Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 1

13 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RIETMANN


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 2 rect. ter

19 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIETMANN, KHALIFÉ et REYNAUD, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. BURGOA, MENONVILLE, NATUREL, PANUNZI, SAURY, HENNO, LEVI et de LEGGE, Mmes BILLON, BELLAMY et IMBERT, M. SÉNÉ, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, BRAULT et SOL, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, CAPUS et CHASSEING, Mme DEMAS, MM. GROSPERRIN et DELIA, Mmes GOSSELIN et PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, après les mots : « en principal en exécution d’un marché » , sont insérés les mots : « à compter de l’émission des factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers et ».

Objet

La lenteur des paiements dans la commande publique fragilise nos entreprises en menaçant leur pérennité.

Si l’État affiche globalement des délais raisonnables, la situation est plus contrastée dans les établissements publics de santé, avec une moyenne de 63,4 jours de paiement, les collectivités territoriales ou dans les départements d’outre-mer, où les délais moyens peuvent atteindre, voire dépasser, 120 jours. Ces retards sont souvent liés non pas à un manque de volonté de payer, mais à des complexités procédurales et à une chaîne de traitement trop rigide. Actuellement, le code de la commande publique fixe un délai maximal de 30 jours pour la majorité des acheteurs (50 jours pour les hôpitaux, 60 pour les entreprises publiques), mais sans préciser le point de départ clair de ce délai.

En rétablissant l’article 2 de la proposition de loi, le présent amendement propose donc de préciser que ce délai court à compter du dépôt, dans les plateformes électroniques prévues à cet effet, de la facture ou du titre de créance établi, sauf clause contractuelle contraire. Cette précision permettra notamment d’apporter davantage de prévisibilité aux titulaires de marchés publics. Ce point de départ clair, associé au passage à la facturation électronique, permettra de moderniser les flux de paiement au sein de l’administration.

Ce dispositif ne sera pas déstabilisant pour les plus petites collectivités qui sont déjà très vertueuses en termes de délais de paiement. Ainsi, pour une moyenne de 18,5 jours au sein du bloc communal, le délai est inférieur à cette durée dans les communes de moins de 500 habitants (12,4 jours) et de 500 à 3 999 habitants (15 jours). Il augmente dans les communes de 4 000 à 9 999 habitants (19,6 jours) pour doubler dans celles de 10 000 à 49 999 habitants (24 jours) et atteindre 26,9 jours dans celles de 50 000 à 99 999 habitants et 25,4 jours dans les communes de 100 000 habitants et plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 3

13 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RIETMANN


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 4 rect. ter

19 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RIETMANN, KHALIFÉ et REYNAUD, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. BURGOA, MENONVILLE, NATUREL, BONHOMME, PANUNZI, SAURY, HENNO, LEVI et de LEGGE, Mmes BILLON, BELLAMY et IMBERT, M. SÉNÉ, Mmes GRUNY et ROMAGNY, MM. BRAULT et SOL, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET et CAPUS, Mme DEMAS, MM. GROSPERRIN et DELIA, Mmes GOSSELIN et PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer l'année :

2029

par l'année :

2030

Objet

nL’amendement propose d’allonger d’une année l’expérimentation proposée afin de pouvoir disposer de données suffisantes pour en évaluer l’impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 5 rect. ter

19 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RIETMANN, KHALIFÉ et REYNAUD, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. BURGOA, MENONVILLE, NATUREL, BONHOMME, PANUNZI, SAURY, HENNO, LEVI et de LEGGE, Mmes BILLON, BELLAMY et IMBERT, M. SÉNÉ, Mmes GRUNY et ROMAGNY, MM. BRAULT et SOL, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET et CAPUS, Mme DEMAS, MM. GROSPERRIN et DELIA, Mmes GOSSELIN et PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer le mot :

départements

par le mot :

régions

Objet

L’amendement étend l’expérimentation à deux régions et non deux départements, afin de bénéficier d’un retour de terrain plus fiable, tenant compte de la diversité des situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 6 rect. bis

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MASSET et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET et Mmes JOUVE, PANTEL et BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « adresse » , la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 441-14 du code de commerce est ainsi rédigée : « , dans un délai fixé par décret, son attestation au ministre chargé de l’économie lorsque la société n’a pas respecté l’obligation prévue au premier alinéa ou lorsque les informations mentionnées dans le rapport de gestion font apparaître un dépassement des délais de paiement légaux ou contractuels applicables, et que ce dépassement est constaté pour deux exercices consécutifs. »

Objet

L’article L. 441-14 du code de commerce, issu de la réorganisation opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019, prévoit deux mécanismes préventifs destinés à responsabiliser les sociétés en matière de délais de paiement :

·D’une part, pour les sociétés soumises à l’obligation de certification de leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes, celles-ci sont tenues de faire figurer, dans leur rapport de gestion, un document renseignant les délais de paiement selon des modalités définies par décret ;

·D’autre part, pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en cas de manquements significatifs et répétés aux délais de paiement fixés par le code de commerce, le commissaire aux comptes transmet au ministre chargé de l’économie une attestation relative aux comptes annuels certifiés.

Ces mécanismes présentent un caractère à la fois préventif et dissuasif.

Ils visent, d’une part, à renforcer l’effectivité du droit applicable aux délais de paiement en complétant les contrôles ex post exercés par la DGCCRF par une vigilance en amont, au stade de la certification des comptes. Le législateur a ainsi entendu mobiliser le commissaire aux comptes comme acteur de régulation indirecte des comportements de paiement, sans instituer une autorité de contrôle supplémentaire.

Ils répondent, d’autre part, à un objectif de protection de la trésorerie des PME et des microentreprises, structurellement pénalisées par les retards de paiement des grandes entreprises. Les données de la Banque de France montrent en effet que ces retards continuent de priver les PME d’environ 15 milliards d’euros de trésorerie, principalement au bénéfice des grandes entreprises.

Enfin, l’obligation de production d’informations relatives aux délais de paiement et l’obligation de signalement participent d’un objectif plus large de transparence économique, en rendant visibles, au sein des rapports de gestion, des pratiques qui relèvent non seulement de la gestion financière, mais également de la responsabilité économique des entreprises.

Toutefois, des freins structurels limitent la portée de ces dispositifs. Notamment, s’agissant de l’obligation de signalement, les travaux de l’Observatoire des délais de paiement soulignent qu’elle est rarement mise en œuvre. Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’absence de critères objectifs définis par la loi pour qualifier les manquements de « significatifs et répétés » crée une incertitude juridique importante, laissant à chaque commissaire aux comptes la responsabilité de leur appréciation. À l’échelle macroéconomique, ce dispositif constitue pourtant un levier essentiel de responsabilisation des grandes entreprises, dont les comportements de paiement demeurent structurellement plus dégradés, malgré les progrès observés.

Le présent amendement propose en conséquencede préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de signalement par les commissaires aux comptes se déclenchent, afin de conforter la mission de ces derniers qui, sans se référer à leur seul jugement professionnel, pourraient appuyer leurs travaux sur définition légale plus précise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 7 rect.

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. FARGEOT, HENNO, DELAHAYE, COURTIAL et MIZZON, Mmes Nathalie GOULET et HAVET, M. LONGEOT et Mme DEVÉSA


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’intervention d’un acteur public sur un segment d’activité en utilisant une technique comportant certaines caractéristiques des opérations conduites par des acteurs privés ne devrait intervenir qu’au titre du comblement des failles de marché.

Le dispositif défini à l’article 3 induirait en l’état une distorsion de concurrence, avec un modèle d’affaires reposant sur un préfinancement sans intérêt ou commission, ce qu’un établissement de crédit ou une société de financement agréés, régulés et supervisés en qualité de factor / d’affactureur ne peuvent faire.

Certes l’actuelle rédaction de l’article 3 prévoit un encadrement : la limitation des créances éligibles aux créances échues, la possibilité de refus du Fonds, le caractère expérimental du dispositif, dans au moins deux départements.

 Il reste que, même ainsi cantonné, le dispositif resterait anti-concurrentiel :

- il serait gratuit ; or, des créances détenues par les factors et ayant fait l’objet d’un service, par construction non gratuit, peuvent également à leur tour devenir échues,

- les entreprises disposant d’une trésorerie abondante pourraient attendre 30 jours et se faire verser le montant des créances gratuitement,

- le Fonds aurait des moyens de recouvrement plus importants que les factors.

En tout état de cause, il est proposé la création d’un fonds public d’affacturage au profit des petites entreprises. Logiquement, les collectivités sont tenues de régler les factures dans les délais réglementaires. Si elles ne le font pas, cela peut être dû soit à une absence de conformité du travail ou de la fourniture, soit à une mauvaise foi qui, dans ce cas n’est peut-être pas suffisamment sanctionnée. Les entreprises dans cette situation d’impayé, peuvent tout à fait avoir recours à un factor privé, dont c’est le métier. Créer un fonds public nécessite des moyens financiers (personnel, structure, communication), dans un contexte budgétaire ou les finances publiques sont très contraintes et nécessitent plutôt des économies que des dépenses supplémentaires.

Si des fonds publics sont disponibles pour la création d’un fonds, il convient bien plutôt de les utiliser pour payer les créanciersdans les temps. Il serait tout aussi dommageable pour les finances publiques d’exposer le Fonds au risque d’une mobilisation de créance parallèle à celle auprès d’un acteur privé – risque typique de fraude, dit de double mobilisation, auquel sont confrontées les sociétés d’affacturage. Qui plus est, le principe du versement des intérêts moratoires pour retards de paiement au Fonds offre un abondement très incertain à celui-ci.

Il est proposé pour l’ensemble de ces raisons de supprimer l’article 3 portant création d’un Fonds public dédié au paiement des créances des microentreprises et petites et moyennes entreprises sur personnes publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 8 rect.

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, MM. FARGEOT, HENNO, DELAHAYE, COURTIAL et MIZZON, Mmes Nathalie GOULET et HAVET, M. LONGEOT et Mme DEVÉSA


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Après le mot : 

demande

insérer les mots : 

et subsidiairement à une démarche infructueuse de financement contre créance auprès d’un acteur privé 

et après le mot : 

équivalents

insérer les mots :

, libres de droit et non cédés préalablement à un acteur privé,

Objet

L’intervention d’un acteur public sur un segment d’activité en utilisant une technique comportant certaines caractéristiques des opérations conduites par des acteurs privés ne devrait intervenir qu’au titre du comblement des failles de marché.

Le dispositif induirait en l’état une distorsion de concurrence, avec un modèle d’affaires reposant sur un préfinancement sans intérêt ou commission, ce qu’un établissement de crédit ou ou une société de financement  agréés, régulés et supervisés en qualité de  factor / d’affactureur  ne peuvent faire.

Il semble nécessaire de bien circonscrire le champ d’intervention du mécanisme à des opérations ne pouvant être assurées par les acteurs de l’affacturage.

Plusieurs échelons de cantonnement sont à cet égard bienvenus dans l’actuelle rédaction de l’article 3 : la limitation des créances éligibles aux créances échues, la possibilité de refus du Fonds, le caractère expérimental du dispositif, dans au moins deux départements.

Il reste que, même ainsi cantonné, le dispositif resterait anti-concurrentiel :

- il serait gratuit ; or, des créances détenues par les factors et ayant fait l’objet d’un service, par construction non gratuit, peuvent également à leur tour devenir échues,

- les entreprises disposant d’une trésorerie abondante pourraient attendre 30 jours et se faire verser le montant des créances gratuitement,

- le Fonds aurait des moyens de recouvrement plus importants que le Factor.

Une caractérisation cumulative serait dès lors de considérer que le Fonds en question interviendrait en second rang pour le cas où une offre d’affacturage ne pourrait être servie, selon la rédaction ici proposée.

Enfin, il serait dommageable pour les finances publiques d’exposer le Fonds au risque d’une mobilisation de créance parallèle à celle auprès d’un acteur privé – risque typique de fraude. La rédaction proposée entend prémunir le Fonds d’un tel risque dit de double mobilisation, auquel sont confrontées les sociétés d’affacturage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 9 rect. ter

19 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RIETMANN, KHALIFÉ et REYNAUD, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. BURGOA, MENONVILLE, NATUREL, PANUNZI, SAURY, HENNO, LEVI et de LEGGE, Mmes BILLON, BELLAMY et IMBERT, M. SÉNÉ, Mmes GRUNY et ROMAGNY, MM. POINTEREAU, BRAULT et SOL, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, CAPUS et CHASSEING, Mme DEMAS, MM. GROSPERRIN et DELIA, Mmes GOSSELIN et PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2192-13 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs versent les sommes dues au titre du présent article en même temps qu’ils paient celles dues en principal en exécution d’un marché. »

Objet

Le présent amendement vise à contraindre les pouvoirs adjudicateurs à se conformer aux délais de paiement légaux et à limiter les effets des retards de paiement sur les entreprises titulaires de marchés publics. Il impose pour ce faire l’automaticité du versement des intérêts moratoires en cas de retard de paiement d’un acheteur public, lors du paiement de la facture initiale, afin de solder immédiatement l’ensemble de ces créances auprès des entreprises lésées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 10 rect. bis

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. NATUREL, Mmes MULLER-BRONN et RICHER, M. MILON, Mmes MALET et AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. BURGOA, Mmes VENTALON et MICOULEAU, M. SAURY, Mme LASSARADE et MM. POINTEREAU, PANUNZI, BRUYEN, MEIGNEN, LEFÈVRE, DELIA et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux articles L. 441-10 et L. 441-11 du code commerce, toutes les occurrences des mots : « date d’émission » sont remplacées par les mots : « date de réception ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article L44110 et L44111 du code de commerce afin d’aligner les délais de paiement sur la pratique majoritairement retenue dans l’Union européenne (Directive 2011/7/UE), à savoir un délai calculé à partir de la réception de la facture, et non à partir de son émission.

La grande majorité des pays européens appliquent, un point de départ du délai à réception de la facture.

Ainsi, la France fait partie des rares États membres à maintenir un calcul du délai de paiement à partir de la date d’émission, créant une distorsion pour les entreprises et dans les relations contractuelles transfrontalières.

L’amendement propose donc que le délai de paiement soit calculé à compter de la réception de la facture, afin de de sécuriser les retards de paiement, d’optimiser les relations entre les entreprises fournisseurs, en particulier les PME, et les entreprises débitrices, pour simplifier les échanges au sein du marché intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 11

18 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

…. – La trentième ligne du tableau du deuxième alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

« 

L. 441-16

la loi n° du

».

…. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après la soixante-troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, la soixante-deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la soixante-et-unième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 2192-15

La loi n° du

» ;

2° Après la quarante-deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 et la trente-huitième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 3133-14

La loi n° du

».

Objet

Coordination outre-mer.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les défaillances d'entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 377 , 376 )

N° 12

19 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de l’article vise à lever le gage de la proposition de loi.