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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 8

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le bénéficiaire dispose, à la date de sa demande, de titres, parts, actions ou sommes immédiatement disponibles au sein du plan d’épargne salariale, le déblocage demandé est imputé par priorité sur ces avoirs. Le déblocage exceptionnel prévu au I ne porte que sur le complément nécessaire, dans la limite du plafond prévu au III. Ce complément est mis en œuvre par l’organisme gestionnaire ou, à défaut, par l’employeur, par priorité sur les avoirs dont la date normale de disponibilité est la plus proche. En cas de déblocage partiel d’un avoir, seule la fraction nécessaire est liquidée et le solde demeure soumis au délai d’indisponibilité restant.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités pratiques de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu à l’article 1er.

En l’état du texte, l’article 1er fixe un plafond de déblocage, mais il ne précise pas selon quelle règle les avoirs doivent être mobilisés lorsqu’un bénéficiaire dispose à la fois de sommes déjà disponibles et de sommes encore indisponibles selon différents millésimes.

Cette absence de précision est source d’insécurité opérationnelle et de traitements hétérogènes. Le présent amendement prévoit donc que le déblocage demandé est imputé, en priorité, sur les sommes déjà disponibles, puis, pour le complément nécessaire, sur les avoirs indisponibles dont l’échéance est la plus proche. Il précise également qu’un déblocage partiel d’une ligne est possible, le reliquat demeurant soumis au délai d’indisponibilité restant.

Cette clarification permet de ne débloquer, au titre de la procédure exceptionnelle, que ce qui est strictement nécessaire, tout en confiant explicitement sa mise en œuvre à l’organisme gestionnaire ou, à défaut, à l’employeur.