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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 30 rect. quater

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. LEFÈVRE, KHALIFÉ, BURGOA, CHASSEING et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SOL et PANUNZI, Mmes GUIDEZ et JOSENDE, M. FARGEOT, Mme PETRUS, MM. MICHALLET et SAURY, Mmes DUMONT, BELRHITI, BERTHET, LASSARADE, MALET et BELLAMY, M. MARGUERITTE, Mmes VENTALON et de CIDRAC et MM. GREMILLET, MILON et SÉNÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« I bis. – Par dérogation au I, le mineur de quinze ans peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux, si celui-ci figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation.

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à poser un cadre clair, lisible et effectivement protecteur pour l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux, conformément à l’objectif recherché par la présente proposition de loi.

À cette fin, l’amendement instaure un mécanisme de « liste blanche » des services accessibles, établie par arrêté du ministre chargé du numérique après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce choix permet de cibler les plateformes autorisées au regard de leurs caractéristiques, de leurs dispositifs de modération et de leurs mécanismes de recommandation, tout en assurant une capacité d’adaptation rapide à l’évolution des pratiques et des technologies.

Ce choix présente un avantage déterminant par rapport à une logique de « liste noire » : cette dernière, par nature évolutive et nécessairement incomplète, est exposée à un risque constant d’obsolescence et de contournement. Elle pourrait avoir pour effet d’orienter les usages vers des plateformes où les risques, dont on veut protéger les mineurs, seraient mécaniquement accrus.

L’accès à ces services demeure en outre subordonné à l’accord préalable exprès d’au moins l’un des représentants légaux, lequel doit encadrer concrètement les conditions d’utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.