|
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 468 ) |
N° 25 30 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme HAVET, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS B |
|||||||||
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis B, adopté à l’Assemblée nationale, vise à créer une obligation de « marquage » sanitaire pour la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne par les influenceurs.
Or, l’objectif poursuivi par cet article devrait être pleinement satisfait par la présente proposition de loi qui vise à interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux. En effet, si l’article 1er de cette proposition de loi est adopté, un mineur de moins de quinze ans n’aura plus accès aux contenus des influenceurs faisant la promotion des services de réseaux sociaux ou de plateforme en ligne, qui s’effectue dans la majorité des cas sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, la question de l’encadrement des activités promotionnelles des influenceurs en ligne est déjà traitée par de nombreux autres travaux.
L’ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a renforcé les conditions sur l’affichage de l’intention commerciale des contenus mis en ligne par les influenceurs.
Le rapport « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », publié en janvier 2026 par MM. Delaporte et Vojetta, propose plus de 70 recommandations pour mieux encadrer ces pratiques. Ces recommandations sont en cours d’expertise et alimenteront des travaux visant à améliorer le cadre relatif à l’activité des influenceurs.
Ainsi, traiter ce sujet au sein de la présente proposition de loi apparaît non seulement inopportun mais aussi de nature à nuire à la cohérence et l’efficacité du texte.
Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026.
Il est ainsi proposé de supprimer l’article 3 bis B.