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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 10 rect. bis

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. NATUREL, Mmes MULLER-BRONN et RICHER, M. MILON, Mmes MALET et AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. BURGOA, Mmes VENTALON et MICOULEAU, M. SAURY, Mme LASSARADE et MM. POINTEREAU, PANUNZI, BRUYEN, MEIGNEN, LEFÈVRE, DELIA et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux articles L. 441-10 et L. 441-11 du code commerce, toutes les occurrences des mots : « date d’émission » sont remplacées par les mots : « date de réception ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article L44110 et L44111 du code de commerce afin d’aligner les délais de paiement sur la pratique majoritairement retenue dans l’Union européenne (Directive 2011/7/UE), à savoir un délai calculé à partir de la réception de la facture, et non à partir de son émission.

La grande majorité des pays européens appliquent, un point de départ du délai à réception de la facture.

Ainsi, la France fait partie des rares États membres à maintenir un calcul du délai de paiement à partir de la date d’émission, créant une distorsion pour les entreprises et dans les relations contractuelles transfrontalières.

L’amendement propose donc que le délai de paiement soit calculé à compter de la réception de la facture, afin de de sécuriser les retards de paiement, d’optimiser les relations entre les entreprises fournisseurs, en particulier les PME, et les entreprises débitrices, pour simplifier les échanges au sein du marché intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.