|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 2 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’obligation pour les banques et organismes d’assurance de suspendre, dans un délai d’un mois, le paiement d’un crédit supporté par des parents qui assument la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, et qui sont, à ce titre, titulaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, un amendement adopté a supprimé les alinéas précisant plusieurs garanties faisant suite à la demande de parents titulaires de l’AJPP de suspendre leur crédit :
la date d’effet de cette suspension était fixée au plus tard un mois après la demande ; un nouveau tableau d’amortissement devait être transmis aux parents ;la suspension s’appliquait aux autres débiteurs du crédit.
Si l’intention des auteurs de cet amendement adopté était de ne pas « limiter excessivement le rôle du juge » ni porter atteinte aux droits des créanciers, un effet pervers apparaît : en l’état de la rédaction de l’article, il n’existerait plus aucun délai maximal pour la prise d’effet de la suspension du crédit, laissant ainsi une marge de manœuvre excessive aux établissements de crédit.
Par le présent amendement, nous proposons donc de rétablir les dispositions initiales de la proposition de loi, qui prévoyaient notamment que la suspension du crédit prend effet au plus tard un mois après la réception de la demande des parents.
Tel est l’objet du présent amendement.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 16 rect. 26 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme BELLAMY, M. PANUNZI, Mmes ROMAGNY et BELRHITI, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. VERZELEN et SAURY, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE et LOPEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes Frédérique GERBAUD et CIUNTU, MM. MILON et CHAIZE, Mme PLUCHET, M. BRUYEN et Mme Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge de l’assuré ; ».
II. – Après le 3° de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge du membre participant ; »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 132-23 du code des assurances et l’article L. 223-22 du code de la mutualité afin d’ajouter un cas supplémentaire de rachat anticipé applicable aux contrats collectifs ou aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.
Il ouvre la possibilité pour l’assuré de solliciter le rachat de tout ou partie des droits individuels résultant du contrat lorsque l’un de ses enfants à charge est atteint d’une affection, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.
La législation prévoit déjà des situations exceptionnelles permettant un rachat anticipé, notamment en cas d’invalidité de l’assuré. Toutefois, ces dispositions renvoient au classement en invalidité au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ne couvrent pas certaines affections graves d’un enfant à charge, telles que visées par la proposition de loi.
Dans ces circonstances exceptionnelles, permettre l’accès anticipé à une épargne constituée par le titulaire permet aux familles concernées de faire face aux difficultés financières auxquelles elles pourraient être exposées.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 15 rect. 26 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme BELLAMY, M. PANUNZI, Mmes ROMAGNY et BELRHITI, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. VERZELEN et SAURY, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE et LOPEZ, M. Pascal MARTIN et Mmes Frédérique GERBAUD et CIUNTU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge du titulaire ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 224-4 du code monétaire et financier afin d’ajouter un cas supplémentaire de déblocage anticipé des droits constitués au titre d’un plan d’épargne retraite.
Il ouvre la possibilité pour le titulaire de solliciter le rachat de tout ou partie des sommes inscrites au plan d’épargne retraite lorsqu’un de ses enfants à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.
La législation prévoit déjà des situations exceptionnelles permettant un rachat anticipé, notamment en cas d’invalidité du titulaire, de son époux, de son partenaire de Pacs, ou de ses enfants. Toutefois, ces dispositions renvoient au classement en invalidité au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ne couvrent pas certaines atteintes graves à la santé d’un enfant à charge, telles que visées par la présente proposition de loi.
Dans ces circonstances exceptionnelles, permettre l’accès anticipé à une épargne constituée par le titulaire permet aux familles concernées de faire face aux difficultés financières auxquelles elles pourraient être exposées.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 11 rect. 25 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, GRÉAUME et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 BIS |
|||||||||
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article L. 3121-49 du code du travail, après le mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ainsi que les parents ou responsables légaux d'un enfant dont l'état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».
Objet
En France, 2 500 enfants sont diagnostiqués porteurs d’un cancer chaque année, entre 1,5 et 4 millions sont atteints d’une maladie chronique et 560 000 sont en situation de handicap. Pour leurs parents qui travaillent, la question du maintien dans l’emploi est souvent une question de survie financière. Faute de ressources suffisantes, ils sont contraints de maintenir leur activité professionnelle tout en assumant un accompagnement médical intensif qui peut exiger plusieurs déplacements hospitaliers par semaine.
Le présent amendement institue un droit opposable à l’aménagement des horaires, un droit prioritaire au télétravail et une protection contre les mutations géographiques non consenties, et donne aux parents les outils concrets pour concilier emploi et accompagnement de leur enfant, sans avoir à arbitrer entre les deux.
La rectification de l’amendement tient compte des remarques faites par les rapporteurs en commission. Le dispositif a été recentré sur l’aménagement des horaires prévu actuellement pour les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée étendu aux parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 12 rect. 26 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
MM. CHASSEING, CHEVALIER, BRAULT et GRAND, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. VERZELEN, Alain MARC et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, M. LEMOYNE, Mme BELLAMY, MM. Henri LEROY, LÉVRIER, HINGRAY, HOUPERT et COURTIAL et Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY, Frédérique GERBAUD, PERROT, DEMAS et SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
|||||||||
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1225-62 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également demander la mise en place d’un droit au télétravail, sauf en cas d’impossibilité objective motivée par l’employeur. »
Objet
Afin de concilier « emploi/soins » , cet amendement vise à permettre au parent titulaire de l’allocation du congé de présence parentale, avec l’accord de l’employeur, de mettre en place du télétravail, lorsque le nombre de jours de congés au titre du congé de présence parentale n’est pas suffisant afin de rester auprès de l’enfant malade.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 13 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
|||||||||
Alinéa 3
Après le mot :
tiers
insérer les mots :
soit public, soit privé à but non lucratif
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à exclure les acteurs privés à but lucratif du dispositif d’hébergement proposé par l’article 3 de la présente proposition de loi.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de lutte contre la financiarisation de la santé. Dans un contexte financier restreint, où la recherche d’un équilibre budgétaire vient justifier la rationalisation des dépenses de l’assurance maladie, il apparaît que les fonds publics doivent soutenir, en premier lieu, les acteurs qui servent l’intérêt général. Les acteurs privés lucratifs, répondant aux logiques du profit, engrangent des bénéfices considérables à travers une activité qui n’est pas toujours alignée avec les besoins réels des assurés.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 3 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||||||
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l’intégration des frais d’hébergement des parents d’enfants hospitalisés dans le champ du ticket modérateur, disposition introduite par les rapporteurs lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.
La création de ce droit répond à une situation de forte vulnérabilité pour les familles confrontées à l’hospitalisation d’un enfant. Soumettre ces frais au ticket modérateur reviendrait à laisser subsister un reste à charge, alors même que ces dépenses ne relèvent pas d’un choix mais d’une nécessité liée à la présence parentale auprès de l’enfant hospitalisé.
Afin de garantir une prise en charge effective et immédiate pour toutes les familles, indépendamment de leur couverture complémentaire, il convient de supprimer cette disposition.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 9 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
|||||||||
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la prise en charge intégrale des dépenses d’hébergement par l’Assurance maladie.
La commission des affaires sociales du Sénat a intégré les frais d’hébergement des parents d’enfants hospitalisés dans le champ du ticket modérateur.
Cette disposition revient donc sur la prise en charge universelle des familles en prévoyant un reste à charge soumis à l’adhésion à un contrat d’une complémentaire santé.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 14 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Elles recensent les besoins et capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur du développement de l’offre d’hébergement. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à attribuer aux Agences régionales de santé (ARS) la compétence de recensement et de coordination du dispositif d’hébergement proposé par l’article 3 de la présente proposition de loi.
La copie transmise par l’Assemblée nationale excluait les acteurs privés lucratifs du dispositif, cette disposition a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat car elle nuirait à l’effectivité de sa mise en place.
Dans la continuité des compétences qui leur sont déjà attribuées et de façon à garantir une mise en application concrète du dispositif tout en excluant les acteurs privés lucratif, confier aux ARS l’élaboration de la stratégie de développement de l’offre d’hébergement pour les parents d’enfants en ALD hospitalisés loin de leur domicile apparaît plus qu’opportun.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 1 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||||||||
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les départements participant à l’expérimentation, la maison départementale des personnes handicapées procède à l’identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l’expérimentation de réduction des délais de traitement des demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé bénéficie en priorité aux situations les plus urgentes.
Les familles d’enfants atteints de cancer, de maladies graves ou de handicaps lourds sont confrontées à des besoins immédiats d’accompagnement humain, matériel et financier. Les délais d’instruction des dossiers par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) constituent aujourd’hui une difficulté majeure pour ces familles déjà éprouvées.
La mise en place d’une identification systématique, dès le dépôt des dossiers, permettra d’organiser leur traitement prioritaire dans le cadre de l’expérimentation, sans modifier son équilibre général, tout en renforçant son efficacité et sa portée sociale.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 19 25 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes RICHER et LERMYTTE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 BIS |
|||||||||
Alinéas 2 et 3
Remplacer la référence :
L. 241-5
par la référence :
L. 146-9
Objet
Amendement de coordination.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 7 rect. bis 25 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. RAPIN, Mmes LAVARDE, DI FOLCO, MULLER-BRONN et PETRUS, MM. SÉNÉ, BURGOA, PACCAUD et PANUNZI, Mme VALENTE LE HIR, M. DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et DUMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et MANDELLI, Mme BORCHIO FONTIMP, M. FRASSA, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mmes GRUNY, SCHALCK, BELLAMY et IMBERT, M. ANGLARS, Mmes DREXLER, PRIMAS et MALET, MM. LE GLEUT et BRUYEN, Mme DUMONT, MM. DELIA et ROJOUAN, Mmes AESCHLIMANN, DEMAS, Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, VENTALON et JOSEPH et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||||||||
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement concerne le relayage des aidants d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap dans le cadre de séjours de répit.
Introduit en 2018, puis pérennisé par la loi du 15 novembre 2024, le relayage, autrement qualifié de suppléance, est organisé, selon les situations, de façon libérale ou mandataire, par des professionnels issus des secteurs sanitaire et médico-social, afin d’accompagner des personnes malades ou en situation de handicap.
Plus concrètement, il propose de remplacer temporairement le proche aidant pour lui offrir du répit.
Afin d’accompagner les aidants dans le financement de cette suppléance, une réduction d’impôts est allouée pour prendre en charge jusqu’à 50 % du tarif horaire associé au relayage à domicile des aidants.
En effet, aujourd’hui, le relayage effectué dans le cadre d’une résidence temporaire telle qu’une location saisonnière de courte durée, ne peut être le lieu de dispensation de services à la personne ouvrant droit aux avantages fiscaux et sociaux, au sens de l’article L. 7231-1 du code du travail.
Or, pour certains aidants, il est apparu plus confortable, voire indispensable, d’organiser cette suppléance auprès de structures proposant ce service au sein de meublés de tourisme, et non au sein de leur domicile.
Dans ce contexte, les aidants choisissant de recourir au relayage dans des résidences temporaires ne peuvent profiter des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les aidants ayant la possibilité d’accueillir, chez eux, les professionnels du secteur médico-social.
Face à ce constat, il est proposé de modifier le 2. de l’article 199 sexdecies du CGI afin quesoient regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjours et les caractéristiques des prestations concernées seraient fixées par décret.
Ainsi, cet amendement vise à permettre aux aidants d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap d’accéder aux modalités de relayage de leur choix sans leur imposer des contraintes matérielles supplémentaires.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 8 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
|||||||||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Objet
Les auteurs de l’amendement proposent de rétablir l’article 8 du texte prévoyant la gratuité du stationnement pour les parents ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
La commission des affaires sociales du Sénat a rejeté cet article au motif que 67 % des établissements publics de santé ont instauré une tarification différenciée selon les usagers pour leur parc de stationnement.
La tarification différenciée est pourtant loin d’assurer la gratuité du stationnement pour les familles.
Les usagers du service public hospitalier ne sauraient être perçus comme une manne financière destinée à compenser le sous-financement chronique de l’hôpital public.
L’accès aux soins ne devrait jamais commencer par un ticket de parking.
Tel est le sens de cet amendement.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 20 25 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes RICHER et LERMYTTE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
|||||||||
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
des frais du bilan mentionné à l’article L. 162-65,
II. – Alinéa 9
Après le mot :
diététiciens
insérer les mots :
et d’un bilan neuropsychologique
III. – Après l’alinéa 18
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 162-65. – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, dans les conditions suivantes :
« 1° Le psychologue spécialisé a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;
« 2° Le psychologue spécialisé est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;
« 3° Le bilan fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 ;
« 4° La prise en charge de la prestation a fait l’objet d’un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1.
« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :
« 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;
« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.
« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
Objet
Cet amendement institue, sous conditions, une prise en charge d’un bilan neuropsychologique réalisé en ville pour les enfants en ALD. Il s’agit de permettre d’évaluer, sans surcoût pour les familles, les répercussions d’un certain nombre de pathologies graves, comme les tumeurs cérébrales, sur le développement neurologique de l’enfant.
Ce bilan serait pris en charge sous réserve que le neuropsychologue ait fait l’objet d’une sélection démontrant l’étendue de ses qualités professionnelles et ait signé une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son ressort. Le bilan devrait avoir été prescrit au patient, mineur en ALD, dans le cadre de son protocole de soins, et avoir fait l’objet d’un accord préalable du service du contrôle médical.
L’objectif est de fournir un encadrement adéquat, permettant la prise en charge pour les enfants qui le nécessitent, mais faisant obstacle aux risques d’abus ou de détournement du dispositif.
En dehors des cadres spécifiques aux troubles du neuro-développement, il est précisé que de tels bilans peuvent aujourd’hui coûter plusieurs centaines d’euros en libéral, parfois 500 euros, non solvabilisés par l’assurance maladie. En établissements de santé ou dans des structures spécialisées, les bilans neuropsychologiques sont pris en charge sans surcoût pour les familles, mais il est parfois nécessaire de patienter longtemps pour avoir une place, du fait de files d’attente déjà constituées.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 4 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
|||||||||
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui a été modifiée en commission au Sénat.
La version adoptée à l’Assemblée nationale prévoyait une prise en charge intégrale par l’assurance maladie, sans limite du nombre de séances pour les mineurs atteints d’une affection grave dans le cadre d’un protocole de soins, et garantissait zéro reste à charge pour les familles, sans nécessité de recourir aux complémentaires santé.
En commission au Sénat, la rédaction a été modifiée pour se calquer sur le dispositif « Mon soutien psy ». Bien que le nombre de séances reste illimité, le remboursement s’effectue dans les conditions normales du dispositif. Le tarif et le niveau de remboursement restent ceux du droit commun, un ticket modérateur peut subsister, des dépassements éventuels peuvent être facturés et la mutuelle peut intervenir.
Ainsi, la version adoptée en commission garantit une prise en charge illimitée, mais pas intégrale, ce qui réduit l’accès effectif au soutien psychologique pour les enfants gravement malades. Le présent amendement vise donc à restaurer la prise en charge intégrale et sans reste à charge telle que prévue initialement par l’Assemblée nationale.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 10 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 9 |
|||||||||
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la prise en charge intégrale et sans limite des séances d’accompagnement psychologique des mineurs atteints d’une affection grave.
La commission des affaires sociales du Sénat a modifié l’article pour reprendre le modèle du dispositif « Mon soutien psy » alors même que de nombreux professionnels critiquent ce dispositif en raison de la limitation du nombre de séances et du plafond de prise en charge.
Face à l’enjeu de la santé mentale chez les jeunes, la prise en charge intégrale et sans reste à charge par l’Assurance maladie est une nécessité.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 18 rect. bis 26 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 9 |
|||||||||
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui prévoyait une prise en charge intégrale par l’assurance maladie, sans limite du nombre de séances pour les mineurs atteints d’une affection grave dans le cadre d’un protocole de soins.
La commission des affaires sociales du Sénat a modifié la rédaction pour s’aligner sur le dispositif « Mon soutien psy » : le remboursement s’effectuerait selon les règles de droit commun, avec un ticket modérateur possible, d’éventuels dépassements d’honoraires et l’intervention des complémentaires santé.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (1ère lecture) (n° 413 , 412 ) |
N° 5 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
|||||||||
Alinéa 12
Après les mots :
le cadre
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de la prise en charge de l’affection de longue durée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle la prise en charge par l’assurance maladie des prestations d’ergothérapie ou de rééducation psychomotrice serait subordonnée à l’inscription de ces soins dans le protocole de soins du patient pour son ALD.
L’objet de la disposition introduite en commission consistait à limiter la prise en charge à ce qui est formellement inscrit dans le protocole de soins. Or, cette condition pourrait restreindre l’accès effectif à des soins nécessaires et ralentir leur mise en œuvre pour les patients concernés.
La suppression de cette référence permet de garantir que les prestations d’ergothérapie et de rééducation psychomotrice pour les enfants gravement malades soient prise en charge par l’assurance maladie obligatoire à 100 %. Tel est l’objet de cet amendement.