une aide d’État. Ce mécanisme ne crée pas de contrainte nouvelle pour les opérateurs, mais permet d’ajuster la trajectoire tarifaire pour assurer la viabilité du marché naissant de l’hydrogène, objectif du droit de l’Union européenne.
C’est pour ces raisons que la mise en place d’un tel dispositif est envisagée dans les pays voisins concernés par la même problématique de développement des infrastructures clés de la chaîne de valeur hydrogène dont fait partie le stockage souterrain d’hydrogène (Allemagne, Italie, Autriche …).
[1] « Art. L. 111-110-6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret. »
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N° 347 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Alinéa 234, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette étude est mise au point en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi qu’avec les gestionnaires d’installations de chauffage et de refroidissement urbain ainsi que les autorités organisatrices concernées.
Objet
La directive Gaz du 13 juin 2024 comporte un chapitre entier dédié à la planification intégrée des différents réseaux d’énergie (gaz, électricité, chaleur et froid, hydrogène). L’article 57 de ce texte en particulier impose aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz de coopérer avec les autres gestionnaires de réseaux d’énergie. L’optimisation des réseaux de gaz ne saurait en effet être pensée isolément.
La loi doit donc prévoir expressément que l’étude d’optimisation des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz est élaborée en prenant en considération les autres réseaux d’énergie.
Il convient également d’y associer les autorités organisatrices de ces réseaux afin de tenir compte du modèle concessif français.
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N° 348 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Alinéa 239
Après le mot :
raccordement
insérer les mots :
, notamment pour les projets de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone,
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les modalités de définition des zones d’interdiction de raccordement, ainsi que les conditions de dérogation à cette interdiction, seront précisées par décret. Il souligne la possibilité de déroger à l’interdiction de raccordement au profit des producteurs de gaz renouvelable et de gaz bas carbone. Ces dérogations s’inscrivent dans la logique de la directive sur le gaz, qui fait de la promotion des gaz renouvelables et des gaz bas carbone un objectif prioritaire. Il est en effet essentiel que les dispositions législatives encadrant l’optimisation des réseaux de distribution de gaz intègrent cette ambition.
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N° 349 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 239
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éventuelles conséquences financières des interdictions de raccordement doivent faire l’objet d’une répartition juste et équilibrée entre l’ensemble des parties prenantes concernées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à ce que les éventuelles conséquences financières des interdictions de raccordement fassent l’objet d’une répartition juste et équilibrée entre l’ensemble des parties prenantes concernées.
L’abandon de certains ouvrages de réseaux, lesquels appartiennent aux autorités organisatrices de la distribution publique de gaz (AODG) et font l’objet d’un contrat de concession, pourraient en effet avoir des conséquences financières importantes.
Selon les principes applicables aux contrats de concession, tels que rappelés par la jurisprudence et confirmés à l’article L. 6 du code de la commande publique, lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens dans le patrimoine de la personne publique, s’ils n’ont pas été totalement amortis. Par ailleurs, le Conseil d’État a régulièrement rappelé que l’autorité concédante doit prendre en charge l’indemnisation du manque à gagner, c’est-à-dire le bénéfice que le délégataire aurait été en mesure de réaliser durant la période restant à courir jusqu’à l’échéance normale de la convention. Ces principes, applicables en cas de résiliation, seraient transposables à une réduction du périmètre concessif assimilable à une résiliation partielle.
Dans ces conditions, il est indispensable de prévoir un cadre général défini au niveau national, après consultation des représentants des AODG, afin de veiller à une répartition juste et équilibrée des coûts. Les coûts liés à d’éventuels abandons d’ouvrages, qui découlent en partie de politiques énergétiques nationales dont les AODG n’ont pas la maîtrise, ne doivent pas peser sur l’économie des concessions conclues au niveau local.
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N° 350 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet à l’autorité organisatrice, à sa demande et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les modalités de transmission et d’utilisation de ces informations, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à rendre pleinement effectif l’exercice de la compétence reconnue aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel en matière de délimitation des zones d’interdiction de raccordement. À ce jour, plusieurs autorités organisatrices engagées dans des démarches d’optimisation des réseaux se heurtent à l’absence ou à l’insuffisance d’informations techniques, économiques et patrimoniales détenues par les gestionnaires de réseaux de distribution.
Or, sans un accès à ces données, l’analyse des scénarios d’évolution des réseaux, l’évaluation de leur soutenabilité économique et la définition de zones d’interdiction de raccordement demeurent largement théoriques. Cette situation est de nature à fragiliser tant la qualité des décisions prises que leur sécurité juridique.
En prévoyant l’obligation pour le gestionnaire du réseau de transmettre, à la demande de l’autorité organisatrice et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à l’exercice de cette compétence, le présent amendement vise à garantir un accès effectif aux données et à permettre une analyse éclairée à la maille territoriale la plus pertinente. Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet d’en préciser les modalités de transmission et d’utilisation.
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N° 351 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz sont également les autorités organisatrices de la distribution publique d’hydrogène. À ce titre, elles peuvent, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter des infrastructures de distribution d’hydrogène renouvelable. »
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la compétence des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz (AODG) pour organiser également la distribution publique d’hydrogène y compris au moyen de réseaux dédiés. Cette extension s’inscrit pleinement dans la dynamique de transition énergétique, qui nécessite la diversification des vecteurs énergétiques au service de la neutralité carbone.
Le projet de loi retient un modèle reposant exclusivement sur des réseaux de transport d’hydrogène, au motif que l’hydrogène est destiné à alimenter un nombre limité de consommateurs de nature industrielle. Cette approche considère le réseau de distribution comme un cas particulier du réseau de transport.
Aussi, dans une perspective de moyen et long terme, on peut regretter que le cadre juridique ne reconnaisse pas explicitement la distribution d’hydrogène comme un niveau à part entière.
En effet, une telle reconnaissance permettrait de sécuriser la gouvernance territoriale de l’hydrogène.
Les AODG disposent déjà de compétences en matière de distribution d’hydrogène renouvelable lorsque celui-ci transite par les réseaux publics de distribution de gaz, en application de l’article L. 832-2 du code de l’énergie. Par ailleurs, dans un contexte de baisse tendancielle de la consommation de gaz naturel, certains tronçons de réseaux existants pourraient à l’avenir être affectés exclusivement à la distribution d’hydrogène renouvelable.
Dès lors, reconnaître explicitement la compétence des AODG pour organiser, le cas échéant, un service public local de distribution d’hydrogène, y compris au moyen de réseaux dédiés, s’inscrirait dans la continuité du droit existant. Une telle reconnaissance n’exclurait pas les initiatives privées, notamment dans les zones industrielles, mais favoriserait une gouvernance territoriale cohérente, une bonne coordination des investissements et une articulation efficace avec les objectifs nationaux de transition énergétique.
En synthèse, le cadre proposé est conforme aux orientations européennes. À terme, la création d’un cadre juridique clair et opérationnel pour la distribution d’hydrogène pourrait néanmoins constituer un levier utile au service de la transition écologique, de la compétitivité et de la sécurité énergétique des territoires, en cohérence avec les principes déjà inscrits dans le code de l’énergie.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 352 12 février 2026 |
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N° 353 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 38 |
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Alinéas 224 et 327
Après les mots :
d’électricité et de chaleur
insérer les mots :
ainsi que les autorités organisatrices de distribution concernées
Objet
Les dispositions figurant au onzième alinéa du V et au trente-huitième alinéa du VI de l’article 38 visent à transposer celles de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz qui prévoient que lesplans décennaux de développementdes gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’hydrogène se fondent sur un scenario commun développé tous les deux ans par l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures de gaz, d’électricité, d’hydrogène et de chaleur.
Ces dispositions s’inscrivent ainsi pleinement dans la planification intégrée des réseaux d’énergie qui constitue d’un des objectifs principaux de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz. Toutefois, cette transposition doit également tenir compte du modèle français de la distribution d’énergie, lequel repose essentiellement sur des concessions passées localement par des collectivités et des groupements de collectivités.
Concrètement, le scénario commun des réseaux d’énergie, socle de la planification intégrée des réseaux, ne pourra être élaboré sans y associer les autorités organisatrices desdits réseaux, garantes du bon fonctionnement de la distribution d’énergie dans leur territoire et propriétaires de ces infrastructures.
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N° 354 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 39 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le dernier alinéa de l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données relatives aux zones d’accélération renforcée de production d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie sont partagées entre les membres de la commission. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la coordination territoriale des zones d’accélération renforcée de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, en organisant explicitement le partage des données correspondantes au sein des commissions consultatives prévues à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces commissions, obligatoirement mises en place par les syndicats exerçant la compétence d’AODE, réunissent l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le périmètre du syndicat afin de coordonner les actions des collectivités dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données à l’échelle départementale.
Cette mission de coordination permet d’assurer la cohérence entre la planification énergétique portée par les EPCI, notamment à travers les plans climat-air-énergie territoriaux, et la mise en œuvre opérationnelle de la transition énergétique, en particulier la programmation des investissements sur les réseaux d’électricité et de gaz prévue dans les contrats de concession de distribution.
Le partage des données relatives aux zones d’accélération renforcée au sein de ces commissions constitue ainsi un levier essentiel pour anticiper les besoins de raccordement, sécuriser la programmation des investissements de réseau et garantir une planification territoriale cohérente et efficace, sans créer de charge nouvelle pour les collectivités.
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N° 355 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 36 |
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Alinéa 68
Après le mot :
disponibles
insérer les mots :
et notamment le niveau de contrainte des postes de transformation
Objet
La publication des capacités de raccordement par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité constitue une mesure indispensable pour assurer un accès efficace aux réseaux en particulier en matière de développement de solutions de flexibilité et d’insertion des énergies renouvelables.
Des outils ont d’ores et déjà été mis en place par les gestionnaires de réseaux d’électricité pour permettre aux utilisateurs d’identifier les emplacements les plus appropriés pour leurs raccordements aux réseaux. Toutefois, ces dispositifs existants doivent être améliorés.
Le niveau de contrainte des postes de transformation constitue ainsi une information essentielle pour les porteurs de projet : elle permet de dimensionner au mieux l’installation de production en fonction du lieu où elle est raccordée, diminuant ainsi le risque d’abandon du projet selon une logique d’optimisation des raccordements. Cette information est également nécessaire pour permettre aux porteurs de projet de recourir à des équipements de flexibilité, par exemple en ajoutant une batterie sur une centrale photovoltaïque.
L’importance de cette donnée a d’ailleurs bien été perçue par la Commission de régulation de l’énergie ; elle a ainsi introduit dans sa délibération relative au TURPE 7 HTA BT du 4 février 2025 un indicateur « Publication des courbes de charge de postes sources en open data ».
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N° 356 12 février 2026 |
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N° 357 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « , qui visent notamment à permettre le raccordement des utilisateurs et des installations de stockage, à anticiper et à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité » ;
Objet
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article L. 322-6 du code de l’énergie, afin de mettre celle-ci en cohérence avec les dispositions déjà prévues à l’article L. 2224-31 du CGCT, qui habilite une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité à recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage sur les ouvrages ruraux de ce réseau, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité.
Il est en effet nécessaire que le rôle des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité dans le développement de ces services de flexibilité soit également reconnu dans le code de l’énergie.
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N° 358 12 février 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 40
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation environnementale au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception du dossier pour les projets situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours calendaires à compter de la même date pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. La demande de complément est limitée à une seule demande.
« L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique de transposition de l’article 16 de la Directive RED III.
L’article 16 de la Directive RED III prévoit la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d’autorisation.
La Directive précise en son article 5 que cet article 16 devait être transposé par les Etats membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais de complétude des dossiers, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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N° 359 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues aux articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
Objet
Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).
Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.
Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.
La Directive précise que l’article 16 ter devait être transposé par les États membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais d’instruction des dossiers, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 360 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-3 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable. »
Objet
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an.
L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.
Les projets de renouvellement sont appelés à se multiplier, avec l’arrivée en fin de vie d’installations anciennes pouvant gagner en puissance sans utilisation importante de foncier supplémentaire et bénéficiant d’un fort soutien au niveau local.
En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais d’instruction des dossiers pour les projets de rééquipement, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 361 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 39 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le septième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie comporte les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées n’est pas considérée comme intentionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/2001 modifiée, dite « RED III ».
L’article 16 ter de cette directive prévoit au paragraphe 2 que : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. » Or, ni la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ( « DADDUE » ), ni la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à la souveraineté alimentaire et au renouvellement des générations en agriculture n’ont repris spécifiquement et complètement le traitement particulier des atteintes aux espèces protégées par les installations de production d’énergies renouvelables.
L’article 16 ter de la Directive n’est donc toujours pas pleinement transposé. En l’absence de transposition complète de la Directive en droit français, la France a reçu plusieurs avis motivés de la Commission européenne, le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national l’ensemble des dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont l’article 16 ter, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 362 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 124
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 446-42, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant les quinze années qui suivent la publication de ce décret, le niveau annuel de l’obligation de restitution ne peut être fixé à un niveau inférieur au niveau de l’année civile précédente. » ;
Objet
Le présent amendement vise à consolider la stabilité et la prévisibilité du dispositif des certificats de production de biogaz (CPB), indispensables à la structuration d’une filière biométhane financée par des contrats d’achat de long terme.
La sécurité financière des projets de biométhane repose sur l’existence de trajectoires d’obligation prévisibles. Sans cette prévisibilité, les fournisseurs ne peuvent conclure les contrats de long terme permettant aux producteurs de financer leurs unités de méthanisation. Le présent amendement propose donc garantir aux acteurs que l’obligation ne pourra pas être décroissante avant une période de quinze ans. Cette durée correspond à la durée d’amortissement des sites de méthanisation.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de la directive (UE) 2023/2413 dite REDIII. Celle-ci fixe des objectifs ambitieux d’incorporation d’énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment, notamment à travers son article 15 bis, qui impose aux États membres d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale du secteur. Le biométhane, produit localement et injecté dans les réseaux de gaz, constitue un levier essentiel pour atteindre cet objectif.
Garantir la stabilité et la progression de l’obligation de restitution des certificats de production de biogaz (CPB) permet d’assurer la montée en puissance de la filière biométhane, condition nécessaire pour répondre aux exigences européennes d’incorporation d’ENR dans le bâtiment. L’amendement proposé contribue donc directement à la mise en œuvre des engagements de la France au titre de REDIII, en cohérence avec la trajectoire nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment.
Enfin, cette obligation de stabilité ou de croissance est cohérente avec l’ambition de l’État, formalisée dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone, de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre. L’obligation de restitution des CPB doit donc être croissante au cours des années à venir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 363 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. GAY, CORBISEZ, BASQUIN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 48 |
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Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s’opposent au remplacement de la référence au compostage domestique par le seul compostage industriel pour les sacs plastiques compostables.
Les conditions de biodégradation diffèrent fortement entre compostage domestique et industriel. Un sac compostable en installation industrielle ne se dégrade pas nécessairement dans un composteur domestique. Supprimer cette distinction reviendrait à autoriser des produits inadaptés aux conditions réelles d’usage des particuliers.
Cette modification créerait un risque de non-dégradation, de résidus plastiques dans les composts et de contamination des sols, en contradiction avec les objectifs de réduction des microplastiques et de qualité des matières fertilisantes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 364 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. GAY, CORBISEZ, BASQUIN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 48 |
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Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, » sont supprimés ;
Objet
L’alinéa 18 de l’article 48 prévoit de supprimer les informations obligatoires sur le tri pour tous les emballages ménagers. Auparavant, cette exemption était réservée au emballages ménagers de boissons en verre.
A l’inverse de cette disposition qui marquerait un recul sur l’information des consommateurs, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent que l’ensemble des produits à destination des ménages fassent l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 365 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. GAY, CORBISEZ, BASQUIN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 49 |
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Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-46, les mots : « de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « d'un million d'euros » ;
Objet
Le nouveau règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets, applicable à partir de mai 2026, renforce l’encadrement de ces transferts, notamment en durcissant les conditions d’exportation et en exigeant une gestion conforme aux exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Dans ce contexte de renforcement des obligations, il est nécessaire d’adapter le régime de sanctions afin d’en garantir l’effectivité et le caractère dissuasif.
Les transferts illicites de déchets constituent aujourd’hui un trafic particulièrement rentable. Dans un rapport publié en janvier 2022, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) estimait qu’environ 30 % des flux de déchets en Europe seraient illicites, représentant près de 10 milliards d’euros par an. Le rapport bénéfice-risque demeure ainsi favorable aux contrevenants, au regard des sanctions actuellement encourues.
Le présent amendement propose de porter le montant maximal de l’amende de 150 000 euros à 1 000 000 d’euros, tout en maintenant la peine d’emprisonnement existante. Cette hausse ciblée permet de renforcer la portée dissuasive du dispositif, en particulier à l’égard des acteurs économiques, tout en respectant le principe de proportionnalité des peines.
Cette évolution contribuera à améliorer l’effectivité de la lutte contre les transferts illicites de déchets, à mieux protéger l’environnement et la santé publique, et à garantir une concurrence plus loyale entre les opérateurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 366 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. GAY, CORBISEZ, BASQUIN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 48 |
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Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de garder l’obligation que les emballages réutilisables soient aussi recyclables. Même s’il est réutilisé plusieurs fois, un emballage finit toujours par être jeté. S’il n’est pas recyclable, il deviendra un déchet de plus.
Le réemploi et le recyclage ne s’opposent pas : ils vont ensemble. Un bon emballage doit pouvoir être réutilisé, puis recyclé. Sinon, le problème est certes reporté mais toujours présent.
Repousser cette règle serait un mauvais signal. La France doit rester en avance dans la réduction des déchets, pas revenir en arrière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 367 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 12 |
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Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Gouvernement veille à ce que les données relatives aux services de location de logements de courte durée nécessaires à l’exercice de leurs compétences soient mises à disposition des collectivités mentionnées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, pour les logements situés sur leur territoire.
Objet
La multiplication des locations meublées de courte durée retire des milliers de logements du parc locatif classique, en particulier dans les zones tendues. En Île-de-France, notamment à Paris et dans les territoires touristiques, cette évolution aggrave directement la pénurie de logements et la hausse des loyers, alors que des centaines de milliers de ménages attendent déjà une solution de logement.
Les maires et les intercommunalités sont en première ligne pour réguler ces pratiques, mais ils ne disposent pas toujours des données nécessaires pour contrôler, mesurer et agir. Sans accès clair et direct aux informations sur les locations de courte durée, les règles votées par le législateur restent en partie inopérantes.
Garantir la transmission de ces données aux collectivités permettra de mieux encadrer les abus et une régulation plus efficace, en plus de garantir une meilleure collecte de la taxe de séjour.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K demandent donc au Gouvernement de veiller à ce que les données relatives aux locations de courte durée soient effectivement transmises aux communes et aux intercommunalités concernées, afin de leur donner les moyens concrets de contrôler et réguler ces pratiques, et de défendre le droit au logement pour toutes et tous.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 368 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Ne constituent pas des aides d’État, et n’entrent donc pas dans le périmètre d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, les subventions définies par l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États.
Objet
Les associations vivent depuis deux décennies une fragilisation de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne.
Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41 % (passant de 35 % à moins de 20 %). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70 % (passant de 17 % à 29 %).
Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique. Elle est le fait d’une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement vise à clarifier.
Il pose un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n’est pas assimilée à une Aide d’État.
Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux Aides d’États, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations, la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général sur les territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 369 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 18 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 18 réduit la portée de l’article 112-1-1 du code de la consommation et de ce fait réduit le champ d’application de l’encadrement des annonces de réduction de prix aux seules opérations de vente portant sur des biens et n’incluant donc plus, comme le prévoit le droit en vigueur, les opérations concernant les services. La mise en conformité au droit droit européen ne peut être une excuse valable pour réduire les protections prévues par le droit interne
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 370 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Produit financier : tout instrument financier, service d’investissement, produit d’épargne, contrat d’assurance ou produit assimilé, y compris lorsqu’il est présenté comme comportant des caractéristiques environnementales ou sociales au sens du droit de l’Union européenne. » ;
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
ou du service
par les mots :
, du service ou du produit financier
Objet
Le présent article renforce la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses fondées sur des allégations environnementales ou sociales, en encadrant notamment les communications relatives aux performances environnementales, aux labels et aux caractéristiques de durabilité des biens et services.
Or les produits financiers fonds d’investissement, contrats d’assurance-vie, produits d’épargne ou instruments financiers labellisés “verts” ou “durables” échappent en pratique à une partie de ces dispositions alors même qu’ils constituent aujourd’hui un vecteur majeur d’allégations environnementales susceptibles d’induire les épargnants en erreur.
Dans un contexte de développement rapide de la finance dite « durable » et de multiplication des stratégies d’affichage environnemental, il est indispensable d’assurer une cohérence entre le droit de la consommation et la régulation financière, afin de prévenir le greenwashing financier.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement les produits financiers dans le champ des dispositions relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et des épargnants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 371 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 20 |
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Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-... – Sont soumises aux dispositions de la présente section relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses les communications commerciales portant sur des produits financiers, des services d’investissement, des produits d’épargne ou des contrats d’assurance, dès lors que ces communications font état de caractéristiques ou de performances environnementales, climatiques ou sociales. » ;
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’applicabilité du régime des allégations environnementales aux produits financiers. Ceux-ci constituent aujourd’hui l’un des principaux vecteurs de greenwashing, sans être explicitement visés par le code de la consommation. L’amendement ne crée pas de norme nouvelle, mais assure l’effectivité du droit existant en l’étendant clairement aux communications commerciales financières.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 372 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 24 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’application du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ne peut avoir pour effet de réduire le niveau de protection garanti par le droit national en matière de protection des données personnelles, de libertés publiques et de droits fondamentaux. »
Objet
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle fixe un cadre harmonisé applicable dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, cette harmonisation ne saurait conduire à un affaiblissement du niveau de protection garanti par le droit français, notamment en matière de libertés publiques et de protection des données personnelles.
Dans un contexte où plusieurs initiatives européennes ( projets de règlements omnibus ) envisagent d’assouplir certaines règles relatives au traitement des données, il est indispensable d’inscrire dans la loi une clause de non-régression afin de garantir que l’encadrement de l’intelligence artificielle demeure conforme aux exigences constitutionnelles et aux principes fondamentaux de protection des personnes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 373 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 24 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – En application de l’article 14 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 précité, et sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’usage par une autorité administrative ou un organisme chargé d’une mission de service public d’un système d’intelligence artificielle pour concourir à l’adoption d’une décision individuelle est subordonné à l’exercice d’un contrôle humain effectif. Ce contrôle garantit à la personne concernée le droit d’obtenir, à sa demande et à tout moment de la procédure, le réexamen de sa situation par un agent de ladite autorité ou dudit organisme.
Objet
L’article 24 se limite à rappeler l’applicabilité du règlement européen. Il ne traite pas des conditions concrètes d’usage de l’IA dans les services publics.
Or l’automatisation croissante des décisions administratives soulève des enjeux majeurs en matière d’égalité, de transparence et de recours effectif. Le présent amendement vise ainsi à garantir qu’aucune décision individuelle prise par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public ne puisse reposer sur une automatisation opaque. Il consacre l’exigence d’un contrôle humain réel et effectif et reconnaît à la personne concernée le droit d’obtenir, à sa demande et à tout moment de la procédure, le réexamen de sa situation par un agent. Il s’agit d’assurer que l’intelligence artificielle demeure un outil d’aide à la décision, et non un substitut à la responsabilité humaine et au contrôle démocratique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 374 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 permet, lors d’un contrôle d’identité, de procéder au relevé d’empreintes digitales ou à la prise de photographies dès lors qu’une concordance apparaît dans le système d’information Schengen (SIS). En cas de refus, la personne peut être retenue afin de permettre ces opérations.
Ce dispositif s’applique y compris dans le cadre de contrôles d’identité administratifs, réalisés en dehors de toute enquête judiciaire et sans soupçon d’infraction. Il élargit ainsi substantiellement le recours aux données biométriques, alors qu’en droit interne ces mesures ne sont aujourd’hui possibles qu’en dernier recours, sous contrôle de l’autorité judiciaire, et dans un objectif de recherche des auteurs d’infractions.
En banalisant la prise d’empreintes et de photographies pour de simples opérations de confirmation d’identité, et en pénalisant le refus de s’y soumettre, l’article 33 porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et rompt l’équilibre actuel entre impératifs de sécurité et garanties des libertés.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 375 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 36 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 opère un basculement majeur du modèle électrique français en consacrant la flexibilité de la demande comme pilier structurel de l’équilibrage du système. Ce choix transfère la responsabilité de la stabilité du réseau vers les consommateurs et les collectivités, alors même que la France dispose d’un parc nucléaire pilotable historiquement conçu pour garantir la continuité du service public et la stabilité des prix.
De plus, le parlement a été privé d’un débat de fond et de la possibilité de légiférer sur la PPE et sa déclinaison dans un texte de loi Climat Energie. Il est inconcevable que le Parlement soit privé de sa compétence dans un domaine aussi structurant pour notre pays
Enfin, l’article organise la montée en puissance d’acteurs privés agrégateurs de flexibilité et de nouveaux marchés, sans garanties suffisantes pour les usagers, en particulier les ménages modestes et les petites structures. Il contribue enfin à affaiblir le principe des tarifs réglementés de vente en normalisant la volatilité des prix.
Pour ces raisons, cet article ne relève pas d’une simple transposition technique, mais d’un choix politique structurant qui ne peut être accepté.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 376 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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Alinéas 31 à 34
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun frais de résiliation anticipée ne peut être facturé aux consommateurs domestiques ni aux consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des micro-entreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe, à l’exclusion de toute marge commerciale, perte d’opportunité, anticipation de profit ou coût financier indirect, est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. »
Objet
L’article 37 introduit une dérogation majeure au principe de libre résiliation des contrats résidentiels de fourniture d’électricité, en autorisant la facturation de frais de résiliation anticipée pour certaines offres à prix fixe et à durée déterminée. Cette faculté crée un risque de captation durable des ménages et des très petites entreprises, pourtant particulièrement exposés à la volatilité des prix. L’énergie constituant un bien de première nécessité, il est indispensable d’exclure explicitement les ménages et les micro-entreprises de ces mécanismes de pénalisation contractuelle.
Le présent amendement réaffirme donc le principe fondamental de libre résiliation pour les ménages et les micro-entreprises,.
Il sécurise en outre la notion de « perte économique directe » afin d’éviter toute interprétation extensive permettant d’y intégrer des marges ou profits anticipés.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 377 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables les dispositions de la présente section aux clients non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, aux collectivités territoriales et aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les offres à tarification dynamique sont interdites pour les consommateurs bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ; »
III. – Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un score d’éthique et de fiabilité du fournisseur, établi par le médiateur national de l’énergie au regard du nombre de litiges et du respect des règles de démarchage, selon des modalités fixées par arrêté. » ;
IV. - Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-.... – Le fournisseur est tenu à un devoir de conseil vis-à-vis du consommateur tout au long de l’exécution du contrat. Il s’assure annuellement que l’offre souscrite est la plus adaptée à la consommation réelle du client et propose, le cas échéant, une modification contractuelle vers une offre plus avantageuse. » ;
V. - Après l’alinéa 51
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
....° Après l’article L. 332-2-1, il est inséré un article L. 332-... ainsi rédigé :
« Art. L. 332-.... – Un score éthique, actualisé tous les six mois, est attribué par l’autorité administrative aux fournisseurs d’électricité qui exercent l’activité d’achat d’électricité pour revente.
« Ce score est calculé à partir de plusieurs indicateurs, notamment :
« 1° La capacité de couverture des fournisseurs d’électricité sur le marché de gros de l’électricité ;
« 2° Le taux de surconsommation d’électricité de leurs consommateurs ;
« 3° Le nombre de saisine du médiateur national de l’énergie par les consommateurs aux fins de recommander des solutions aux litiges ;
« 4° Les sanctions administratives, civiles et pénales prononcées à leur encontre.
« Pour la bonne information des consommateurs, ce score est publié, de manière claire et lisible, sur le site internet de chaque fournisseur d’électricité, ainsi que sur les documents notamment publicitaires ou contractuels qu’il produit.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement renforce la cohérence de l’article 37 en l’articulant avec les objectifs poursuivis par la proposition de loi du groupe CRCE-K visant à renforcer la protection des consommateurs d’énergie.
D’une part, l’extension explicite des dispositions protectrices aux organismes d’habitations à loyer modéré permet de sécuriser juridiquement des acteurs qui agissent dans le cadre d’une mission d’intérêt général et logent majoritairement des ménages modestes. À l’heure où les bailleurs sociaux subissent de plein fouet la volatilité des prix, il est indispensable qu’ils bénéficient des mêmes garanties d’information et de stabilité contractuelle que celles reconnues aux consommateurs protégés.
D’autre part, l’interdiction des offres à tarification dynamique pour les bénéficiaires du chèque énergie traduit un principe simple : la flexibilité ne peut devenir un facteur de précarité supplémentaire. La logique développée dans la proposition de loi sur la protection des consommateurs : sécurisation des contrats, encadrement des pratiques tarifaires et renforcement de la loyauté, commande de sanctuariser les publics vulnérables face aux risques de volatilité.
De plus, il convient donc de renforcer l’information des consommateurs et consommatrices sur les qualités commerciales des fournisseurs d’énergie. Pour ce faire il est proposé de mettre en place un système d’’attribution d’un score éthique à chaque fournisseur, qui permette d’informer au mieux les consommateurs sur le degré de fiabilité de cet acteur économique avant de souscrire à l’une de ses offres.
Enfin, l’instauration d’un devoir annuel de conseil du fournisseur prolonge cette même logique de protection effective. L’information seule ne suffit pas dans un marché complexe ; il convient d’imposer une obligation proactive de vérification de l’adéquation de l’offre à la consommation réelle, afin d’éviter le maintien durable dans des contrats inadaptés.
Cet amendement vise ainsi à faire de l’article 37 non seulement un dispositif de mise en conformité européenne, mais un levier concret de protection des consommateurs et des acteurs sociaux face aux dérives du marché.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 378 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 224-3, il est inséré un article L. 224-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-.... – Avant la formation du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, et au cours de son exécution, les fournisseurs sont tenus à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard du consommateur. Il propose une offre adaptée aux besoins réels du consommateur, à ses usages et à sa capacité à supporter la volatilité des prix. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité du fournisseur.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’article 37 multiplie les obligations d’information, mais laisse intact le déséquilibre structurel entre fournisseurs et consommateurs. La proposition de loi du groupe crce-k sur la protection renforcée des petits consommateurs d’énergie propose un changement de paradigme : passer d’une logique d’information passive à un véritable devoir de conseil.
Ce devoir est particulièrement nécessaire dans un contexte de diversification des offres (prix dynamiques, équipements intégrés, autoconsommation), où la complexité contractuelle dépasse largement les capacités d’appréciation des usagers.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 379 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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Apres l’alinéa 91
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « puissance, » sont insérés les mots : « qui ne peut aller en deçà de trois kilovoltampères, » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « qu’à une réduction de puissance, pour non-paiement des factures, qui ne peut aller en deçà de deux kilovoltampères ».
Objet
Notre amendement consacre l’énergie comme bien de première nécessité en interdisant les coupures totales au profit d’un maintien de puissance minimale.
Il est nécessaire renforcer la protection des ménages en situation de précarité énergétique en encadrant plus strictement les réductions de puissance en cas d’impayés.
c’est pourquoi cet amendement fixe d’abord un plancher minimal de puissance à trois kilovoltampères lors de la mise en œuvre d’une réduction, afin de garantir le maintien d’un accès effectif aux usages essentiels de l’électricité – éclairage, réfrigération, chauffage d’appoint, équipements de santé – et d’éviter des situations de quasi-coupure déguisée.
Il substitue ensuite au principe d’interruption de fourniture, même après période de réduction, un mécanisme centré exclusivement sur la réduction de puissance, en interdisant toute coupure pour non-paiement et en fixant un seuil minimal de deux kilovoltampères.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 380 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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I. – Après l’alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 337-9-.... – Les mécanismes d’intervention publique sur les prix prévus au présent chapitre ne portent atteinte ni à l’existence, ni au principe, ni au champ d’application des tarifs réglementés de vente de l’électricité définis aux articles L. 337-1 et suivants.
II. – Alinéa 73
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 337-9-1. – En cas de hausse exceptionnelle et durable des prix de l’électricité constatée sur le marché de gros ou de détail, notamment lorsque le Conseil de l’Union européenne...
III. – Après l’alinéa 73
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment d’une déclaration de crise par le Conseil de l’Union européenne, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d’État, décider d’une intervention temporaire dans la fixation des prix de l’électricité lorsque des circonstances nationales exceptionnelles liées à la sécurité d’approvisionnement, à la protection des consommateurs ou à la cohésion sociale le justifient.
« Cette intervention est strictement limitée dans le temps, proportionnée à la situation constatée, évaluée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie et donne lieu à une information du Parlement.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif d’intervention publique sur les prix est strictement subordonné à une déclaration formelle de crise par le Conseil de l’Union européenne. Cette condition prive l’État d’une capacité d’action rapide et autonome face à une flambée des prix affectant les ménages, les petites entreprises ou certains territoires.
Le présent amendement poursuit un double objectif. D’une part, il élargit le critère de déclenchement en permettant l’intervention en cas de hausse exceptionnelle et durable des prix constatée au niveau national. D’autre part, il consacre explicitement une faculté d’intervention autonome de l’État en présence de circonstances nationales exceptionnelles, tout en l’encadrant par des exigences de temporalité, de proportionnalité, d’évaluation par la CRE et d’information du Parlement.
Il s’agit de réaffirmer la capacité de la puissance publique à protéger les consommateurs et la cohésion sociale, sans remettre en cause le cadre européen, mais sans s’en remettre exclusivement à une qualification formelle décidée à l’échelle de l’Union.
Enfin cet amendement affirme clairement que le TRVE est un outil structurel de politique énergétique et non un dispositif transitoire appelé à disparaître.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 381 12 février 2026 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 38 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 38 organise la mise en place d’un marché structuré de l’hydrogène, dans une logique de libéralisation et d’intégration aux mécanismes concurrentiels européens.
Ce choix pose plusieurs difficultés de fond.
D’abord, il consacre une logique de marché pour une filière encore émergente, massivement dépendante de financements publics, d’aides d’État et de planifications industrielles nationales. L’hydrogène ne constitue pas aujourd’hui un secteur mûr pouvant fonctionner selon les seules règles de la concurrence. Instituer prématurément un marché risque d’orienter les investissements vers les segments les plus rentables à court terme, au détriment d’une stratégie industrielle cohérente et souveraine.
Ensuite, la mise en marché favorise une financiarisation anticipée de la filière, avec des mécanismes de contrats, d’échanges et de garanties d’origine susceptibles d’alimenter des effets spéculatifs, alors même que les volumes sont faibles et les coûts encore très élevés. Cela reproduit des logiques déjà observées sur d’autres segments énergétiques, où la volatilité a été amplifiée par la structuration de marchés insuffisamment régulés.
Enfin, l’article 38 s’inscrit dans une logique d’alignement sur le modèle de marché de l’électricité, alors même que nous venons d’en constater les limites en période de crise. Plutôt que de créer un nouveau marché exposé aux mêmes vulnérabilités, il serait plus cohérent de privilégier une organisation planifiée, territorialisée et adossée à des objectifs industriels et climatiques clairs.
La suppression de cet article ne signifie pas l’abandon de l’hydrogène, mais le refus d’en faire un actif marchand avant d’en faire un outil stratégique au service de la transition énergétique et de la souveraineté industrielle.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 382 12 février 2026 |
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Mme VARAILLAS, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
un procédé de production d’énergies renouvelables.
par les mots :
, au choix :
II. – Après l’alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Un dispositif de végétalisation de toiture ;
« 3° Ou une combinaison de ces dispositifs sous forme de toiture biosolaire.
« Ce choix s’opère dans le respect du principe de neutralité technologique et en tenant compte des caractéristiques techniques, structurelles, climatiques et locales du bâtiment. »
Objet
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments impose le développement des énergies renouvelables tout en exigeant des États membres qu’ils respectent le principe de neutralité technologique et tiennent compte des caractéristiques des bâtiments, des contraintes techniques, conditions climatiques et locales, ainsi que des toitures végétalisées.
La rédaction issue de l’article 45 du projet de loi DADDUE transforme une obligation encadrée en une obligation exclusive de solarisation, sans reprendre ces exigences.
Les toitures végétalisées contribuent directement à la performance énergétique des bâtiments, à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des eaux pluviales, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, à la santé des usagers et à la durabilité du bâti.
Leur exclusion de facto du champ des solutions éligibles fragiliserait significativement une filière 100 % française structurée, innovante et créatrice d’emplois.
Le présent amendement vise à rétablir une logique d’alternative ou de cumul entre procédés d’énergies renouvelables et végétalisation des toitures, conforme à l’esprit et à la lettre de la directive, tout en préservant la performance énergétique et la diversité des solutions techniques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 383 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ et MM. BASQUIN et CORBISEZ ARTICLE 52 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 52.
Sous couvert de mettre fin à des « surtranspositions », le Gouvernement entend créer un régime juridique spécifique aux élevages intensifs, distinct du cadre actuel des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il ne s’agit donc pas d’une stricte mesure de transposition du droit de l’Union européenne, mais d’un choix politique autonome visant à réorganiser, et en réalité à alléger, les règles applicables à ces activités. À ce titre, cette disposition excède l’objet même d’un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union.
Le Conseil d’État a d’ailleurs relevé que la Commission européenne n’a pas encore adopté l’acte d’exécution précisant les modalités d’application de la directive 2010/75/UE modifiée au secteur de l’élevage. Légiférer dès à présent par ordonnance créerait un risque d’instabilité normative et pourrait conduire à revoir rapidement le dispositif retenu.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 384 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 39 |
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I. – Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
sont
par les mots :
peuvent, après décision motivée de l’autorité administrative, être
2° Après le mot :
environnement
insérer le mot :
et
II. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
dans des circonstances justifiées
par les mots :
après décision motivée de l’autorité administrative
Objet
La rédaction actuelle de l’article 39 instaure une dispense quasi-automatique pour les projets situés en zones d’accélération renforcée.
Or le droit européen repose sur une appréciation individualisée des incidences environnementales.
Une dispense automatique expose les projets à un risque contentieux majeur.
Le présent amendement substitue à la dispense de principe un régime d’autorisation motivée, préservant à la fois la simplification et les garanties environnementales.
La planification peut simplifier les procédures, mais elle ne saurait supprimer les garanties fondamentales prévues par le code de l’environnement et le droit européen.
Cet amendement vise à maintenir l’exigence d’une évaluation environnementale proportionnée, afin de sécuriser juridiquement les projets et de préserver l’acceptabilité sociale de la transition écologique
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 385 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 39 |
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Alinéa 8, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le dispositif instaure un mécanisme d’acceptation implicite à l’issue d’un délai de 30 ou 45 jours.
En matière environnementale, une telle logique inverse le principe de précaution : le silence vaut validation.
La transition énergétique ne peut s’appuyer sur une autorisation tacite en matière d’incidences environnementales.
Cet amendement rétablit l’exigence d’une décision expresse de l’autorité administrative, seule garantie de sécurité juridique et de traçabilité des décisions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 386 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 39 |
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Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
et le comité régional de l’énergie sont consultés
par les mots :
donnent un avis conforme et le comité régional de l’énergie est consulté
Objet
Un simple avis consultatif des collectivités est insuffisant au regard du principe constitutionnel de libre administration.
Cet amendement rétablit un pouvoir réel des collectivités territoriales dans la planification énergétique locale et garantit l’acceptabilité des projets.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 387 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 39 |
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Alinéa 9
Supprimer les mots :
ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière
Objet
Le texte permet qu’en l’absence de mesures compensatoires écologiques, une simple compensation financière puisse être retenue.
Une telle logique transforme la protection de l’environnement en mécanisme monétisable, contraire à l’esprit du droit de l’environnement et à la hiérarchie “éviter, réduire, compenser”.
La compensation financière ne peut se substituer à l’obligation de protection des milieux.
Le présent amendement supprime cette possibilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 388 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect par le fournisseur des obligations d’information, de transparence et de comparaison prévues au présent I entraîne la nullité de la modification contractuelle. Dans ce cas, les conditions contractuelles et tarifaires antérieures demeurent applicables de plein droit jusqu’à ce qu’une modification conforme aux exigences du présent article soit régulièrement notifiée. »
Objet
Cet amendement renforce la protection des usagers lors d’une modification unilatérale du contrat. D’une part, il porte le délai de prévenance à trois mois (contre deux) pour laisser un temps réel de comparaison. D’autre part, il assortit les obligations de transparence d’une sanction de nullité, garantissant que les hausses de prix irrégulièrement notifiées ne puissent être opposées au consommateur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 389 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 17 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du ministre chargé de l’économie mentionnée au premier alinéa est prise après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque les informations transmises comportent des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. À défaut d’un avis favorable, la décision ne peut être prise. »
Objet
Le présent article renforce les pouvoirs du ministre chargé de l’économie en lui permettant d’imposer à des personnes morales de droit privé la transmission de données issues de leurs bases internes à des fins statistiques.
Si l’objectif statistique peut relever de l’intérêt général, le dispositif touche potentiellement à des données à caractère personnel protégées par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et par la loi Informatique et Libertés.
En l’état du droit, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est appelée qu’à rendre un avis simple. Compte tenu de la sensibilité des données concernées, il est nécessaire que son avis soit conforme, afin de garantir un contrôle effectif et indépendant sur la proportionnalité, la finalité et la sécurisation des traitements envisagés.
Il s’agit d’une garantie essentielle pour concilier production statistique et protection des libertés individuelles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 390 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 25 |
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I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 implique un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est compétente pour veiller au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. À ce titre, elle est associée à l’exercice des missions confiées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et peut formuler toute recommandation ou injonction relevant de ses compétences propres. »
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsque les décisions prises en application du présent article portent sur des traitements de données à caractère personnel, elles sont adoptées après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également se saisir d’office de tout traitement mis en œuvre en application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Le règlement sur les données favorise l’accès, la circulation et la valorisation économique des données. Cette dynamique, si elle n’est pas strictement encadrée, peut conduire à une marchandisation accrue de données incluant des informations à caractère personnel.
Confier la mise en œuvre du dispositif à l’ARCEP sans rôle structurant de la CNIL reviendrait à dissocier régulation économique et protection des libertés fondamentales. Or la protection des données personnelles relève d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union et par la Constitution.
Le présent amendement affirme clairement la compétence de la CNIL pour tout traitement de données personnelles mis en œuvre dans le cadre du règlement sur les données. Il institue un avis conforme pour les décisions ayant un impact sur ces traitements et garantit la possibilité d’une saisine d’office.
Il s’agit de prévenir toute dérive vers une logique purement économique de circulation des données, en réaffirmant que la régulation du marché des données ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 391 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et dès lors que l’autorité de l’État membre d’origine assure un niveau de garanties équivalent en matière d’agrément à celui appliqué par l’autorité mentionnée au I de l’article L. 612-1 du présent code, résultant notamment des exigences prévues par le droit de l’Union européenne.
Objet
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise à encadrer l’application du régime de libre établissement et de libre prestation de services applicable aux intermédiaires de crédit établis dans un autre État membre, afin d’éviter que la libre circulation ne se traduise par un affaiblissement des garanties offertes aux emprunteurs et par un recul du contrôle prudentiel public. L’amendement précise que l’accès au marché français repose sur l’existence de garanties équivalentes mises en œuvre par l’autorité de l’État membre d’origine en matière d’agrément, sans pour autant instaurer aucun contrôle préalable de la part de l’ACPR ou de l’Orias.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 392 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Alinéa 41
1° Après le mot :
maximaux
insérer les mots :
définis en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, définies comme des coupes d’un seul tenant portant sur des parcelles contiguës, réalisées sur une période de trois ans, y compris lorsque ces parcelles appartiennent à des propriétaires différents
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer les coupes rases dans le cadre de la transposition des critères de durabilité pour la biomasse forestière définis par la Directive 2023/2413.
Considérant les effets négatifs des coupes rases de grande ampleur sur les écosystèmes forestiers, il est nécessaire de mieux les définir et d’en limiter l’ampleur. Elles sont en effet associées à des plantations homogènes pauvres en biodiversité, tandis que l’utilisation de matériels lourds et la mise à nu des sols est néfaste à la vie organique et favorise la libération du carbone stocké dans les sols. Dans un contexte d’augmentation des températures en raison du changement climatique, les coupes rases contribuent également à augmenter les températures du sous-bois. Il est en particulier important de fixer des seuils liés aux contextes écologiques locaux (sols, essences, biodiversité, etc.). En ce sens, utiliser comme référence la contiguïté des parcelles plutôt que l’exploitant ou le propriétaire des parcelles permet de mieux tenir compte des réalités écologiques locales.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent un encadrement proportionné de ces coupes rases, dans le décret en Conseil d’État institué par cet article, afin que celles-ci ne puissent être réalisées sans prise en compte du contexte local et des enjeux forestiers, écologiques et paysagers.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 393 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection des zones écologiques sensibles des utilisations non durables de la biomasse forestière pour la production de biocarburants, les bioliquides et combustibles.
Il est nécessaire de préciser les zones écologiques sensibles qui doivent être préservées de l’exploitation de la biomasse à des fins énergétiques, conformément à la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, qui impose d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans les habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone. En particulier, l’article 29. 3. b de la Directive 2018/2001 révisée vise à préserver les “forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité”.
La protection de ces écosystèmes est donc indispensable du point de vue de la Directive énergies renouvelables. La transposition actuelle de son article 29. 6 risque d’être regardée comme insuffisante de ce point de vue. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de préciser que la biomasse forestière destinée à des usages énergétiques ne provient pas de sites Natura 2000 ou d’autres zones identifiées comme présentant de forts enjeux de conservation de la biodiversité, par exemple les zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en France, qui correspondent aux écosystèmes à protéger au sens de la Directive.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de l’association Canopée et WWF France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 394 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 54
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) L’article 281-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs définis à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013. » ;
Objet
Cet amendement vise à assurer la compatibilité des usages de la biomasse forestière avec les engagements pris par la France et l’Union européenne en matière de préservation des puits de carbone naturels.
ll s’agit donc de corriger un oubli de transposition de l’article 29. 7 bis de la Directive 2018/2001 révisée par la Directive 2023/2413 : “La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil et avec les politiques et mesures décrites par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.”
Cet article renvoie en particulier au Règlement UTCATF 2018/841, dont l’article 4 impose aux États membres des objectifs en matière d'absorptions nettes de gaz à effet de serre. Il apparaît donc nécessaire de transposer ces dispositions au Chapitre Ier du Titre VIII du Livre II du code de l’énergie et non à l’article 100-2 de celui-ci, de nature programmatique.
La dégradation du puits de carbone forestier en France compromet l’atteinte de nos objectifs et la crédibilité de nos engagements climatiques, comme l’a notamment relevé le Haut Conseil pour le Climat dans ses derniers rapports. Si cette dégradation est en partie dûe au changement climatique et aux parasites, l’augmentation de la récolte de bois est également en cause. Ces dernières années, cette augmentation est d’ailleurs liée à celle des usages énergétiques de la biomasse forestière, auxquels sont destinés près de la moitié des prélèvements forestiers d’après l’ADEME (2020). D’après France Stratégie (2021), c’est même 68 % du volume de bois récolté qui est finalement utilisé à des fins énergétiques.
Assurer la compatibilité des prélèvements forestiers destinés à des usages énergétiques avec les objectifs et engagements de la France et de l’Union européenne en matière de puits de carbone est donc nécessaire pour transposer correctement la Directive 2023/2413. Réduire la pression sur la biomasse forestière doit également assurer la comptabilisation du bois-énergie comme énergie renouvelable et le maintien du classement de la France comme pays à faible risque en matière d’incidences de l’exploitation de la biomasse forestière sur l’usage des terres.
Cet amendement reprend une proposition de l'association Canopée et WWF France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 395 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Alinéa 108
1° Deuxième phrase
a) Remplacer les mots :
évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et
par le mot :
contrôle
b) Remplacer les mots :
sollicitant une aide publique ainsi que des modifications substantielles de
par les mots :
ainsi que
c) Supprimer les mots :
percevant une aide publique
2° Troisième phrase
a) Remplacer les mots :
une aide publique
par les mots :
l’autorisation d’exploiter
b) Supprimer les mots :
à un nouveau projet
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
l’aide peut être suspendue au regard des seules modifications substantielles apportées à leur approvisionnement
par les mots :
la poursuite de l’exploitation est conditionnée à l’approbation d’un plan de mise en conformité par le représentant de l’État dans la région
Objet
Cet amendement vise à rendre effectif le principe d’utilisation en cascade de la biomasse ligneuse. D’une part en clarifiant le rôle du préfet de région dans le contrôle de ce principe, d’autre part en l’étendant à l’ensemble des installations soumises à la directive énergies renouvelables (RED III) et pas uniquement aux installations bénéficiant ou sollicitant une aide publique.
Si l’éligibilité aux aides publiques fait partie des leviers utiles pour inciter les opérateurs à des pratiques moins néfastes à la biodiversité forestière et à la séquestration du carbone, le respect du principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière nécessite de contrôler son application pour toutes les installations.
Conformément à la Directive 2023/2413, le présent amendement prévoit d’appliquer le principe d’utilisation en cascade de la biomasse aux installations existantes.
Les enjeux environnementaux et économiques associés à la mise en conformité du droit national à la Directive sont majeurs : améliorer la résilience des écosystèmes forestiers face au changement climatique, limiter l’érosion des sols, préserver la biodiversité en déclin, assurer la durabilité des activités économiques forestières, etc.
Le contrôle du principe de l’utilisation en cascade pour toutes les installations est également essentiel pour maintenir la France comme pays à faible risque en matière d’incidences de l’exploitation de la biomasse forestière sur l’usage des terres, conformément au Règlement d’exécution 2022/2448. Seule une transposition rigoureuse, au niveau législatif comme réglementaire, de la Directive 2023/2413, permettra de préserver ce statut qui limite les contrôles des opérateurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 396 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Alinéa 108, deuxième phrase
Remplacer les mots :
évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et
par le mot :
contrôle
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle du préfet de région en matière de suivi du principe d’utilisation en cascade de la biomasse et de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
La formulation utilisée à l’alinéa 108 du présent article comporte une ambiguïté quant au rôle du préfet de région. En mettant en balance les conséquences économiques pour les filières locales avec le principe d’utilisation en cascade de la biomasse et la hiérarchie des modes de traitement des déchets, il affaiblit leur portée et instaure une confusion sur les missions du préfet. En précisant qu’il est simplement chargé du contrôle de ces obligations, le présent amendement procède donc à une clarification rédactionnelle.
Les enjeux environnementaux et économiques associés à la mise en conformité du droit national à la Directive 2023/2413 sont par ailleurs majeurs : améliorer la résilience des écosystèmes forestiers face au changement climatique, limiter l’érosion des sols, préserver la biodiversité en déclin, assurer la durabilité des activités économiques forestières, etc.
Le contrôle du principe de l’utilisation en cascade est également essentiel pour maintenir la France comme pays à faible risque en matière d’incidences de l’exploitation de la biomasse forestière sur l’usage des terres, conformément au Règlement d’exécution 2022/2448. Seule une transposition rigoureuse, au niveau législatif comme réglementaire, de la Directive 2023/2413, permettra de préserver ce statut qui limite les contrôles des opérateurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 397 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation et le suivi mentionnés au présent article sont réalisés par la cellule biomasse régionale, instance de concertation placée auprès du représentant de l’État dans la région, dont la publicité des avis est assurée par le préfet. La cellule biomasse régionale associe les services de l’État concernés, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des filières concernées, des personnalités qualifiées dans les domaines du climat, de la biodiversité et de l’écologie des sols et des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement vise à consacrer juridiquement les cellules biomasse régionales.
Ces cellules existent déjà et réunissent des représentants des Directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF), de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et l’ADEME. Elles sont chargées d’évaluer les projets d’approvisionnement des projets mobilisant de la biomasse, de suivi des installations dans leurs régions, et plus largement de collecte de données (via des observatoires régionaux notamment) sur les flux de biomasse.
Elles réalisent une synthèse annuelle sur la disponibilité en biomasse, conseillent le préfet de région sur les enjeux d’approvisionnement et participent à l’élaboration des politiques locales permettant de lever les freins afin de favoriser la mobilisation de la biomasse.
Alors que le texte confie au représentant de l’État dans la région des missions d’évaluation et de suivi, l’absence de reconnaissance explicite d’une instance territoriale de concertation dotée d’une gouvernance pluraliste et d’un minimum de transparence fragilise la crédibilité, l’acceptabilité et la robustesse des avis rendus. En précisant que ces missions sont exercées par la cellule biomasse régionale et que ses avis font l’objet d’une publicité assurée par le préfet, l’amendement garantit également un contrôle plus lisible et plus opposable, tout en permettant un encadrement adapté par décret (formats, délais, confidentialité le cas échéant).
Enfin, l’élargissement de la gouvernance aux scientifiques (climat, biodiversité, sols) et aux associations agréées de protection de l’environnement permet d’intégrer l’expertise indépendante pour sécuriser la décision publique au regard des impacts environnementaux et climatiques des projets.
Cet amendement reprend une proposition de l’association Canopée et WWF France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 398 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Alinéa 115
Remplacer la première occurrence du mot :
hors
par le mot :
ou
Objet
Cet amendement vise à mettre fin aux avantages fiscaux accordés à la production d’énergie à partir de biomasse forestière et d’incinération de déchets.
Ces utilisations de la biomasse sont inefficaces et la fin des aides publiques en leur faveur doit permettre de favoriser des usages plus efficients. Pour la production exclusive d’électricité, le Gouvernement propose d’ailleurs de mettre fin aux nouvelles aides publiques comme aux nouveaux avantages fiscaux, sauf exceptions prévues par la Directive 2023/2413. Pour les mêmes raisons et dans une logique de cohérence, il est proposé de mettre fin aux avantages fiscaux comme aux aides publiques à la production d’énergie à partir de biomasse forestière et de déchets.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 399 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 41 |
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Après l’alinéa 108
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 286-.... – Les exploitants des installations et les porteurs de projets consommateurs de biomasse ligneuse soumis aux dispositions du présent chapitre transmettent chaque année au représentant de l’État dans la région, par l’intermédiaire de la cellule biomasse régionale, un plan annuel prévisionnel d’approvisionnement.
« Ce plan précise :
« 1° Les volumes prévisionnels par typologie de biomasse ;
« 2° Pour la biomasse directement issue de la forêt, l’identification de la parcelle de provenance de la biomasse, les essences, les certifications et les types de coupes pratiquées ;
« 3° La part des volumes relevant de l’ordre de priorité mentionné à l’article L. 286-2 et la part relevant d’une dérogation au sens de l’article L. 286-3 ; »
Objet
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du principe d’utilisation en cascade de la biomasse. En l’état, ce principe risque de demeurer déclaratif faute d’obligations claires de déclaration ou de traçabilité permettant d’apprécier concrètement la provenance des ressources, leur typologie, ainsi que la part des flux relevant de dérogations.
L’amendement crée donc un article L. 286-4-1 imposant aux exploitants et porteurs de projets consommateurs de biomasse ligneuse la transmission annuelle, au représentant de l’État dans la région, par l’intermédiaire de la cellule biomasse, d’un plan annuel prévisionnel d’approvisionnement. Ce plan détaille les volumes par typologie, et, pour la biomasse directement issue de la forêt, l’identification de la parcelle d’origine, les essences, les certifications et les types de coupes pratiquées, ainsi que la part des volumes respectant l’ordre de priorité de la cascade et la part relevant des dérogations prévues à l’article L. 286-3.
En renforçant la transparence et la capacité de contrôle de l’autorité administrative, cet amendement permet de mieux prévenir les conflits d’usage, d’éviter les distorsions de marché au détriment des usages matériaux et de limiter les contournements de la hiérarchie des usages, conformément à l’objectif poursuivi par la directive RED III et par le présent texte.
Cet amendement a été proposé par l’association Canopée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 400 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 66 |
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Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 5544-23-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, les gens de mer ont droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse leur permettre de bénéficier, par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du même code, de plus de :
« 1° Trente jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-2 du présent code ;
« 2° Vingt-huit jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-3. »
…. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3141-19-1, il est inséré un article L. 3141-19-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-19-1-.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, le salarié a droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report ne puisse lui permettre de bénéficier de plus de vingt-quatre jours ouvrables de congé payé par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3141-23, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-21 ».
Objet
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 10 septembre 2025 que pour être en conformité avec le droit européen, les employeurs devaient reporter les congés payés des salariés en cas d’arrêt maladie de ces derniers pendant leurs congés. Cette décision qui peut conduire, de fait à réduire la durée du travail des salariés risque de pénaliser les entreprises alors même que le redressement de l’économie nationale nécessiterait d’augmenter le temps de travail.
Dans cette perspective, cette proposition vise à limiter la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation en procédant à une stricte mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne, afin d’éviter une surtransposition de la réglementation européenne.
Conformément à la directive 2003/88/CE, le droit européen garantit un minimum de quatre semaines de congés payés par an aux salariés. Dans ce cadre, il est proposé d’encadrer la règle de report des jours de congés du salarié en cas d’arrêt pour maladie pendant ses congés afin que son application garantisse au salarié le bénéfice de vingt-quatre jours ouvrables de congés au maximum par période de référence.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 401 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE 33 |
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Alinéas 48 et 49
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
9° Le tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 813-6 à L. 813-9 |
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L. 813-10 | La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 813-11 et L. 813-12 |
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» ;
b) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 820-1 et L. 821-1 |
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L. 821-2 | La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
L. 821-3 à L. 821-5 |
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» ;
c) La quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 821-8 à L. 821-13 |
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L. 822-1 | La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche |
».
Objet
Amendement de coordination outre-mer.
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N° 402 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
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Alinéa 10
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 403 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 45 |
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Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 171-5. – I. – Doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public dont l’emprise au sol est supérieure à : »
Objet
La loi d’accélération des énergies renouvelables (APER) a fixé une ambition forte en matière de solarisation des toitures de bâtiments existants. La directive européenne (DPEB) s’inscrit dans cette droite ligne et laisse la possibilité aux États-membres de maintenir des ambitions au-delà du minimum qu’elle fixe. Le présent projet de loi propose de revenir sur les exigences de solarisation des bâtiments existants en les restreignant aux seuls bâtiments publics, ce qui constitue un frein au développement des énergies renouvelables et à la souveraineté énergétique de la France.
Aussi, le présent amendement vise à maintenir l’ensemble de la liste des bâtiments visés telle qu’issue de la loi APER. Les délais fixés par la directive et les seuils sont conservés.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 404 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 20 |
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I. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
II. – Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 50, première phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, soit fixée pour une durée de plus de deux ans.
L’article L217-23 du code de la consommation définit la garantie commerciale de durabilité : elle constitue un certain type de garantie commerciale qui a la particularité de ne pouvoir être proposée que par le fabricant et obligatoirement pour une durée qui excède deux ans.
La directive 2024/825 en faveur de la transition verte que l’article 20 prévoit de transposer n’empêche pas que les garanties commerciales de durabilité soient proposées pour une durée supérieure à deux ans. Or l’article 20, tel que rédigé revient sur cette définition de la durée de la garantie commerciale de durabilité et risque d’entraîner une confusion pour les consommateurs, la garantie légale de conformité étant déjà fixée à deux ans.
A travers cet amendement, il s’agit d’éviter un recul en matière de protection du consommateur et de maintenir une durée suffisante pendant laquelle le producteur est directement tenu à l’égard du consommateur de réparer ou remplacer le bien.
Cet amendement a été travaillé avec l’UFC- Que Choisir.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 405 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 39 |
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Alinéa 4
Après le mot :
biomasse
insérer les mots :
et les installations de production d’énergie hydraulique
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’inclusion des installations de production d'énergie hydraulique dans les zones d’accélération renforcée (ZAR) ajoutée en commission.
Comme le prévoit l’article 39, les projets implantés dans ces zones pourront bénéficier d'autorisations accélérées et seront notamment exemptés d'évaluation environnementale - sous réserve de respecter des mesures d'atténuation appropriées, fixées pour chaque zone.
Or les conséquences de l’exploitation de l’énergie hydraulique sur la nature et le paysage sont multiples : ruisseaux à sec, débits fortement réduits, barrages, milieux et écosystèmes aquatiques fragmentés, dynamique d'écoulement artificielle, marges proglaciaires et vallées inondées.
Les installations d’énergie hydraulique n'ont en effet pas le même impact environnemental qui pourrait justifier la dispense d'évaluation environnementale permise par l’article 39.
Selon la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 (RED III) les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques des ZAR, ce qu’a d’ailleurs choisi le gouvernement en transposant ladite directive.
Il est ainsi proposé de conserver cette exclusion pour le bénéfice de la dispense d’évaluation environnementale afin d’assurer une meilleure protection de l’environnement, la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des écosystèmes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 406 12 février 2026 |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 39 |
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Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’implantation dans une zone, dite d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables, en application de l’article L. 141-5-5 du présent code, sous réserve de respecter les mesures de contribution au partage territorial de la valeur au sens de l’article L. 314-41 ; »
Objet
Cet amendement vise à inciter financièrement les projets qui intègrent des mécanismes de partage de la valeur avec les territoires et les citoyens au sein des zones d’accélération renforcée (ZAR).
Il est nécessaire de s’assurer que les nouvelles zones d’accélération renforcée permettent une réelle accélération pour le développement des énergies renouvelables locales en France, et donc que collectivités locales et développeurs s’en saisissent.
Or, hormis de nouvelles dérogations accordées à des projets d’énergies renouvelables qui peuvent avoir des conséquences sur l’environnement, rien n’est prévu pour les inciter à s’en emparer.
De plus, aucun critère ne permet de s’assurer du développement de projets d’énergies renouvelables locales, seules à même de permettre aux territoires de se réapproprier l’énergie et de systématiser le partage de la valeur que les projets génèrent à chaque étape. Ce type de projets est pourtant essentiel pour augmenter la désirabilité des énergies renouvelables localement.
Le présent amendement vise donc à créer une bonification lors de la procédure de mise en concurrence, sur le modèle de celle créée (mais non appliquée) pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en application de la loi APER du 10 mars 2023, tout en conditionnant cette incitation à l’intégration de mécanismes de partage de la valeur au sein des projets (au sens de l’article 93 de la loi APER, dont le décret n’est toujours pas entré en application).
Cet amendement a été travaillé avec le réseau Cler.
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N° 407 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 47 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La déclinaison territoriale de cette stratégie nationale est confiée aux régions.
Objet
Le présent amendement vise à compléter la mise en œuvre de la proposition n° 1 du rapport d’information de Marta de Cidrac et de Jacques Fernique relatif à l’évaluation de la loi AGEC de 2020 adopté en juin 2025, en précisant que la déclinaison territoriale de la stratégie industrielle pluriannuelle de l’économie circulaire est confiée aux régions, chefs de file de l’économie circulaire.
Il paraît en effet important de préciser cette attention des rapporteurs visant à ce que la déclinaison territoriale de cette stratégie nationale qui a été définie et adoptée lors de l’examen du projet de loi en commission pourrait naturellement être confiée aux régions, qui semble être la bonne échelle.
En effet, la loi NOTRe de 2015 a confié aux régions un rôle de planification en matière de gestion des déchets. Les régions sont ainsi chargées d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), qui concourt à l’atteinte des objectifs nationaux, en planifiant l’implantation territoriale des installations et en incluant un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. Il s’agit donc de l’échelon naturel de déclinaison territoriale de la stratégie industrielle nationale d’économie circulaire.
L’association d’élus Régions de France déplore toutefois une appropriation hétérogène par les régions de cette nouvelle compétence, en raison d’un portage politique parfois insuffisant. Ainsi, pour assurer une véritable appropriation politique de l’économie circulaire des régions, des moyens financiers calibrés pour l’exercice de cette compétence doivent être mis à leur disposition.
Il convient enfin d’éviter de décliner mécaniquement les objectifs nationaux par régions. En effet, le « nomadisme » inter-régional des déchets, expliqué par les caractéristiques propres à chaque région qui rendent plus ou moins facile l’implantation d’installations de traitement, rend difficile la fixation d’objectifs régionaux uniformes. Les régions devraient donc être chargées de simplement contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale, sans se voir assigner d’objectifs chiffrés.
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N° 408 12 février 2026 |
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N° 409 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 48 |
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Alinéas 47 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir les interdictions progressives de déchets plastiques et les ambitions de la France en la matière.
Le présent projet de loi revient sur les dispositions de la loi AGEC visant à contraindre la distribution de sac en plastique et s’assurer d’exigences importantes concernant leur compostabilité.
Aussi, il est pris le risque de voir remis sur le marché des sacs en plastique dits « compostables » mais uniquement dans des conditions industrielles spécifiques.
Les consommateurs seraient alors induits en erreur et pourraient jeter ces sacs dans les bacs de collecte de biodéchets ou dans leurs composteurs à domicile.
Cette disposition fait courir un risque important de présence de microplastiques dans le compost.
Ce serait un recul majeur par rapport à la loi AGEC. C’est pourquoi, cet amendement supprime cette dérogation.
Le présent projet de loi revient également sur l’interdiction de certains produits plastiques (contenants en polystyrène). Là encore, il s’agit d’un recul par rapport à la loi AGEC en la matière. Il n’est pas souhaitable de voir remis sur le marché ces produits ayant un impact néfaste sur l’environnement.
Cet amendement propose de maintenir ces interdictions.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
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N° 410 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 39 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce décret précise le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables mentionnées au premier alinéa du I. Il définit les modalités assurant la cohérence de cette évaluation avec les études environnementales propres aux projets d’installations d’énergies renouvelables situés dans ces zones, afin d’éviter toute redondance.
Objet
En application du droit commun du code de l’environnement, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont soumis, selon leurs caractéristiques, à des études d’impact ou à un examen au cas par cas, destinés à apprécier leurs effets notables sur l’environnement et la santé humaine.
Parallèlement, la création de zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables s’accompagne de la réalisation d’une évaluation environnementale à un stade amont de la planification, portant sur les choix de localisation et les orientations générales retenues. Toutefois, en l’absence de précision normative, ces deux niveaux d’évaluation sont susceptibles de se superposer, entraînant des redondances inutiles, une complexification des procédures et un allongement des délais d’instruction, sans bénéfice environnemental supplémentaire.
Cet amendement vise donc à préciser que le décret d’application définit le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée et les modalités assurant sa cohérence avec les études environnementales propres aux projets qui y seront implantés. Il s’agit de garantir une articulation claire entre l’évaluation stratégique menée en amont et les études d’impact de droit commun applicables aux projets, dans le respect des exigences du droit de l’environnement.
Cette clarification contribue à sécuriser juridiquement les procédures, à améliorer leur lisibilité pour les porteurs de projets comme pour les autorités compétentes, et à éviter toute redondance inutile, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement.
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Direction de la séance |
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N° 411 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 36 |
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I. – Après l’alinéa 77
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
21° bis L’article L. 341-4-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du réseau public de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport » sont remplacés par les mots : « des réseaux de transport et de distribution » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux raccordés aux ouvrages d’un réseau de distribution en-deçà d’un seuil de tension défini par décret et inférieur à 50 kilovolts. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 21° bis entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme avec le droit de l’Union européenne.
Il est applicable à l’électricité consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la réduction du niveau des tarifs du réseau public de transport prévue à l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des consommations intervenant avant cette date.
Objet
Dans une volonté d’accélération de la décarbonation des activités industrielles par électrification, le présent amendement s’inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis par le projet de loi DDADUE.
D’une part, il contribue directement à la promotion de consommateurs dits “flexibles”, en cohérence avec l’orientation générale des soixante-six premiers alinéas de l’article 36, qui visent à favoriser l’émergence et le développement des flexibilités au sein du système énergétique. La plupart des sites électro-intensifs participent, en effet, activement à la flexibilité de la consommation et à l’équilibre du réseau. D’autre part, l’amendement prend en compte les enjeux de compétitivité des prix de l’électricité livrée à l’industrie conformément aux dispositions du 22° de l’article 36 qui modifie l’article L. 341-3 du code de l’énergie. Celui-ci prévoit notamment la prise en compte des orientations de politique énergétique, qui inclut les enjeux de compétitivité conformément à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, pour l’établissement des tarifs de TURPE.
Le présent amendement entend ainsi promouvoir la dynamique d’électrification de sites industriels, notamment ceux présentant un profil de consommation stable ou anticyclique, raccordés historiquement au réseau de distribution d’électricité, conformément aux contrats de transition écologique (CTE). Il vise, en effet, à assurer la compétitivité de ces sites nouvellement électro-intensifs et exposés à la concurrence internationale, en leur permettant de bénéficier des mécanismes tarifaires adaptés à leur profil de consommation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 412 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 48 |
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I. – Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au 1° du I, les quatrième et avant-dernière phrase sont supprimées ;
II. – Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 est supprimé ;
...° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-10-17 sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à aligner le cadre juridique national sur les dispositions harmonisées du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, afin d’éviter toute situation de surtransposition, tout en préservant l’ambition et la trajectoire françaises en faveur de l’économie circulaire.
En l’état, certaines dispositions du règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) se superposent à celles issues de la loi AGEC, créant des incohérences normatives et des risques d’incompatibilité juridique. Cette situation est susceptible de générer une insécurité juridique, notamment lorsque des objectifs nationaux de réduction des déchets, de réemploi, de collecte ou de recyclage entrent en contradiction avec le cadre européen désormais harmonisé.
Par ailleurs, la coexistence d’exigences divergentes fragilise la lisibilité du droit applicable pour les acteurs économiques. Confrontés à des normes susceptibles d’évoluer ou d’être remises en cause, les industriels peinent à engager les investissements nécessaires au développement de nouveaux produits, d’emballages innovants, de procédés et de lignes de production adaptés aux objectifs environnementaux fixés.
Le présent amendement tend ainsi à sécuriser juridiquement le dispositif national, à garantir sa conformité au droit de l’Union européenne et à offrir aux acteurs économiques la visibilité indispensable à la poursuite des investissements dans la transition vers une économie circulaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 413 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 48 |
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I. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. »
II. – Alinéa 62
Remplacer les mots :
12 août 2028 ou vingt-quatre mois
par les mots :
12 août 2026
Objet
Cet amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution précisant ses modalités d’application.
Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien parallèle de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Info-tri » jusqu’à cette échéance, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
En effet, l’imposition d’exigences nationales spécifiques en matière de signalétique, dans un contexte d’harmonisation européenne en cours, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission européenne a d’ailleurs relevé ce risque dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.
Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur effective de la signalétique harmonisée, les entreprises commercialisant leurs produits dans plusieurs États membres se trouvent contraintes d’appliquer des systèmes distincts selon les pays, ce qui génère des surcoûts techniques, logistiques et économiques significatifs.
Le présent amendement propose donc d’autoriser, dès la publication de l’acte d’exécution européen, l’apposition alternative de la signalétique nationale Info-tri ou de la signalétique de tri harmonisée européenne. Cette faculté offrirait une transition souple et sécurisée vers le dispositif harmonisé, éviterait une double modification des étiquetages et garantirait une meilleure conformité au droit de l’Union tout en maintenant l’information du consommateur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 414 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 23 |
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I. – Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer le mot :
a
par les mots :
ou les entités désignées selon les conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 ont
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
Il peut
par les mots :
Ils peuvent
3° Troisième phrase
Remplacer le mot :
ses
par le mot :
leurs
4° Quatrième phrase
Remplacer le mot :
Ses
par le mot :
Leurs
II. – Alinéa 24 :
Remplacer le mot :
groupement de producteurs
par le mot :
demandeur
III. – Alinéa 25 :
Remplacer les mots :
groupement de producteurs
par le mot :
demandeur
Objet
Cet amendement donne la possibilité aux collectivités de porter une indication géographique industrielle et artisanale, comme c’est actuellement le cas pour les groupements de producteurs. Tel est le sens de cet amendement, travaillé avec la FFIGIA.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 415 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 42 à 49 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation sont abrogés.
Objet
Lors du précédent examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, le Parlement a habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive relative au crédit à la consommation, incluant notamment le nouveau régime applicable aux autorisations de découvert. Le groupe CRCE-K avait au Sénat amendé pour supprimer cette habilitation, précisément parce qu’elle privait le Parlement d’un débat sur l’endettement des ménages.
L’ordonnance prise a depuis suscité de vives critiques, y compris de la part de groupes parlementaires ayant voté l’habilitation. En proposant l’abrogation des articles 42 à 49 de l’ordonnance du 3 septembre 2025, le présent amendement vise à rouvrir un débat de fond sur les facilités de trésoreries, le plafonnement des frais et commissions bancaires, et plus largement sur la protection des ménages face au surendettement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 416 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS et SAVOLDELLI ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions favorisant le développement du marché secondaire des créances dégradées, dont la logique est incompatible avec la protection des consommateurs.
En facilitant l’entrée de nouveaux acteurs et en élargissant les compétences des sociétés de financement à la gestion du crédit, ces mesures encouragent la cession des créances risquées hors du secteur bancaire. Les banques sont ainsi incitées à « nettoyer » leurs bilans en cédant des prêts non performants, non pour traiter le risque, mais pour le transférer et le valoriser auprès d’autres acteurs financiers.
Loin de prévenir le surendettement, ce mécanisme en organise la gestion lucrative.
Pour ces raisons, le groupe CRCE-K s’oppose à l’extension de ce marché et réaffirme que la réponse aux difficultés financières des ménages et des entreprises doit reposer sur une nouvelle politique du crédit, fondée notamment sur la relation bancaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 417 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 54-11-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) Veillent à ce que les sommes recouvrées auprès du débiteur ne puissent excéder le prix de cession de la créance, augmenté des frais strictement nécessaires au recouvrement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise à encadrer les conditions financières du recouvrement des créances non performantes, afin de prévenir les pratiques de valorisation excessive du défaut au détriment des emprunteurs.
Le développement du marché secondaire des créances dégradées repose aujourd’hui sur un modèle économique fondé sur l’achat de dettes à forte décote, suivi d’un recouvrement visant à dépasser largement le prix d’acquisition. Cette logique crée une incitation à exercer une pression sur les débiteurs, indépendamment de leur situation financière réelle, et transforme la difficulté de remboursement en source de profit.
En plafonnant les sommes recouvrables au regard du prix effectivement payé pour la cession de créance, augmenté des seuls frais nécessaires au recouvrement, l’amendement vise à encadrer le modèle économique de la gestion des créances en défaut, qui doit s’inscrire dans une finalité de protection du consommateur et de prévention du surendettement.
Cette mesure complète utilement les obligations de bonne foi, de loyauté et de non-coercition déjà prévues à l’article L. 54-11-9.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 418 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 54-11-10 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession de ce contrat à un acheteur de crédits, l’établissement cédant est tenu de proposer au débiteur une solution de restructuration ou d’apurement de la dette adaptée à sa situation financière. »
Objet
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise à renforcer la protection des débiteurs dans le cadre de la cession de créances non performantes et à réaffirmer la responsabilité des établissements cédants face au développement du marché secondaire des créances dégradées.
La cession de crédits en défaut à des acteurs spécialisés rompt la relation bancaire et lui substitue une logique exclusivement tournée vers le recouvrement, au détriment de l’accompagnement du débiteur.
En imposant à l’établissement cédant de proposer, préalablement à toute cession, une solution de restructuration ou d’apurement adaptée à la situation financière du débiteur, l’amendement entend privilégier le traitement des difficultés de remboursement et prévenir la transformation du défaut en simple support de valorisation financière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 419 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Alinéas 30 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 31 et 32 de l’article 4 introduisent une dispense d’agrément pour les entités non financières exerçant des activités assimilables à des activités d’investissement sur les marchés. Une telle dérogation soulève de sérieuses interrogations quant à sa cohérence avec les principes de régulation prudentielle. En autorisant des acteurs moins régulés à intervenir sur des segments relevant normalement du périmètre des prestataires de services d’investissement, ces dispositions créent un risque d’arbitrage réglementaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 420 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BARROS ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive AIFM 2 et à adapter le droit français au règlement européen relatif à la titrisation. Cette habilitation porte sur des évolutions majeures de l’organisation du crédit, en consacrant la montée en puissance des fonds d’investissement comme acteurs directs du crédit et en encourageant le recours à la titrisation des créances.
Le recours à l’ordonnance prive le Parlement d’un débat indispensable sur l’orientation du crédit, le rôle des acteurs non bancaires et les risques associés à la titrisation, dont le développement non maîtrisé a joué un rôle central dans la crise financière des subprimes de 2008.
Pour ces raisons, le groupe CRCE-K propose la suppression de cet article, afin que ces choix fassent l’objet d’une discussion parlementaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 421 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance le « Listing Act », qui allège les obligations de transparence des entreprises cotées, affaiblit les règles issues du règlement sur les abus de marché et autorise les actions à droits de vote multiples lors des introductions en bourse. De plus, il facilite le retour de pratiques de recherche financière génératrices de conflits d’intérêts, en revenant sur des garde-fous établis après la crise de 2008. Le groupe CRCE-K propose la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 422 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance le paquet européen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, incluant la sixième directive anti-blanchiment et l’adaptation du droit français à deux règlements européens d’ampleur. Cette habilitation couvre un champ extrêmement large, touchant à de nombreux articles du code monétaire et financier, aux pouvoirs des autorités de contrôle et au régime des sanctions, y compris pour les crypto-actifs. Si l’objectif de renforcement de la lutte contre le blanchiment est pleinement partagé, une telle refonte ne peut être opérée sans discussion parlementaire. Le groupe CRCE-K s’oppose à cette habilitation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 423 12 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Ne constituent pas des aides d’État, et n’entrent donc pas dans le périmètre d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, les subventions définies par l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou à des fondations reconnues d’utilité publique ou similaire dès lors que leur gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États.
Objet
Les associations et fondations vivent depuis deux décennies une fragilisation de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne.
Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41 % (passant de 35 % à moins de 20 %). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70 % (passant de 17 % à 29 %).
Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique. Elle est le fait d’une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement vise à clarifier.
Il pose un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n’est pas assimilée à une Aide d’État.
Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux Aides d’États, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations, la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général sur les territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 425 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale » ;
b) Au 7° du II les mots : « chambres de compensation établies » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales agréées » ;
…° L’article L. 421-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa ».
…° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 440-1, après les mots : « les référentiels centraux » , sont ajoutés les mots : « , établies en France ».
II. – Après l’alinéa 12
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 :
a) Au tableau du I, la ligne :
»
L. 330-1, à l’exception du 1° du I | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
»
L. 330-1, à l’exception du 1° du I | la loi n° du |
« ;
b) Le 1° du III des articles L. 752-15 et L. 753-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 1° Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; « ;
c) Le a) du 2° du II de l’article L. 754-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; ».
…° Au tableau du I des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5, la ligne :
»
L. 424-3 | l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
»
L. 424-3 | la loi n° du |
« .
…° Au tableau du I des articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 :
a)La ligne :
»
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
»
L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéas | la loi n° du |
« .
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence le code monétaire et financier avec le cadre européen applicable aux activités de compensation, tel que défini par le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR), en clarifiant l’usage des notions de « chambre de compensation » et de « contrepartie centrale ».
Les évolutions successives du code monétaire et financier ont conduit à une utilisation imprécise, voire interchangeable, de ces deux notions pourtant distinctes, générant une insécurité juridique tant pour les autorités compétentes que pour les acteurs de marché. Or, le droit de l’Union européenne retient une terminologie unifiée autour de la notion de « contrepartie centrale » (central counterparty – CCP), définie et encadrée par EMIR, qu’elle soit agréée dans l’Union ou reconnue lorsqu’elle est établie dans un pays tiers.
À droit constant, le présent amendement vise donc à aligner explicitement les références du code monétaire et financier sur cette terminologie européenne, en réservant la notion de « contrepartie centrale » à l’ensemble des CCP agréées ou reconnues au titre d’EMIR, conformément au droit de l’Union. Corrélativement, il précise que les références aux « chambres de compensation » ne visent que les contreparties centrales agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont établies en France.
Les modifications proposées aux articles L. 330-1, L. 421-13 et L. 424-3 du code monétaire et financier procèdent de cette clarification terminologique, sans emporter de modification de fond du régime juridique applicable aux activités de compensation. L’ajout opéré à l’article L. 440-1 vise, dans la même logique, à lever toute ambiguïté sur la notion de « chambre de compensation ».
L’Etat étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications des dispositions du code monétaire et financier en vigueur en métropole, sont rendues applicables, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative avec une adaptation nécessaire relative à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. En effet, ces territoires sont des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) où le droit européen ne s’applique pas
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 426 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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I. - Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les points b et e du paragraphe 3 dudit article 4 ter » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est chargée » sont remplacés par les mots : « et, pour ce qui concerne les points b et e du paragraphe 3 du même article 4 ter, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées ».
II. - Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première ligne du tableau du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :
«
L. 532-1 | la loi n° 2026-XX du 2026 |
».
Objet
Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre national de supervision des fournisseurs de services de réduction du risque de post-marché, tels qu’introduits et encadrés par le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR), tel que modifié par le règlement 2024/2987 (dit « EMIR 3 » ).
Ces services, notamment via des techniques telles que la compression, le rebalancement ou l’optimisation de portefeuille, permettent aux membres compensateurs de mieux gérer et de réduire les risques liés à leurs activités de compensation (clearing), notamment en matière de concentration, de sorte à renforcer le bon fonctionnement et la résilience des marchés financiers.
Dans le cadre de la transposition négative d’EMIR 3, l’article L. 532-1 du code monétaire et financier a été modifié en 2025 afin de confier à l’Autorité des marchés financiers (AMF) des missions d’autorisation et de supervision de cette activité, en cohérence avec ses compétences en matière de régulation des marchés et d’agrément des prestataires de services d’investissement.
Cette proposition d’amendement ajoutel’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre de ses compétences prudentielles, à la supervision de ces services.
L’État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la modification d’une disposition du code monétaire et financier en vigueur en métropole, est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 427 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-20-12 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2028, il est inséré un article L. 621-20-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-13. - L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance. » ;
2° Les articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2028 sont ainsi modifiés :
a) Les tableaux du deuxième alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 sont complétés par une ligne ainsi rédigée:
L. 621-20-13 | la loi n° du |
» ;
b) Après la quinzième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée, après la ligne :
L. 621-20-13 | la loi n° du |
» ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l’article L. 621-20-13, les références à l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 30 du règlement (UE) précité. »
Objet
Cet article vise à désigner à l’autorité des marchés financiers (AMF) comme autorité compétente pour mettre en œuvre le règlement 2024/3005 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), conformément à l’article 30 de ce règlement.
A la demande de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui est chargée de surveiller les fournisseurs de données ESG, l’AMF prêtera assistance à l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes sur le territoire français ou pourra bénéficier d’une délégation de tâches de surveillance par l’AEMF.
Le règlement 2024/3005 sur la notation ESG est étroitement lié à la directive 2022/2464 relative à la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD). Les informations publiées par une entreprise au titre de la directive CSRD ont vocation à être utilisées par les évaluateurs pour attribuer une notation ESG à cette entreprise, sur le modèle de la notation financière.
L’Etat étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la création d’une nouvelle disposition du code monétaire et financier est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative avec une adaptation nécessaire relative au règlement (UE) 2024/3005. En effet, ces territoires sont des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) où le droit européen ne s’applique pas.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 428 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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I. - Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 7° du II de l’article L. 232-1, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 232-6-3, les mots : « est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
II. - Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 233-28-4, les mots : « d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « qui dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 233-28-5, les mots : « qui est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dont le montant net de chiffre d’affaires excède, à la date de clôture de l’exercice, un seuil, fixé par décret, » ;
…° L’article L. 22-10-36 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au III, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1, ou la société consolidante d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
Objet
Le présent amendement vise à adapter le droit national aux évolutions introduites par la directive « contenu » issue du paquet « Omnibus I » , actuellement en cours d’adoption au niveau de l’Union européenne, modifiant notamment la directive 2013/34/UE en ce qui concerne les informations de durabilité des entreprises.
Cette directive procède à une révision substantielle du périmètre d’assujettissement aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité, en relevant et en unifiant les différents seuils applicables à 1 000 salariés en moyenne et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
Le présent amendement tire les conséquences de cette évolution en décorrélant explicitement, dans les dispositions concernées du code de commerce, l’assujettissement aux obligations de durabilité de la qualification comptable de grande entreprise ou de grand groupe tels que définis respectivement aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce (et par leur décret d’application). Il substitue à ces références un renvoi à des seuils fixés par un nouveau décret, permettant d’assurer une transposition fidèle du droit de l’Union, tout en offrant la souplesse nécessaire pour tenir compte des évolutions futures du cadre européen.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 429 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 » ;
2° Au 2°, les mots : « sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas » sont remplacés par les mots : « dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;
3° Le 3° est supprimé ;
4° Le second alinéa du 4° est supprimé ;
5° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les entités suivantes qui dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice :
« a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Les établissements de crédit, au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« c) Les entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 et du II de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions, mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter le calendrier et le champ d’application des obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions du cadre européen issues de la directive dite « contenu » issue du paquet « Omnibus I » , en cours d’adoption, modifiant la directive 2013/34/UE.
Cette directive modifie substantiellement l’architecture initiale de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises dite « CSRD » en relevant et unifiant les différents seuils d’assujettissement aux obligations de reporting de durabilité à 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, et en prévoyant des facultés d’exemption (PME non cotées).
Dans ce contexte, le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :
-D’une part, il sécurise juridiquement la période transitoire pour les entreprises relevant de la « vague 1 » (entreprises cotées d’une certaine taille), en précisant explicitement que les obligations applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 s’étendent jusqu’au 31 décembre 2025.
-D’autre part, il renvoie à un décret la fixation des seuils désormais décorrélés de ceux définissant les notions de « grandes entreprise » ou de « grand groupe » prévues aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce. Un nouveau décret relèvera donc les seuils d’assujettissements aux obligations de publication d’informations de durabilité.
-Enfin, il tire les conséquences de l’abandon de la « vague 3 » (PME non cotées).
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N° 430 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Aux I et II de l’article 37 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Objet
Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.
En particulier, la clause dite « de grand père » , prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu’ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.
La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.
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N° 431 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 820-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Elle concourt à l’organisation de l’épreuve portant sur la mission de certification d’informations en matière de durabilité mentionnée aux 3° du I de l’article L. 821-18 et 7° du I de l’article L. 822-4 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice. » ;
Objet
Pour être autorisée à certifier les informations de durabilité des entreprises assujetties à la CSRD (corporate sustainability reporting directive), une personne physique doit être commissaire aux compte (CAC) ou être rattachée[1] à un organisme tiers indépendant (OTI) accrédité.
Elle doit également, parmi d’autre conditions, réussir une épreuve écrite portant sur la mission de certification des informations de durabilité.
La Haute autorité de l’audit (H2A), régulateur de la profession des commissaires aux comptes et de l’activité de certification des informations de durabilité, a accepté de concourir à l’organisation de cette épreuve.
Il convient donc d’ajouter cette attribution à ses missions légales.
[1] Salarié, associé ou dirigeant
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N° 432 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier les dispositions du code des douanes, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 ;
2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Objet
Cette habilitation à légiférer par ordonnance permettra au Gouvernement de transposer les dispositions de la directive 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673. Cette directive harmonise les infractions pénales et les peines encourues en cas de violation des sanctions de l’Union européenne.
La France dispose déjà d’un cadre pénal applicable à la violation des mesures restrictives de l’Union européenne, qui doit être précisé conformément à la directive. En effet, l’article 459 du code des douanes, applicable à de telles violations, punit le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ou aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. En outre, les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile punissent de de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ou sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
La définition des infractions pénales de violation des mesures restrictives de l’Union, dont celles prises en matière de financement du terrorisme, sera précisée dans l’ordonnance. De même, les conditions de proportionnalité des sanctions pénales à l’encontre de personnes physiques et morales ayant commis de telles infractions et les seuils de peines encourues seront également précisés. Enfin, comme le demande la directive 2024/1226, les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes seront précisées.
Le Gouvernement estime opportun de conduire cette transposition par voie d’ordonnance au regard de la nature technique des dispositions à transposer, des marges de manœuvre minimales laissées par la directive dans l’appréciation des modalités de transposition par les États membres et du bref délai de transposition de la directive, qui a expiré le 20 mai 2025. Une procédure d’infraction a été ouverte par la Commission européenne compte tenu du retard de transposition de cette directive par la France.
Cette habilitation à légiférer par ordonnance complète les habilitations prévues à l’article 10, notamment pour la transposition de la directive 2024/1640 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, le financement du terrorisme fait l’objet de mesures restrictives dont l’effectivité est conditionnée à la répression de leur violation.
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N° 433 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° de l’article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Au e, les mots : « officiers habilités de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « agents » ;
b) Le h est complété par les mots : « , ou des mesures de gel des fonds et ressources économiques prévues au chapitre II du titre VI du livre V du présent code » ;
c) Au m, la référence :« q » est remplacée par la référence :« s » ;
d) Après le r, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...) L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; »
II. – Alinéa 3
Remplacer la seconde occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
III. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La cinquante-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :
«
L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3° | la loi n° du |
» ;
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au e du 2° de l’article L. 123-53, après les mots : « gendarmerie nationale, » sont insérés les mots : « , les agents de la police et de la gendarmerie nationale affectés dans un service judiciaire en charge de la lutte contre les infractions financières ou les infractions relevant de la criminalité organisée et les agents affectés dans une unité exclusivement en charge d’une mission de renseignement, » ;
Objet
L’amendement vise en premier lieu à compléter la liste des autorités devant pouvoir pleinement accéder aux données des bénéficiaires effectifs dans le cadre de leurs missions.
S’agissant des services d’enquête, l’accès au registre est jusqu’ici réservé aux officiers de police judiciaire, or d’autres agents sont amenés à consulter les registres des bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur mission, notamment ceux chargés d’une mission de renseignement ou affectés à des services spécialisés dans la lutte contre les infractions financières ou la criminalité organisée.
S’agissant de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, les textes en l’état ne mentionnent que les mesures prises dans le cadre de régimes de sanctions européens ou des Nations unies (ces derniers étant systématiquement repris dans un règlement européen afin de leur donner une base légale), alors que la consultation des données des bénéficiaires effectifs intervient également dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gel prises au niveau national, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, les ingérences étrangères ou contre le narcotrafic.
Enfin, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également amenée dans le cadre de ses missions à identifier les bénéficiaires effectifs de personnes morales.
A l’instar du registre des bénéficiaires effectifs, l’accès au registre national des entreprises est limité aux seuls officiers de police judiciaire. L’amendement en ouvre donc l’accès aux autres agents y recourant dans le cadre de leur mission, à savoir les agents chargés d’une mission de renseignement et ceux affectés à des services spécialisés dans la lutte contre les infractions financières ou la criminalité organisée. Cet amendement apporte par ailleurs une correction à la rédaction du nouvel article L. 561-46-3 du code monétaire et financier pour clarifier que la demande de dérogation au principe de transparence des bénéficiaires effectifs, si elle est octroyée, suspend l’accès à l’identité du bénéficiaire effectif à la fois pour les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mentionnées au 4° de l’article L. 561-46 de ce même code, et pour les entités ayant accès à ces informations sur le fondement d’un intérêt légitime, mentionnées à l’article L. 561-46-2 du même code, et non seulement pour l’un ou pour l’autre.
Enfin, l’amendement prévoit les mesures d’adaptions à l’outre-mer nécessaires. L’État est compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. La modification et la création de dispositions du code monétaire et financier en vigueur en métropole est rendue applicable, par mention expresse, à Wallis-et-Futuna, mais s’applique de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en vertu de leurs dispositions statutaires.
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N° 434 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public, lorsque cette production est requise soit dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis, soit afin de permettre au service statistique public de satisfaire à une obligation de production statistique prévue par une disposition législative. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier et de sécuriser juridiquement le champ d’application de l’article 3 bis de la loi du 7 juin 1951, tel qu’il résulte de l’article 17 du projet de loi.
Dans sa rédaction actuelle, le texte vise les besoins de production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de la loi de 1951. Cette formulation ne permet toutefois pas de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles le législateur peut imposer au service statistique public une obligation de production statistique, sans prescrire de manière explicite le recours à une enquête rendue obligatoire comme modalité exclusive de mise en œuvre.
Or, certaines dispositions législatives prévoient la production obligatoire de statistiques ou d’indicateurs, tout en laissant à l’administration compétente le soin de déterminer les modalités opérationnelles de cette production, lesquelles peuvent inclure la mobilisation de données détenues par des personnes morales de droit privé.
L’amendement proposé vise donc à mettre sur un plan équivalent :
• les situations dans lesquelles la production de statistiques d’intérêt public repose sur des enquêtes statistiques rendues obligatoires ;
• et celles dans lesquelles cette production est requise en exécution d’une obligation de production statistique résultant d’une disposition législative.
Cette précision permet de garantir que le recours aux pouvoirs prévus par l’article 3 bis demeure strictement encadré, en étant toujours rattaché à une obligation normative identifiable, sans pour autant subordonner systématiquement leur mise en œuvre à l’existence préalable d’une enquête rendue obligatoire.
L’amendement n’a ni pour objet ni pour effet de créer un droit d’accès général aux données privées. Il vise uniquement à assurer la pleine effectivité des obligations de production statistique définies par le législateur, dans le respect des garanties procédurales et du régime de sanctions prévus par la loi du 7 juin 1951.
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N° 435 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 112-2-2 dans sa rédaction issue de l’article 18 de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « adhérent » est inséré le mot : « éventuel » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dès lors que l’appel est enregistré, le souscripteur ou l’adhérent en est informé. » ;
c) Le IV est abrogé ;
d) Au V, les mots : « au II et III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à III du présent article » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-2-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 11 août 2026.
Objet
Le présent amendement modifie les dispositions en matière de communication téléphonique en cas de vente à distance d’un contrat d’assurance, entre un assureur ou un intermédiaire d’assurance et un souscripteur ou un adhérent éventuel introduites dans le code des assurances par l’ordonnance de transposition de la directive 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE (ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs). Il clarifie le champ d’application de l’article en rappelant qu’il cible un souscripteur ou un adhérent éventuel, en amont de la conclusion d’un contrat à distance.
De plus, en application du V de l’article L. 112-2-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance ci-dessus visée, la charge de la preuve du respect des obligations mentionnées à cet article incombe à présent à l’assureur ou à l’intermédiaire d’assurance. Dès lors, il appartient à ces professionnels de se ménager le mode de preuve qui leur paraît le plus approprié. Ainsi, cet amendement précise qu’il n’est donc plus nécessaire de rendre obligatoire l’enregistrement des communications téléphoniques. Dans le cas où le professionnel enregistre les communications téléphoniques, il devra en informer le souscripteur ou l’adhérent éventuel.
L’État étant compétent en matière d’assurances à Wallis-et-Futuna, territoire régi par le principe de spécialité législative, il convient de prévoir une mention expresse d’application de l’article L. 112-2-2 comme l’article L. 112-2-1 étendu dans ce territoire par l’article 26 de l’ordonnance 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
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N° 436 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
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Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du Gouvernement a pour objet de supprimer les ajouts réalisés par l’amendement n° 280 déposé par le sénateur DUPLOMB.
En effet, le Gouvernement avait émis un avis de retrait, sinon rejet dans le cadre de l’examen du texte par la commission des affaires économiques du Sénat pour les raisons indiquées ci-dessous.
Il semble que les dispositions ajoutées par l’amendement de M. DUPLOMB fassent doublon avec d’une part, une autre disposition de l’article 22 du PJL, et d’autre part, une disposition du code de commerce déjà en vigueur. En effet, d’une part, le III de l’article 22 du PJL tel que déposé au Sénat prévoit déjà l’interdiction pour l’acheteur, dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, de modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou encore sur la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.
D’autre part, le fait pour l’acheteur de demander à son vendeur des dérogations à ses CGV ou au contrat en matière de conditionnement et de palettisation des produits pourrait déjà être appréhendé sous l’angle de l’interdiction de l’obtention d’avantage sans contrepartie (prévue à l’article L. 442-1 du code de commerce), quelle que soit la qualité de son auteur et de la victime et tous produits confondus. En effet, le présent amendement rend obligatoire le versement par l’acheteur d’une rémunération au vendeur, ce qui implique que la prise en charge de ces modalités dérogatoires ne devrait pas incomber au fournisseur, sauf s’il est rémunéré en contrepartie.
En outre, la rédaction proposée ne semble pas adéquate. En effet, l’alinéa 1 du projet d’article L. 443-10 envisage une dérogation au contrat de fourniture tout en encadrant justement la rédaction de ce contrat. Il ne semble donc pas réellement y avoir ici de dérogation.
Il est aussi à préciser que dans le code de commerce, le contrat écrit entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur n’est obligatoire que si le contrat prévoit le versement par le fournisseur au distributeur d’une rémunération au titre de services de coopération commerciale ou de services distincts (article L. 443-2). Les CGV n’étant pas systématiquement établies par les fournisseurs de fruits et légumes frais et le contrat écrit avec leurs acheteurs n’étant obligatoire que de manière dérogatoire, il est à craindre que le champ d’application de ce texte soit dans les faits très restreint.
Par ailleurs, concernant les relations entre producteurs et premiers acheteurs, le Gouvernement est réservé s’agissant de créer une clause obligatoire dans un contrat dont l’établissement par écrit est aujourd’hui facultatif, la filière fruits et légumes ayant souhaité être exemptée de l’obligation de contractualisation écrite. En effet, il est difficile, faute d’avoir pu consulter les représentants de la filière, d’évaluer son efficacité pour répondre à la pratique critiquée ainsi que, plus largement, son impact sur le développement de la contractualisation écrite dans cette filière.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 437 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 8° du II de l’article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 s’agissant des systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 et mentionnés au b et au c du point 5 de l’annexe III lorsque ces systèmes sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par une personne visée au I ainsi qu’aux points 1 à 4 du II de l’article L. 612-2. Dans l’accomplissement de ces missions, l’Autorité dispose des pouvoirs prévus par le même règlement, sans préjudice des dispositions applicables du présent titre, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec ce même règlement. » ;
2° Après le 4° du II de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les opérateurs, au sens du paragraphe 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 de systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement, qui ne relèvent pas déjà des 1° ) à 4° ) du II du présent article ; »
3° Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après la référence : « 612-39-1 », est insérée la référence : « , L. 612-39-2 » ;
4° Après l’article L. 612-39-1, il est inséré un article L. 612-39-... ainsi rédigé :
« Art. L. 612-39-.... ‒ I. Si l’une des personnes mentionnées au I ou au II de l’article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de cette personne les amendes administratives prévues à l’article 99 de ce même règlement, selon les modalités prévues par le présent livre.
« II. Sont prononcées dans les mêmes conditions par la commission des sanctions, les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 de ce même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
1° Le tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié :
a) Les lignes :
«
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3° , 5° et 9° à 11° du B du I et du III | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII et L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3° , 5° et 9° à 11° du B du I et du III | la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° XXX….. du …. 2025 |
» ;
c) Après la ligne :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-39-2 | la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
d) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-39-2,les références au règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu de ce règlement(UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 ; »
2° Le tableau du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
L. 631-1 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 631-1 | la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
b) Après le b du 1° du III, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Au dernier alinéa du II, les références au règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective par l’ACPR en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
Il vise donc à modifier le code monétaire et financier afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’avoir les habilitations nécessaires pour pouvoir contrôler et prendre les sanctions nécessaires prévues à l’article 99 du règlement concernant les systèmes d’IA utilisés par les institutions financières pour l’évaluation de la solvabilité, des risques et de la tarification des personnes physiques.
Plus spécifiquement, les compétences concernant l’accès et les droits aux services privés et publics qui relèvent du point 5 de l’annexe III du règlement sur l’IA sont partagées entre l’ACPR et la CNIL. Ainsi, la clé de répartition portant sur les systèmes d’IA destinés à l’évaluation de la solvabilité des personnes physiques ainsi qu’à l’évaluation des risques et la tarification confie à l’ACPR les contrôles des services financiers gérés par des institutions financières, et à la CNIL l’ensemble des autres services. Par ailleurs, il revient exclusivement à la CNIL le contrôle des systèmes d’IA dédié à l’évaluation de l’éligibilité aux prestations et services d’aide sociale ainsi que de ceux permettant de hiérarchiser les appels d’urgence.
Il adapte également les dispositions pour les territoires d’Outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 438 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 40-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
b) À la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « prévus » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
2° L’article L. 43 est ainsi modifié :
a) Après le I quinquies dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I.... – L’Agence nationale des fréquences assure le respect des dispositions du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » sont insérés les mots : « et des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- Au 1° , après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « et des produits mentionnées au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
- Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II » et, après la référence : « L. 34-9-3 » , sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies et au I sexies du présent article » ;
c) Après le II ter dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés quatre paragraphes ainsi rédigés :
« II quater. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsqu’il ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 79 dudit règlement, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mise en demeure. Ce montant ne peut excéder ceux prévus au II quinquies et II sexies.
« II quinquies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement.
« II sexies. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II septies. – Avant de prononcer l’une des amendes administratives mentionnées du II quater au II sexies, l’agence informe par écrit l’opérateur au sens du 8) de l’article 3 du même règlement de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de l’opérateur sanctionné. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé ce dernier, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 35 millions d’euros ou 7 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits mentionnés au I sexies. » ;
d) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour leur application dans ces territoires, les références au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux dispositions nationales applicables en vertu de ces règlements. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
Il vise donc à modifier l’article L. 43 du CPCE afin de prévoir la mise en œuvre de la surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle dans le domaine des équipements radioélectriques, en chargeant l’Agence nationale des fréquences (ANFR) du contrôle des dispositions du texte relatives aux systèmes d’IA à haut risque dans ce domaine, et en prévoyant les habilitations nécessaires pour ses agents ainsi que les pouvoirs de polices administratives et de sanctions administratives (prévues à l’article 99 du règlement) assortis de garanties procédurales, destinés à lui permettre d’assurer cette mission.
Il prévoit également de modifier l’article 40-1 du CPCE afin d’habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes pour qu’ils puissent procéder aux contrôles nécessaires des dispositions du règlement sur les équipements radioélectriques.
Enfin, le 2° du II de cet amendement intègre également des modifications à l’article 43 CPCE initialement prévu à l’article 32 du DADDUE afin de mettre en cohérence les modifications effectuées à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques par les deux règlements ((UE) 2024/2847 Cyberrésilience Act et (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle).
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 439 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 20-12. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, contrôle le respect du chapitre II de ce même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui constituent des pratiques interdites en matière d’IA au sens des a et b du paragraphe 1 de l’article 5 dudit règlement.
« Elle contrôle le respect du chapitre IV du même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50 du même règlement.
« II. – Elle est consultée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement, dans le cadre des missions de cette dernière de surveillance des systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 8, b) de l’annexe III du même règlement, lorsque le système d’intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d’une plateforme en ligne ou d’un service de communication audiovisuelle, au pluralisme ou à la protection du discours civique, ou des processus électoraux.
« III. – Dans le cadre de ses missions mentionnées au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose, dans les conditions prévues à l’article 78 du même règlement, des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 et au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 .
« Conformément au paragraphe 5 de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1689, l’Autorité peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 14, paragraphe 4, points d) et j), du règlement (UE) 2019/1020 à distance, le cas échéant.
« L’Autorité peut procéder auprès des opérateurs de système d’intelligence artificielle tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect des obligations mentionnées au I du présent article, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces agents peuvent :
« - obtenir des opérateurs précités la communication de tout document ou supports d’information nécessaires à l’enquête ;
« - procéder à des auditions de ces mêmes personnes, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
« - recueillir auprès de ces mêmes personnes les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, ils peuvent, sans être tenus pénalement responsables :
« a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve aux fins de caractérisation des faits ;
« c) Procéder à la simulation automatisée de comportements du système d’intelligence artificielle, ainsi que, le cas échéant, des modèles sur lesquels il est fondé, y compris en ayant recours à des profils d’utilisateurs fictifs répondant à certains critères pertinents pour l’enquête ;
« d) Acquérir et étudier les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au I du présent article ainsi que des modèles, versions ou configurations de modèles sur lesquels les systèmes sont basés.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« IV. – 1° Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées au I, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un opérateur tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024 afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement à ces obligations sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au 2° du IV du présent article ;
« 2° Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.
« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au 2° du IV du présent article en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ;
« 3° Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du IV du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des injonctions et des sanctions prévues au VI du présent article et à l’article 20-13, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« V. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au I du présent article, lorsque l’opérateur du système d’intelligence artificielle tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 ne respecte pas les obligations mentionnées au même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
« 1° Enjoindre à l’opérateur concerné de mettre fin à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle dans un délai déterminé ;
« 2° Enjoindre à l’opérateur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser dans un délai déterminé le manquement ;
« 3° Enjoindre à l’opérateur concerné de fournir les informations demandées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre d’une enquête conduite en application du III du présent article.
« Lorsque l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique envisage de prononcer l’une de ces mesures, elle notifie sans tarder son projet de décision à l’opérateur, qui peut déposer des observations sur ce projet dans un délai qu’elle fixe conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. Dans les cas où l’Autorité n’aura pas pu entendre l’opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du même règlement, l’opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l’adoption de ladite mesure.
« Les injonctions mentionnées aux 1° , 2° et 3° peuvent être assorties d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment pour faire cesser un manquement grave et répété. Le montant de l’astreinte prend en considération les critères précisés au point 7 de l’article 99 du règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024.
« L’astreinte est liquidée par l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique, qui en fixe le montant définitif. Elle est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions qu’elle prononce.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 20-13. – I. - Lorsque l’opérateur tel que défini au 8) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée en application du V de l’article 20-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article 42-7, une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure d’injonction. Ce montant ne peut excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article.
« II. – Lorsque l’opérateur ne respecte pas les obligations mentionnées au I de l’article 20-12, l’Autorité peut également, sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure prévue au V du même article, prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article 42-7, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article.
« III. - A titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, l’amende qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« Les amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective, en droit interne, des compétences confiées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
Il vise à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les habilitations et les pouvoirs nécessaires pour exercer les missions de contrôle, de surveillance du marché et de sanction prévus au règlement (UE) 2024/1689 pour les champs relevant de sa compétence.
L’amendement confie en premier lieu à l’ARCOM le contrôle des pratiques d’intelligence artificielle interdites au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 s’agissant des pratiques mettant en œuvre des techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses ou exploitant les vulnérabilités des personnes physiques. Ces compétences sont exercées conjointement avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
L’amendement confie également à l’ARCOM le contrôle du respect des obligations de transparence prévues à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689. Pour les obligations relatives à l’information des personnes physiques lorsqu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, au marquage des contenus générés ou manipulés par IA ainsi qu’aux hypertrucages, les compétences sont exercées conjointement avec la DGCCRF. Pour les systèmes d’intelligence artificielle assurant la génération de contenus textuels informatifs sur des questions d’intérêt public, l’ARCOM est seule compétente.
Pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque destinés à influencer les processus démocratiques, le présent amendement prévoit que la compétence est exercée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’ARCOM étant consultée pour avis dans le cadre des enquêtes de la CNIL.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 440 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour l’application du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, afin :
1° D'adapter les dispositions du code de la consommation et le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence et leur conformité avec les dispositions du règlement relatives aux autorités visées l’article 77 du règlement ;
2° D'adapter aux chapitres I à VI et IX du règlement, en ce qui concerne le domaine de compétence de l’État, les codes et lois relatifs à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° De définir les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires et des essais en conditions réelles prévus aux articles 57 à 61 du règlement, en ce qui concerne les conditions d’accès, les garanties applicables, les procédures d’autorisation et les modalités d’encadrement des expérimentations ;
II. ‒ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
L’amendement proposé vise à habiliter le Gouvernement, conformément à l’article 38 de la Constitution, à légiférer par ordonnance afin de finaliser l’adoption en droit national des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
Le règlement confie à certaines autorités, qualifiées d’autorités de protection des droits fondamentaux (APDF) au sens de son article 77, des prérogatives spécifiques destinées à garantir l’effectivité de la protection des droits et libertés des personnes concernées par l’usage de systèmes d’intelligence artificielle. Ces prérogatives impliquent notamment l’accès à certaines informations et documents établis en application du règlement, ainsi que la possibilité de solliciter, lorsque leur mandat l’exige, des tests auprès des autorités de surveillance du marché compétentes.
À ce stade, ont été identifiées en France comme susceptibles d’exercer ces missions la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le Défenseur des droits et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. D’autres autorités ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour être identifiées en tant qu’APDF.
Dans ce contexte, l’introduction immédiate et partielle dans la loi des seuls pouvoirs reconnus à certaines autorités conduirait à une mise en œuvre hétérogène et incomplète du dispositif prévu par le règlement. Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance permet, après les consultations nécessaires, de définir de manière cohérente et homogène les autorités compétentes, les pouvoirs qui leur sont confiés ainsi que les modalités d’exercice de ces pouvoirs, en assurant une articulation satisfaisante avec les cadres juridiques existants.
Le règlement prévoit également, aux articles 57 à 59, la mise en place de bacs à sable réglementaires en matière d’intelligence artificielle, destinés à encadrer l’expérimentation de systèmes d’IA innovants sous la supervision des autorités compétentes. Leur déploiement suppose l’adoption de dispositions nationales précisant les autorités responsables, les modalités de fonctionnement et l’articulation avec les autres cadres juridiques applicables.
L’habilitation vise enfin à adapter les dispositions du règlement aux spécificités juridiques de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et des collectivités de Saint Barthélemy, de Saint Martin, de Saint Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.
Compte tenu de la technicité des mesures à adopter, de la pluralité des autorités concernées et de la nécessité d’assurer une articulation homogène avec les cadres juridiques existants, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance apparaît justifié. Cette habilitation est strictement encadrée dans le temps, l’ordonnance devant être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’amendement prévoit enfin le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi de ratification de l’ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 441 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un chapitre X ainsirédigé :
« Chapitre X
« Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque dans le domaine des infrastructures critiques
« Art. L. 1340-1. – I. – Les dispositions du présent chapitre définissent les modalités de surveillance du marché et de contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque, au sens du 2 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, destinés à être utilisés comme composants de sécurité dans la gestion et l’exploitation d’infrastructures critiques mentionnées au 2 de l’annexe III du même règlement.
« II. – Pour l’application du présent chapitre, les infrastructures critiques mentionnées à l’article 3 dudit règlement sont celles désignées en application de la section 1 du chapitre II du présent titre dans les domaines suivants :
« 1° La gestion et l’exploitation d’infrastructures numériques ;
« 2° La gestion et l’exploitation du trafic routier ;
« 3° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’eau ;
« 4° La gestion et l’exploitation de la fourniture de gaz ;
« 5° La gestion et l’exploitation de la fourniture de chauffage ;
« 6° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’électricité.
« III. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fournisseurs, mandataires de fournisseur, importateurs, distributeurs et déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés au présent article.
« Art. L. 1340-2. – Un décret en Conseil d’État désigne, pour chacun des domaines d’activité mentionnés à l’article L. 1340-1, l’autorité de surveillance du marché compétente pour assurer le respect des obligations issues des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« Art. L. 1340-3. – I. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché, dûment habilités et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sont compétents pour rechercher et constater les manquements aux chapitres III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX et à l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 F, s’agissant des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 1340-1.
« II. – Les agents mentionnés au I disposent des pouvoirs prévus au 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. Ils établissent un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Un exemplaire en est remis à l’intéressé.
« III. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l’accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 du code de la consommation et dans le respect de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« Art. L. 1340-4. – I. – Lorsque les agents habilités et assermentés dans les conditions prévus au I. de l’article L. 1340-3 constatent qu’un système d’intelligence artificielle à haut risque mentionné à l’article L. 1340-1 présente un risque au sens du 1 de l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ou n’est pas conforme aux exigences du même règlement, ils peuvent, après avoir mis l’opérateur en mesure de présenter ses observations dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables :
« 1° Enjoindre à l’opérateur concerné de prendre, dans un délai qu’elle détermine, toute mesure de nature à mettre fin au manquement constaté ;
« 2° Ordonner la suspension ou l’interdiction de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation du système d’intelligence artificielle concerné ;
« 3° Ordonner le rappel ou le retrait du système d’intelligence artificielle concerné ;
« 4° Ordonner la diffusion de mises en garde relatives au système d’intelligence artificielle concerné.
« Art. L. 1340-5. – I. – L’autorité de surveillance du marché mentionnée à l’article L. 1340-2 est compétente afin de sanctionner les manquements des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.
« II. – Avant toute décision, l’autorité de surveillance du marché informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant les motivations détaillées, la sanction envisagée et qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – Sont prononcées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du même règlement, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I. de l’article L. 1340-3.
« IV. – Sont prononcées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 dudit règlement, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I de l’article L. 1340-3.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux 4 et 6 de l’article 99 dudit règlement.
« V. – Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une mesure prise sur le fondement de l’article L. 1340-4, est passible d’une amende administrative prononcée dans les mêmes conditions.
« Cette amende ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure.
« Art. L. 1340-6. – I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« III. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
« IV. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
« 1° Les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.
« 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux juridictions compétentes en application des statuts respectifs de ces collectivités.
« Art. L. 1340-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
Il vise dans ce cadre à adapter le code de la défense afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés comme composants de sécurité de certaines infrastructures critiques dans les domaines des infrastructures numériques, du trafic routier ou de la fourniture d’eau, de gaz, de chauffage ou d’électricité. Il prévoit la désignation pour chacun de ces domaines d’activité, de l’autorité de surveillance du marché ASM) compétente pour assurer le respect des obligations issues des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 précité. Il prévoit également les pouvoirs nécessaires à la recherche et à la constatation par les agents de ces autorités de surveillance de marché des manquements aux dispositions du règlement relatives à ces systèmes d’IA à haut risque et la possibilité pour ces ASM de prendre les sanctions administratives et garanties procédurales associées prévues à l’article 99 du règlement.
Il adapte également les dispositions pour les territoires d’Outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 442 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le I quater de l’article 8, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I.... – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle dans les conditions prévues au titre IV quinquies de la présente loi. Elle agit, à ce titre, en tant qu’organisme notifié, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 43 du même règlement, en sa qualité d’autorité de surveillance du marché visée au paragraphe 8 de l’article 74.
« Elle traite les réclamations introduites par une personne physique ou morale au titre de l’article 85 du règlement 2024/1689 et les signalements de violation au titre de l’article 87 du même règlement. » ;
2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle qui ne respectent pas les exigences issues du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle conformément aux dispositions du titre IV quinquies de la présente loi. »
3° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots : « servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel » sont insérés les mots : « d’une pratique interdite en matière d’intelligence artificielle, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 ou à la mise sur le marché, la mise en service ou au déploiement d’un système d’intelligence artificielle à l’égard duquel la Commission est autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement ou de tout système d’intelligence artificielle relevant des obligations de transparence au sens de l’article 50 du même règlement. » ;
- Au troisième alinéa, après les mots : « Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel », le mot : « est » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , une pratique interdite en matière d’intelligence artificielle au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689, un système d’intelligence artificielle à l’égard duquel la Commission est autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement ou tout système d’intelligence artificielle relevant des obligations de transparence au sens de l’article 50 du même règlement est mis sur le marché, mis en service, déployé ou » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots : « modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques » sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » ;
- À la première phrase du second alinéa, après les mots : « qui figurent dans un traitement » sont insérés les mots : « ou dans un système d’intelligence artificielle » ;
- À la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dans cette catégorie de traitement » sont insérés les mots : « ou de système d’intelligence artificielle » ;
- Au quatrième alinéa, après les mots : « Pour le contrôle des services de communication au public en ligne » sont insérés les mots : « et des systèmes d’intelligence artificielle en application de l’article 14, paragraphe 4, point j) du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché au titre du Règlement (UE) 2024/1689, d’autorité compétente à l’égard des pratiques interdites au titre de l’article 5 du même règlement et à l’égard des obligations de transparence de certains systèmes d’intelligence artificielle au sens de l’article 50 du même règlement, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent, dans les conditions prévues à l’article 74, aux paragraphes 12, 13 et 14 du règlement UE 2024/1689, avoir un accès complet aux informations, aux données et à la documentation visées dans ces dispositions. Ils disposent également des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 et au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement UE 2019/1020 sur la surveillance du marché. Ils peuvent également organiser des tests d’un système d’intelligence à haut risque par des moyens techniques dans les cas visés à l’article 77, paragraphe 3 du règlement UE 2024/1689. » ;
4° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « est susceptible de violer les dispositions » sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » et après les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » sont insérés les mots : « ou un opérateur de système d’intelligence artificielle » ;
b) Après le V, sont insérés deux paragraphes VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle qui ne respectent pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, le Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, à l’égard de l’opérateur du système d’intelligence artificielle :
« 1° Le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe, de mettre le système d’intelligence artificielle en conformité avec les dispositions applicables ;
« 2° Prendre les mesures qui s’imposent en application de l’article 73, paragraphe 8 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, conformément à l’article 19 du règlement 2019/1020, dans un délai de sept jours ;
« 3° Prendre les mesures visées à l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle présentant un risque, au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ;
« 4° Prendre les mesures visées à l’article 80 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle à l’égard d’un système d’intelligence artificielle classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’article 6, paragraphe 3 du même règlement, s’il est en réalité à haut risque, à l’exception des cas relevant de l’article 80, paragraphe 7 du même règlement ;
« 5° Prendre les mesures visées à l’article 83 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle en cas de non-conformité formelle du système d’intelligence artificielle ;
« 6° Suspendre ou retirer le certificat délivré en sa qualité d’organisme notifié ou l’assortir de restrictions, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1689 ;
« 7° Exiger d’un opérateur qu’il prenne les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément à l’article 14, paragraphe 4, point g) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 8° Exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), i) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 9° Lorsqu’une injonction prise en application du 4° de ce paragraphe est restée sans suite, exiger la restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), ii) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 10° Prendre les mesures visées à l’article 16, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché, si le système d’intelligence artificielle est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/1020 et au titre de l’article 16, paragraphe 3, points a), b), c), d), e), f) et g) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, ou à l’égard des SIA qui présentent un risque au sens de l’article 82 du RIA ;
« 11° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou de rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément aux articles 14, paragraphe 4, point h) ou 16, paragraphe 5 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché, ou qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° du VI de la présente loi.
« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut demander au bureau de rendre publiques les mesures prises en application de ce paragraphe.
« VII. – Lorsque l’opérateur du système d’intelligence artificielle ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues aux III et au VI, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Un rappel à l’ordre ;
« 2° Une injonction de mettre en conformité le système d’intelligence artificielle avec les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 et de la présente loi. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie, sauf dans des cas où le système d’intelligence artificielle est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;
« 3° Une injonction de prendre les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément à l’article 14, paragraphe 4, point g) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 4° Une injonction de retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), i) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 5° Lorsqu’une injonction prise en application du 4° de ce paragraphe est restée sans suite, une mesure de restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demande des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), ii) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 6° Une injonction au titre de l’article 16, paragraphe 3 s’il est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou qu’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 1 du règlement 2019/1020 et au titre de l’article 16, paragraphe 3, points b), c) et d) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle ;
« 7° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément aux articles 14, paragraphe 4, point h) ou 16, paragraphe 5 du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché, ou qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° ) ;
« 8° À l’exception des systèmes d’intelligence artificielle mis en œuvre par l’État, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus à l’article 99, paragraphes 3, 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2024/1689 pour les manquements aux articles qui y sont listés, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99, pour un manquement à l’article 21 du même règlement, et une amende ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99, pour un manquement aux articles 27, 72, 73 et 86 du même règlement. »
5° Après l’article 21, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - I. – Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 ou de la présente loi entraîne un risque grave substantiel pour les droits fondamentaux, la santé ou la sécurité, et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit le président de la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter l’une des mesures suivantes :
« 1° Les mesures visées à l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle présentant un risque, au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ;
« 2° Les mesures visées à l’article 80 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle à l’égard d’un système d’intelligence artificielle classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’article 6, paragraphe 3 du règlement (UE) 2024/1689, s’il est en réalité à haut risque, à l’exception des cas relevant de l’article 80, paragraphe 7 du même règlement ;
« 3° Suspendre ou retirer le certificat délivré en sa qualité d’organisme notifié ou l’assortir de restrictions, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1689 ;
« 4° Exiger d’un opérateur qu’il prenne les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément à l’article 14, paragraphe 4, point g) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 5° Exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), i) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 6° Lorsqu’une injonction prise en application du 5° de ce paragraphe est restée sans suite, exiger la restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point k), ii) du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché ;
« 7° Les mesures visées de l’article 16, paragraphe 3 du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché, si le système d’intelligence artificielle est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/1020 et au titre de l’article 16, paragraphe 3, points a), b), c), d), e) f) et g) du règlement 2019/1020 sur la surveillance de marché lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, ou à l’égard des SIA qui présentent un risque au sens de l’article 82 du RIA ;
« 8° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément aux articles 14, paragraphe 4, point h) ou et 16, paragraphe 5 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance de marché, dès lors qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° ) ;
« 9° Une injonction de mettre en conformité le système d’intelligence artificielle avec les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 et de la présente loi. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie, sauf dans des cas où le système d’intelligence artificielle est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte.
« Art. 21-2. – Lorsque le président de la Commission nationale de l’informatique envisage de prononcer l’une des mesures prévues au VI de l’article 20, il notifie sans tarder son projet de décision au mis en cause, qui peut déposer des observations sur ce projet dans un délai qu’il fixe conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020, et l’informe de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
« Dans les cas où le Président de la Commission n’aura pas pu entendre l’opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du même règlement, l’opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l’adoption de ladite mesure. » ;
6° Le premier alinéa de l’article 22 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « Les mesures prévues aux IV et V de l’article 20 et aux 1° à 7° du I de l’article 21 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés saisit la formation restreinte en vue du prononcé de l’une des mesures prévues aux IV, V ou VII de l’article 20, au IV de l’article 20-1, à l’article 21-1 et aux 1° à 7° du I de l’article 21 de la présente loi, il informe le mis en cause de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Ces mesures » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « responsable de traitement ou à son sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il assiste à la séance, le mis en cause est informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations orales. » ;
d) À la dernière phrase, après le mot : « peut » , est inséré le mot : « également » et après le mot : « toute » est inséré le mot : « autre » ;
7° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe alors le mis en cause de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « 1° , 2° et 7° du IV, » le mot : « et » est supprimé, après les mots : « 1° et 2° du V », sont insérés les mots : « et 1° , 2° et 8° du VII », après les mots : « mentionnée au 7° du IV, » le mot « et » est supprimé, après les mots : « au 3° du V » sont insérés les mots : « et au 8° du VII », après les mots : « mentionnée au 2° des IV, » le mot : « et » est supprimé et les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VII » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « responsable de traitement ou au sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;
- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il est informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;
8° Avant le titre V, il est inséré un titre IV quinquies ainsi rédigé :
« TITRE IV QUINQUIES
« Dispositions applicables aux systèmes d’intelligence artificielle relevant du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
« Art. 124-9. ‒ Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« Art. 124-10. ‒ La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre II du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle au sens des points c) à h) du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement.
« Art. 124-11. ‒ La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant de l’annexe III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 dans les cas suivants :
« 1° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés aux points 1, 4, 6, 7 et 8 ;
« 2° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 3 qui n’entrent pas dans le champ de l’habilitation prévue au 35° de l’article L. 511-7 du code de la consommation ;
« 3° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 5, à l’exception de ceux relevant du b) et c) lorsqu’ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par les personnes visées aux I et aux 1° à 4° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Art. 124-12. ‒ La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application du paragraphe 3 de l’article 50 du règlement.
« Art. 124-13. –Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle peut la saisir pour avis dans le cadre de ses missions de surveillance des systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 8, b) de l’annexe III du même règlement, et la saisit lorsque le système d’intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d’une plateforme en ligne ou de la communication audiovisuelle, au pluralisme ou, à la protection du discours civique, ou des processus électoraux.
« Art. 124-14. ‒Pour assurer ses missions prévues au I quinquies de l’article 8 et aux articles 124-7, 124-8, 124-9, 124-10 et 124-11, elle dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 21-1, 22 et 22-1 de la présente loi.
« Art. 124-15. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’organisme notifié au titre du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle délivre les certificats de conformité conformément à l’article 44, paragraphes 1 et 2 du même règlement et elle en assure la surveillance conformément à l’annexe VII du même règlement. Elle peut également suspendre, retirer ou assortir de restrictions les certificats qu’elle a délivrés, conformément au paragraphe 3 du même article 44 du règlement 2024/1689 sur l’intelligence artificielle.
« Art. 124-16. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour la surveillance de marché, examine les demandes de dérogation à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle et délivre, le cas échéant, les autorisations de mise sur le marché et de mise en service dérogatoires pour une durée limitée.
« Art. 124-17. ‒ Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent titre. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective par la CNIL en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
À cette fin, il adapte la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin de permettre à la CNIL d’exercer les missions de contrôle, de surveillance du marché et de sanctions prévues par le règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle relevant de son champ de compétence, conformément au schéma de gouvernance interministériel.
L’amendement confie en premier lieu à la CNIL le contrôle des pratiques d’intelligence artificielle interdites au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689. S’agissant de la pratique de notation sociale, la compétence est exercée conjointement avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Il confie également à la CNIL le contrôle du respect des obligations de transparence applicables à certains systèmes d’intelligence artificielle, notamment ceux mettant en œuvre des dispositifs de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique.
En ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant de l’annexe III du règlement, l’amendement précise les champs pour lesquels la CNIL est désignée autorité de surveillance du marché. Elle dispose ainsi d’une compétence exclusive pour les systèmes utilisés :
-à des fins d’identification biométrique ;
-pour les décisions relatives à l’emploi, au recrutement, à la gestion de la main-d’œuvre ou à l’accès à une activité indépendante ;
-pour certaines applications relevant de la répression, des contrôles aux frontières ou de la gestion des migrations.
Pour les systèmes utilisés dans le champ de l’éducation et de la formation professionnelle, la DGCCRF ayant la compétence pour le contrôle des systèmes d’IA utilisés dans le cadre de la formation professionnelle, la CNIL est désignée compétente pour l’ensemble des autres systèmes d’intelligence artificielle du périmètre.
S’agissant des systèmes d’intelligence artificielle utilisés pour l’accès aux services privés et publics, notamment l’évaluation de l’éligibilité à des services ou prestations, la répartition des compétences distingue les usages financiers des autres usages. Les systèmes utilisés par des institutions financières pour l’évaluation de la solvabilité, des risques ou de la tarification des personnes physiques relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), tandis que la CNIL demeure compétente pour les autres usages, notamment ceux relatifs à l’évaluation de l’éligibilité aux prestations et services d’aide sociale ainsi qu’à la hiérarchisation des appels d’urgence.
Lorsque les systèmes d’intelligence artificielle concernés présentent un lien direct avec les processus démocratiques, la CNIL exerce sa compétence en tant qu’autorité de surveillance du marché, en consultant pour avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) dans le cadre des enquêtes.
Enfin, la CNIL est désignée compétente pour les systèmes d’intelligence artificielle des juridictions disciplinaires, pour lesquelles les autorités de surveillance des juridictions ne sont pas compétentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 443 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 115-1 du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VI ainsirédigé :
« Chapitre VI
« Art. L. 116-1. ‒ I. ‒ Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Conseil d’État est chargé du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, la Cour nationale du droit d’asile, le tribunal du stationnement payant et le Tribunal des conflits, ou en leur nom.
« II. ‒ Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 115-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 453-2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 454-1.‒ I. ‒ Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour de cassation est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, ou en leur nom.
« II. ‒ Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 453-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 454-2. ‒ La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief, ainsi que des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation, en application de l’article L 453-2 du code de l’organisation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – Après l’article L. 111-18 du code des juridictions financières, est insérée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions financières régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle
« Art. L. 111-19. ‒ I. ‒ Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public, ou en leur nom.
« II. ‒ Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 111-18 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle.
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
Les règles applicables à l’usage de systèmes d’IA à haut risque par les juridictions sont mises en œuvre par des modifications du code de justice administrative, du code de l’organisation judiciaire et du code des juridictions financières que prévoit le présent amendement. Dans le respect de l’indépendance juridictionnelle, le contrôle du respect des obligations du règlement est confié au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes, chacun pour les systèmes relevant de leur champ de compétence, à l’instar des missions déjà confiées aux autorités respectives au sein de ces juridictions en matière de protection des données à caractère personnel.
De la même manière que pour la constitution de ces trois autorités de protection des données à caractère personnel, les pouvoirs confiées aux autorités de surveillance de marché au sein du Conseil d’État, de la cour de cassation et de la cour des comptes sont identiques à celles confiées à la CNIL pour les missions équivalentes au titre du Règlement européen sur l’intelligence artificielle. C’est la raison pour laquelle il est renvoyé aux procédures introduites dans la Loi informatique et Libertés pour la surveillance de marché, afin d’assurer une parfaite cohérence des pouvoirs confiés à toutes les autorités dans le champ des systèmes d’IA à hauts risques dans le domaine de la justice.
Enfin, une disposition spécifique dans le code de l’organisation judiciaire prévoit que les éventuels recours contre les décisions de l’autorité de la cour de cassation, bien que de nature administratives, sont formés devant la cour de cassation, qui dans ce contexte est également compétente pour examiner le fond.
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N° 444 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
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Compléter cet article par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 55-2. – Sous réserve de l’application du paragraphe 3 de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, les autorités compétentes au sens de l’article 70 de ce même règlement peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne fassent obstacle à une telle communication. Dans ce cadre, afin de prévenir un cumul des poursuites et des sanctions pour les mêmes faits, les autorités compétentes s’informent mutuellement de leur intention d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction à un opérateur sur le fondement du règlement (UE) 2024/1689.
« Art. 55-3. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les autorités de surveillance du marché compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et les agents habilités pour effectuer les contrôles des systèmes d’IA peuvent notamment, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations de ce même règlement, recourir à l’expertise technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
« Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données détenus ou recueillis par les autorités ou agents mentionnés au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par eux.
« Le recours à cette expertise pourra donner lieu à l’adoption d’une convention, laquelle précise notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa.
« Le service mentionné au même premier alinéa veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.
« II. – Les autorités et agents mentionnés au I peuvent également, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations relatives à la sécurité des systèmes d’information du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, recourir notamment à l’expertise technique de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. A cette seule fin, cette dernière peut être destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données traités par les autorités ou agents auxquels elle apporte son concours, dont elle préserve la confidentialité.
« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.
« Art. 55-4. – Les autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sont informées des constats des autorités de surveillance du marché au sens de l’article 70 de ce même règlement lorsqu’ils portent sur des manquements des organismes notifiés à leurs obligations.
« Art. 55-5. – Des agents de la direction générale de entreprises, sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, lorsqu’ils sont mis en œuvre par les organismes notifiés dans le secteur du jouet tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.
« Entre 8 heures et 20 heures, ces agents habilités peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service. Ces agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.
« Ces agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Ils peuvent procéder à toute audition des personnes inspectées dans l’intérêt des investigations menées. Les auditions font l’objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »
« Art. 55-6 – L’autorité notifiante pour le secteur des jouets tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés à l’aide des pouvoirs énoncés à l’article 55-5.
« Ces amendes administratives sont prononcées dans les conditions prévues au présent article et selon les plafonds des amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024,fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés à l’article55-5.
« Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« Avant toute décision, l’autorité notifiante informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »
Objet
Le présent amendement a pour objet, au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), de modifier le titre V bis dédié aux systèmes d’IA tel que créé par le présent projet de loi afin d’y intégrer des dispositions horizontales visant à assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
La gouvernance retenue pour la mise en œuvre en France du règlement (UE) 2024/1689 repose sur un schéma décentralisé, dans lequel un même système d’intelligence artificielle peut relever de plusieurs champs du règlement ou, au sein d’un même champ, de la compétence de plusieurs autorités. Cette configuration rend nécessaire la mise en place de mécanismes de coordination afin d’éviter que plusieurs autorités n’engagent, de manière indépendante, des poursuites ou des sanctions pour les mêmes faits.
À cette fin, l’article 55-2 prévoit un dispositif permettant aux autorités compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 de se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au secret professionnel ou au secret de l’enquête. Ce dispositif organise en outre une information mutuelle des autorités compétentes lorsqu’elles envisagent d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction sur le fondement du règlement, afin de prévenir tout cumul de poursuites ou de sanctions pour les mêmes faits.
L’article 55-3 complète ce dispositif en permettant aux autorités compétentes de recourir, pour l’exercice de leurs missions de contrôle et d’expertise, aux compétences techniques du pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette faculté vise à permettre aux autorités compétentes de s’appuyer, en tant que de besoin, sur une expertise technique spécialisée en matière d’algorithmes, de systèmes d’apprentissage automatique, d’architecture des systèmes numériques et de sécurité des systèmes d’information, notamment pour l’analyse du fonctionnement, des performances et des risques des systèmes d’intelligence artificielle contrôlés.
L’article 55-4 vise à créer une obligation d’information, par les autorités de surveillance de marché, des autorités notifiantes (chargées de l’évaluation et de la désignation des organismes notifiés) quand les constats des autorités de surveillance de marché portent sur des manquements des organismes notifiés.
Les articles 55-5 et 55-6 visent à permettre à la direction générale des entreprises d’exercer ses missions d’autorité notifiante pour le secteur du jouet au titre du règlement IA, d’une part en habilitant certains de ses agents à la recherche et à la constatation des manquements et infractions relatifs aux organismes notifiés, et d’autre part en établissant les régimes de sanctions administratives et les garanties procédurales associées.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 445 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 557-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes d’intelligence artificielle relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, destinés à être utilisés comme composant de sécurité d’un produit ou équipement mentionné au présent article ou constituant eux-mêmes un tel produit ou équipement, sont également soumis aux dispositions du présent chapitre et respectent les dispositions dudit règlement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi rédigé :
« Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et, pour les systèmes d’intelligence artificielle mentionnées à l’article L 557-1, celles mentionnées à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, ainsi que certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28, sont habilités par l’autorité administrative compétente. » ;
3° À l’article L. 557-46, les mots : « du présent chapitre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre, des textes pris pour son application et, pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 557-1, au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » ;
4° L’article L. 557-53 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « de tous les produits ou équipements » sont remplacés par les mots : « de tous les produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1 » et, après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , ou, en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1, de la même version ou, le cas échéant, de toutes les versions desdits systèmes d’intelligence artificielle, » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également porter sur la mise en conformité de la procédure d’évaluation des produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit, d’un équipement, ou d’un système d’intelligence artificielle mentionné à l’article L. 557-1, il en informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle. » ;
5° Après l’article L. 557-58, il est inséré un article L. 557-58-... ainsi rédigé :
« Art. L. 557-58-.... – I. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle relevant du présent chapitre, sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, des amendes mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. – Peut également être prononcé, dans les mêmes conditions, le paiement d’une amende pour tout manquement aux obligations :
« 1° De l’article 21 du même règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit même règlement ;
« 2° Des articles 72 et 73 du même règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« III. – L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
L’amendement vise, en conséquence, à adapter les habilitations, pouvoirs de contrôle et régimes de sanctions existants afin de permettre à plusieurs autorités de surveillance de marché d’exercer pleinement les missions nouvelles qui leur sont confiées par le règlement.
Le code de l’environnement est adapté pour couvrir les systèmes d’IA à haut risque présents dans des atmosphères explosives, des équipements sous pression et des appareils à gaz. Le présent amendement prévoit les habilitations nécessaires permettant aux inspecteurs de l’environnement de rechercher et constater les manquements au règlement. Il prévoit également le régime de sanctions nécessaires.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 446 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-7 est complété par un alinéa ainsirédigé :
2° L’article L. 511-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les infractions et manquements au chapitre III,aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de l’article L. 412-1, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ;
« ...° Les infractions et manquements au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’ils concernent des produits destinés aux consommateurs et au chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un équipement à risque, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;
3° Le 2° de l’article L. 511-13 est abrogé ;
4° Le I de l’article L. 511-22 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sont habilités à rechercher et à constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions et les manquements aux dispositions du livre IV et ceux mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre : » ;
b) Au 9° , les mots « , les officiersdu corps technique et administratif des affaires maritime« sont supprimés ;
c) Au b du 9° la seconde occurrence des mots : « et de leurs pièces » est supprimée ;
d) Le b du 9° est complété par les mots : « ainsi qu’au titre des infractions et des manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ; »
5° Après l’article L. 512-22-2, est inséré un article L. 512-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-3. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les manquements des organismes notifiés prévus au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et peuvent communiquer ces constatations à leurs autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du même règlement. » ;
6° Après l’article L. 522-9-1, sont insérés deux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-9-2. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives mentionnées à l’article 99, à l’exception de celles prévues au f) du paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs du présent livre.
« Art. L. 522-9-3. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs du présent livre.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 de ce même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
L’amendement vise, en conséquence, à adapter les habilitations, pouvoirs de contrôle et régimes de sanctions existants afin de permettre à plusieurs autorités de surveillance de marché d’exercer pleinement les missions nouvelles qui leur sont confiées par le règlement.
Le code de la consommation est modifié afin d’habiliter les agents chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et constater les manquements au règlement (UE) 2024/1689, s’agissant des pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle prévues à l’article 5 du règlement, des obligations de transparence prévues à l’article 50 du règlement et des exigences applicables aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque. Ces habilitations couvrent en particulier les systèmes d’intelligence artificielle utilisés dans le cadre de la formation professionnelle, y compris lorsque ces formations sont proposées par des établissements d’enseignement supérieur tels que les mastères ou MBA.
La DGCCRF est également compétente, conjointement avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle mettant en œuvre des pratiques de notation sociale interdites au sens de l’article 5 du règlement.
En outre, la DGCCRF est compétente conjointement avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle mettant en œuvre des techniques subliminales, manipulatrices ou exploitant les vulnérabilités des personnes au sens de l’article 5 du règlement. Une compétence conjointe existe également pour le contrôle des obligations de transparence prévues à l’article 50 du règlement, relatives à l’information des personnes physiques lorsqu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, au marquage des contenus générés ou manipulés par IA ainsi qu’à l’identification des hypertrucages.
Le présent amendement habilite également les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements aux exigences applicables aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque intégrés à des produits destinés aux consommateurs relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1689, notamment dans le secteur des jouets.
Les régimes de sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations sont introduits au sein du code de la consommation, conformément aux plafonds et modalités prévus à l’article 99 du règlement.
Enfin, les habilitations de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) sont également étendues dans ce cadre afin de permettre le contrôle des manquements relatifs aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur comportant des systèmes d’intelligence artificielle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 447 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 186-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 186-... ainsi rédigé :
« Art. L. 186-.... – I. - L’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 constatés par les agents habilités à l’article L. 186-4.
« II. - Tout manquement au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis à l’article 99 du règlement.
« Tout manquement à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
L’amendement vise, en conséquence, à adapter les habilitations, pouvoirs de contrôle et régimes de sanctions existants afin de permettre à plusieurs autorités de surveillance de marché d’exercer pleinement les missions nouvelles qui leur sont confiées par le règlement.
Le code de la construction et de l’habitation est adapté afin de couvrir les systèmes d’IA à haut risque utilisés pour les ascenseurs et permettre aux agents cités à l’article L. 186-4 dudit code de constater les manquements qui pourront être sanctionnés par l’autorité de surveillance de marché compétente.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 448 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Après le b du 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5° , la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
b) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le champ de compétence défini à l’alinéa précédent, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
2° Après le II de l’article L. 5211-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 59 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, l’Agence peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, conformément au 7 de l’article 46 de ce même règlement. » ;
3° L’article L. 5221-2 est ainsi modifié :
a) Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5° , la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
b) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application des dispositions de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le champ de compétence défini à l’alinéa précédent, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;
4° Le II de l’article L. 5221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 54 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l’Agence peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, conformément au 7 de l’article 46 de ce même règlement. » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 5312-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire. » ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que des règles applicables aux systèmes d’intelligence artificielle, dans les champs de compétences définis au 6° et au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-2 ainsi qu’au 6° et au dernier alinéa du I de l’article L. 5221-2. » ;
7° Après le 6° de l’article L. 5414-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit mentionné au 1° , 2° ou 3° ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. ».
8° Le titre VI du livre IV de la cinquième partie législative est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 5461-1, la référence : « L. 5461-9 » est remplacée par la référence : « L. 5461-10 » ;
b) Après l’article L. 5461-9, il est inséré un article L. 5461-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5461-10. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :
« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ou pour un organisme notifié défini au 22 de ce même article de ne pas respecter les obligations listées au a à f du 4 et au 5 de l’article 99 du règlement ;
« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, de ne pas respecter les obligations listées aux articles 21, 72 et 73 de ce règlement. » ;
c) Le premier alinéa de l’article L. 5462-1 est ainsi modifié :
- Après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et manquements » ;
- Après le signe : « , » sont insérés les mots : « prévus aux articles L. 5462-2 à L. 5462-9, » ;
d) Après l’article L. 5462-8, il est inséré un article L. 5462-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5462-9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :
« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ou pour un organisme notifié défini au 22 de ce même article de ne pas respecter les obligations listées au a à f du 4 et au 5 de l’article 99 du règlement ;
« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, de ne pas respecter les obligations listées aux articles 21, 72 et 73 de ce règlement. » ;
9° Après l’article L. 5471-1, il est inséré un article L. 5471-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5471-1-1. – I. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière selon les modalités prévues à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« III. – L’agence peut, le cas échéant, mettre en demeure la personne physique ou morale, auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, de régulariser la situation.
« Elle met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l’indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil. L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire.
« Le montant de la sanction financière est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il tient compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – L’agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication.
« La durée mentionnée au premier alinéa du présent III peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5473-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 18° à 21° » sont remplacés par les mots : « et 18° à 23° » ;
b) Les mots : « et 14° à 17° » sont remplacés par les mots : « et 14° à 19° » ;
c) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
11° Après l’article L. 5473-1, il est inséré un article L. 5473-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5473-1-1. – I. L’Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 du code de la consommation. » ;
12° L’article L. 5473-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’article L. 5471-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5471-1 et L. 5471-1-1 » ;
2° Les mots : « de l’article L. 5473-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5473-1 et L. 5473-1-1 » ;
13° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211-1, L. 5211-3 à L. 5211-3-2, L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5211-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 5221-1, L. 5221-3 à L. 5221-6, L. 5222-2 à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022. » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5521-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
14° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5523-1 est ainsi rédigé :
« L’article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. » ;
15° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6 et L. 5461-6-2 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, l’article L. 5461-6-1 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes et L. 5461-10 ; »
b) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1 et L. 5462-7-1 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, les articles L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée et les article L. 5462-9, L. 5471-1 et L. 5471-1-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ; »
16° Après le 3° de l’article L. 5524-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des articles L. 5461-10 et L. 5462-9, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
L’amendement vise, en conséquence, à adapter les habilitations, pouvoirs de contrôle et régimes de sanctions existants afin de permettre à plusieurs autorités de surveillance de marché d’exercer pleinement les missions nouvelles qui leur sont confiées par le règlement.
Dans le domaine de la santé, le code de la santé publique est adapté afin d’habiliter les agents de l’Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation à contrôler le respect de l’application du règlement aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro intégrant des systèmes d’intelligence artificielle. L’amendement désigne également l’ANSM comme autorité notifiante. Enfin, il institue les régimes de sanctions appropriés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 449 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2214-1, il est inséré un article L. 2214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-1-1. – Les systèmes d’intelligence artificielle destinés à être utilisés pour les installations à câbles transportant des personnes, ainsi que les opérateurs de ces systèmes, sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
2° L’article L. 2214-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents ont également compétence pour procéder aux contrôles du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens dudit règlement d’un sous-système des installations à câbles transportant des personnes ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel sous-système. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 2214-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2214-1 et L. 2214-1-1 » ;
3° Après l’article L. 2214-3, il est inséré un article L. 2214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-3-1. – I. Le ministre chargé des transports peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. - Il peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux dispositions de l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
4° Après la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du libre Ier de la cinquième partie, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement
« Art. L. 5113-7. – I. – Sans préjudice des dispositions prises en application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, l’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives prévues à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour tous les manquements relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit.
« Elle peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II. – Ces amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 5113-8. – I. – Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« II. – Avant toute décision, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – La décision prononcée par l’autorité administrative compétente peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en conseil d’État. Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
L’amendement vise, en conséquence, à adapter les habilitations, pouvoirs de contrôle et régimes de sanctions existants afin de permettre à plusieurs autorités de surveillance de marché d’exercer pleinement les missions nouvelles qui leur sont confiées par le règlement.
Le code des transports est complété pour prévoir les sanctions applicables en cas de manquement constaté par les agents de la DGAMPA et prévoir les habilitations et le régime de sanction qui pourra être pris par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) dans les secteurs des installations à câble et des bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 450 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III ter de l'article L. 621-15, la référence : « c » est remplacée par la référence : « e » ;
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 est ainsi rédigée :
«
L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter | la loi n° 2026-XX du 2026 |
».
Objet
Cet amendement corrige une erreur de référence dans la disposition du code monétaire et financier permettant à la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de prononcer une sanction pécuniaire jusqu’à 15% du chiffre d’affaires de la personne sanctionnée.
Le III ter de l’article L. 621-15 effectue un renvoi aux a et c du III du même article, afin de définir le champ des manquements pour lesquels la Commission des sanctions de l’AMF peut porter le montant de la sanction pécuniaire jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée.
Or, l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de cryptoactifs a modifié la structure du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le c) devenant un e). L’ordonnance a toutefois omis de remplacer la référence au c) par une référence au e) au III ter, de sorte que le champ d’application des dispositions prévues au III ter s’en est trouvé modifié par erreur.
Le présent amendement vise ainsi à corriger cette erreur de référence. Ce faisant, il permettra de rétablir la conformité du droit français aux règlements mentionnés au III ter de l’article L. 621-15 (règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché, règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, le règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs).
L’Etat étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la modification de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 451 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis - À compter de la notification des griefs, lorsque la personne mise en cause est invitée à produire des observations écrites ou est entendue, elle est préalablement informée de son droit de se taire. » ;
b) Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne concernée est préalablement informée de son droit de se taire. » ;
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 est ainsi rédigée :
«
L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter | la loi n° 2026-XX du 2026 |
».
Objet
L’ajout de ce nouveau paragraphe au sein de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier vise à prévoir la notification du droit de se taire aux personnes mises en cause dans le cadre de la procédure se déroulant devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Cette modification vise à tenir compte de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur l’obligation de notifier le droit de se taire dans le cadre des procédures disciplinaires ou de nature administrative, et plus seulement en matière pénale, et plus particulièrement de sa décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase de l’article L. 621-15 IV du code monétaire et financier énonçant qu’aucune sanction ne peut être prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF « sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé » , dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas que la personne mise en cause et entendue devant la Commission des sanctions est informée de son droit de se taire.
Du fait que les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur, le Conseil constitutionnel a entendu limiter les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité à la période durant laquelle la rédaction était applicable. Pour autant, la rédaction aujourd’hui en vigueur du texte censuré étant strictement inchangée, cette décision appelle une modification législative, laquelle doit porter sur toute la procédure de sanction allant de la notification de griefs à la séance devant la Commission des sanctions de I’AMF.
En conséquence, la notification du droit de se taire aux personnes mises en cause ou à leur représentant s’impose désormais dès l’introduction de la procédure de sanction, c’est-à-dire au stade de la notification de griefs et ceci s’agissant du recueil des observations tant orales, qu’écrites et des réponses apportées par les mis en cause aux questions écrites susceptibles de leur être posées, et jusqu’à la séance de la Commission des sanctions (voir également la décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2028). S’agissant d’une garantie de valeur constitutionnelle, il est nécessaire d’intégrer la notification du droit de se taire dans les dispositions législatives régissant la procédure de sanction et non pas dans les dispositions réglementaires qui en détaillent les différentes étapes.
La décision sur QPC du 26 septembre 2025 a constaté l’inconstitutionnalité de la seconde phrase du IV de l’article L. 621-15, qui ne concerne que la notification du droit de se taire lors de la séance devant la Commission des sanctions. Or, dès lors que l’obligation de notifier le droit de se taire s’impose tout au long de la procédure de sanction, la modification de cette seule disposition n’apparaît pas suffisante. Aussi, la présente proposition de modification législative vise-t-elle à introduire un nouveau paragraphe I bis au sein de l’article L. 621-15 applicable à la procédure de sanction dans sa globalité et de prévoir également au IV de l’article L. 621-15 le rappel que la personne entendue devant la Commission des sanctions doit avoir été préalablement informée de son droit de conserver le silence.
L’État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la modification de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 452 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 6 à 10
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 20, 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
3° du
Objet
Le présent amendement vise à supprimer des alinéas dont les éléments ont été repris et modifiés par un article additionnel à l’article 24 relatif à l’adaptation du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle visant à mettre en cohérence les modifications effectuées à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques par les deux règlements ((UE) 2024/2847 Cyberrésilience Act et (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle). En conséquence, le présent amendement opère également une renumérotation légistique au sein de l’article 32.
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N° 453 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
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Alinéas 13, 14 et 15
Remplacer le mot :
personne morale
par le mot :
entreprise
Objet
Le présent amendement a pour objectif de rendre le texte conforme au règlement européen qui prévoit des sanctions dont le montant est calculé différemment selon qu’il s’agit ou non d’une entreprise.
Au sens du droit européen une entreprise est toute entité, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité économique.
Mais, une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent. Elle dispose d’une existence juridique propre. ll s’agit d’un cadre juridique choisi pour exercer une activité économique. Mais, tels les entrepreneurs individuels, il peut être choisi le cadre juridique de la personne physique pour exercer une activité économique.
Or, le CRA entend bien appliquer des sanctions différents non en fonction du cadre juridique choisi pour exercer une activité économique mais bien en fonction du critère ou non de l’exercice d’une activité économique.
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N° 454 12 février 2026 |
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N° 455 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 40
Après le mot :
pécuniaires
insérer les mots :
et les astreintes
II. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa du II de l’article 9-1, les mots : « prévues par le même règlement » sont remplacés par les mots :« mentionnées à l’article 8-1 de la présente loi » ;
III. – Alinéas 55 à 58
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 9-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa du II est ajoutée la mention « II bis. – » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation aux II bis et III du présent article, lorsqu’une sanction ou une astreinte est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1, l’article 20-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 s’applique, à l’exception du premier alinéa du I. » ;
c) Au second alinéa du IV, après les mots : « sanctions pécuniaires » sont insérés les mots : « et les astreintes ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter des précisions juridiques et ajustements au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) afin de tirer les conséquences de leur adaptation au règlement 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, tenant notamment compte de l’avis de n°2025-4 du 1er octobre 2025 de l’Arcom.
Pour mémoire, s’agissant des services intermédiaires qui fournissent un service de publicité à caractère politique, l’article 22 du règlement 2024/900 renvoie à l’article 51 du règlement 2022/2065 sur les services numériques (RSN). Les mesures d’exécution pouvant être prises par l’Arcom s’exerceront donc dans les conditions prévues par la LCEN.
L’amendement précise tout d’abord, au sein de la loi du 30 septembre 1986, les modalités de recouvrement des astreintes prononcées par l’Arcom dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 2024/900, à l’image des dispositions similaires applicables à la CNIL (dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) ou à l’Autorité de la concurrence (11ème alinéa du V de l’article L. 462-9-1 du code de commerce). Il est proposé par cohérence d’ajouter la même précision à l’article 9-2 de la LCEN s’agissant des astreintes prononcées par l’Arcom dans le cadre de la mise en œuvre du RSN.
Il vise ensuite à permettre aux agents de l’Arcom de réaliser des inspections dans les lieux affectés au domicile privé lorsqu’ils enquêtent sur des manquements aux obligations prévues par le règlement 2024/900. Cette possibilité est aujourd’hui prévue pour les inspections relatives aux manquements aux obligations prévues par le RSN.
Enfin, le présent amendement a pour objet de simplifier la rédaction s’agissant des modalités applicables aux sanctions (notamment les éléments à prendre en compte et les plafonds des sanctions pécuniaires et des astreintes) prononcées par l’Arcom en cas de manquement au règlement 2024/900 par un service intermédiaire, qui diffèrent légèrement de celles prévues par le RSN. Il est proposé de procéder par renvoi aux dispositions nouvelles créées au sein de l’article 20-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui détaillent ces éléments.
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N° 456 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
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I. - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 4° et 5°.
II. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également demander à l’autorité judiciaire d’imposer une sanction pécuniaire.
Objet
Lors des travaux en Commission, la possibilité pour l’Arcom de saisir le juge judiciaire pour faire appliquer certaines mesures (injonctions et astreintes) a été supprimée.
Or, l’article 22 du règlement 2024/900 dispose que les autorités compétentes désignées par les États membres « sont habilitées à » prendre des mesures d’exécution ou de sanction ou, pour certaines mesures, demander à une juridiction de les prendre. Cet article confère donc directement aux autorités compétentes le pouvoir de saisir une juridiction afin qu’elles prennent certaines mesures.
Cela étant, si le règlement reconnaît directement ce pouvoir de saisine aux autorités compétentes, sa mise en œuvre effective en droit interne nécessite de préciser cette faculté dans la loi, notamment au regard de l’article 1er de la loi n° 2017-54 du 20 janvier 2017. En l’espèce, il est proposé de préciser que cette saisine s’exerce devant l’autorité judiciaire. Il conviendra de préciser par voie réglementaire le tribunal compétent ainsi que les règles de procédure applicables.
Cette même approche a été adoptée dans le cadre de l’adaptation du droit national, par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, au règlement sur les services numériques (RSN/DSA) qui prévoit des dispositions similaires octroyant à l’autorité compétente désignée la faculté de saisir une juridiction pour prendre certaines mesures.
En outre, cette capacité de saisine est utile pour la sécurité juridique et la bonne articulation entre régulation administrative et contrôle juridictionnel, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, qui touche à un domaine complexe et évolutif. En effet, la possibilité de saisir une juridiction revêt une utilité particulière en cas de difficulté d’interprétation de la norme européenne, notamment lorsque l’interprétation de certaines notions du règlement ne sont pas encore stabilisées, des positions divergentes émergent entre autorités compétentes d’autres États membres ou qu’aucune jurisprudence européenne ou nationale n’a encore permis de trancher une question spécifique.
Enfin, le II. du présent amendement vise à préciser la possibilité pour l’Arcom de demander à l’autorité judiciaire de prononcer une sanction pécuniaire, conformément au d) du paragraphe 5 de l’article 22 du règlement 2024/900.
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N° 457 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
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Alinéa 66
Après le mot :
obligations
insérer le mot :
résultant
Objet
Correction rédactionnelle pour adapter aux modifications introduites en commission.
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N° 459 12 février 2026 |
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N° 460 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
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Alinéa 72
Remplacer le mot :
exceptions
par le mot :
exemptions
Objet
Revenir au texte du Gouvernement car le changement opéré en commission n'est pas seulement rédactionnel.
Il ne s'agit pas ici de prévoir des exceptions au régime du règlement, mais de ne pas l'appliquer à certaines communications. Il s'agit donc d'exemptions et non d'exceptions. Ceci n'emporte pas les mêmes conséquences en termes d'interprétation (stricte pour les exceptions).
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N° 461 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 11° du I de l’article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« 11° De favoriser le développement des flexibilités non-fossiles nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique. » ;
Objet
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du code de l’énergie avec le nouvel article L. 354-2 introduit par le présent projet de loi. En effet, il est prévu qu’un objectif national indicatif en matière de flexibilités non fossiles soit fixé sur la base d’une évaluation des besoins en flexibilités du système électrique réalisée par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, et approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.
Les objectifs généraux de développement des flexibilités non fossiles pour le système électrique doivent donc être établis sur la base des besoins évalués et en veillant à respecter la neutralité technologique et la maitrise des coûts, au bénéfice de la compétitivité du mix électrique français.
Ces dispositions complètent ainsi la mise en œuvre de l’article 19 septies du règlement (UE) 2019/942, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1747 lors de la réforme du marché européen de l’électricité portée par la France et adoptée en 2024.
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N° 462 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
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Alinéa 56
Remplacer les mots :
de cinq et dix ans
par les mots :
de cinq à dix ans
Objet
Le présent amendement vise à apporter davantage de souplesse au gestionnaire du réseau de transport, RTE, afin qu’il puisse conduire l’évaluation des besoins en flexibilités du système électrique en s’assurant que les horizons temporels retenus soient cohérents avec les horizons des autres études réalisées en France et dans l’Union européenne, en particulier les études relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité telles que le Bilan Prévisionnel de RTE. Cet ajustement est favorable à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de sécurité d’approvisionnement et de développement de la flexibilité du système électrique. Il assure également la cohérence avec l’article 19 sexies du règlement (UE) 2019/942, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1747 lors de la réforme du marché européen de l’électricité portée par la France et adoptée en 2024.
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N° 463 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 59
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 321-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les programmes d’approvisionnement » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les programmes d’appel sont établis :
« – par les producteurs et les exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique pour chaque installation raccordée au réseau public de transport ;
« – par les consommateurs pour chaque installation raccordée au réseau public de transport dont les caractéristiques sont définies par arrêté ;
« – par les producteurs pour chaque installation de production raccordée à un réseau public de distribution lorsqu’elle constitue un utilisateur significatif du réseau au sens du règlement (UE) n° 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité ;
« – par les exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution dont les caractéristiques sont définies par arrêté ;
« Les programmes d’appel portent sur les quantités d’électricité que ces personnes prévoient d’injecter ou de soutirer au cours de la journée suivante. Ils précisent, le cas échéant, les propositions d’ajustement mentionnées à l’article L. 321-10. En cas d’évolution de ces prévisions, les programmes d’appels doivent être actualisés. »
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les programmes d’appel sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport. » ;
...° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 322-9, les mots : « de production » sont supprimés.
Objet
Le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (règlement « System Operation Guideline » ) fixe les exigences et les principes relatifs à l’exploitation du système électrique avec l’objectif d’assurer une exploitation sûre du système électrique européen.
Le présent amendement a pour objet de mettre l’article L. 321-9 du code de l’énergie en conformité avec ce règlement en :
-précisant les conditions dans lesquelles les producteurs et les consommateurs doivent établir des programmes d’appel ;
-supprimant la notion de programme d’approvisionnement.
En outre, compte tenu du développement des installations de stockage lié au besoin croissant de flexibilité, l’article précise également que les stockeurs, sous certaines conditions, doivent établir des programmes d’appel.
Enfin, la modification de l’article L. 322-9 du code de l’énergie constitue une mesure de mise en cohérence.
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N° 464 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 59
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 321-11 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Tout producteur » sont insérés les mots : « et tout exploitant de stockage d’énergie dans le système électrique » et le mot : « met » est remplacé par le mot : « mettent » ;
b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence des mots : « d’électricité » est remplacée par les mots : « d’énergie dans le système électrique » ;
Objet
L’évolution du système électrique, avec notamment l’émergence de capacités de stockage, nécessite une adaptation des règles d’équilibrage et de gestion du réseau de transport d’électricité.
Les dispositions actuelles du code de l’énergie relatives à l’équilibrage en temps réel et aux services nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité, tels que la programmation ou le réglage de la tension et de la fréquence, ont été rédigées à une époque où seuls les producteurs d’électricité étaient en mesure de fournir ces services.
Le présent article vise donc à élargir l’obligation de fournir les services de type réglage de fréquence et de tension aux installations de stockage techniquement aptes à fournir de tels services. Cette évolution permettra au gestionnaire du réseau de transport d’électricité de diversifier les leviers à sa disposition pour régler la tension, notamment la gestion des tensions hautes.
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Direction de la séance |
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N° 465 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 321-13, les mots : « ne peut être inférieur à dix mégawatts et » sont supprimés ;
Objet
Le Bilan Prévisionnel 2025 de RTE démontre la nécessité de permettre la participation la plus large possible des installations de production au mécanisme d’ajustement et à l’équilibre du système électrique.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 321-13 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, pour renvoyer aux règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10 la fixation du seuil de puissance au-delà duquel l’obligation de participer au mécanisme d’ajustement s’appliquerait, en concertation avec les différentes filières.
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N° 466 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
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Alinéa 67, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les exigences prudentielles en matière de gouvernance
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la mise en place d’exigences en matière de système de gouvernance afin de consolider les règles prudentielles qui seront applicables aux fournisseurs d’électricité. Il s’agira d’assurer qu’ils disposent d’une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations, en s’appuyant notamment des dispositions appropriées en matière de gestion des risques et de contrôle interne.
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N° 467 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
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Après l’alinéa 91
Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
15° Au 2° du II de l’article L. 111-93, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
16° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Le régime de la fourniture » ;
17° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « une autorisation » sont insérés les mots : « de fourniture d’électricité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation précise les catégories de clients auxquels son titulaire peut s’adresser.
« Elle peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume d’électricité vendue ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;
d) Au début du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. » ;
18° A l’article L. 333-3-1, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » et les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 334-4, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;
20° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’activité de fourniture ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, lorsque le fournisseur » et après les mots : « des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 » sont insérés les mots : « , lorsqu’il ne s’acquitte plus de ses obligations en application du chapitre V du titre III du livre III ».
b) Au deuxième alinéa de l’article L. 333-3, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
c) Au II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° De l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce, ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;
21° Au troisième alinéa de l'article L. 333-4, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
22° A l'article L. 334-1, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
23° Au troisième alinéa de l'article L. 335-7, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;
24° L'article L. 443-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend également en compte l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce, ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume de gaz vendu ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;
25° À l’article L. 443-9-1, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
26° Au premier alinéa de l’article L. 443-9-3, après les mots : « l’autorisation de fourniture d’un fournisseur » sont insérés les mots : « ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative dans l’octroi des autorisations de fournitures d’électricité, en lien avec, d’une part, les autres dispositions de l’article 37 du présent projet de loi tant en matière de protection des consommateurs, notamment s’agissant des obligations prudentielles introduites au 8° du II de cet article, et, d’autre, les dispositions de simplification introduites notamment au 14° du II de cet article.
L’analyse des capacités techniques et financières des pétitionnaires se fait au regard du projet présenté dans le dossier de demande initial qui prévoit la fourniture d’un certain nombre de clients et d’un certain volume de consommation, et parfois même d’une certaine typologie de clients. Il semble utile, dans le cadre de ce marché essentiel au quotidien des Français, que l’autorité administrative puisse bénéficier de marges de manœuvre, et notamment appliquer des limitations ou des prescriptions spécifiques lors de la délivrance de l’autorisation. En effet, le fait de limiter l’autorisation ou de prévoir des prescriptions spéciales permettrait d’avoir une meilleure adéquation entre les moyens et le projet des fournisseurs et ainsi de renforcer la surveillance des fournisseurs, en s’assurant préalablement à chaque étape du développement de leur activité qu’ils envisagent, qu’ils disposent de capacités techniques et financières suffisantes.
Cette évolution permettra de simplifier l’octroi d’autorisations pour les petits fournisseurs afin de répondre à l’évolution des usages par la délivrance d’autorisations adaptées à chaque projet, tout en assurant la protection des consommateurs concernés, en cohérence avec les objectifs de la directive (UE) 2024/1711.
Pour assurer la protection des consommateurs, le présent amendement entend également garantir explicitement un contrôle systématique d’honorabilité par l’autorité administrative.
Enfin, le présent amendement rend possible le retrait d’autorisation après une année d’inactivité et clarifie la terminologie applicable en matière de fourniture d’électricité.
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N° 468 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
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Alinéa 327, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces prévisions se fondent sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur.
Objet
La directive 2024/1788 cadre l’élaboration du plan décennal de développement des réseaux d’hydrogène. Ce plan doit être réalisé sur la base d’un scénario commun incluant tous les gestionnaires d’infrastructures de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Tous ces acteurs ont des rôles d’une ampleur différente dans ces travaux et cet amendement le précise en tenant notamment compte du plus grand nombre de gestionnaires de réseaux de distribution (gaz ou électricité) et d’opérateurs de réseaux de chaleur. Il serait en effet difficile d’associer activement tous ces acteurs dans l’élaboration du plan.
L’élaboration se ferait par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz d’électricité et d’hydrogène. Puis serait concertée avec les autres acteurs plus nombreux pour recueillir et tenir compte de leur avis. Cette méthode permettra une meilleure efficacité d’élaboration tout en préservant la participation de l’ensemble des acteurs concernés.
Il convient donc de modifier l’article L. 832-6 pour le refléter.
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N° 469 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 201
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après les mots : « gaz naturel liquéfié », sont insérés les mots : « ou une activité d’exploitation d’un terminal d’hydrogène » ;
Objet
L’amendement complète l’article L. 135-4 du code de l’énergie afin d’intégrer l’activité d’exploitation d’un terminal d’hydrogène dans les activités qui peuvent être vérifiés par les agents habilités de la Commission de régulation de l’énergie.
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N° 470 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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I. – Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de stockage d’énergie dans le système électrique
Objet
Les amendements 145 et 180 adoptés en commission ont étendu aux projets de stockage d’énergie la liste des types de projets qui peuvent faire l’objet d’une zone d’accélération renforcée et bénéficier des dispositions associées à ces zones.
Or, les zones d’accélération renforcées sont issues de cartographies, mentionnées à l’article L. 141-5-4 du code de l’énergie, qui ne contiennent pas les installations de stockage, en cohérence avec les articles 15 ter et 15 quater de la directive (UE) 2018/2001. Par ailleurs, les dispositions associées à ces zones, notamment la possibilité d’exemption d’évaluation environnementale, ne peuvent bénéficier qu’à des projets d’énergies renouvelables, conformément à l’article 16bis de la directive. Les installations de stockage ne sont pas considérées comme des installations de production d’énergie renouvelables.
Par ailleurs, si la directive prévoit, à son article 15 sexies, la faculté – et non l’obligation – pour les États membres de désigner des zones spécifiques pour l’accueil des installations de stockage, ces zones ont des caractéristiques différentes des zones d’accélération renforcée, et correspondraient, dans l’article 39, aux zones d’infrastructures.
Compte tenu des contraintes propres à l’implantation des installations de stockage, le Gouvernement estime qu’il n’apparaît ni nécessaire ni opportun de les intégrer aux zones d’infrastructures.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de garantir la conformité du dispositif au droit européen.
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N° 471 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 dudit code
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de compléter le dispositif prévu dans les PCAET par d’autres documents d’urbanisme et notamment les PLU. Le Gouvernement est défavorable à cette disposition introduite en commission.
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Par ce document, les EPCI sont les chefs de file de la planification et des sujets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Le PLU ne semble pas être le bon échelon au regard du travail qui sera demandé pour définir ces zones. En effet il est demandé un travail de planification approfondi et de mises en place qui va alourdir l’évaluation environnementale stratégique actuellement réalisée. En effet, la directive prévoit l’élaboration d’un ou plusieurs plans soumis à évaluation environnementale englobant les zones d’accélération renforcée, pouvant ensuite exempter les projets d’évaluation environnementale sous certaines conditions. Cette compétence ferait porter une charge forte sur les communes qui ne disposent pas nécessairement des ressources nécessaires pour y faire face.
Cette intégration nécessiterait une analyse approfondie de l’ensemble des évaluations environnementales des PLU ce qui alourdirait profondément le fonctionnement des missions régionales de l’Autorité environnementale en charge d’analyser ces évaluations environnementales. Y seraient potentiellement soumis 23000 PLU et PLUi.
La rédaction actuelle prévoit en plus des PLU la possibilité d’intégration au sein d’autres documents. Cette rédaction semble problématique car risquerait de renforcer le millefeuille administratif selon les documents qui seraient retenus au sein des différents échelons territoriaux. L’ensemble des documents d’urbanisme n’étant de plus pas soumis à évaluation environnementale stratégique.
Par ailleurs il n’est pas nécessaire au regard du droit européen que l’ensemble du territoire soit couvert pas ce dispositif. Le Gouvernement a donc fait le choix de limiter le dispositif aux zones couvertes par un PCAET. Pour les zones non couvertes, les EPCI de moins de 20 000 habitants peuvent élaborer et adopter un PCAET de manière volontaire selon la même procédure. A date de novembre 2025, parmi les 689 EPCI dotés d’un PCAET, 106 sont volontaires.
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N° 472 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéa 4
Après le mot :
biomasse
insérer les mots :
et les installations de production d’énergie hydraulique
Objet
Le projet initial présenté en commissions prévoyait l’exclusion des projets hydroélectrique dans les zones d’accélération renforcée, comme cela est permis par la directive européenne RED III.
Cette exclusion apparaît pertinente au regard de la faible quantité de projets hydroélectriques, et des spécificités des études d’impacts qui leur sont liées. En effet, la directive prévoit l’élaboration d’un plan soumis à évaluation environnementale englobant les zones d’accélération renforcée, pouvant ensuite exempter les projets d’évaluation environnementale sous certaines conditions. Toutefois, l’impact d’une installation hydroélectrique étant très spécifique à sa localisation précise, tout projet hydroélectrique serait de fait soumis à une évaluation environnementale spécifique. Ainsi, l’inclusion des installations hydroélectrique risque d’alourdir fortement la charge qui pèsera sur les EPCI dans l’évaluation environnementale stratégique qui sera menée dans le PCAET pour des gains minimes.
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N° 473 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan,
Objet
La directive REDIII prévoit dans son article 16bis 4 que l’examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, qui n’ait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale du plan.
Cette disposition a été reprise dans le texte déposé par le Gouvernement à l’alinéa 7 de l’article 39 du projet de loi.
L’amendement adopté – contre l’avis du Gouvernement – s’écarte du cadre fixé par la directive, en étant plus restrictif sur les éléments à prendre en compte par l’autorité compétence lors de l’examen préalable, à travers l’introduction d’une condition sur le fait que l’incidence négative ne pouvait raisonnablement pas être identifiée lors de l’évaluation environnementale du plan.
Cette notion d’incidence ne pouvant être raisonnablement identifiée est par ailleurs floue et introduirait une insécurité juridique, préjudiciable au projet.
En conséquence, le présent amendement vise à revenir à l’écriture initiale de l’alinéa.
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N° 474 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet ajout, afin d’éviter une rigidité du dispositif.
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N° 475 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéa 22
Supprimer les mots :
, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures pertinents,
Objet
Cet alinéa prévoit la consultation des exploitants de systèmes d’infrastructure lors de l’élaboration des zones d’infrastructure de réseau.
Or, les gestionnaires de réseaux sont déjà consultés dans le cadre des différents schémas de planification permettant la désignation de telles zones. La précision proposée est donc redondante.
En outre, la rédaction retenue est imprécise et de nature à créer une insécurité juridique.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition.
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N° 476 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
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Alinéas 39 et 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions adoptées contre l’avis du Gouvernement introduisent une nouvelle mesure sectorielle spécifique aux projets d’énergie renouvelables, alors que le cadre législatif actuel permet déjà le traitement de la procédure d’évaluation environnementale pour les modifications de projet, dont le détail est renvoyé dans la partie réglementaire du code de l’environnement.
Leur maintien conduirait donc à une complexification et des difficultés de lecture de la norme. Si des précisions devaient être apportées au regard de l’article 16 quater de la directive RED III, elles pourront l’être par voie règlementaire ou d’instruction aux services.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet ajout issu des débats en commission.
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N° 477 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
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Alinéa 110, première phrase
Après le mot :
énergie
insérer les mots :
, de l’environnement
Objet
Cet amendement propose de compléter la liste des ministres contresignataires de l’arrêté définissant d’éventuels cadre de collecte de données supplémentaires au titre du principe d’utilisation en cascade, pour y inclure le ministre en charge de l’environnement. Il s’agit d’un enjeu de cohérence avec le reste des dispositions relatives à la durabilité de la biomasse et de la cascade figurant dans le code de l’énergie, tout comme d’une nécessité au vu des impacts environnementaux associés à la mobilisation de la biomasse. Un regard du ministre en charge de l’environnement est donc nécessaire pour définir le suivi de ses usages.
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N° 478 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
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Alinéa 109
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 286-5. – Les installations mentionnées à l’article L. 286-4, consommatrices de biomasse forestière, assurent un suivi des motifs de dérogation prévus à l’article L. 286-3, au regard des informations transmises par les opérateurs de la chaîne mentionnée à l’article L. 281-2.
« Art. L. 286-5-.... – Les installations de production d’énergie, de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants à partir de biomasse ligneuse transmettent au représentant de l’État les informations nécessaires à la réalisation de ses missions définies à l’article L. 286-4, sous la forme d’un bilan annuel de leur approvisionnement en biomasse ligneuse.
Objet
Cet amendement propose de scinder en deux le rapportage visé à l’article L. 286-5, par souci de clarification au niveau de la loi sur les exigences imposées aux différents types d’installation.
L’article L. 286-5 nouvellement créé permet de soumettre les installations visées à l’article L. 286-4 et consommant de la biomasse forestière, à savoir les nouvelles installations sollicitant une aide publique, à un suivi des motifs de dérogation à la cascade, telles que définies au L. 286-3.
L’article L. 286-6 nouvellement créé permet de garantir un rapportage à destination du Préfet de région par les installations de production d’énergie, de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants à partir de biomasse ligneuse. La cible est donc plus large, car cela ne se restreint pas aux installations aidées.
Cet amendement a pour but de soumettre les installations de production de biocarburants, bioliquides et de biogaz, et notamment celles produisant des carburants aériens durables (SAF), à partir de biomasse ligneuse aux mêmes exigences que les installations produisant directement de l’énergie par combustion.
L’objectif du Gouvernement est en ce sens d’avoir un rapportage plus exigeant pour les installations nouvelles recevant une aide publique (concernées par l’article L. 286-4), afin de justifier des dérogations du L. 286-3, que pour les autres installations, dont le rapportage serait utile pour permettre au Préfet d’avoir une connaissance de la consommation de biomasse sur son territoire. Les précisions sur les seuils seront apportées au niveau réglementaire.
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N° 479 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
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Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l'article L. 262-2, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT |
Article L. 211-2 | De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie |
La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L.262-2 est supprimée ;
»
...° L'article L. 262-3 est abrogé ;
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’application des dispositions relatives à la durabilité des bioénergies dans les îles Wallis-et-Futuna. Il s’agit d’éviter toute surtransposition, aucune obligation européenne n’imposant une telle application, et de ne pas y appliquer des mesures inadaptées pour les conditions potentielles de valorisation de la biomasse sur ce territoire.
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N° 480 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
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I. – Alinéa 102
Supprimer les mots :
à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et
II. – Alinéa 103
Supprimer les mots :
à la hiérarchie des modes de traitement des déchets et
III. – Alinéa 108
Supprimer les mots :
de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et
Objet
Cet amendement propose de supprimer les références à la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui vont au-delà de ce que prévoit la directive RED III. La possibilité de déroger à la hiérarchie des modes de traitement pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement énergétique introduite exposerait la France à un risque important de contentieux européen, celle-ci n’étant prévue ni par la RED II, ni par le cadre européen relatif aux déchets (directive cadre déchets). De plus, il n’est pas pertinent de confier aux cellules régionales biomasse le contrôle du respect de la hiérarchie des modes de traitement.
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N° 481 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
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Alinéas 33 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la création d’un objectif dédié à l’incorporation de biocarburants avancés d’origine viticole, qui s’imposerait à l’ensemble des distributeurs de carburants. En effet, les biocarburants avancés d’origine viticole font déjà l’objet d’une incitation à la consommation à travers l’objectif dédié aux biocarburants avancés, prévu au 3° du nouvel article L287-3 du code de l’énergie. Ajouter un objectif dédié serait contre-productif : eu égard aux faibles quantités d’éthanol vinique disponible, il y a un risque élevé pour que des obligés (distributeurs de carburants) ne puissent conclure un contrat d’approvisionnement et s’acquittent donc des pénalités. Ce risque pourrait être renforcé s’agissant des fournisseurs de carburants indépendants, PME et ETI, dont les capacités de négociation sont plus faibles que celles des plus grands pétroliers. Enfin, le présent objectif ne peut être atteint qu’à partir de biocarburants distillés en France et dans les États membres de l’Union européenne, et est donc contraire aux accords commerciaux international qu’a ratifiés la France et au droit de l’OMC, notamment au principe du traitement national, défini à l’article III du GATT.
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N° 482 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
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Après l’alinéa 142
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
IV.- Après l’article L. 641-5-1, il est inséré un article L. 641-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5-2. – I. – Le non-respect de la suspension provisoire, mentionnée à l’article L641-5, prononcée par l’autorité administrative est passible d’une sanction pécuniaire, comprise entre :
« 1° Le montant du chiffre d’affaires généré par le fournisseur au cours de la période de la commercialisation du carburant ou du combustible non conforme aux exigences réglementaires, et ;
« 2° Le double du montant du 1° .
« II. – La suspension provisoire de commercialisation peut faire l’objet d’une mesure d’affichage, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’énergie. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions du présent article, de la nature et des modalités de l’affichage envisagé. L’affichage est effectué aux frais du professionnel qui fait l’objet de la suspension provisoire.
« III. – En cas d’inexécution de l’obligation du II, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d’une astreinte journalière de 150 Euros à compter de la notification de la mesure d’affichage et jusqu’à publication effective.
« IV. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie, désignés à cet effet par leurs directeurs, sont habilités à rechercher et à constater le non-respect de la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible non conforme aux exigences réglementaires et à contrôler l’exécution par le professionnel de la mesure d’affichage prévue dans le délai imparti.
« Afin de lever la suspension de commercialisation du carburant ou du combustible, l’autorité administrative peut exiger du fournisseur qu’il présente la preuve de la remise en conformité du produit. »
V.- À l’article L. 142-17, après la référence : « L. 641-3 » , est insérée la référence : « , L. 641-5-2 ».
Objet
Le présent article a pour objet d’assurer la transposition de l’article 3 de la directive 2023/2413, qui modifie l’article 4 de la directive 98/70/CE, supprimant la phrase « nonobstant les prescriptions de l’annexe II » , ce qui induit que, pour transposer la directive (UE) 2023/2413, la France doit aussi veiller à ce que les mises sur le marché de B7 respectent les caractéristiques de l’annexe II. Il assure en outre la transposition des directives 98/70/CE et (UE) 2016/802, qui demandent aux États membres de veiller à ce que les carburants mis sur le marché soient conformes à des exigences en matière de qualité et à ce qu’un régime de sanction suffisamment dissuasif soit mis en place. Un rapport d’audit de l’EMSA (European Maritime Safety Agency) en 2023 a notamment souligné un défaut de transposition au vu du caractère peu dissuasif du régime actuel de sanctions.
Dès lors, le présent article met en place un dispositif de sanctions proportionnées et dissuasives, dans le cas où un fournisseur de carburants n’appliquerait pas une mesure de suspension provisoire de son activité. En vertu de l’article L641-5 du code de l’énergie, l’autorité administrative met en œuvre des prélèvements d’échantillons de carburants pour vérifier le respect des normes de qualité sur le territoire et notifie aux fournisseurs de carburants les écarts, en leur laissant la possibilité de procéder à un nouveau contrôle et en leur enjoignant des mesures correctives appropriées. A défaut du respect de ces mesures, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant. C’est en cas de non-respect de cette décision de suspension provisoire que le nouvel article L. 641-5-2 s’appliquerait.
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N° 483 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 173-8 du code minier, sont insérés des articles L. 173-9 et L. 173-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 173-9. – En cas de manquement aux dispositions mentionnées au paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le titulaire de la concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux est passible d’une amende administrative d’un montant de 300 euros par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone de capacité d’injection non atteinte.
« Art. L. 173-10. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Les agents mentionnés à l’article L. 175-1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement pour constater les manquements mentionnés à l’article L. 173-9 du présent code. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’article 23 du règlement UE 2024/1735 du parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement UE 2018/1724.
Le règlement européen a pour ambition d’accélérer le développement des infrastructures de stockage géologique de CO₂ en Europe. Il établit un objectif contraignant de 50 millions de tonnes de capacité de stockage disponible d’ici 2030 et, pour son atteinte, impose aux principaux producteurs de pétrole et de gaz une contribution proportionnelle, sous la forme d’objectifs individuels de stockage à atteindre dans ce délai.
Le règlement NZIA impose aux autorités compétentes d’intégrer, d’ici le 30 juin 2026, des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » dans leur droit national à l’encontre des opérateurs ne respectant pas les exigences fixées. Dans cette perspective, l’amendement modifie le code minier en insérant de nouveaux articles prévoyant une sanction sous la forme d’une amende administrative ainsi que les modalités de mise œuvre.
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N° 484 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol
II. – Alinéa 41
Après la référence :
II
insérer les mots :
ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, et, à compter du 1er janvier 2028, à celles
III. – Alinéa 44, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
30 %
par les mots : 40 %, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027
IV. – Alinéa 64
Remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième
V. – Alinéa 68
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de solarisation des parcs de stationnement et des bâtiments en cohérence avec les dispositions mises en œuvre par le législateur dans la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER). En effet, un amendement adopté en commission des affaires économiques du Sénat prévoit :
- d’exclure les parcs de stationnement extérieur comportant des ombrières de l’obligation de solarisation prévue à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme visant à solariser les parkings de superficie supérieure à 500m² et qui sont associés aux bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH),
- d’exclure les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, de l’obligation de solarisation (prévues à l’article L. 171-4 II CCH),
- de supprimer l’obligation existante de solarisation prévues à l’article L. 171-4 II CCH, lors des rénovations importantes jusqu’au 1er janvier 2028,
- de réduire la proportion minimale de la toiture à solariser à 30 % pour les bâtiments neufs visés au L. 171-4 du CCH.
Ces dispositions modifient les obligations issues des lois Climat et Résilience et APER sans transposer des dispositions de la directive sur la performance énergétique (DPEB). Ces dispositions ont donc pour objet de revenir sur les politiques volontaristes de développement des énergies renouvelables qui ont été mises en place par le législateur dans la loi APER et qui permettent l’atteinte des objectifs de développement associés à ces moyens de production.
Par ailleurs la suppression des obligations de solarisation sur des espaces artificialisés va nécessairement conduire au report des installations de production vers des espaces non-artificialisés. Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500m² et associés aux bâtiments constituent un segment particulièrement propice à des installations photovoltaïques en autoconsommation puisque qu’une partie de la production peut être consommée directement par le bâtiment associé. En conséquence cela va augmenter la quantité d’installations qui injecte en totalité leur production au détriment des finances de l’État qui rachète l’électricité produite au moyen des dispositifs de soutien associés.
De plus, les obligations de solarisation s’appliquent aux constructions qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation à compter du 1er janvier 2024. Certains propriétaires fonciers ont donc déjà dû satisfaire les obligations de solarisation, par conséquent la suppression de ces dispositions génère une rupture d’égalité entre les assujetties au détriment de ceux qui ont adopté une attitude volontariste pour satisfaire les exigences.
Par ailleurs, il n’est pas cohérent de créer une discontinuité des obligations en cas de rénovation importante, en supprimant les obligations actuellement en vigueur issues de la loi APER et la date du 1er janvier 2028.
Pour les raisons évoquées le présent amendement propose de rétablir les obligations de solarisation telles que prévues par les lois APER.
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N° 485 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
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Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi qu’en fonction du taux d’utilisation des points de recharge déjà existants
Objet
Le présent amendement vise à permettre de moduler l’obligation posée par l’article 14 de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, en fonction du taux d’utilisation des points de recharge déjà existants.
Les bâtiments non résidentiels devaient en effet déjà avoir installé, au plus tard pour le 1er janvier 2025, des points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, en application de la rédaction actuelle de l’article L. 113-13 du code de la construction et de l’habitation.
Or, à ce jour, certains points de recharge des parcs de stationnement attachés à ces bâtiments restent fortement sous-utilisés. Dans ces conditions, il n’est pas opportun d’imposer plus que nécessaire des équipements qui ne seraient pas utilisé. Toutefois, les taux d’utilisation qui seront définis devront prendre en compte la croissance future du parc de véhicules électriques.
Cette modulation doit notamment permettre aux propriétaires de parcs de stationnement situés dans des zones peu fréquentées ou dont l’usage ne permet pas une recharge fréquente en raison de son usage de ne pas surdimensionner leur station de recharge.
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N° 486 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
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I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et numériques
II. – Alinéas 6 et 7
Après le mot :
recharge
insérer le mot :
pilotables
Objet
Lors de l’examen du projet de loi en commission, un amendement a été adopté afin d’ajouter l’obligation de prévoir un cheminement pour les câbles numériques, dans le cadre du pré-équipement des places des parcs de stationnement prévu par la directive relative à la performance énergétique des bâtiments de mai 2024. L’objectif étant de prévoir la pilotabilité des bornes qui pourront être installées ultérieurement.
Le Gouvernement s’interroge sur le coût qui pourrait résulter de cette exigence, alors que le propriétaire du parc pourrait ensuite décider d’installer des points de recharge connectés aux centres serveurs du bâtiment via des connexions sans fils en 5G, Wifi ou BlueTooth, qui ne nécessitent aucun câblage numérique préalable. Par ailleurs le pilotage pourrait techniquement se faire par câble analogique, voire par le câble d’alimentation en CPL (courant porteur en ligne).
En conséquence, dans le cadre de cet amendement, il propose plutôt d’expliciter et d’imposer l’exigence que le pré-équipement permet de préparer l’installation de points de recharge « pilotables » , afin de prendre en compte les contraintes associées à l’échange de données avec ces points de recharge, sans imposer la solution technique.
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N° 487 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
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Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le contenu technique ainsi que l’ensemble des informations affichées sur les rapports DPE sont fixés par voie réglementaire. Par cohérence, la disposition citée sera transposée par cette voie également.
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N° 488 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IV de l’article L. 541-10, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés ;
Objet
Lors de l’examen en commission, l’amendement 228 a été adopté afin de consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles, en tout point du territoire.
Toutefois, la rédaction adoptée par la commission crée un flou juridique sur son articulation avec les dispositions de l’article L541-10 du code de l’environnement, et notamment son IV, qui prévoit qu’il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations au titre des filières REP.
La disposition prévue au IV de l’article L541-10, non prévue par le droit européen mais issue de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, est aujourd’hui obsolète, non compatible avec le fait que les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général et contraire au principe selon lequel les éco-organismes doivent reprendre tous les déchets issus de produits similaires à ceux qu’ils ont mis sur le marché.
C’est pourquoi il parait nécessaire, en cohérence avec l’amendement 228 adopté en commission, de supprimer cette disposition du code de l’environnement.
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N° 489 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 20° de l’article L. 541-10-1 est abrogé ;
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire la proposition du Gouvernement de ne pas mettre en place la filière REP pour les gommes à mâcher.
En effet, il est proposé de « désurtransposer » : dans la loi française des filières REP prévues par la loi anti-gaspillage mais qui ne sont pas prévues dans le cadre de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Ainsi, le législateur français avait choisi d’imposer la mise en place d’une filière relative aux gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, filière non prévue dans ladite directive.
Cette filière n’est aujourd’hui pas mise en place et il n’existe actuellement aucune filière de collecte et de recyclage de ce type de déchets, qui constitue par ailleurs un gisement très faible de déchets (avec une dynamique de forte baisse d’environ 70 % en 10 ans) et ne présente aucun potentiel de réemploi.
En outre, d’après l’étude de préfiguration de l’ADEME, ces déchets ne sont pas jugés prioritaires pour une majorité de collectivité et les opérations de nettoiement spécifiques de ce type de déchets sont rares : aussi, il est extrêmement peu probable que les collectivités contractualisent avec un éco-organisme sur cette filière.
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N° 490 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 21° de l’article L. 541-10-1, les mots : « Les textiles sanitaires à usage unique » sont remplacés par les mots : « Les lingettes » ;
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire la proposition du Gouvernement de limiter aux seules lingettes la filière à responsabilité élargie du producteur pour les textiles sanitaires à usage unique.
Ainsi, il est proposé de « désurtransposer » : la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, vise uniquement les lingettes. Dans la loi française, le législateur français avait choisi d’imposer la mise en place d’une filière couvrant l’ensemble des textiles sanitaires à usage unique.
Les coûts de gestion de ces déchets de textiles sanitaires à usage unique (couches pour bébé et personnes âgées, protections périodiques féminines, mouchoirs en papier...) sont liés aux coûts de gestion des ordures ménagères résiduelles, mais ces coûts ne seront pas pris en charge par la REP, qui ne couvre que les coûts des déchets collectés séparément.
En outre, actuellement, il n’existe pas de solution industrielle et généralisable de collecte et recyclage de ce type de déchets. La mise en place de ces solutions dans le cadre de la filière REP, et le passage à l’échelle, serait donc très compliquée à mettre en place et extrêmement couteuse.
La mise en place de cette REP conduirait donc à une augmentation potentiellement significative du prix de ces produits qui sont pour une majeure partie des produits de premières nécessités pour les consommateurs, et sont également pour partie achetées par les collectivités dans le cadre de la gestion des établissements de la petite enfance et des personnes âgées.
C’est pour ces raisons que le Gouvernement propose de restreindre cette filière au champ européen, qui couvre uniquement les lingettes.
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N° 491 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 |
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Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition prévoit que la transmission, par le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, de l’identifiant unique du producteur soit réalisée systématiquement auprès de l’acheteur.
Or cette information est déjà disponible sur le site de l’ADEME qui met à disposition, via un moteur de recherche, les informations figurant dans la base de données SYDEREP (Système Déclaratif des filières de Responsabilité Elargie du Producteur).
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N° 492 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
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Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 6325-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application de ce principe, un taux d’abattement d’au moins 60 % est appliqué, pour les passagers en correspondance, sur les tarifs de redevances assises sur le nombre de passagers. »
Objet
L’article L. 6325-1 du code des transports prévoit que le produit global des redevances perçues en contrepartie des services publics aéroportuaires ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome ou sur le système d’aérodromes.
Ce dispositif est au cœur de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 qui prévoit les modalités de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires, dont la mise en œuvre, en France, est du ressort de l’Autorité de régulation des transports pour les aéroports visés au L. 6327-1, c’est-à-dire les aéroports recevant plus de 5 millions de passagers. Ces aéroports accueillent la majeure partie du trafic aérien de correspondance.
Sans préjudice du principe de plafonnement précité, l’amendement présenté prévoit un niveau d’abattement d’au moins 60 % sur les tarifs de redevances applicables aux passagers en correspondance pour tenir compte de la particularité de ce trafic et de son moindre coût sur les services publics aéroportuaires.
Cet amendement est cohérent avec la moyenne des taux d’abattement pratiqués par les grandes plateformes aéroportuaires européennes concurrentes. Il s’inscrit dans la logique des possibilités de modulation déjà offertes par l’article L. 6325-1 du code des transports visant à améliorer l’utilisation des infrastructures des hubs nationaux en facilitant leur usage dans un contexte de concurrence accrue des grands « hubs » internationaux tels que ceux d’Istanbul, de Dubaï, de Doha ou d’Heathrow.
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N° 493 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
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I. – Alinéa 3, première et dernière phrases
Supprimer les mots :
, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1
II. – Alinéas 16 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi validé par le Conseil d’État en ce qui concerne le suivi de la qualité de service dans le transport aérien.
Dans le domaine aérien, la qualité du service rendu à l’usager ne repose pas que sur les aéroports, et renvoie à un champ plus large qui est le résultat d’un processus multi-acteurs et multifactoriel. Le vécu d’un voyageur dépendra ainsi de la qualité de service offerte par la compagnie aérienne qui le transporte mais aussi de la qualité des transports permettant l’accès à l’aéroport, du prestataire de service en escale choisie par la compagnie aérienne, du contrôle aérien, local ou non, des prestataires de sureté mais aussi des actions des services de l’État tels que la police de l’air et des frontières ou la douane.
Les causes de retards peuvent avoir des raisons multiples : saturation des flux au niveau du contrôle de la police aux frontières, mesures de sûreté prises contre le risque terroriste, organisation spatiale de l’aéroport, service d’assistance en escale contractualisé par la compagnie aérienne, congestion du contrôle aérien, enchaînements des vols, pannes avions, comportement des passagers, risques géopolitiques internationaux ou encore conditions météorologiques.
Le champ d’expertise de la qualité de service dans le transport aérien ne recoupe donc pas les compétences de l’ART dans le domaine aérien, qui y exerce une simple mission de supervision des tarifs des redevances afin d’éviter une sur-rémunération des exploitants aéroportuaires, conformément aux articles L. 63271 et suivants du code des transports.
La DGAC est en revanche organisée pour assurer ce suivi, en lien avec les autres services État (douanes, police), en s’appuyant sur des compétences établies et cohérentes tant au niveau local que national.
Plus précisément, la DGAC mène déjà des actions complètes de suivi de la qualité de service dans le domaine du transport aérien. Elle travaille en complète autonomie, reçoit des signalements, traite les réclamations des passagers, et alimente régulièrement son site internet d’un suivi de la qualité de service dans l’aérien. Le plan DGAC contient 8 axes et 21 mesures, déclinées dans 10 plateformes avec des réunions locales avec tous les services de l’État et des remontées d’information régulières, qui répondent à l’objectif de politique publique poursuivi. Outre la publication de statistiques (https ://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/plan-national-dactions-faveur-qualite-service), ces mesures comprennent des actions de terrain d’amélioration de la qualité de service s’appuyant notamment sur les groupes de travail locaux, et comprenant des inspections et des sanctions si nécessaire :
·Près de quarante sessions des groupes locaux de suivi de la qualité de service ont été tenues localement, avec les aéroports, les compagnies et les services de l’État en 2024,
·Des inspections régulières sont menées dans les aéroports, notamment sur la prise en charge des personnes à mobilité réduite.
·La DGAC endosse le rôle d’autorité nationale chargée de l’application du règlement européen 261/2004 : information des passagers, traitement des réclamations, conciliation avec les compagnies, constatation des manquements.
·Lorsque c’est nécessaire, les compagnies ou les exploitants aéroportuaires sont auditionnés devant la Commission administrative de l’aviation civile, qui peut proposer des sanctions au ministre.
A ce titre il apparait que :
·contrairement à d’autres domaines de transport, la directive européenne 2009-12 relative aux redevances aéroportuaires ne prévoit pas de confier à l’autorité de supervision des redevances le suivi de la qualité de service ;
· ce rôle de supervision des redevances confié, en France, à l’ART vise avant tout à éviter toute sur-rémunération de la part de l’exploitant aéroportuaire par le biais des redevances aéroportuaires perçues en raison du statut de monopole naturel ;
· les redevances aéroportuaires ne financent qu’une très faible partie des différentes étapes du parcours passager qui sont aussi financées des taxes spécifiques comme le tarif de sécurité et de sureté ou la RSTCA pour le contrôle aérien, voire directement pas les impôts pour les policiers, les douaniers ou encore la gendarmerie du transport aérien, rattaché à la DGAC.
·pour les aéroports, la personne responsable (État ou collectivités locales) est seule responsable de définir le niveau de service offert dont une grande part ne dépend pas du niveau de redevance aéroportuaire supervisé par l’ART sur un nombre restreint d’aéroports.
Au final, cette rédaction proposant d’étendre la compétence de l’ART à l’aérien et dont le Gouvernement propose la suppression, loin de mutualiser le suivi de la qualité de service :
· dédoublerait des procédures déjà existantes et donc les sollicitations des acteurs économiques,
· désorganiserait les actions déjà établies pour l’écosystème du transport aérien, avec un risque de perte d’efficacité et de dilution des responsabilités, au détriment du pilotage du service rendu aux passagers aériens.,
·Induirait une hausse de charge sur les services de l’État non justifiée pour répondre aux sollicitations de l’ART.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.
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Direction de la séance |
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N° 494 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
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Alinéa 11
Remplacer les mots :
arrêté du ministre chargé de la mer
par les mots :
décret en Conseil d’État
Objet
Rédactionnel
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Direction de la séance |
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N° 495 12 février 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 |
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I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
et aux articles 6 et 8 à 15
par les mots :
et au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX
II. – Après l’alinéa 17
Insérer 5 alinéas ainsi rédigés :
7° Après l’article L. 4755-3 est ajouté un article L. 4755-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4755-.... – I. Sont prononcées et recouvrées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
« II. Peuvent également être prononcées et recouvrées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement par un opérateur défini au 8) de l’article 3 dudit règlement aux obligations mentionnées à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement par un opérateur défini au 8) de l’article 3 du même aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement proposé tend à modifier l’article 63 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation aux règlements européens (DADDUE) afin de compléter le dispositif de mise en œuvre de la surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle dans les domaines des équipements de protection individuels et des équipements de travail, en corrigeant le périmètre des dispositions du règlement pour lequel les agents concernés sont compétents pour rechercher et constater les manquements, et en établissant les régimes de sanctions administratives pouvant sanctionner lesdits manquements.
Par ailleurs, le présent amendement supprime la mention d’une date d’entrée en vigueur, celle-ci étant juridiquement inutile dès lors que le règlement sur l’intelligence artificielle est d’application directe et que l’exercice effectif des compétences des autorités demeure subordonné à l’entrée en application des obligations correspondantes prévues par ce règlement. Cela évite également de figer le droit national au regard des éventuelles évolutions du calendrier d’application résultant de l’omnibus européen en cours de discussion.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 496 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 64 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 413-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire » sont supprimés ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’établissement concerné héberge, à des fins d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public, des animaux d’espèces non domestiques considérées comme dangereuses et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, la déclaration adressée à l’autorité administrative compétente peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. »
Objet
L’article 64 du projet de loi DDADUE vise à rendre l’article L. 413-2 du code de l’environnement compatible avec la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’UE.
L’article en question du code de l’environnement prévoit que les responsables d’établissements détenant des spécimens de faune sauvage captive (les zoos, les cirques et les animaleries, notamment), disposent d’un certificat de capacité. En application de la directive qualifications professionnelles, les ressortissants européens qui veulent exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de responsable de ces établissements sont dispensés de certificat de capacité, moyennant, en l’état actuel du droit, la vérification de leurs qualifications professionnelles. La Commission européenne estime que cette situation n’est pas conforme à la directive, car celle-ci encadre par des critères très stricts, liés à la santé et à la sécurité, la possibilité pour un État membre de procéder à cette vérification des qualifications professionnelles.
Le Gouvernement reconnaît que ces critères ne sont pas systématiquement remplis dans tous les cas d’établissements détenant des spécimens de faune sauvage captive, mais qu’ils le sont en cas de détention d’espèces considérées comme dangereuses.
Cet article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission, sur proposition de Madame la rapporteure.
Le motif de l’amendement de suppression, voté en commission, était en substance que le fait de limiter la possibilité de vérification des qualifications professionnelles au seul cas où des espèces dangereuses sont présentes prive l’État d’un levier d’action dans d’autres situations, notamment dans le cas d’espèces qui seraient dangereuses mais non reconnues comme telles aujourd’hui, d’espèces associées à des risques de zoonoses, ou encore d’espèces exotiques envahissantes.
Le Gouvernement comprend cette préoccupation, mais attire l’attention du Sénat sur les points suivants :
Il existe aujourd’hui une liste d’espèces non-domestiques considérées comme dangereuses, celle annexée à l’arrêté du 21 novembre 1997 qui classe les établissements en deux catégories, selon qu’ils détiennent ou non certaines espèces. Néanmoins, la liste des espèces considérées comme dangereuses au titre de la nouvelle rédaction de l’article L. 413-2 ne sera pas nécessairement identique à celle-là. Pour prendre en compte les préoccupations exprimées par Madame la rapporteure, la nouvelle liste pourra notamment être étendue pour couvrir des espèces qui ne seraient dangereuses que dans certaines situations, et les espèces associées à des risques de zoonoses.
Quant à la prévention de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel, ce n’est pas un critère pouvant être pris en compte, au regard du droit européen, pour justifier la vérification des qualifications professionnelles d’un prestataire étranger. Cependant, cette préoccupation est bien prise en compte à travers les arrêtés d’autorisation des établissements concernés, qui restent nécessaires au titre de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, même dans les cas où ces établissements sont sous la responsabilité « temporaire et occasionnelle » de prestataires étrangers.
Au regard de ces éléments, le Gouvernement soumet cet amendement visant à rétablir l’article 64 du projet de loi dans sa rédaction première.
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N° 497 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La deuxième phrase de l’article L. 111-39 est ainsi rédigée : « La société commune doit être contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et du III de l’article L. 430-1 du même code, par des sociétés gestionnaires de réseau de transport. » ;
Objet
L’article L. 111-39 du code de l’énergie impose actuellement que les sociétés communes chargées de la gestion d’un réseau de transport transfrontalier soient détenues intégralement par des gestionnaires de
réseaux de transport. Cette exigence va au-delà de ce que prévoit le droit européen, qui se fonde sur la notion de contrôle exercé par les gestionnaires de réseaux, et non sur la détention intégrale du capital, comme attesté par l’article 68§4 de la directive 2024/1788.
Dans un contexte de besoins d’investissements massifs, notamment pour le développement des infrastructures hydrogène transfrontalières, cette contrainte limite inutilement les capacités de financement des projets. Elle empêche l’entrée d’investisseurs capables d’apporter des fonds propres de long terme, pourtant indispensables à la réalisation de ces infrastructures stratégiques.
Cet amendement vise donc à remplacer l’exigence de détention intégrale du capital par une exigence de contrôle des sociétés communes par les gestionnaires de réseaux de transport. Cette évolution permet d’ouvrir le capital à des investisseurs tiers tout en garantissant que les gestionnaires de réseaux conservent la maîtrise effective des infrastructures, le pilotage des décisions stratégiques et le respect de l’ensemble des obligations applicables aux activités de transport.
Cette modification favorisera le financement et l’accélération des projets transfrontaliers, sans remettre en cause les exigences de sécurité et d’indépendance.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène.
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N° 498 12 février 2026 |
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M. BUIS ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 319
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient à la Commission de régulation de l’énergie, en application des dispositions de l’article L. 134-2-1, de décider des modalités d’application des différentes missions confiées au gestionnaire du réseau de transport, ainsi que de la prise en compte des coûts y afférents, en fonction du niveau de développement du marché.
Objet
Le développement des réseaux de transport d’hydrogène intervient à un stade encore précoce du marché, ce qui rend l’application immédiate et uniforme de certaines missions, telles que la gestion des congestions, difficilement opérationnelle. Une mise en œuvre trop rigide risquerait d’engendrer des contraintes administratives et des coûts prématurés, sans bénéfice avéré pour le bon fonctionnement du système.
C’est pourquoi cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie la définition des modalités d’application de ces missions, en fonction du niveau de maturité du marché de l’hydrogène.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène.
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N° 499 12 février 2026 |
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M. BUIS ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 411
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 555-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inventaires du patrimoine naturel, de la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique ou toute autre opération de recherche réalisés préalablement à la demande d’autorisation d’une canalisation de transport régie par le code de l’énergie ou celle visée à l’article L. 229-48 du présent code peuvent, lorsque le transporteur en fait la demande, être exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »
Objet
Le développement des infrastructures de transport d’hydrogène nécessite la réalisation, en amont des autorisations, d’études et d’inventaires environnementaux indispensables à la bonne conception des projets. En l’état du droit, l’absence de base juridique claire pour accéder aux terrains concernés dans le cadre des travaux de construction des infrastructures de transport d’hydrogène peut retarder la réalisation de ces opérations préparatoires.
Cet amendement vise à permettre l’application de la loi du 29 décembre 1892 à ces opérations, afin de sécuriser juridiquement leur réalisation par les gestionnaires de réseaux de transport. Cette clarification est indispensable pour lever les obstacles opérationnels, réduire les délais administratifs et permettre le déploiement effectif des infrastructures nécessaires au développement du marché de l’hydrogène et à la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène.
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N° 500 12 février 2026 |
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M. BUIS ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 411
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° L’article L. 555-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En application de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, les installations annexes sont dispensées de déclaration préalable, sans préjudice du respect des dispositions dudit code et de ses documents d’application. » ;
Objet
La réalisation des réseaux de transport d’hydrogène nécessite la construction d’installations annexes indissociables des canalisations autorisées et indispensables à leur sécurité et à leur exploitation. En l’état du droit, ces installations peuvent être soumises à des formalités d’urbanisme distinctes, ce qui complexifie inutilement les procédures et allonge les délais de réalisation des projets.
Cet amendement vise donc à simplifier les démarches administratives en dispensant ces installations annexes de déclaration préalable. Cette clarification améliore la cohérence des textes et facilite le déploiement des infrastructures nécessaires au développement du marché de l’hydrogène.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène.
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N° 501 12 février 2026 |
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M. BUIS ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 413
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les canalisations de transport d’hydrogène régies par le code de l’énergie, l’autorisation prend également en compte la compatibilité du projet avec le plan de développement du réseau visé à l’article L. 832-6 du même code. » ;
Objet
Le développement des canalisations de transport d’hydrogène nécessite d’adapter les procédures d’autorisation prévues par le code de l’environnement aux spécificités de ce marché émergent. En l’état, ces procédures ne prennent pas pleinement en compte la cohérence des projets avec la planification nationale des réseaux, ce qui peut générer des complexités et des délais supplémentaires.
Cet amendement vise à compléter l’article L. 555-9 du code de l’environnement afin que l’autorité administrative tienne compte de la compatibilité des projets de transport d’hydrogène avec le
plan de développement du réseau prévu à l’article L. 832-6 du code de l’énergie. Cette évolution permet de renforcer la cohérence entre planification et autorisation, de simplifier les procédures et de faciliter
le déploiement progressif des infrastructures nécessaires à la transition énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène.
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N° 502 12 février 2026 |
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M. BUIS ARTICLE 38 |
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Après l’alinéa 423
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La déclaration d’utilité publique apprécie la consistance des impacts du projet sur les terrains boisés objet des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 555-27. »
Objet
L’ajout proposé permet d’intégrer les modalités du défrichement et du déboisement des bandes de servitudes à la déclaration d’utilité publique (cf. Instruction DGPE/SDFCB/2017-712 § 1,1,3) portant
clarification du 2ème alinéa du L 431-1 du code forestier.
Cet ajout est indispensable à la simplification de l’obtention des autorisations administratives relatives aux travaux réalisés par le gestionnaire du réseau de transport et donc à l’accélération du développement
du marché de l’hydrogène.
Dans un second temps, il s’agira d’ajouter une disposition réglementaire à l’article R. 555-32 portant sur les contenus des éléments à produire dans le cadre de la déclaration d’utilité publique, ainsi rédigée :
« 3° - Une notice portant sur les opérations de défrichement contenant les éléments du 2° , 4° au 7° , le cas échéant du 8° et le 9° de l’article R. 341-1 du code forestier » « et de modifier le code forestier en parallèle. ».
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène.
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N° 503 12 février 2026 |
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M. CHAIZE ARTICLE 31 |
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Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le 22° est ainsi rédigé :
« 22° Infrastructure d’accueil
« On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement. »
Objet
Le seul renvoi à l’article portant la définition des « infrastructures physiques » – dans son acception communautaire, correspondant à la définition en droit national d’infrastructures d’accueil – du règlement Gigabit, nuit à l’intelligibilité de la loi, ce d’autant que la définition est désormais élargie par rapport à la précédente rédaction du code. Il apparait ainsi plus approprié de reprendre la rédaction de la définition initiale du règlement, afin de permettre aux parties prenantes d’appréhender pleinement l’étendue des éléments concernés.
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N° 504 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du |
L. 5521-2 |
&_187; ;
b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de L. 5549-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
2° Le chapitre V du titre VI est complété par deux articles L. 5765-... et L. 5765-... ainsi rédigés :
« Art. L. 5765-.... – Le dernier alinéa du III et le IV de l’article L. 5521-1 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 5765-.... – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
Les II et III de L. 5549-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
4° Le chapitre V du titre VII est complété par deux articles L. 5775-... et L. 5775-... ainsi rédigés :
« Art. L. 5775-.... – Le dernier alinéa du III et le IV de l’article L. 5521-1 ne sont pas applicables en Polynésie française. »
« Art. L. 5775-..... – Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autre que marins.” » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa du I de l'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 | Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l’exception du I) | Résultant de la loi n° du |
» ;
6° Le tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du |
L. 5521-1-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 |
L. 5521-1-2 | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5545-13 | Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 5549-1 (à l’exception du I) | Résultant de la loi n° du |
».
Objet
Les articles du code des transports que vient modifier l’article 65 du projet de loi DADDUE sont applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, à Wallis et Futuna et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises. Il convient donc que les modifications introduites par l’article 65 trouvent également à s’appliquer dans ces territoires.
Le présent amendement de coordination a donc pour objet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences de chacune de ces collectivités, les dispositions des articles du code des transports modifiés par l’article 65 relatifs à la médecine du travail des gens de mer.
Pour ce faire, la modification des mentions expresses d’application des articles du code des transports applicables dans chacune de ces collectivités est complétée de deux adaptations afin que les nouvelles dispositions insérées dans le code des transports n’interviennent pas dans les compétences de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière de droit du travail.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 505 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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.... – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D’adapter le cadre de résolution applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, en cohérence avec les mesures prises en application du 1° ;
4° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code des assurances, et le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des transpositions et adaptations prévues au 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au présent II. »
Objet
Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures de transposition des directives (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance dite « IRRD » et (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE dite « Solvabilité 2 » en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière.
La première directive, IRRD, réplique en grande partie le cadre juridique de la résolution bancaire sur le modèle de la directive dite « BRRD », avec quatre objectifs : i) la protection des assurés ; ii) la préservation de la stabilité financière ; iii) la continuité des fonctions critiques ; iv) la protection des ressources de l’État. La directive vient pour ce faire préciser les outils et pouvoirs de résolution communs mis à disposition des autorités de résolution nationales, instaure une obligation d’élaboration de plans préventifs de rétablissement et de résolution pour un socle minimal d’entités au niveau national, et définit des critères harmonisés d’entrée en résolution. Le cadre de résolution français étant également applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire, le présent amendement vise également à habiliter le Gouvernement à adapter ce cadre spécifique en cohérence avec les mesures prises en application de la transposition d’IRRD.
La seconde directive modifie le cadre prudentiel pour les entreprises d’assurance établi par la directive Solvabilité 2, laquelle prévoit un cadre réglementaire complet pour l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice au sein de l’Union européenne, en le renforçant. La directive prévoit notamment une révision des dispositions applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance en matière (i) de proportionnalité, (ii) de qualité du contrôle, (iii) de déclaration d’informations, (iv) de mesures relatives aux garanties à longue échéance applicables pour le calcul des exigences en fonds propres, (v) d’outils macroprudentiels, (vi) d’intégration des risques en matière de durabilité, (vii) de contrôle de groupe, et (viii) de contrôle des activités d’assurance et de réassurance transfrontières.
Le présent amendement vise enfin à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l'Etat, et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces deux directives européennes doivent faire l’objet d’une transposition en droit français au plus tard le 29 janvier 2027, avec modifications des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires. L’absence de dispositions prévoyant leur transposition dans le présent projet de loi présente un risque pour le respect des obligations légales et des engagements européens de la France, voire de non-respect sur plusieurs mois du délai de transposition prévu par le droit communautaire.
En effet, il convient d’acter en droit national la réduction d’exigences en capital pour les assureurs, prévue par la directive Solvabilité 2 modifiée et le renforcement de la stabilité financière de la place de Paris, grâce aux dispositions prévues dans la directive IRRD. Ces dispositions doivent notamment permettre un relâchement en capital pour les assureurs, un traitement prudentiel allégé des actions détenues à long terme ainsi que des mesures de proportionnalités pour les entreprises « petites et non complexes », soient autant de mesures qui participent à la création d’un marché européen de capitaux et d’un meilleur financement de l’économie française et européenne à long terme.
L’objectif de transposition de ces directives par ordonnances est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre, du caractère majoritairement technique et impératif des dispositions à modifier ainsi que par le nombre important des dispositions à modifier dans plusieurs codes.
En ce que l’article 2 du présent projet de loi vient préciser des éléments issus de la transposition en droit français de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« directive BRRD »), tels qu’introduits par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (« directive BRRD2 »), i.e. la directive portant sur la résolution bancaire, et que la directive IRRD a également un impact sur les pouvoirs généraux de l’ACPR en matière de résolution, il apparait nécessaire de prévoir dans le même temps la transposition de la directive IRRD. En outre, la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 et la directive IRRD vont de pair et ont été construites comme un cadre holistique : la directive (UE) 2025/2 modifie la directive 2009/138/CE dite « Solvabilité 2 » et y insère notamment des références directes à la directive IRRD (cf Article 136 bis). La transposition de ces deux directives est donc indissociable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 506 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 31 |
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I. - Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect de la réglementation
II. – Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
, eu égard notamment au caractère dispendieux induit par une demande
Objet
Le règlement précise clairement dans son considérant (33) que des mises à disposition d’informations doivent être proportionnées aux capacités de l’organisme devant fournir lesdites informations. De nombreuses collectivités territoriales, et singulièrement les plus petites communes ou intercommunalités, ne disposant que peu de ressources, ne doivent pas être emmenées à mettre en œuvre des procédures d’identification pouvant correspondre à des infrastructures d’accueil, couteuses par principe, alors que la mise à disposition pour les opérateurs seraient très faibles concernant les avantages éventuels délivrés au vu du peu d’infrastructures d’accueil en cause et/ou du peu de ressources qu’elles pourraient générer.
De même, ces collectivités ne devraient pas être forcées à mettre en œuvre un géoréférencement systématiquement de la classe la plus complète, sans préjudice de l’application des réglementations en vigueur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 507 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BARROS ARTICLE 11 |
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Alinéas 4 et 29
Compléter ces alinéas par les mots :
, ne pouvant résulter du seul niveau de fortune, de notoriété ou de participation dans l’entité concernée
Objet
Le présent amendement vise à concilier la protection des personnes exposées à un risque réel avec l’objectif d’intérêt général de transparence économique poursuivi par le registre des bénéficiaires effectifs.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 508 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 31 |
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Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Exploitant de ressources associées.
« On entend par exploitant de ressources associées un opérateur ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil, au sens du présent code, qui, dans une situation ou un lieu géographique donnés, sont en capacité de fournir tout ou partie des ressources associées sans nécessairement mettre en œuvre simultanément l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition d’« exploitant de ressources associées » introduit par le présent article dans notre droit national. La version anglophone viserait à titre principal (mais non exclusivement) par cette désignation les « opérateurs d’infrastructures mobiles » ou « towercos », qui ne fait l’objet d’aucune définition dans le code des communications électroniques et des postes. Il apparait néanmoins que cette désignation peut aussi recouvrir, au vu de la définition des ressources associées, d’autres types d’acteurs. Afin d’éviter toute ambiguïté sur le périmètre des obligations que ce statut impliquerait, il appartient au législateur d’expliciter précisément la portée d’un tel dispositif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 509 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 31 |
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Après l’alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
-Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de transmission desdites informations est sanctionnée par une amende prévue à l’article R. 554-35 du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l’article L. 554-1-1. » ;
Objet
Le règlement GIA renforce les outils permettant la coordination des travaux au profit des déploiements des réseaux très haut débit. Le guichet unique dédié, mentionné aux articles L. 49 et L. 50 du code des postes et communications électroniques et en lien avec le Point d’information unique, ne bénéficie malheureusement pas des informations en provenance des opérateurs privés. Le rappel dans le code des postes et communications électroniques des sanctions prévues au code de l’environnement est susceptible de modifier cet état de chose pour en renforcer l’effectivité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 510 12 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 70 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 2 de l’article 70 du présent projet de loi prévoit de modifier l’article L. 942-1 du CRPM pour élargir aux agents contractuels de droit public la possibilité de constater les infractions définies au livre IX du même code.
Cette disposition permet d’aligner le droit français sur le droit européen qui ne fait pas la distinction entre fonctionnaires et agents contractuels de droit public.
Les auteurs du présent amendement comprennent l’objectif ici poursuivi : permettre l’élargissement du nombre d’agents habilités à constater des infractions.
Pour autant, ils estiment qu’une telle disposition s’inscrit dans un contexte plus large de contractualisation des agents exerçant des missions de services publics, affaiblissant ainsi le statut des fonctionnaires.
Le contexte budgétaire contraint ne saurait légitimer le transfert de compétences inhérentes aux agents de l’État.
Aussi, le présent amendement entend supprimer l’alinéa 2 du présent article 70.