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Proposition de loi

Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 1

13 février 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 712-7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 712-7-.... – I. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer, à titre complémentaire, le surclassement, pour l’application de l’indemnité de résidence spécifique destinée à tenir compte des tensions du marché du logement dans les zones frontalières, d’une commune classée en zone géographique B1 en zone géographique A, au sens de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – La proposition mentionnée au I ne peut viser qu’une commune classée en zone géographique B1. Elle est fondée sur le constat que, dans cette commune, le taux de mobilité sortante des agents publics occupant des emplois déterminés par décret, mesuré notamment par le taux de demandes de mutation, est supérieur à la moyenne nationale constatée pour ces mêmes emplois, dans des conditions fixées par ce décret.

« III. – Le nombre de communes dont le surclassement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée.

« IV. – La liste des communes surclassées en application du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du représentant de l’État dans la région, après avis du ministre chargé du logement. Cet arrêté précise la durée du surclassement et ses modalités de réexamen.

« V. – Le surclassement mentionné au présent article n’emporte aucun effet sur le classement de la commune au sens de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’application des autres dispositions législatives ou réglementaires. »

Objet

Le zonage dit « ABC » (A bis, A, B1, B2, C) constitue aujourd’hui une référence structurante des politiques du logement : il repose sur le déséquilibre entre l’offre et la demande et s’apprécie notamment au regard des dynamiques territoriales, des prix immobiliers et du niveau des loyers. Il classe les territoires par ordre décroissant de tension, en distinguant notamment les zones A (très tendues) et B1 (tendues).

Or certains dispositifs, au premier rang desquels l’indemnité de résidence spécifique versée dans des territoires frontaliers, s’appuient sur ce zonage : l’exemple de l’article 9 ter du décret n° 85-1148 illustre que le classement en zone A peut conditionner l’octroi d’une indemnité spécifique égale à 3 % du traitement soumis à retenue pour pension (dans les communes concernées).

Dans plusieurs bassins de vie frontaliers, le classement en zone B1 ne reflète pas toujours, à lui seul, la difficulté concrète de fidéliser des agents indispensables au fonctionnement quotidien des services publics (forces de sécurité, soignants, enseignants, etc.), alors même que la pression sur le logement y est aggravée par la concurrence des marchés du travail transfrontaliers. À défaut d’outil fin et réactif, ces territoires restent durablement à l’écart des dispositifs fondés sur la zone A, malgré une réalité de terrain souvent comparable.

Le présent amendement propose donc une dérogation ciblée, inspirée d’une logique déjà retenue par le législateur lorsqu’il a ouvert la possibilité, dans la limite de 0,5 % des communes d’une région, d’opérer des classements complémentaires pour tenir compte de situations particulières au nom de l’intérêt général.

Concrètement, il permettrait au représentant de l’État dans la région de proposer, à titre strictement complémentaire, le surclassement de communes B1 en A, uniquement lorsque des indicateurs objectifs attestent d’une difficulté anormale de fidélisation (mesurée ici par le taux de mobilité sortante / demandes de mutation, comparé à la moyenne nationale, sur une liste d’emplois déterminée par décret). Le mécanisme est encadré : il est limité aux communes B1, plafonné à 0,5 % des communes de la région, décidé par arrêté ministériel, et sans effet sur le zonage ABC pour les autres politiques publiques, afin d’éviter tout effet de bord.

Ce dispositif donnerait aux territoires en tension un levier mesuré, réversible et proportionné, pour sécuriser l’attractivité des emplois publics essentiels là où la crise du logement compromet directement la continuité du service public.






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Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 2

24 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 5 BIS


I. — Alinéa 4

Après le mot :

mixte

insérer les mots :

ou de sociétés publiques locales

II. — Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... — Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au troisième alinéa de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique. »

Objet

L’article 5 bis, introduit à l’initiative du rapporteur à l’Assemblée nationale, permet aux établissements publics de santé de valoriser leur patrimoine immobilier au travers de sociétés d’économie mixte locale.

Le présent amendement de compléter le dispositif pour permettre également à ces établissements de faire de même au travers de sociétés publiques locales, forme voisine, dans une logique de contrat in-house en coopération avec des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 3

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BLEUNVEN


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 4

Après le mot :

mixte

insérer les mots :

ou de sociétés publiques locales

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au troisième alinéa de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique. »

Objet

L’article 5 bis, introduit à l’initiative du rapporteur à l’Assemblée nationale Antoine ARMAND, permet aux établissements publics de santé de valoriser leur patrimoine immobilier au travers de sociétés d’économie mixte locale. Il est proposé de compléter le dispositif pour permettre également à ces établissements de faire de même au travers de sociétés publiques locales, forme voisine, dans une logique in house et de coopération avec des collectivités locales.






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Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 4

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la mise en œuvre d’un dispositif de production de logements destinés en priorité aux agents publics relevant des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, exerçant dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

II. – Ce dispositif vise à favoriser la réalisation de programmes de logements locatifs, intermédiaires ou en accession, réservant une part minimale de leurs logements aux agents publics mentionnés au I. Ces programmes peuvent être portés par des organismes de logement social, des sociétés d’économie mixte ou des opérateurs publics ou privés

III. – Les logements réalisés dans le cadre du présent dispositif font l’objet d’un conventionnement avec l’État ou, le cas échéant, avec les collectivités territoriales prévoyant :

1° Des loyers plafonnés, adaptés aux revenus des agents publics bénéficiaires ;

2° Une priorité d’attribution aux agents exerçant leurs fonctions dans le territoire concerné par l’opération.

IV. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Il porte notamment sur :

– le nombre de logements réalisés ;

– leur localisation ;

– leur taux d’occupation par les agents publics ;

– et l’impact du dispositif sur l’attractivité des métiers concernés.

Objet

Le présent amendement propose de créer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un dispositif de production de logements spécifiquement destinés aux agents publics.

La Guyane fait face à une pénurie structurelle de logements qui affecte directement l’attractivité et la stabilité des services publics, notamment dans les zones enclavées. Les agents des services publics rencontrent des difficultés croissantes pour se loger à proximité de leur lieu de travail.






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Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 5

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er de cette proposition de loi crée une clause de fonction qui précarise l’accès des travailleurs des services publics dans leur accès à un logement social.

Alors que le nombre de logements sociaux est insuffisant, et que les temps d’attente se rallongent chaque année, les logements privés ne parviennent pas non plus à répondre aux besoins. La rémunération des salariés des services publics est aussi un enjeu pour leur permettre d’accéder à un logement digne. Cette proposition de loi ne répond pas au manque de logement social, ni aux capacités financières des salariés de se loger dans le logement privé.

En prévoyant d’intégrer une clause de fonction, les travailleurs des services publics seront dépendant de leur carrière pour faire respecter leur droit au logement.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc la suppression de l’article 1er, qui étend la clause de fonction déjà valable pour certains agents de la fonction publique d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 6

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui prévoit trois propositions de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Objet

Conformément au droit au logement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent que la résiliation d’un bail, en application de la clause de fonction, se fasse après 3 propositions de relogement adaptées.

Sans proposition de relogement, cette clause de fonction devient une épée de Damoclès qui déséquilibre profondément les rapports entre salariés et employeurs. Les salariés pourraient perdre leur logement après la perte de leur emploi, ou simplement parce qu’ils souhaitent changer de métier ou d’employeur, ce qui serait une double peine inacceptable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 7

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf en cas de décès du salarié

Objet

En cas de décès, la personne vivant sous le même toit que la personne salariée et titulaire du bail pourrait subir une mise à la rue.

Alors que la création d’une clause de fonction précarise les salariés du secteur public, elle précarise encore davantage les ayants droits vivant dans le même logement.

Afin d’éviter qu’une personne, et éventuellement ses enfants, soit mis à la rue après le décès de son concubin ou de sa concubine, il est proposé d’exclure les cas de décès des ruptures de bail prévues par cette loi à travers la clause de fonction.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 8

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ et MM. GAY et LAHELLEC


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer les mots :

bâtiment à destination principale d’habitation contribuant à améliorer l’offre de logements à destination des travailleurs des services publics pour permettre la construction de logements

par les mots :

logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Le présent article permet de déroger au PLU pour construire des logements, sans que ces logements ne soient nécessairement des logements sociaux.

Or, si le foncier public est cédé, cela ne doit pas servir à générer une rente, et encore moins sur le dos des travailleurs.

Afin de veiller à ce que les logements construits sur du foncier public grâce à des dérogations au PLU favorisent l’accès au logement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’inscrire directement dans l’article qu’il s’agira de logements sociaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 9

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

25 %

Objet

La majoration du contingent préfectorale prévu pour inciter la cession de foncier avait été voté à 25 % à l’Assemblée nationale.

En augmentant cette majoration à 50 %, la commission déséquilibre la répartition entre contingents, au détriment des autres réservataires qui font également face à une pénurie de logements sociaux.

S’il est important d’encourager la cession de foncier lorsqu’elle favorise la construction de logements sociaux, le taux retenu semble trop élevé pour plusieurs acteurs du logement social.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de rétablir le taux de 25 % initialement adopté à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 10

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ et MM. BROSSAT, GAY et LAHELLEC


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 441-1-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-.... – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public hospitalier ou d’agent public territorial et qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l’État du représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient du présent article.

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

Objet

Selon le rapport de la commission, alors que 5 % des logements sociaux sont prévus pour loger des fonctionnaires sur le contingent préfectoral, seulement 2,4 % des logements sont réellement attribués à cette fin.

Afin d’encourager l’utilisation de cette part du contingent préfectoral pour reloger des agents publics, les signataires de l’amendement proposent de rétablir l’article adopté à l’Assemblée nationale, en y intégrant également les agents de la fonction publique territoriale initialement exclu du dispositif malgré leurs besoins réels.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 11

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement » du secteur public, en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.

Objet

La participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC) est une contribution payée par les entreprises de plus de 50 salariés qui bénéficie uniquement aux salariés du secteur privé. Ainsi, Action Logement qui gère les attributions d’environ 50 % des logements sociaux ne permet pas de répondre aux besoins des salariés du secteur public.

Pour réfléchir à une alternative ou une intégration à destination des salariés du secteur public, les députés avaient adopté l’article 6 prévoyant un rapport à ce sujet.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de rétablir l’article 6, supprimé en commission, afin de travailler à un financement pérenne du logement social à destination de tous les salariés.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 12

25 mars 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à précariser l’accès au logement des travailleurs des services publics

Objet

En créant un clause de fonction pour les travailleurs de services publics, leur droit au logement est mis en cause.

L’intitulé de la proposition de loi tel que présenté ne correspond donc pas à ses effets, d’où cette proposition de modification.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 13

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la réforme de la clause de fonction dans les baux sociaux réservés par les employeurs publics qui est proposée à l’article 1er.

Si nous soutenons la volonté de loger certains agents publics à proximité de leur lieu de travail, notamment dans des zones mal desservies ou en zones tendues, le dispositif proposé soulève plusieurs objections majeures.

Tout d’abord, cet article a pour effet de conditionner le logement à l’existence d’un contrat de travail et peut donc contribuer en conséquence à précariser des agents publics qui pourraient perdre leur emploi et leur logement dans le même temps.

Cela introduit un rapport de force particulièrement déséquilibré entre l’employeur et l’employé. Par ailleurs cela n’impacterait pas que la personne agent public mais le cas échéant toute sa famille.

Deuxièmement, il introduit une logique de mise en concurrence entre publics dans le parc social, en réservant des logements pour les agents publics au détriment des publics prioritaires (personnes précaires, mal-logées, bénéficiaires du DALO). Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, notamment dans les zones tendues, cette mesure risque d’affaiblir l’universalité et la priorisation du droit au logement.

Surtout, cet article ne permet pas d’augmenter l’offre de logements sociaux mais risque au contraire de contraindre des agents publics à quitter leur logement en cas de changement de poste, même sans changement de territoire, ce qui va à l’encontre des enjeux d’attractivité des fonctions publiques. Il y a ici un amalgame avec le logement par nécessité absolue de service, plus communément appelé logement de fonction, qui existe déjà.

En 2021, près de 390 200 agents ont changé d’établissement, dont une majorité sans changer de ressort territorial : imposer la libération du logement sans garantie de relogement est irréaliste et risquerait de pénaliser fortement la mobilité. Le logement est un besoin social fondamental qui nécessite de la stabilité.

Par ailleurs, les modifications adoptées en commission pour élargir le périmètre d’application de la clause de fonction aux sociétés d’économie mixte d’habitation ne nous conviennent pas.

Si des garde-fous ont été adoptés pour encadrer le décret, notamment sur la question du maintien dans les lieux, c’est bien le signe que cette réforme est excessive et problématique et cela démontre qu’elle va générer de l’insécurité et de la précarité au sein des parcours résidentiels pour des ménages aux revenus souvent modestes.

C’est pourquoi, il est demandé la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 379 , 378 )

N° 14

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 2 qui vise à permettre à l’État de bénéficier plus largement de droits de réservation sur les logements sociaux construits sur les terrains qu’il cède avec décote.

Les modifications adoptées en commission ont relevé le taux de réservation dont peut bénéficier l’État, de 10 à 50 % – et non 25 % – des logements sociaux du programme, ce qui renforce encore la logique de segmentation du logement social poursuivie par cet article.

Cet article risque de fragiliser le financement du logement social, en permettant à l’État de capter une part accrue des droits de réservation au détriment des autres cofinanceurs (collectivités territoriales, Action Logement, etc.), ce qui pourrait compromettre la réalisation ou l’ambition sociale de certains projets.

Il affaiblit ainsi la portée réelle de la loi SRU, et risque d’orienter la production sociale vers des publics plus solvables ou plus institutionnels, au détriment des personnes mal logées, en grande précarité ou relevant du DALO.

Attribuer des droits de réservation supplémentaires à l’administration propriétaire du foncier plutôt qu’à l’État aggrave les déséquilibres entre ministères, au détriment d’une répartition équitable selon les besoins réels des agents publics sur un territoire donné.

C’est pourquoi, il est demandé la suppression de cet article.