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Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 469 , 468 ) |
N° 26 30 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS A |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis A fixe une interdiction de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des réseaux sociaux lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux.
Si l’intention des auteurs de l’amendement à l’origine de cet article est cohérente avec l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi, qui est de protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux, cette disposition pose, en l’état, des difficultés majeures à la fois en termes d’applicabilité et de conventionnalité.
D’une part, tel qu’il est rédigé, l’article suppose de discerner, parmi les messages publicitaires, ceux qui sont « spécifiquement » destinés aux mineurs. Or, il n’existe pas de critères ou d’indicateurs réellement opérants qui permettraient de discriminer les contenus publicitaires visant spécifiquement les mineurs.
D’autre part, l’article présente des risques de non-conformité au droit de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’une restriction au libre exercice des activités commerciales des opérateurs de réseaux sociaux, qui entre en contradiction avec la directive « e-commerce ». En vue d’assurer sa conformité et son application, cette mesure devrait ainsi être travaillée à l’échelle de l’Union européenne.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 3 bis A.