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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 6 rect. bis

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MASSET et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET et Mmes JOUVE, PANTEL et BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « adresse » , la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 441-14 du code de commerce est ainsi rédigée : « , dans un délai fixé par décret, son attestation au ministre chargé de l’économie lorsque la société n’a pas respecté l’obligation prévue au premier alinéa ou lorsque les informations mentionnées dans le rapport de gestion font apparaître un dépassement des délais de paiement légaux ou contractuels applicables, et que ce dépassement est constaté pour deux exercices consécutifs. »

Objet

L’article L. 441-14 du code de commerce, issu de la réorganisation opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019, prévoit deux mécanismes préventifs destinés à responsabiliser les sociétés en matière de délais de paiement :

·D’une part, pour les sociétés soumises à l’obligation de certification de leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes, celles-ci sont tenues de faire figurer, dans leur rapport de gestion, un document renseignant les délais de paiement selon des modalités définies par décret ;

·D’autre part, pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en cas de manquements significatifs et répétés aux délais de paiement fixés par le code de commerce, le commissaire aux comptes transmet au ministre chargé de l’économie une attestation relative aux comptes annuels certifiés.

Ces mécanismes présentent un caractère à la fois préventif et dissuasif.

Ils visent, d’une part, à renforcer l’effectivité du droit applicable aux délais de paiement en complétant les contrôles ex post exercés par la DGCCRF par une vigilance en amont, au stade de la certification des comptes. Le législateur a ainsi entendu mobiliser le commissaire aux comptes comme acteur de régulation indirecte des comportements de paiement, sans instituer une autorité de contrôle supplémentaire.

Ils répondent, d’autre part, à un objectif de protection de la trésorerie des PME et des microentreprises, structurellement pénalisées par les retards de paiement des grandes entreprises. Les données de la Banque de France montrent en effet que ces retards continuent de priver les PME d’environ 15 milliards d’euros de trésorerie, principalement au bénéfice des grandes entreprises.

Enfin, l’obligation de production d’informations relatives aux délais de paiement et l’obligation de signalement participent d’un objectif plus large de transparence économique, en rendant visibles, au sein des rapports de gestion, des pratiques qui relèvent non seulement de la gestion financière, mais également de la responsabilité économique des entreprises.

Toutefois, des freins structurels limitent la portée de ces dispositifs. Notamment, s’agissant de l’obligation de signalement, les travaux de l’Observatoire des délais de paiement soulignent qu’elle est rarement mise en œuvre. Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’absence de critères objectifs définis par la loi pour qualifier les manquements de « significatifs et répétés » crée une incertitude juridique importante, laissant à chaque commissaire aux comptes la responsabilité de leur appréciation. À l’échelle macroéconomique, ce dispositif constitue pourtant un levier essentiel de responsabilisation des grandes entreprises, dont les comportements de paiement demeurent structurellement plus dégradés, malgré les progrès observés.

Le présent amendement propose en conséquencede préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de signalement par les commissaires aux comptes se déclenchent, afin de conforter la mission de ces derniers qui, sans se référer à leur seul jugement professionnel, pourraient appuyer leurs travaux sur définition légale plus précise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.