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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 379 , 378 ) |
N° 1 13 février 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
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Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 712-7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 712-7-.... – I. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer, à titre complémentaire, le surclassement, pour l’application de l’indemnité de résidence spécifique destinée à tenir compte des tensions du marché du logement dans les zones frontalières, d’une commune classée en zone géographique B1 en zone géographique A, au sens de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – La proposition mentionnée au I ne peut viser qu’une commune classée en zone géographique B1. Elle est fondée sur le constat que, dans cette commune, le taux de mobilité sortante des agents publics occupant des emplois déterminés par décret, mesuré notamment par le taux de demandes de mutation, est supérieur à la moyenne nationale constatée pour ces mêmes emplois, dans des conditions fixées par ce décret.
« III. – Le nombre de communes dont le surclassement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée.
« IV. – La liste des communes surclassées en application du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du représentant de l’État dans la région, après avis du ministre chargé du logement. Cet arrêté précise la durée du surclassement et ses modalités de réexamen.
« V. – Le surclassement mentionné au présent article n’emporte aucun effet sur le classement de la commune au sens de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’application des autres dispositions législatives ou réglementaires. »
Objet
Le zonage dit « ABC » (A bis, A, B1, B2, C) constitue aujourd’hui une référence structurante des politiques du logement : il repose sur le déséquilibre entre l’offre et la demande et s’apprécie notamment au regard des dynamiques territoriales, des prix immobiliers et du niveau des loyers. Il classe les territoires par ordre décroissant de tension, en distinguant notamment les zones A (très tendues) et B1 (tendues).
Or certains dispositifs, au premier rang desquels l’indemnité de résidence spécifique versée dans des territoires frontaliers, s’appuient sur ce zonage : l’exemple de l’article 9 ter du décret n° 85-1148 illustre que le classement en zone A peut conditionner l’octroi d’une indemnité spécifique égale à 3 % du traitement soumis à retenue pour pension (dans les communes concernées).
Dans plusieurs bassins de vie frontaliers, le classement en zone B1 ne reflète pas toujours, à lui seul, la difficulté concrète de fidéliser des agents indispensables au fonctionnement quotidien des services publics (forces de sécurité, soignants, enseignants, etc.), alors même que la pression sur le logement y est aggravée par la concurrence des marchés du travail transfrontaliers. À défaut d’outil fin et réactif, ces territoires restent durablement à l’écart des dispositifs fondés sur la zone A, malgré une réalité de terrain souvent comparable.
Le présent amendement propose donc une dérogation ciblée, inspirée d’une logique déjà retenue par le législateur lorsqu’il a ouvert la possibilité, dans la limite de 0,5 % des communes d’une région, d’opérer des classements complémentaires pour tenir compte de situations particulières au nom de l’intérêt général.
Concrètement, il permettrait au représentant de l’État dans la région de proposer, à titre strictement complémentaire, le surclassement de communes B1 en A, uniquement lorsque des indicateurs objectifs attestent d’une difficulté anormale de fidélisation (mesurée ici par le taux de mobilité sortante / demandes de mutation, comparé à la moyenne nationale, sur une liste d’emplois déterminée par décret). Le mécanisme est encadré : il est limité aux communes B1, plafonné à 0,5 % des communes de la région, décidé par arrêté ministériel, et sans effet sur le zonage ABC pour les autres politiques publiques, afin d’éviter tout effet de bord.
Ce dispositif donnerait aux territoires en tension un levier mesuré, réversible et proportionné, pour sécuriser l’attractivité des emplois publics essentiels là où la crise du logement compromet directement la continuité du service public.