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Proposition de loi

Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 1

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article désigne la Banque Postale comme banque de référence des Français résidant hors de France en leur garantissant l’accès à un compte de dépôt et aux services de base, compte qui ne pourra être clôturé sans motif légitime.

La proposition de loi conduirait ainsi à une complexification de la procédure du droit au compte, en créant une variante du droit au compte, sans désignation par la Banque de France, et sans attestation sur l’honneur de non-détention de compte. Le compte serait cependant assorti des services bancaires de base et bien que cela ne soit pas clairement précisé, vraisemblablement gratuit, ce qui pose question.

Or, les services bancaires de base, qui constituent le droit au compte, sont manifestement inadaptés à des clients résidents à l’étranger, a fortiori en dehors de l’UE (chèques de banque, carte à autorisation systématique, accès physique à une agence bancaire, pas de virements internationaux …). Des offres commerciales existantes peuvent prévoir des services plus adaptés pour ce profil de clientèle.

Il semble par ailleurs qu’il y ait une confusion avec la mission d’accessibilité bancaire exercée par La Banque Postale, mission de service public qui s’adresse à des personnes mal ou non bancarisées, reposant sur un livret A d’accès universel et sans identification de profils spécifiques, pour leur garantir l’accès à des services essentiels. La nature même de l’obligation prévue par l’article est floue : s’agit-il ou non d’une nouvelle mission de service public ? Quelle est son articulation avec le droit au compte « de droit commun » ? Quel est le sens de la disposition « sans préjudice du libre choix de leur établissement bancaire » ?

La procédure actuelle du droit au compte prévoit bien une répartition équitable de la charge supplémentaire que représente la gestion de ces comptes pour les établissements puisque les désignations pour ouverture de compte sont réparties, en cohérence avec les parts de marché, entre les différents établissements de la Place. Cette équité de traitement est fondamentale dans un environnement concurrentiel. A ce titre, la proposition de loi crée une inégalité concurrentielle entre les établissements bancaires puisque l’obligation, pour ces clients, ne porterait que sur l’une d’entre elles.

Enfin, avec cet article, tous les citoyens n’auraient plus accès au même droit au compte, puisqu’une procédure dérogatoire alternative pourrait être suivie par les Français non-résidents. En prévoyant, en plus du droit au compte « classique », un droit au compte spécifique pour les Français non-résidents, l’article 1 rompt l’égalité des citoyens devant la loi, octroyant un droit supplémentaire à certains (celui de se faire ouvrir un compte auprès de La Banque Postale, de droit), posant la question de conformité à la Constitution.

Tous ces motifs justifient l’amendement de suppression






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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 3

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, mentionnée au 2° du I, peut saisir directement la Banque de France aux fins de désignation d’un établissement de crédit tenu de lui ouvrir un compte de dépôt assorti des services bancaires de base, sans être tenue de produire l’attestation de refus prévue au deuxième alinéa du présent III, lorsqu’elle établit par tout moyen l’impossibilité de fait dans laquelle elle s’est trouvée d’obtenir un tel refus en raison de sa résidence hors de France. Cette impossibilité peut notamment résulter de l’absence d’agence ou de représentation de l’établissement sollicité accessible depuis son pays de résidence, de l’impossibilité d’accomplir à distance les démarches préalables requises par cet établissement. La Banque de France statue dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception du dossier complet et désigne un établissement dans les conditions prévues au présent III. Un arrêté précise les modalités de constitution du dossier et les pièces justificatives admises, en tenant compte des contraintes propres aux résidents établis hors de France. »

Objet

Le droit au compte, prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, constitue en théorie une garantie d’accès aux services bancaires de base. En pratique, son déclenchement est subordonné à la production d’une attestation de refus d’ouverture de compte délivrée par un établissement de crédit. Or, pour les ressortissants français établis hors de France, cette condition préalable se révèle souvent inaccessible : il leur est en effet difficile, depuis l’étranger, de solliciter une banque établie en France, d’obtenir un rendez-vous, de constituer un dossier complet et, in fine, de se voir notifier un refus en bonne et due forme.

En conséquence, cet amendement des membres du groupe CRCE-K propose d’adapter ce dispositif en introduisant une voie d’accès directe à la Banque de France pour les ressortissants français établis hors de France. Lorsqu’un demandeur non-résident établit, par tout moyen, qu’il s’est heurté à une impossibilité de fait d’obtenir un refus écrit d’un établissement de crédit, il peut saisir directement la Banque de France, sans avoir à produire cette attestation de refus. La Banque de France désigne alors un établissement dans les conditions déjà prévues.

Ce faisant, le présent amendement lève un obstacle qui prive aujourd’hui une catégorie de titulaires du droit au compte.






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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 2

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article allonge le délai de préavis pour la résiliation d’un compte de dépôt par la banque de 2 à 4 mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France. Le doublement de la durée de préavis pour la fermeture des comptes bancaires dont le titulaire réside à l’étranger crée une rupture d’égalité entre les titulaires d’un même compte. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence objective de situation puisque les comptes de dépôt et de paiement peuvent être ouverts à distance, sans présence physique, l’identification pouvant également se faire à distance par des voies électroniques. Dans un contexte de digitalisation des relations bancaires, il n’apparaît pas pertinent, en cas de résiliation du compte à l’initiative de la banque de prévoir, pour les titulaires non-résidents, un délai de préavis spécifique et plus long que le délai légal existant. Par ailleurs, compte tenu des obligations réglementaires exposées préalablement, l’augmentation du délai de préavis aurait pour effet dans certaines situations d’imposer aux banques de maintenir sur une durée excessive de 4 mois la relation bancaire tandis qu’il existerait des raisons impératives de la résilier dans de brefs délais. L’augmentation du délai de deux à quatre mois augmenterait significativement les risques LCB-FT. Cet article prévoit aussi de faire passer de 12 mois à 5 ans la période à partir de laquelle un compte est considéré comme inactif pour les seuls Français résidant hors de France. Cette disposition viserait à mieux protéger les non-résidents d’une fermeture de compte bancaire, la résidence à l’étranger favorisant l’inactivité du compte. Tout d’abord, il semble y avoir une confusion entre le moment où le compte devient inactif et la fermeture du compte inactif. Pour rappel, un compte est considéré comme inactif lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

Le compte n’a fait l’objet, à l’issue d’une période de douze mois, d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créances ; Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur ce compte ou sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe, par courrier postal (ou, à défaut d’adresse postale valide, par tout autre moyen) le titulaire et lui indique les conséquences attachées à l’inactivité. Cette information est renouvelée annuellement. Avant la clôture du compte et le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’issue d’un délai de 10 ans, le titulaire du compte reçoit de nombreux courriers d’information. De plus, le compte qualifié d’inactif reste ouvert dans les livres de la banque pendant ce délai de 10 ans. Il suffit d’une manifestation (y compris à distance, par exemple via un courrier électronique) pour que le compte redevienne actif.

Par ailleurs, il appartient à un client qui déménage, en France ou à l’étranger, d’en informer sa banque et de lui communiquer ses nouvelles coordonnées. Cette situation n’empêche donc pas la banque de contacter son client, ni le client de se manifester auprès d’elle (compte tenu des moyens de communication existants) ou de réaliser des opérations à distance (compte tenu des services digitaux proposés par les banques).

Enfin, la mesure envisagée nous semble contreproductive. Elle est présentée comme plus protectrice pour le client alors qu’en définitive, elle retardera le dispositif d’information prévu par la loi Eckert (décrit ci-dessus) et engagé par les banques à intervalles réguliers, destiné précisément à permettre au titulaire de réagir et d’éviter ainsi la clôture du compte. Les clients non-résidents seront informés plus tardivement que les autres clients qu’à l’issue des 10 ans d’inactivité du compte, ce dernier sera clôturé et les avoirs déposés à la CDC.

Ce décalage n’apporte aucune protection supplémentaire, voire la dégrade puisque la clôture du compte, qu’il soit qualifié d’inactif à 5 ans ou à un an, s’effectuerait toujours à l’issue des 10 ans à compter de la dernière activité du client.






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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 4

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de l’auteure de la proposition de loi vise à améliorer la rédaction initiale du texte afin d’éviter des effets secondaires indésirables.

Le 2° du présent article vise à repousser le délai à partir duquel un compte bancaire est considéré comme inactif lorsque son titulaire est une personne physique de nationalité française résidant hors de France.

Cette disposition, initialement prévue pour renforcer la protection du titulaire du compte, pourrait toutefois s’avérer contre-productive, dans la mesure où elle étend le délai durant lequel une banque peut clôturer le compte, ce qu’elle ne peut plus faire une fois l’inactivité de celui-ci prononcée. Par ailleurs, repousser ce délai d’inactivité conduit également à repousser le transfert des fonds du compte inactif à la Caisse des dépôts et des consignations, chargée de les remettre à leur titulaire, normalement prévue après dix ans d’inactivité.

Il en résulte que ces alinéas ne permettent pas de mieux protéger les Français résidant à l’étranger du risque d’une clôture par les banques, ce qui était l’objectif initial de la proposition de loi. Cet amendement propose ainsi la suppression de ces dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 9

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du huitième alinéa, il est inséré un phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des personnes physiques de nationalité française résidant hors de France, cette résiliation fait également l’objet d’un envoi sur un autre support durable. »

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des personnes physiques de nationalité française résidant hors de France, ce délai est porté à 4 mois, sauf dans les cas mentionnés aux 1° et 2°. »

Objet

Comme déjà expliqué, les difficultés de distribution de courrier postal dans certains pays nécessite la prise en compte de cette difficulté en doublant l’envoi postal d’envoi par un autre support durable.

De plus, pour les Français résidant hors de France et n’ayant pas accès à une adresse e-mail ( notamment les personnes âgées) il est important d’accroître le délai de deux à quatre mois, ce qui augmente les chances pour certains de ces Français résidant dans des pays où la distribution de courrier est lente ou déficiente, de recevoir à temps leur notification de résiliation et d’avoir le temps de chercher un autre établissement bancaire






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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 5 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE GLEUT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les personnes physiques de nationalité française, résidant hors de France et régulièrement inscrites au registre des Français établis hors de France, l’ouverture du compte mentionné au présent article peut être réalisée sans présence physique du demandeur.

« Afin de permettre un accès effectif au droit au compte, les établissements de crédit mettent en œuvre des procédures d’identification et de vérification d’identité à distance, dans des conditions conformes aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en s’appuyant notamment sur des dispositifs d’identité numérique reconnus par l’État ou conformes au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« L’établissement de crédit procède à l’ouverture effective du compte dans un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent paragraphe, notamment les moyens d’identification électronique pouvant être utilisés ainsi que les conditions de reconnaissance des documents et justificatifs étrangers. »

Objet

Le droit au compte constitue une garantie essentielle pour les Français établis hors de France. Toutefois, son effectivité demeure limitée par les difficultés concrètes d’ouverture de compte, notamment en raison de l’exigence, fréquente en pratique, d’une présence physique dans une agence bancaire.

Cette contrainte est particulièrement pénalisante pour les Français résidant à l’étranger, pour lesquels un déplacement en France peut s’avérer coûteux, complexe ou impossible.

Le présent amendement vise donc à consacrer la possibilité d’une ouverture de compte entièrement à distance dans le cadre du droit au compte, en s’appuyant sur les outils d’identification numérique existants, tout en garantissant le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il s’inscrit dans une approche équilibrée, en n’imposant pas de modalités techniques précises aux établissements bancaires, mais en posant un principe clair d’accessibilité, décliné par voie réglementaire.

Cette évolution permettrait de lever un obstacle majeur à l’accès aux services bancaires pour les Français de l’étranger, tout en modernisant les pratiques conformément aux usages numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 6 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les personnes physiques de nationalité française résidant hors de France et régulièrement inscrites au registre des Français établis hors de France, les services bancaires de base mentionnés au présent article sont fournis dans des conditions permettant leur utilisation effective à distance et dans un environnement international.

« À ce titre, ces services tiennent compte des contraintes liées à la résidence à l’étranger, notamment en matière d’accès dématérialisé au compte, de réalisation d’opérations de paiement internationales et de prise en compte de justificatifs émis par des autorités étrangères ainsi que des coordonnées postales, téléphoniques et bancaires étrangères. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer la pleine effectivité du droit au compte pour les Français établis hors de France, en cohérence avec l’économie générale de la proposition de loi.

En l’état du droit, les services bancaires de base sont définis de manière uniforme, sans prise en compte des contraintes spécifiques liées à la résidence à l’étranger. Cette situation limite fortement leur utilité pratique pour les Français de l’étranger, notamment en matière d’accès à distance, de gestion des opérations internationales et de reconnaissance de documents étrangers.

Plutôt que de redéfinir ou d’élargir substantiellement le contenu de ces services, le présent amendement propose une approche proportionnée consistant à préciser que ces services doivent être fournis dans des conditions adaptées à un usage international.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 7 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-.... – I. – Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France et régulièrement inscrite au registre des Français établis hors de France bénéficie d’un droit à l’examen effectif de sa demande de crédit formulée auprès d’un établissement de crédit établi en France.

« Aucun refus de principe ne peut être opposé au seul motif de la résidence à l’étranger du demandeur.

« Les établissements de crédit motivent toute décision de refus sur la base de critères objectifs, transparents et proportionnés, tenant notamment à la solvabilité de l’emprunteur et aux caractéristiques du projet financé.

« En cas de refus de crédit non motivé, le demandeur peut saisir un médiateur désigné par la Banque de France. Ce médiateur est chargé de proposer, dans un délai raisonnable, toute solution permettant de remédier à la situation, notamment par un réexamen du dossier ou une orientation vers un autre établissement de crédit.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en compte des revenus perçus à l’étranger et des garanties alternatives. »

Objet

La présente proposition de loi vise à garantir un droit au compte effectif pour les Français établis hors de France. Toutefois, l’accès à un compte bancaire, bien qu’essentiel, ne permet pas à lui seul une pleine inclusion financière.

De nombreux Français résidant à l’étranger se heurtent, en pratique, à des refus de crédit fondés principalement sur leur lieu de résidence ou sur des difficultés d’appréciation de leurs revenus perçus à l’étranger. Ces refus, parfois insuffisamment motivés, peuvent conduire à des situations d’inégalité d’accès aux services bancaires.

Le présent amendement vise à garantir un droit à l’examen effectif et transparent des demandes de crédit formulées par les Français établis hors de France, sans remettre en cause la liberté d’appréciation des établissements de crédit quant au risque.

Il prévoit également la possibilité de saisir un médiateur afin de faciliter le règlement des situations de blocage, dans la continuité des mécanismes existants en matière de droit au compte.

Cet amendement contribue ainsi à renforcer l’égalité entre les Français, indépendamment de leur lieu de résidence, et à favoriser leur inclusion économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 , 581 )

N° 8

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé:

« .... – Dans le cas des personnes physiques de nationalité française résidant hors de France et régulièrement inscrites au registre des Français établis hors de France, tous les actes mentionnés aux I à VI sont fournis par l’établissement de crédit sur support papier et sur un autre support durable. »

Objet

Les envois de documents aux Français établis hors de France sont souvent envoyés par les banques par seule voie postale.

C’est ainsi que certains de nos compatriotes résidant à l’étranger, parfois dans des pays où le réseau de distribution de courrier est déficient, reçoivent la notification de la fermeture de leur compte une fois celle-ci déjà effectuée depuis plusieurs semaines, entraînant des difficultés difficilement surmontables, surtout lorsqu’ils perçoivent leur pension de retraite par exemple, entraînant la suspension de ces dernières.

Le présent amendement vise à ce que les banques soient tenues de prévenir les Français établis hors de France par voie postale ET par le biais d’un autre support ( courriel, etc.) afin d’éviter autant que possible de telles situations.