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Direction de la séance |
Proposition de loi Gouvernance claire, juste et solidaire pour la GEMAPI (1ère lecture) (n° 467 , 466 ) |
N° 38 1 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises
par les mots :
d’une contribution additionnelle aux redevances perçues par l’agence de l’eau compétente en application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-9 du présent code,
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises
par les mots :
une contribution additionnelle aux redevances perçues par l’agence de l’eau compétente en application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-9 du code de l’environnement, due par les mêmes redevables et assise sur les mêmes assiettes que ces redevances
III. – Alinéa 9 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La contribution additionnelle, dont le plafond est déterminé par décret en Conseil d’État, est recouvrée par l’agence de l’eau pour le compte de l’établissement public territorial de bassin, selon les mêmes modalités de recouvrement que les redevances principales auxquelles elle s’ajoute. Elle est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-9 du code de l’environnement sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Le produit en est reversé à l’établissement public territorial de bassin dans des conditions fixées par convention conclue entre l’établissement et l’agence de l’eau.
Objet
Cet amendement d’appel vise à diversifier les ressources des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) en modifiant la base fiscale de la contribution fiscalisée de ses membres.
Le présent amendement propose une approche fondée sur une contribution additionnelle aux redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L213-10-05 et L213-10-09 du code de l’environnement.
Cette solution présente plusieurs avantages structurels :
- en premier lieu, elle repose sur une assiette cohérente avec l’objet même de la GEMAPI : la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sont des missions directement liées à l’usage et à l’état de la ressource en eau. Il est donc légitime que l’ensemble des usagers de l’eau (ménages, industriels, agriculteurs) contribuent à leur financement, au même titre qu’ils contribuent déjà à la dépollution et à la préservation des milieux aquatiques via les redevances des agences de l’eau ;
- en deuxième lieu, elle s’inscrit dans le principe pollueur-payeur et dans la logique de la directive-cadre sur l’eau, qui impose une récupération des coûts des services liés à l’eau auprès de leurs usagers. Financer la prévention des inondations par une contribution assise sur les usages de l’eau est cohérent avec cette approche ;
- en troisième lieu, elle assure une solidarité territoriale effective à l’échelle du bassin versant. Les redevances des agences de l’eau sont dues par l’ensemble des usagers du bassin, indépendamment de leur localisation par rapport aux zones à risque. Cette universalité de l’assiette est précisément ce qui fait défaut à la taxe GEMAPI, dont le produit dépend du potentiel fiscal de chaque EPCI.
Afin de garantir la prévisibilité et la proportionnalité de ce nouveau prélèvement, le taux de la contribution additionnelle est fixé par l’EPTB dans la limite d’un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, après consultation des agences de l’eau. Ce plafond permettra d’assurer que la contribution additionnelle reste proportionnée aux montants des redevances principales et ne déstabilise pas l’équilibre financier des programmes d’intervention des agences.
Cet amendement s’inscrit dans la logique générale de la présente proposition de loi, qui vise à renforcer la solidarité financière à l’échelle des bassins versants. Il complète le fonds de solidarité institué à l’article 2 en ouvrant une ressource propre aux EPTB, indépendante des capacités fiscales des EPCI membres, et directement ancrée dans la gouvernance de l’eau par bassin versant.