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Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 7

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ROS, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4 du I de l’article 6, les mots : « défini au paragraphe i dudit article 3 » sont remplacés par les mots : « d’hébergement défini au paragraphe i dudit article 3 qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement » ;

 

Objet

Cet amendement reprend les préconisations du Conseil d’État figurant dans son avis n° 410309 sur la présente proposition de loi.

Il vise à reprendre la définition proposée par cette juridiction qui déplore que la notion de « plateforme en ligne » ne soit pas définie par la proposition de loi.

Le Conseil d’État juge cette précision nécessaire « d’une part, pour déterminer, au regard des exigences du droit de l’Union européenne, l’étendue de la compétence respective de l’Union et des États membres pour imposer des obligations aux plateformes et aux réseaux, et d’autre part, pour apprécier la conformité aux normes supérieures des dispositions envisagées, qui, restreignant des droits et libertés fondamentaux, doivent avoir un champ d’application précisément défini afin de répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité des restrictions apportées ».






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 8

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ROS, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 5 du I de l’article 6 est complété par les mots : « comme une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations » ;

Objet

Cet amendement reprend les préconisations du Conseil d’État figurant dans son avis n° 410309 sur la présente proposition de loi.

Il vise à reprendre la définition proposée par cette juridiction qui déplore que, tout comme celle de « plateforme en ligne », la notion de « service de réseau social en ligne » ne soit pas définie par la proposition de loi.

Le Conseil d’État juge cette précision nécessaire « d’une part, pour déterminer, au regard des exigences du droit de l’Union européenne, l’étendue de la compétence respective de l’Union et des États membres pour imposer des obligations aux plateformes et aux réseaux, et d’autre part, pour apprécier la conformité aux normes supérieures des dispositions envisagées, qui, restreignant des droits et libertés fondamentaux, doivent avoir un champ d’application précisément défini afin de répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité des restrictions apportées ».






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 32

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6-9. – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne, au sens de l’article 6 de la présente loi, est interdit aux mineurs de quinze ans.

Objet

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier pour revenir à l’écriture issue de l’Assemblée nationale.

Depuis plusieurs années les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux.

Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.

Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs.

La mesure proposée poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d’information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l’ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

Afin de garantir l’effectivité de la règle posée par le présent amendement et d’éviter tout contournement par des effets de report, le champ d’application de l’interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu’ils permettent la création de comptes, l’interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d’utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu’ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l’exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d’interactions.

Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s’inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l’article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d’accès fondées sur des méthodes de vérification de l’âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l’Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s’inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d’âge pour assurer l’effectivité de cette mesure.

Ces lignes directrices fixent également à l’échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d’estimation d’âge pour garantir l’équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l’âge. L’utilisation de méthodes efficaces d’assurance de l’âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l’usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».

Les dispositifs d’assurance de l’âge devront être opérationnels à la date d’entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de l’article 28 du règlement DSA.

Il existe déjà un écosystème d’outils et des technologies d’estimation ou de vérification d’âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d’autres services que les services de réseau social pour vérifier l’accès à ces sites ou pour limiter l’accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d’estimation d’âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l’accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.

Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d’expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires. L’objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l’horizon 2026.

Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture de l’article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’établir l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.

La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d’interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l’Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d’application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 30 rect. quater

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. LEFÈVRE, KHALIFÉ, BURGOA, CHASSEING et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SOL et PANUNZI, Mmes GUIDEZ et JOSENDE, M. FARGEOT, Mme PETRUS, MM. MICHALLET et SAURY, Mmes DUMONT, BELRHITI, BERTHET, LASSARADE, MALET et BELLAMY, M. MARGUERITTE, Mmes VENTALON et de CIDRAC et MM. GREMILLET, MILON et SÉNÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« I bis. – Par dérogation au I, le mineur de quinze ans peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux, si celui-ci figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation.

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à poser un cadre clair, lisible et effectivement protecteur pour l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux, conformément à l’objectif recherché par la présente proposition de loi.

À cette fin, l’amendement instaure un mécanisme de « liste blanche » des services accessibles, établie par arrêté du ministre chargé du numérique après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce choix permet de cibler les plateformes autorisées au regard de leurs caractéristiques, de leurs dispositifs de modération et de leurs mécanismes de recommandation, tout en assurant une capacité d’adaptation rapide à l’évolution des pratiques et des technologies.

Ce choix présente un avantage déterminant par rapport à une logique de « liste noire » : cette dernière, par nature évolutive et nécessairement incomplète, est exposée à un risque constant d’obsolescence et de contournement. Elle pourrait avoir pour effet d’orienter les usages vers des plateformes où les risques, dont on veut protéger les mineurs, seraient mécaniquement accrus.

L’accès à ces services demeure en outre subordonné à l’accord préalable exprès d’au moins l’un des représentants légaux, lequel doit encadrer concrètement les conditions d’utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 21

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMAS, JOSEPH, BELRHITI et ROMAGNY, MM. Jean Pierre VOGEL, PANUNZI, KHALIFÉ, MAUREY et BRUYEN, Mme JOSENDE et MM. BELIN et MEIGNEN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement d’appel propose d’imposer aux plateformes de réseaux sociaux un système de vérification d’âge conforme au référentiel de l’ARCOM et au DSA européen, garantissant une protection renforcée et effective des mineurs. Contrairement aux méthodes actuelles d’estimation (comme le selfie), cette approche s’appuie sur des dispositifs officiels (EduConnect, documents d’identité) pour attester précisément de l’âge, tout en préservant le double anonymat des utilisateurs et en respectant les exigences de la CNIL en matière de confidentialité. Appliquée à toutes les « portes d’entrée » (terminal, boutique d’applications, inscription et connexion), elle permet de bloquer l’accès aux contenus inappropriés, quel que soit l’appareil utilisé, et s’adapte à tout âge limite. Cette solution, déjà opérationnelle, offre ainsi un cadre pragmatique et sécurisé pour une protection optimale des jeunes en ligne.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 3

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et MM. DANTEC et BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

« .... - Le service de  vérification de l’âge des utilisateurs utilisé est conforme au référentiel établi par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Ce service assure le respect de la vie privée des utilisateurs, leur anonymat en ligne et le respect de leurs données personnelles, en s’assurant notamment que ces dernières ne soient ni exploitées à des fins autres que celles de la vérification de l’âge, ni cédées, ni vendues à des tiers.

« Ce service exclut l’usage des technologies de reconnaissances biométriques.

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoire ajoute des garanties techniques pour encadrer le système de vérification de l’âge des utilisateurs des réseaux sociaux, afin de protéger leur vie privée, leur anonymat en ligne et leurs données personnelles, afin que ces dernières ne puissent faire l’objet d’une cession ou d’une revente.

Notre groupe regrette que le texte soit totalement dénué de mesures visant à encadrer les systèmes de vérification de l’âge, alors que l’application de la mesure d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux suppose la mise en place d’un contrôle massif de l’âge, et comporte donc le risque d’un recueil massif de données personnelles, notamment de personnes mineures.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit en premier lieu que le système de vérification de l’âge soit conforme au référentiel établi par l’Arcom après avis de la Cnil, prévu à l’article 1 de la loi SREN du 21 mai 2024 concernant les systèmes de vérification d’âges des utilisateurs de sites pornographiques.

Le présent amendement renforce également les exigences techniques sur ces systèmes de vérification de l'âge, afin de garantir une meilleure protection des utilisateurs : protection de la vie privée, de l’anonymat en ligne, des données personnelles - avec une interdiction de cession ou de vente de ces données - et interdiction de l’usage des technologies de reconnaissance biométrique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 9

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROS, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Tout contrat passé par un mineur pour accéder à un service de réseau social en ligne en violation des I et I bis est nul.

Objet

Cet amendement vise à reprendre une demande du Conseil d’État qui souhaitait que soit précisé, aux termes de la loi, que le contrat passé en violation des interdictions d’âge et/ou d’autorisation parentale était nul de plein droit.

Cette précision de nullité du contrat est utile car elle aurait notamment pour conséquence de priver de base légale le traitement des données personnelles découlant de l’exécution du contrat, protégeant ainsi davantage le mineur concerné.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 20

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les services en ligne mentionnés aux I à I ter mettent à disposition des utilisateurs de plus de quinze ans un mode algorithmique sobre, obligatoire pour les mineurs. Ce mode algorithmique sobre répond aux critères suivants, dont les conditions d’application et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« 1° Absence de personnalisation fondée sur le profilage ;

« 2° Absence d’optimisation pour l’engagement ou le temps passé ;

« 3° Absence de défilement infini et de lecture automatique des contenus.

Objet

Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association Addictions France.

Il vise à lutter contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs de plus de quinze ans et notamment leur caractère addictifs, en ce qui concerne les contenus partagés via les réseaux sociaux ou certaines plateformes, fonctionnant selon un mode algorithmique de défilement infini ( « scroll infini » ) ou de lecture automatique des contenus ( « autoplay » ).

Pour cela, il est proposé de contraindre les services de réseaux sociaux et plateformes visées à l’article 1er à mettre en place un mode algorithmique « sobre » pour les mineurs, c’est-à-dire un algorithme moins nocif pour l’attention des jeunes utilisateurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques concernant la protection des mineurs.

Par cohérence avec l’article 1er qui prévoit l’interdiction des réseaux sociaux et des plateformes intégrant des fonctionnalités de réseaux sociaux au moins de quinze ans, ces dispositions s’appliquent aux utilisateurs mineurs de plus de quinze ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 14

28 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. BASQUIN, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d’affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l’attention.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application du présent paragraphe. » ;

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement protéger les utilisateurs en interdisant les mécanismes de conception addictifs. En effet, ceux-ci génèrent une utilisation intensive des réseaux sociaux en proposant, notamment, un flux infini de contenus et des sollicitations permanentes de l’attention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 18

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les services d’accès à internet ne peuvent proposer au consommateur mineur de quinze ans, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre permettant un niveau de consommation supérieur au seuil défini par arrêté ministériel, après avis du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le niveau de ce seuil est adapté aux interdictions prévues aux I et I bis du présent article.

Objet

Pour fonctionner correctement, les réseaux sociaux nécessitent un important niveau de consommation de données par les consommateurs.

Afin de rendre l’interdiction de réseaux sociaux réellement opérationnelle, il est proposé de prévoir que les contrats de fourniture d’accès internet des mineurs de quinze ans sont adaptés à leurs besoin de consommation réelle, c’est-à-dire avec un volume de données internet limité.

Il serait incohérent que les fournisseurs d’accès à internet continuent de commercialiser des offres inadaptées aux mineurs de quinze ans après l‘entrée en vigueur de l’interdiction des réseaux sociaux nocifs pour la santé psychique des jeunes.

Cela n’empêche pas la consommation de données supplémentaires par les mineurs de quinze ans à leur domicile, via le wifi familial et sous l’autorité parentale, ni ne les prive de la possibilité d’utiliser les services de télécommunication autorisés, dont le besoin en données est moins important.

Cet amendement vise à limiter matériellement l’accès aux réseaux sociaux et aux écrans pour les mineurs de quinze ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 33

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer les mots :

, y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Objet

Cette disposition fait doublon avec le 2° du présent article.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 31 rect. quater

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GRUNY, MM. DAUBRESSE, SOL, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. CHASSEING et FARGEOT, Mme JOSENDE, MM. SAURY et MICHALLET, Mmes DUMONT, BERTHET, LASSARADE, MALET et BELLAMY, M. MARGUERITTE, Mmes de CIDRAC et VENTALON et MM. GREMILLET, MILON et SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositifs mentionnés au I permettent notamment aux titulaires de l’autorité parentale de limiter ou d’interdire, en fonction de l’âge de l’utilisateur, l’accès des mineurs aux services de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’aux autres services en ligne susceptibles de présenter des risques particuliers pour les mineurs.

« À cette fin, les fournisseurs de systèmes d’exploitation et, le cas échéant, les fabricants d’équipements terminaux mettent en œuvre, dans le cadre des dispositifs mentionnés au même I, des solutions techniques permettant de vérifier l’âge de l’utilisateur et, le cas échéant, de recueillir l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale pour l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne. Ces solutions sont conformes à un référentiel élaboré à cette fin par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et consultation des acteurs concernés.

« La mise en œuvre des obligations prévues au présent paragraphe ne donne lieu à aucun surcoût pour l’utilisateur et respecte les principes de minimisation des données et de protection de la vie privée, notamment en interdisant toute utilisation à des fins commerciales des données collectées ou générées dans ce cadre. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour satisfaire à l’obligation prévue au présent I et à loi n°   du  visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne peuvent s’appuyer sur les dispositifs mentionnés à l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques. Ils mettent en œuvre tous leurs efforts pour assurer l’articulation de leurs propres mécanismes de contrôle de l’âge et de recueil de l’autorisation parentale avec ces dispositifs, afin d’empêcher l’accès à leurs services des mineurs de moins de quinze ans, sauf autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. »

 

Objet

La présente proposition de loi a pour objet de protéger les mineurs des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, notamment par des restrictions d’accès pour les moins de quinze ans. Parallèlement, la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022, dite loi Studer, a posé à l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques un socle de contrôle parental au niveau des équipements terminaux, afin de limiter l’accès des mineurs à certains services et contenus.

Le présent amendement vise à faire converger ces deux dispositifs, en plaçant le cœur du contrôle d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs au niveau du terminal et du système d’exploitation, tout en maintenant une obligation de moyens à la charge des réseaux sociaux eux-mêmes.

Ce dispositif est conforme aux recommandations de l’ARCOM telles qu’exposées dans son avis du 26 septembre 2024 : « Plutôt que de recommander la mise en œuvre de dispositifs de vérification de l’âge sur l’ensemble des plateformes, il serait plus efficace de promouvoir des mesures de protection des mineurs en amont de la chaîne. L’Arcom estime que la protection des mineurs en ligne bénéficierait de la capacité des terminaux des utilisateurs finaux à transmettre un signal d’âge aux plateformes en ligne, et que cette piste devrait être explorée parallèlement à l’adoption des lignes directrices relatives à l’article 28 par la Commission européenne. Une telle approche permettrait de réduire les barrières à l’entrée pour les plateformes en ligne, en leur offrant la possibilité d’adapter l’expérience proposée selon que leur public cible est composé d’adultes ou de mineurs. »

Ainsi l’ARCOM considère « que le niveau du système d’exploitation constitue l’échelon le plus pertinent. »

Le I précise que les dispositifs prévus à l’article L. 34-9-3 doivent permettre de limiter ou interdire l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et aux services en ligne présentant des risques particuliers pour eux, et confie aux fournisseurs de systèmes d’exploitation la mise en œuvre de solutions de vérification de l’âge et de recueil de l’autorisation parentale, sur la base d’un référentiel de l’ARCOM, en articulation avec la présente proposition de loi.

Le II organise l’articulation avec l’article 6-7 de la LCEN, en rappelant que les réseaux sociaux demeurent débiteurs d’une obligation de moyens d’empêcher l’accès des mineurs de moins de quinze ans à leurs services, tout en pouvant s’adosser aux contrôles opérés au niveau des terminaux. Ce schéma contribue directement à l’objectif de la proposition de loi de mieux encadrer l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et de limiter leur exposition aux risques associés, sans créer de nouvelle charge pour l’État.

Par ailleurs, ce schéma en deux niveaux présente plusieurs avantages, qui doit être lues à la lumière de l’expérience Australienne :

● il réduit les possibilités de contournement constatées dans d’autres États, notamment via des VPN, des changements de navigateur ou la multiplication de comptes, en plaçant le contrôle le plus en amont possible ;

● il garantit une couverture homogène de l’ensemble des usages (téléphones, tablettes, ordinateurs, consoles), indépendamment du service ou du site utilisé ;

● il est plus protecteur de la vie privée des mineurs, en limitant la multiplication des procédures de vérification d’âge à chaque inscription sur une plateforme et en concentrant la collecte de données au niveau du terminal, déjà encadré par la loi Studer et ses décrets d’application ;

● il s’inscrit dans une logique de cohérence et de lisibilité de la politique publique de protection des mineurs en ligne, en faisant des dispositifs prévus à l’article L. 34-9-3 le socle commun de la vérification de l’âge et du contrôle parental, y compris pour l’accès aux réseaux sociaux.

En renforçant et en précisant le rôle des systèmes d’exploitation et des terminaux, sans décharger les réseaux sociaux de leurs responsabilités, le présent amendement permet donc de rendre plus efficace et plus proportionné le dispositif d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de quinze ans, dans le respect des exigences de protection des données et du cadre européen applicable. Il replace également les titulaires de l’autorité parentale au cœur de l’expérience numérique de leurs enfants et adolescents, en leur donnant la maîtrise des réglages déterminants (création de compte, accès, durée d’usage), plutôt que de confier un rôle prépondérant à l’État ou à une autorité centrale dans la gestion des accès individuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 11 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et FICHET, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226-8-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « algorithmique », sont insérés les mots : « ou par l’intelligence artificielle » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’image reproduite ou modifiée est celle d’un mineur de quinze ans captée à l’occasion d’une connexion effectuée par celui-ci, les peines prévues au premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et celles prévues au troisième alinéa sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, vise à reconnaitre comme un acte délictueux le fait de diffuser grâce à l’intelligence artificielle une représentation qui sexualise les enfants ou une photographie ou pseudo-photographie indécente d’un enfant, notamment lorsqu’est utilisée l’image d’un mineur captée à l’occasion d’une connexion de celui-ci.

Nous sommes à la croisée des chemins avec l’intelligence artificielle générative (IAG). Créer du contenu à grande échelle est plus facile maintenant que jamais. De la même manière que les préjudices sexuels hors ligne et en ligne contre les enfants ont été accélérés par Internet, l’utilisation abusive de l’IA générative a de profondes implications pour la sécurité des enfants, à travers l’identification des victimes, la prévention comme la prolifération des abus. Cette mauvaise utilisation, et les dommages en aval qui y sont associés, se produit, et justifie une action volontariste, aujourd’hui.

De nombreux outils d’IAG ont fait leur apparition depuis que la technologie s’est généralisée en 2023. Des sociétés technologiques de toutes tailles ont mis sur le marché des outils d’IAG en tant que produits autonomes et en tant que fonctionnalités supplémentaires au sein de services existants, ce qui a considérablement modifié la manière dont les gens interagissent avec cette technologie.

Alors que les outils d’IAG se sont multipliés, la réglementation et la législation spécifiques à ces outils sont très en retard, ce qui facilite l’abus des outils d’IAG par des criminels cherchant à exploiter sexuellement des enfants

En octobre 2023, l’Internet Watch Foundation a publié un rapport sur sa découverte de plus de 20 000 images issues de l’IAG sur un forum du dark web. Les analystes ont déterminé qu’environ 3 000 de ces images relevaient du droit pénal en vigueur contre la production, la distribution et la possession d’une « photographie ou pseudo-photographie indécente d’un enfant » ou la possession d’une « image interdite d’un enfant ».

La plupart de ces images étaient visuellement réalistes et représentaient des enfants âgés de 7 à 13 ans, et plus de 99 % d’entre elles mettaient en scène des enfants de sexe féminin.

Les outils de l’IAG peuvent servir à créer des représentations visuellement réalistes d’enfants réels à des fins d’exploitation sexuelle, en combinant le visage d’un enfant réel avec une représentation réelle ou synthétique d’un contenu sexuellement explicite, en modifiant une image innocente d’un enfant pour représenter un contenu sexuellement explicite, ou en créant une représentation de nu via l’IAG (comme le font diverses applications « déshabillantes » ) d’un enfant réel.

Les outils d’intelligence artificielle générative (IAG) peuvent créer de nouveaux contenus ou modifier des contenus existants, tels que des textes, des images fixes et des vidéos, à partir de données ou d’invites provenant d’un utilisateur. Les outils d’IAG se sont considérablement multipliés en 2023, et leur utilisation pour créer des documents entièrement ou partiellement synthétiques sur les abus sexuels d’enfants s’est rapidement répandue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 10 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et FICHET, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dont elles ont connaissance par elles-mêmes, par un signalement précis permettant d’identifier l’auteur de l’infraction » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les signalements comprennent les détails suivants : le message ou les discussions en cause ; des informations sur l’utilisateur ou l’abonné (nom, nom d’utilisateur, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance) associées à l’infraction signalée ; les adresses IP (y compris les numéros de port) avec les dates et heures d’accès à un service, de téléversement de contenu abusif ou de communication avec un autre utilisateur ; le contenu abusif et d’autres fichiers liés à l’exploitation sexuelle des mineurs qui révèlent clairement la nature d’une infraction ou permettent de localiser ou d’identifier un auteur ou une victime. »

Objet

L’objet du présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, vise à obliger les plateformes en ligne et ceux qui les mettent en œuvre à inclure des informations précises sur les utilisateurs et les mineurs victimes dans les signalements transmis aux autorités

Un grand nombre des principales plateformes en ligne dans le monde disposent de dispositifs de signalement.

Malheureusement, de nombreux signalements ne contiennent pas les informations de base nécessaires pour identifier les lieux potentiels des incidents, ceux où se trouvent les enfants victimes et/ou pour permettre aux forces de l’ordre de les protéger.

Ces signalements s’ajoutent au volume à analyser, mais ne contribuent pas à prévenir ou à faire cesser les abus.

Alors que le volume des signalements ne cesse d’augmenter, les ressources d’investigation et d’analyse sont trop limitées pour être consacrées à des signalements insuffisamment détaillés.

Plus important encore, chaque signalement concernant l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne qui ne contient pas d’informations substantielles est une occasion manquée de protéger un mineur vulnérable et de faire répondre les criminels de leurs actes.

Pour qu’un signalement soit efficace, il est nécessaire que celui-ci contienne suffisamment d’informations pour protéger et réparer les abus sur des enfants victimes de sorte que les forces de l’ordre puissent examiner et évaluer les informations fournies, intervenir pour protéger les mineurs contre les abus et prendre des mesures coercitives à l’encontre des criminels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 16

28 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. BASQUIN, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complétée par un article 6-8-... ainsi rédigé :

« Art. 6-8-.... – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.

« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie.

« III. – Sont considérées comme mises en avant, au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que par un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications ou de toute fonctionnalité équivalente. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent rétablir l’article 1er bis supprimé lors de l’examen du texte en commission.

En effet, cette disposition vise à ce que les plateformes numériques soient considérés comme des éditeurs de contenus et non comme de simples hébergeurs de contenus. Les plateformes numériques influencent l’information via leurs algorithmes, en recommandant certains sujets, au détriment d’autres, et sont donc devenus de fait de réels médias sociaux.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 1

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. - Au 6° du II de l’article 131-35-1 du code pénal, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».

II. - Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à inclure la publicité pour des produits ou des méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort à la liste des délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire de bannissement numérique.

La commission d’enquête sur les effets psychologiques de Tik Tok est née d’un constat sinistre et sans appel : le public de TikTok est exposé à de multiples images, vidéos et musiques glorifiant le suicide et l’automutilation. Les travaux de la commission d’enquête ont ensuite permis de recueillir de multiples témoignages poignants d’utilisateurs de TikTok qui ont été victimes de ce type de contenus.

La première page du rapport évoque de nombreux témoignages de personnes ayant été exposées à des astuces visant à se donner la mort. Plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas font mention d’une vidéo intitulée “la nuit porte conseil”, dans laquelle une personne préconise de prendre une corde et un tabouret. D’autres témoignages mentionnent des images explicites de scarification et de mutilation, ou des conversations dans lesquels des utilisateurs incitent au suicide en mentionnant les méthodes utilisées.

Si l’incitation au suicide fait bien partie de la liste des délits pouvant faire l’objet d’une peine de bannissement numérique, tel n’est pas le cas de la publicité ou la propagande pour les méthodes préconisées comme moyen de se donner la mort. Pourtant, il s’agit d’une des recommandations de commission d’enquête et le point de départ même de cette enquête parlementaire.

Afin de renforcer la lutte contre les incitations numériques au suicide, les auteurs de cet amendement proposent donc que l’auteur de délit de promotion ou de publicité d’objets et de méthodes visant à se donner la mort puisse faire l’objet de cette peine complémentaire, afin qu’il ne puisse plus utiliser son compte ou créer de nouveaux comptes.

Cette mesure n’a pas besoin que l’on prenne du recul sur l’application de la peine de bannissement numérique, contrairement au relèvement du quantum des peines, rejeté par la commission pour cette raison.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 23

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis A, adopté à l’Assemblée nationale, vise à interdire la publicité en faveur des services de réseaux sociaux en ligne lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs.

Si l’intention des auteurs de l’amendement à l’origine de cet article est cohérente avec l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi, qui est de protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux, cette disposition pose, en l’état, des difficultés majeures à la fois en termes d’applicabilité et de conventionnalité.

D’une part, tel qu’il est rédigé, l’article suppose de discerner, parmi les messages publicitaires, ceux qui sont « spécifiquement » destinés aux mineurs. Or, il n’existe pas de critères ou d’indicateurs réellement opérants qui permettraient de discriminer les contenus publicitaires visant spécifiquement les mineurs.

D’autre part, l’article présente des risques de non-conformité au droit de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’une restriction au libre exercice des activités commerciales des opérateurs de réseaux sociaux, qui entre en contradiction avec la directive « e-commerce ». En vue d’assurer sa conformité et son application, cette mesure devrait ainsi être travaillée à l’échelle de l’Union européenne.

Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026.

Il est ainsi proposé de supprimer l’article 3 bis A.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 26

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis A fixe une interdiction de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des réseaux sociaux lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux.

Si l’intention des auteurs de l’amendement à l’origine de cet article est cohérente avec l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi, qui est de protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux, cette disposition pose, en l’état, des difficultés majeures à la fois en termes d’applicabilité et de conventionnalité.

D’une part, tel qu’il est rédigé, l’article suppose de discerner, parmi les messages publicitaires, ceux qui sont « spécifiquement » destinés aux mineurs. Or, il n’existe pas de critères ou d’indicateurs réellement opérants qui permettraient de discriminer les contenus publicitaires visant spécifiquement les mineurs.

D’autre part, l’article présente des risques de non-conformité au droit de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’une restriction au libre exercice des activités commerciales des opérateurs de réseaux sociaux, qui entre en contradiction avec la directive « e-commerce ». En vue d’assurer sa conformité et son application, cette mesure devrait ainsi être travaillée à l’échelle de l’Union européenne.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 3 bis A.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 4

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à créer une peine pour non-respect de l’interdiction de publicité directe ou indirecte en faveur des réseaux sociaux destinés aux mineurs, afin de garantir la pleine effectivité de cette nouvelle interdiction. 

La peine proposée est la même que celle prévue pour la méconnaissance des autres obligations d'affichage d’un message sanitaire prévues par le code de la santé publique (message sanitaire pour les publicités de certaines boissons, pour les photographies de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée par logiciel, etc)


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 24

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS BA


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis BA, adopté en commission, vise à étendre à l’ensemble des équipements dotés d’un écran l’interdiction de la publicité pour les téléphones mobiles visant les enfants de moins de 14 ans.

Si l’objectif de limiter l’exposition des enfants aux messages publicitaires valorisant l’usage des écrans est louable, il convient tout d’abord de rappeler que tous les équipements dotés d’un écran – téléphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées et autres dispositifs assimilés – sont déjà assujettis par la règlementation en vigueur à des obligations très strictes en matière d’information et de prévention sur les risques liés à une utilisation prolongée ou précoce des écrans.

Étendre l’interdiction des publicités qui valorisent la consommation par les mineurs à l’ensemble de ces équipements ne semble pas une voie d’action à privilégier.

Les mineurs sont majoritairement exposés à la publicité sur les réseaux sociaux et la voie la plus efficace de protection portée par la présente loi a pour objectif stratégique de proscrire l’accès des mineurs de 15 ans à ces médias.

Cette politique publique s’accompagne par ailleurs de nombreuses actions sanitaires d’éducation et de sensibilisation aux usages raisonnés des équipements numériques, lesquelles nous semblent davantage efficaces à moyen terme.

Par ailleurs, cette disposition figure déjà dans la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adoptée en décembre dernier au Sénat. Par souci de cohérence, il est donc proposé de supprimer l’article 3 bis BA afin de recentrer la présente proposition de loi sur son objectif stratégique.

Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 28

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS BA


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement comprend la volonté de limiter l’exposition des enfants aux messages publicitaires valorisant l’usage des écrans. L’article vise une disposition du code de la santé publique qui interdit la publicité promouvant l’usage du téléphone mobile aux mineurs de 14 ans et propose d’étendre cette interdiction de publicité aux autres terminaux numériques.

Il convient tout d’abord de rappeler que tous les équipements dotés d’un écran – téléphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées et autres dispositifs assimilés – sont déjà assujettis par la règlementation en vigueur à des obligations très strictes en matière d’information et de prévention sur les risques liés à une utilisation prolongée ou précoce des écrans.

Étendre l’interdiction des publicités qui valorisent la consommation par les mineurs à l’ensemble de ces équipements ne semble pas une voie d’action à privilégier.

Encore une fois, les mineurs sont majoritairement exposés à la publicité sur les réseaux sociaux et la voie la plus efficace de protection portée par la présente loi a pour objectif stratégique de proscrire l’accès des mineurs de 15 ans à ces médias.

Cette politique publique s’accompagne par ailleurs de nombreuses actions sanitaires d’éducation et de sensibilisation aux usages raisonnés des équipements numériques, lesquelles nous semblent davantage efficaces à moyen terme.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 25

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS B


Supprimer cet article. 

Objet

L’article 3 bis B, adopté à l’Assemblée nationale, vise à créer une obligation de « marquage » sanitaire pour la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne par les influenceurs.

Or, l’objectif poursuivi par cet article devrait être pleinement satisfait par la présente proposition de loi qui vise à interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux. En effet, si l’article 1er de cette proposition de loi est adopté, un mineur de moins de quinze ans n’aura plus accès aux contenus des influenceurs faisant la promotion des services de réseaux sociaux ou de plateforme en ligne, qui s’effectue dans la majorité des cas sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la question de l’encadrement des activités promotionnelles des influenceurs en ligne est déjà traitée par de nombreux autres travaux.

L’ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a renforcé les conditions sur l’affichage de l’intention commerciale des contenus mis en ligne par les influenceurs.

Le rapport « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », publié en janvier 2026 par MM. Delaporte et Vojetta, propose plus de 70 recommandations pour mieux encadrer ces pratiques. Ces recommandations sont en cours d’expertise et alimenteront des travaux visant à améliorer le cadre relatif à l’activité des influenceurs.

Ainsi, traiter ce sujet au sein de la présente proposition de loi apparaît non seulement inopportun mais aussi de nature à nuire à la cohérence et l’efficacité du texte.

Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026.

Il est ainsi proposé de supprimer l’article 3 bis B.






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Proposition de loi

Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 27

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi débattue vise à interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux et satisfait déjà pleinement l’objectif poursuivi par cet article. En effet, si elle est adoptée, un mineur de moins de quinze ans n’aura plus accès aux contenus des influenceurs faisant la promotion des services de réseaux sociaux ou de plateforme en ligne, qui s’effectue dans la majorité des cas sur les réseaux sociaux.

La question de l’encadrement des activités promotionnelles des influenceurs en ligne dépasse amplement l’objet de la présente loi et est déjà traitée par de nombreux autres travaux. L’ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a renforcé les conditions sur l’affichage de l’intention commerciale des contenus mis en ligne par les influenceurs.

Le rapport « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », publié en janvier 2026 par MM. Delaporte et Vojetta, propose plus de 70 recommandations pour mieux encadrer ces pratiques. Ces recommandations sont en cours d’expertise et alimenteront des travaux visant à améliorer le cadre relatif à l’activité des influenceurs et pour lesquels le Gouvernement prévoit d’associer pleinement les parlementaires.

Ainsi,traiter ce sujet au sein de la présente proposition de loi apparaît non seulement inopportun mais aussi de nature à nuire à la cohérence et l’efficacité du texte..

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 3 bis B.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 29 rect. quater

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes AESCHLIMANN, GRUNY, BELRHITI et GUIDEZ, MM. BURGOA, DAUBRESSE, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. CHASSEING, FARGEOT, SAURY, MICHALLET et LEFÈVRE, Mmes DUMONT, JOSENDE, BERTHET, LASSARADE, MALET et BELLAMY, MM. SIDO et MARGUERITTE, Mme VENTALON et MM. GREMILLET, MILON et SÉNÉ


ARTICLE 3 BIS B


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots : 

les moins de quinze ans

par les mots :

la santé. L’abus nuit particulièrement aux moins de quinze ans

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la portée sanitaire et préventive du dispositif introduit à l’article 3 bis B relatif à la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne auprès des mineurs. Dans sa rédaction actuelle, la mention « produits dangereux pour les moins de quinze ans » demeure imprécise et peut laisser entendre qu’au-delà de cet âge, les usages concernés seraient dépourvus de risques, ce qui ne correspond ni à l’état des connaissances scientifiques ni aux constats des autorités publiques.

La mention proposée « Produits dangereux pour la santé. L’abus nuit particulièrement aux moins de quinze ans. » vise, d’une part, à affirmer clairement le risque sanitaire associé à ces services en adoptant une formulation explicite, et, d’autre part, à instaurer une vigilance renforcée à l’égard des plus jeunes en soulignant leur vulnérabilité particulière, sans pour autant banaliser les effets potentiels au-delà de cet âge.

En substituant une formulation plus précise, plus lisible et plus conforme aux enjeux de santé publique, le présent amendement vise à améliorer l’information des utilisateurs et de leurs responsables légaux, à renforcer la portée dissuasive du message et à responsabiliser les acteurs de la promotion commerciale en ligne. Il contribue ainsi à une meilleure protection des mineurs face aux usages numériques à risque, dans un environnement médiatique où l’influence commerciale joue un rôle croissant dans les pratiques des jeunes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 5

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 BIS B


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La violation de la disposition prévue au présent V est punie de de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la promotion des services. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires prévoit une peine en cas non-respect, par les promoteurs de plateformes ou de réseaux sociaux, y compris des influenceurs, de leur nouvelle obligation d’afficher la mention “produit dangereux pour les moins de quinze ans” à l’occasion de la promotion directe ou indirecte de réseaux sociaux ou de plateformes, créée par le présent article 3 bis B.

Alors que la loi prévoit bien une peine en cas de méconnaissance par les influenceurs de leur obligation de d’indiquer la mention “collaboration commerciale” pour la promotion de biens, de services ou d’une cause par les influenceurs, aucune peine n’est prévue pour l’obligation d’apposer la mention “produit dangereux pour les moins de quinze ans”, prévue par le présent article.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit d’une erreur rédactionnelle. Afin de garantir la pleine effectivité de cette nouvelle obligation de prévention sanitaire, et de combler cette incohérence rédactionnelle, ils proposent de prévoir la même peine que celle prévue pour les différentes obligations de messages sanitaires prévues par le code de la santé publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 15

28 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. BASQUIN, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ;

« – une sensibilisation aux fonctionnements des algorithmes, de l’économie de l’attention et des impacts cognitifs de l’usage excessif des écrans. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement rétablir certaines mesures de prévention prévues dans la version originelle de la proposition de loi, supprimées lors de son passage en commission à l’Assemblée nationale.

Le nouvel article 4 reprendrait ainsi la version initiale de l’article, complétée d’une sensibilisation et d’une formation au fonctionnement des algorithmes et, plus largement, aux principes de l’économie de l’attention. La découverte de ces mécanismes permettrait aux élèves de mieux appréhender les logiques à l’œuvre lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux ou n’importe quel service numérique structuré autour de la captation et de l’économie de l’attention.

Avec une connaissance approfondie des stratégies employées par les acteurs du numérique et de la logique qui les sous-tend, les jeunes utilisateurs pourraient faire un meilleur usage des outils numériques, à la fois plus critique, plus responsable et plus éclairé.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 6

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés aux réseaux sociaux et à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans, et sur leurs alternatives.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit une campagne nationale annuelle menée par le Gouvernement en coopération avec l’Arcom, visant à sensibiliser sur les risques liés aux réseaux sociaux et à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans.

Une mesure similaire est présente dans la proposition de la loi visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans, adoptée par le Sénat le 20 novembre 2018.

Nous proposons de compléter cette mesure en ajoutant un volet relatif aux réseaux sociaux afin de faire de ces campagnes de sensibilisation une occasion de sensibiliser sur l’usage du numérique dans son ensemble.

Par ailleurs, ces campagnes devront également être l’occasion d’informer sur l’existence d’alternatives aux écrans et aux réseaux sociaux. La sensibilisation aux alternatives aux réseaux sociaux permet notamment de rappeler aux mineurs que la sociabilité ne se limite pas aux plateformes numériques, et que la sociabilité réelle est essentielle à leur épanouissement et à la lutte contre le sentiment d’isolement. Cette sensibilisation sera l’occasion d’informer les jeunes, mais également et les adultes, de l’existence et de l’importance des espaces collectifs permettant aux jeunes d’échanger et de nouer des liens : associations culturelles, clubs sportifs, etc.






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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )

N° 22 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes EVREN et AESCHLIMANN, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE et SOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme JOSEPH, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELLAMY, M. LEFÈVRE, Mmes DUMONT, JOSENDE et BELLUROT, MM. SIDO, SAURY et MARGUERITTE, Mmes DUMAS et GRUNY, M. BONHOMME, Mmes MALET et LASSARADE, MM. GREMILLET et SÉNÉ et Mmes Pauline MARTIN et de CIDRAC


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement comporte un volet portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, des personnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

- les mots : « , à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément » sont supprimés ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée :

 «

L. 511-5

Résultant de la loi n°  du  visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

 ».

Objet

Si l’usage du numérique est porteur de progrès et d’opportunités, l’exposition précoce et excessive des enfants et adolescents aux écrans et téléphones portables a des effets délétères, tant sur le plan de la santé que du développement cognitif et social.

Le législateur a construit un cadre juridique visant à protéger nos enfants. C’est notamment le cas avec la loi du 3 août 2018 qui instaure une « pause numérique » dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, durant le temps scolaire.

Le présent amendement, portant sur l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, a pour objet d’étendre cette pause numérique au lycée.

Le règlement intérieur de chaque établissement précisera les dérogations qu’il entend prévoir, notamment pour les étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, le présent amendement reprend un dispositif essentiel de la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, adoptée par le Sénat le 18 décembre 2025 à l’initiative de Catherine Morin-Desailly. Il prévoit que le projet d’école ou d’établissement comporte un volet spécifique consacré à l’utilisation des technologies numériques, incluant des actions de sensibilisation destinées aux élèves, aux personnels et aux parents relatives aux dangers d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux.

Il s’agit ainsi de définir le cadre de vie numérique de l’établissement qui permettra de nourrir le règlement intérieur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.