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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 31 rect. quater

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GRUNY, MM. DAUBRESSE, SOL, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. CHASSEING et FARGEOT, Mme JOSENDE, MM. SAURY et MICHALLET, Mmes DUMONT, BERTHET, LASSARADE, MALET et BELLAMY, M. MARGUERITTE, Mmes de CIDRAC et VENTALON et MM. GREMILLET, MILON et SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositifs mentionnés au I permettent notamment aux titulaires de l’autorité parentale de limiter ou d’interdire, en fonction de l’âge de l’utilisateur, l’accès des mineurs aux services de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’aux autres services en ligne susceptibles de présenter des risques particuliers pour les mineurs.

« À cette fin, les fournisseurs de systèmes d’exploitation et, le cas échéant, les fabricants d’équipements terminaux mettent en œuvre, dans le cadre des dispositifs mentionnés au même I, des solutions techniques permettant de vérifier l’âge de l’utilisateur et, le cas échéant, de recueillir l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale pour l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne. Ces solutions sont conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et consultation des acteurs concernés.

« La mise en œuvre des obligations prévues au présent paragraphe ne donne lieu à aucun surcoût pour l’utilisateur et respecte les principes de minimisation des données et de protection de la vie privée, notamment en interdisant toute utilisation à des fins commerciales des données collectées ou générées dans ce cadre. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour satisfaire à l’obligation prévue au présent I et à loi n°   du  visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne peuvent s’appuyer sur les dispositifs mentionnés à l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques. Ils mettent en œuvre tous leurs efforts pour assurer l’articulation de leurs propres mécanismes de contrôle de l’âge et de recueil de l’autorisation parentale avec ces dispositifs, afin d’empêcher l’accès à leurs services des mineurs de moins de quinze ans, sauf autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. »

 

Objet

La présente proposition de loi a pour objet de protéger les mineurs des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, notamment par des restrictions d’accès pour les moins de quinze ans. Parallèlement, la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022, dite loi Studer, a posé à l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques un socle de contrôle parental au niveau des équipements terminaux, afin de limiter l’accès des mineurs à certains services et contenus.

Le présent amendement vise à faire converger ces deux dispositifs, en plaçant le cœur du contrôle d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs au niveau du terminal et du système d’exploitation, tout en maintenant une obligation de moyens à la charge des réseaux sociaux eux-mêmes.

Ce dispositif est conforme aux recommandations de l’ARCOM telles qu’exposées dans son avis du 26 septembre 2024 : « Plutôt que de recommander la mise en œuvre de dispositifs de vérification de l’âge sur l’ensemble des plateformes, il serait plus efficace de promouvoir des mesures de protection des mineurs en amont de la chaîne. L’Arcom estime que la protection des mineurs en ligne bénéficierait de la capacité des terminaux des utilisateurs finaux à transmettre un signal d’âge aux plateformes en ligne, et que cette piste devrait être explorée parallèlement à l’adoption des lignes directrices relatives à l’article 28 par la Commission européenne. Une telle approche permettrait de réduire les barrières à l’entrée pour les plateformes en ligne, en leur offrant la possibilité d’adapter l’expérience proposée selon que leur public cible est composé d’adultes ou de mineurs. »

Ainsi l’ARCOM considère « que le niveau du système d’exploitation constitue l’échelon le plus pertinent. »

Le I précise que les dispositifs prévus à l’article L. 34-9-3 doivent permettre de limiter ou interdire l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et aux services en ligne présentant des risques particuliers pour eux, et confie aux fournisseurs de systèmes d’exploitation la mise en œuvre de solutions de vérification de l’âge et de recueil de l’autorisation parentale, sur la base d’un référentiel de l’ARCOM, en articulation avec la présente proposition de loi.

Le II organise l’articulation avec l’article 6-7 de la LCEN, en rappelant que les réseaux sociaux demeurent débiteurs d’une obligation de moyens d’empêcher l’accès des mineurs de moins de quinze ans à leurs services, tout en pouvant s’adosser aux contrôles opérés au niveau des terminaux. Ce schéma contribue directement à l’objectif de la proposition de loi de mieux encadrer l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et de limiter leur exposition aux risques associés, sans créer de nouvelle charge pour l’État.

Par ailleurs, ce schéma en deux niveaux présente plusieurs avantages, qui doit être lues à la lumière de l’expérience Australienne :

● il réduit les possibilités de contournement constatées dans d’autres États, notamment via des VPN, des changements de navigateur ou la multiplication de comptes, en plaçant le contrôle le plus en amont possible ;

● il garantit une couverture homogène de l’ensemble des usages (téléphones, tablettes, ordinateurs, consoles), indépendamment du service ou du site utilisé ;

● il est plus protecteur de la vie privée des mineurs, en limitant la multiplication des procédures de vérification d’âge à chaque inscription sur une plateforme et en concentrant la collecte de données au niveau du terminal, déjà encadré par la loi Studer et ses décrets d’application ;

● il s’inscrit dans une logique de cohérence et de lisibilité de la politique publique de protection des mineurs en ligne, en faisant des dispositifs prévus à l’article L. 34-9-3 le socle commun de la vérification de l’âge et du contrôle parental, y compris pour l’accès aux réseaux sociaux.

En renforçant et en précisant le rôle des systèmes d’exploitation et des terminaux, sans décharger les réseaux sociaux de leurs responsabilités, le présent amendement permet donc de rendre plus efficace et plus proportionné le dispositif d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de quinze ans, dans le respect des exigences de protection des données et du cadre européen applicable. Il replace également les titulaires de l’autorité parentale au cœur de l’expérience numérique de leurs enfants et adolescents, en leur donnant la maîtrise des réglages déterminants (création de compte, accès, durée d’usage), plutôt que de confier un rôle prépondérant à l’État ou à une autorité centrale dans la gestion des accès individuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.