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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre les défaillances d'entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 377 , 376 ) |
N° 7 rect. 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. FARGEOT, HENNO, DELAHAYE, COURTIAL et MIZZON, Mmes Nathalie GOULET et HAVET, M. LONGEOT et Mme DEVÉSA ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’intervention d’un acteur public sur un segment d’activité en utilisant une technique comportant certaines caractéristiques des opérations conduites par des acteurs privés ne devrait intervenir qu’au titre du comblement des failles de marché.
Le dispositif défini à l’article 3 induirait en l’état une distorsion de concurrence, avec un modèle d’affaires reposant sur un préfinancement sans intérêt ou commission, ce qu’un établissement de crédit ou une société de financement agréés, régulés et supervisés en qualité de factor / d’affactureur ne peuvent faire.
Certes l’actuelle rédaction de l’article 3 prévoit un encadrement : la limitation des créances éligibles aux créances échues, la possibilité de refus du Fonds, le caractère expérimental du dispositif, dans au moins deux départements.
Il reste que, même ainsi cantonné, le dispositif resterait anti-concurrentiel :
- il serait gratuit ; or, des créances détenues par les factors et ayant fait l’objet d’un service, par construction non gratuit, peuvent également à leur tour devenir échues,
- les entreprises disposant d’une trésorerie abondante pourraient attendre 30 jours et se faire verser le montant des créances gratuitement,
- le Fonds aurait des moyens de recouvrement plus importants que les factors.
En tout état de cause, il est proposé la création d’un fonds public d’affacturage au profit des petites entreprises. Logiquement, les collectivités sont tenues de régler les factures dans les délais réglementaires. Si elles ne le font pas, cela peut être dû soit à une absence de conformité du travail ou de la fourniture, soit à une mauvaise foi qui, dans ce cas n’est peut-être pas suffisamment sanctionnée. Les entreprises dans cette situation d’impayé, peuvent tout à fait avoir recours à un factor privé, dont c’est le métier. Créer un fonds public nécessite des moyens financiers (personnel, structure, communication), dans un contexte budgétaire ou les finances publiques sont très contraintes et nécessitent plutôt des économies que des dépenses supplémentaires.
Si des fonds publics sont disponibles pour la création d’un fonds, il convient bien plutôt de les utiliser pour payer les créanciersdans les temps. Il serait tout aussi dommageable pour les finances publiques d’exposer le Fonds au risque d’une mobilisation de créance parallèle à celle auprès d’un acteur privé – risque typique de fraude, dit de double mobilisation, auquel sont confrontées les sociétés d’affacturage. Qui plus est, le principe du versement des intérêts moratoires pour retards de paiement au Fonds offre un abondement très incertain à celui-ci.
Il est proposé pour l’ensemble de ces raisons de supprimer l’article 3 portant création d’un Fonds public dédié au paiement des créances des microentreprises et petites et moyennes entreprises sur personnes publiques.