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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 20

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les services en ligne mentionnés aux I à I ter mettent à disposition des utilisateurs de plus de quinze ans un mode algorithmique sobre, obligatoire pour les mineurs. Ce mode algorithmique sobre répond aux critères suivants, dont les conditions d’application et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« 1° Absence de personnalisation fondée sur le profilage ;

« 2° Absence d’optimisation pour l’engagement ou le temps passé ;

« 3° Absence de défilement infini et de lecture automatique des contenus.

Objet

Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association Addictions France.

Il vise à lutter contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs de plus de quinze ans et notamment leur caractère addictifs, en ce qui concerne les contenus partagés via les réseaux sociaux ou certaines plateformes, fonctionnant selon un mode algorithmique de défilement infini ( « scroll infini » ) ou de lecture automatique des contenus ( « autoplay » ).

Pour cela, il est proposé de contraindre les services de réseaux sociaux et plateformes visées à l’article 1er à mettre en place un mode algorithmique « sobre » pour les mineurs, c’est-à-dire un algorithme moins nocif pour l’attention des jeunes utilisateurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques concernant la protection des mineurs.

Par cohérence avec l’article 1er qui prévoit l’interdiction des réseaux sociaux et des plateformes intégrant des fonctionnalités de réseaux sociaux au moins de quinze ans, ces dispositions s’appliquent aux utilisateurs mineurs de plus de quinze ans.