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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 10 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et FICHET, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dont elles ont connaissance par elles-mêmes, par un signalement précis permettant d’identifier l’auteur de l’infraction » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les signalements comprennent les détails suivants : le message ou les discussions en cause ; des informations sur l’utilisateur ou l’abonné (nom, nom d’utilisateur, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance) associées à l’infraction signalée ; les adresses IP (y compris les numéros de port) avec les dates et heures d’accès à un service, de téléversement de contenu abusif ou de communication avec un autre utilisateur ; le contenu abusif et d’autres fichiers liés à l’exploitation sexuelle des mineurs qui révèlent clairement la nature d’une infraction ou permettent de localiser ou d’identifier un auteur ou une victime. »

Objet

L’objet du présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, vise à obliger les plateformes en ligne et ceux qui les mettent en œuvre à inclure des informations précises sur les utilisateurs et les mineurs victimes dans les signalements transmis aux autorités

Un grand nombre des principales plateformes en ligne dans le monde disposent de dispositifs de signalement.

Malheureusement, de nombreux signalements ne contiennent pas les informations de base nécessaires pour identifier les lieux potentiels des incidents, ceux où se trouvent les enfants victimes et/ou pour permettre aux forces de l’ordre de les protéger.

Ces signalements s’ajoutent au volume à analyser, mais ne contribuent pas à prévenir ou à faire cesser les abus.

Alors que le volume des signalements ne cesse d’augmenter, les ressources d’investigation et d’analyse sont trop limitées pour être consacrées à des signalements insuffisamment détaillés.

Plus important encore, chaque signalement concernant l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne qui ne contient pas d’informations substantielles est une occasion manquée de protéger un mineur vulnérable et de faire répondre les criminels de leurs actes.

Pour qu’un signalement soit efficace, il est nécessaire que celui-ci contienne suffisamment d’informations pour protéger et réparer les abus sur des enfants victimes de sorte que les forces de l’ordre puissent examiner et évaluer les informations fournies, intervenir pour protéger les mineurs contre les abus et prendre des mesures coercitives à l’encontre des criminels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.