Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 1

2 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-.... – I. Il est institué un Plan d’Épargne Association, dispositif d’épargne salariale permettant aux salariés des associations soumises aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, et qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de leur employeur.

« Les conditions d’ouverture, de fonctionnement, de blocage des sommes et les plafonds d’abondement de ce plan sont celles prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail, l’association étant réputée "entreprise".

« II. – L’abondement versé par l’association au titre du Plan d’Épargne Association est exclu de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242-1 du présent code, sous réserve du respect des conditions et limites fixées par le code du travail.

« III. – Par dérogation au II, cet abondement demeure soumis :

« 1° À la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 136-8, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au III de l’article L. 136-1-1 ;

« 2° Au forfait social mentionné à l’article L. 137-15, dans les conditions et aux taux prévus pour les sommes versées au titre du plan d’épargne entreprise.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition précise de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I ainsi que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, sont fixées par décret en Conseil d’État. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par ce même décret et au plus tard le 31 décembre 2026. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) est un outil essentiel de motivation et de fidélisation des salariés dans le secteur marchand.

Il permet aux entreprises de soutenir l’épargne de leurs employés tout en bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur pour l’abondement versé.

Cependant, ce mécanisme est mal adapté aux structures du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), notamment les associations, qui, bien qu’employeuses, ne sont pas traditionnellement définies comme des « entreprises » au sens du code du travail et dont la finalité n’est pas le profit.

La présente disposition vise à corriger cette asymétrie en créant un cadre légal permettant aux associations de bénéficier d’un outil d’épargne salariale comparable au PEE.

Et pour cause, le secteur associatif emploie une part croissante de la population et est confronté à des difficultés de recrutement et de rétention des talents, souvent en concurrence avec le secteur privé.

L’accès à des dispositifs de rémunération complémentaire à faible coût social, comme l’épargne salariale, est donc crucial pour soutenir l’attractivité de ces métiers. Pour garantir l’équilibre financier du régime de sécurité sociale et s’assurer que seuls les organismes ayant la capacité financière d’abonder recourent à ce dispositif, son application est strictement encadrée : Le Plan d’Épargne Association (PEA-A) est réservé aux associations qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos et le nouveau dispositif est techniquement aligné sur le PEE (articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail), garantissant la simplicité de sa mise en œuvre et le respect des plafonds d’abondement (notamment 8 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale et le triple du versement du salarié).

La création du PEA-A constitue une mesure concrète en faveur du pouvoir d’achat des salariés des associations, renforçant l’équité entre le secteur lucratif et le secteur associatif dans l’accès aux outils d’épargne collective.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 2

2 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à supprimer l’article 1er, qui instaure, une nouvelle fois, un dispositif « exceptionnel » de déblocage de l’épargne salariale.

Si la nécessité de soutenir le pouvoir d’achat est un constat et un objectif partagé, le levier retenu apparaît inadapté et contestable à plusieurs titres.

D’une part, ce dispositif repose sur la mobilisation d’une épargne déjà constituée, et non sur une amélioration des revenus des ménages. Il ne crée donc aucun pouvoir d’achat supplémentaire, mais permet d’anticiper la consommation d’une épargne de moyen terme existante, traduisant une logique court-termiste qui ne répond aucunement aux causes structurelles de la dégradation du pouvoir d’achat.

D’autre part, il s’agit d’un dispositif profondément inégalitaire. Par construction, il ne bénéficie qu’aux salariés disposant d’une épargne salariale, soit moins d’un quart des salariés, excluant de fait les personnes les plus précaires (salariés de petites entreprises, bas salaires, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants…).

En outre, la distribution des montants est très inégalitaire selon les catégories socioprofessionnelles et la taille des entreprises. Par ailleurs 45 % des bénéficiaires des dispositifs d’intéressement ou de participation n’épargnent pas et perçoivent immédiatement les sommes, soit parce qu’elles sont de faible montant, soit parce qu’ils en ont immédiatement besoin. A l’inverse, les 55 % de salariés qui épargnent le font en vue de projets à moyen terme et pour l’attractivité du dispositif. Les déblocages répétés renforcent ainsi le caractère anti-redistributif du dispositif.

Par ailleurs, ce dispositif s’inscrit dans un cadre fiscal particulièrement avantageux. Les sommes issues de l’épargne salariale sont exonérées d’impôt sur le revenu des personnes physiques – avantage d’autant plus intéressant que le taux marginal d’imposition (TMI) est élevé – à la condition d’être bloquées pendant cinq ans ; les salariés optant pour un versement immédiat étant, eux, soumis à l’impôt sur le revenu.

Dès lors qu’aucune condition d’utilisation n’est exigée pour ce déblocage – en-dehors des 14 situations de retrait anticipé prévues par la loi – et que chacun peut justifier d’une consommation de biens et services dans l’année qui suit le déblocage, l’effet d’aubaine et d’opportunité ne peuvent être ignorés : il est manifeste et permettra des stratégies d’optimisation consistant à réallouer les sommes débloquées vers d’autres produits financiers.En outre, ce mécanisme détourne l’épargne salariale de sa finalité même, celle d’une épargne à moyen et long terme, mobilisable avant cinq ans uniquement dans 14 situations. En l’absence de crise majeure, la répétition des fenêtres de ces fenêtres de déblocage mine le dispositif et le délégitime, notamment au regard de la fiscalité de faveur dont il bénéficie.

Répété, ce dispositif s’avère de moins en moins efficace.

De plus, il envoie un contre-signal, alors même que l’épargne des ménages français, abondante, serait trop « liquide ». L’épargne bloquée sur cinq ans permet en effet aux épargnants de financer des projets à moyen terme ou de se constituer une épargne de précaution, tout en orientant les flux vers le financement des entreprises, majoritairement située en France et, pour près de 80 %, dans la zone euro. Une partie significative de cette épargne est également orientée vers des fonds solidaires ou labellisés, devant être obligatoirement proposés.

Sa mobilisation répétée à des fins de consommation courante immédiate affaiblit l’ensemble de ces fonctions.

Enfin, cette mesure signe un aveu d’échec des politiques de partage de la valeur ajoutée et des politiques salariales : si le pouvoir d’achat doit être soutenu par le déblocage de l’épargne salariale, c’est que les revenus du travail stagnent, voire, pour certains, ne suivent plus l’inflation ni la hausse des charges contraintes.

Le groupe GEST considère que l’amélioration durable du pouvoir d’achat repose prioritairement sur un meilleur partage des richesses, la maitrise des charges contraintes (loyer, énergie…), l’augmentation des salaires, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux, ainsi que sur le renforcement de la négociation collective.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe GEST propose la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 3

2 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ce plafond s’appréciant au regard des titres, parts, actions ou sommes disponibles du bénéficiaire au 1er janvier 2026, de sorte que le déblocage ne puisse avoir pour effet de porter le montant total des avoirs disponibles au-delà de ce plafond.

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, en tenant compte du niveau d’épargne déjà disponible des bénéficiaires.

En l’état, le plafond uniforme de 5 000 € permet un déblocage identique pour l’ensemble des bénéficiaires, sans considération de leur situation effective en matière d’épargne immédiatement disponible. Or, les données montrent qu’une part importante de l’épargne salariale est déjà mobilisable car disponible : environ 55 % des encours des plans d’épargne entreprise sont disponibles (soit plus de 100 milliards d’euros), contre 45 % seulement d’avoirs indisponibles.

Dans ces conditions, un nombre significatif de bénéficiaires dispose déjà, sans recourir au dispositif exceptionnel, de montants d’épargne immédiatement mobilisables, en moyenne supérieurs au plafond proposé. Dès lors, l’application d’un plafond uniforme de déblocage est susceptible de générer des effets d’aubaine, en permettant à des salariés de débloquer de l’épargne salariale sans que cela réponde à un besoin réel de soutien du pouvoir d’achat, alors qu’ils disposent déjà d’une épargne disponible mobilisable. A l’échelle macroéconomique, ce mécanisme conduirait en outre à une diminution de la part des encours indisponibles.

Cette situation apparaît d’autant plus problématique que le montant moyen des avoirs par salarié bénéficiaire s’élève à environ 14 500 euros en 2025 dont près de 8 000 euros en moyenne disponible et un peu moins indisponibles. Dans ce contexte, un plafond de 5 000 euros est susceptible d’encourager des déblocages « d’opportunité », au regard de la structure réelle des encours.

A l’inverse, les salariés disposant de faibles encours d’épargne salariale – qui sont aussi ceux qui rencontrent les plus fortes contraintes de consommation – ne peuvent que marginalement bénéficier du dispositif. Le ciblage du dispositif sur ces salariés serait ainsi plus pertinent, à rebours d’une utilisation concentrée sur les plans d’épargne les plus élevés, comme cela a pu être observé en 2022.

Le présent amendement propose donc de limiter le déblocage exceptionnel au montant nécessaire pour compléter, le cas échéant, l’épargne déjà disponible du bénéficiaire, dans la limite du plafond retenu.

Il permet ainsi de recentrer la mesure sur les salariés disposant des marges de liquidité les plus faibles, tout en réduisant les forts effets d’aubaine, et en limitant les stratégies d’optimisation fiscale.

Ce faisant, le dispositif gagne en équité et en cohérence avec son objectif affiché de soutien ciblé au pouvoir d’achat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 4

2 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice du déblocage exceptionnel prévu au présent I est réservé aux salariés dont la rémunération annuelle brute n’excède pas un plafond fixé à deux fois le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice du déblocage exceptionnel de l’épargne salariale à un plafond de rémunération, afin d’en limiter la portée inégalitaire. En effet, l’exonération fiscale bénéficiant de manière croissante aux niveaux de revenus les plus élevés, en lien avec les taux marginaux d’imposition.

En l’état, le dispositif proposé est ouvert sans condition de ressources, alors même que l’épargne salariale bénéficie principalement aux salariés les mieux rémunérés et aux grandes entreprises. Un déblocage généralisé risquerait de profiter en priorité aux ménages disposant déjà d’une capacité d’épargne importante, renforçant le caractère inégalitaire et anti-redistributif du dispositif.

Par ailleurs, les sommes issues de l’épargne salariale bénéficient d’un régime fiscal particulièrement avantageux. Leur déblocage exceptionnel, exonéré d’impôt sur le revenu, peut constituer une opportunité d’optimisation fiscale pour les ménages les plus riches, tout en réduisant les recettes publiques. En effet, dans les années suivantes, ces ménages sont susceptibles de reconstituer leur épargne salariale par des versements de compensation, bénéficiant eux aussi d’exonérations fiscales, ce qui traduit un effet de substitution à très court terme.

Dans ce cas, le lien avec un réel soutien au pouvoir d’achat apparaît limité.

Les encours d’épargne salariale étant fortement concentrés parmi les salariés disposant des niveaux de rémunération les plus élevés, le risque est important que le dispositif bénéficie principalement aux ménages les moins contraints en matière de consommation.

Dans ces conditions, l’absence de ciblage social conduit à détourner un dispositif présenté comme une mesure de soutien au pouvoir d’achat.

En réservant ce mécanisme aux salariés dont la rémunération est inférieure à deux fois le SMIC, cet amendement vise à limiter les effets d’aubaine en ciblant la mesure vers les salariés les plus susceptible de rencontrer des difficultés de pouvoir d’achat. Il contient toutefois de souligner que cette solution, purement conjoncturelle, pourrait fragiliser ces ménages en les conduisant à mobiliser leur épargne de précaution.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 5

2 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le montant :

5 000 €

par le montant :

2 000 €

Objet

Cet amendement de repli vise à abaisser le plafond de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, afin d’en limiter les effets d’aubaine et d’en renforcer la cohérence avec l’objectif affiché de soutien au seul pouvoir d’achat.

En l’état, le plafond de 5 000 euros apparaît excessif au regard de la finalité du dispositif. Il bénéficie principalement aux salariés disposant des encours d’épargne salariale les plus importants, c’est-à-dire aux ménages les plus aisés, et risque ainsi de renforcer le caractère inégalitaire de la mesure.

En effet, l’épargne salariale est structurellement inégalement répartie : plus les entreprises offrent des salaires élevés, plus la couverture des dispositifs d’épargne salariale s’étend. Elle s’élève à 68,4 % des salariés dans les entreprises où le salaire moyen est supérieur au 7ème décile de la distribution des salaires du secteur privé non agricole (32 316 euros brut). A l’inverse, dans les entreprises où le salaire moyen est inférieur au 3e décile (19 663 euros brut), la couverture s’établit à 23,6 %.

En outre, au sein des entreprises concernées, les montants de l’épargne suivent une distribution très inégale selon les catégories socioprofessionnelles.

Ainsi, les montants d’épargne salariale sont particulièrement répartis de manière inégale. Le dernier déblocage intervenu en 2022 a montré que le montant total débloqué (1,2 milliard d’euros) provenait majoritairement des détenteurs les plus importants d’épargne : près de deux tiers des sommes débloquées concernaient des encours supérieurs au plafond de déblocage alors fixé à 10 000 euro. Il est peu probable que ces ménages soient les plus exposés aux difficultés de pouvoir d’achat ou qu’ils ne disposent pas déjà d’une épargne disponible.L’absence d’évaluation de ces effets d’aubaine lors des déblocages précédents tend à masquer cette réalité. Il en irait de même avec un plafond fixé à 5 000 euros. Une part importante des sommes débloquées seraient ainsi reconstituée par de nouveaux versements défiscalisés, pour un coût significatif de plusieurs centaines de millions d’euros pour le budget de l’État.

Le déblocage constitue dès lors un “bonus” supplémentaire au sein d’un dispositif d’épargne salariale déjà anti-distributif.

Par ailleurs, les données disponibles montrent que le montant moyen des avoirs indisponibles dans un plan d’épargne entreprise (PEE) s’élève à environ 7000 €, tandis que le montant moyen disponible est supérieur. Dans ce contexte, un plafond de 5000 euros apparaît disproportionné et de nature à inciter certains salariés bénéficiaires à ne pas mobiliser leur épargne disponible, mais à entamer leur épargne bloquée.

A l’inverse, un plafond de 2 000 euros apparaît plus cohérent avec le caractère exceptionnel du dispositif et son objectif affiché de soutenir le pouvoir d’achat immédiat. Il correspond déjà au niveau proche – voire légèrement supérieur – des flux annuels d’alimentation de ces plans d’épargne salariale par l’intéressement et la participation.

En outre, il convient de rappeler que plus les encours d’épargne salariale sont faibles, plus la part des sommes indisponibles est élevée. Dès lors, une mesure de déblocage exceptionnel devrait prioritairement cibler les salariés disposant des encours les plus modestes et les moins liquides. A cet égard, un plafond de 2000 euros permet de mieux concentrer les effets du dispositif sur ces publics.

Par ailleurs, dans un contexte où les sommes débloquées bénéficient d’un régime fiscal avantageux, un plafond élevé accentue les possibilités d’optimisation fiscale et contribue à réduire les recettes publiques, notamment par un effet de reconstitution ultérieure de l’épargne bénéficiant à nouveau d’exonérations.

Enfin, un niveau de déblocage important participe d’une logique de mobilisation de l’épargne pour soutenir la consommation, sans création de revenu supplémentaire. Une telle approche revient à compenser des revenus insuffisants par la consommation d’une épargne de précaution, ce qui interroge la cohérence économique et la finalité du dispositif.

En abaissant ce plafond à 2000 euros, cet amendement vise à recentrer la mesure sur un soutien ponctuel, ciblé et proportionné, davantage en phase avec la réalité des besoins de certains salariés, tout en réduisant les effets d’aubaine et les inégalités de recours au déblocage, même si cette mesure comporte toutefois le risque de les fragiliser en entamant leur épargne de précaution.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 6

2 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3

Après le mot :

charge,

insérer les mots :

en cas d’affection grave, de handicap ou de survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à charge du salarié,

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article 2 bis afin d’ajouter un cas supplémentaire de déblocage anticipé des droits constitués au titre de l’épargne salariale.

Il ouvre la possibilité pour le salarié de solliciter la liquidation ou le transfert anticipé de tout ou partie des sommes issues de la participation ou versées sur un plan d’épargne entreprise lorsqu’un de ses enfants à charge est atteint d’une affection grave, d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.

En effet, une telle situation constitue un bouleversement financier majeur pour les familles concernées, qui doivent faire face à des dépenses imprévues et souvent importantes liées aux soins, aux aménagements nécessaires, ou à la réduction d’activité professionnelle d’un parent. Or, si la législation prévoit des cas de déblocage anticipé, notamment en cas d’invalidité du salarié, elle ne couvre pas la situation dans laquelle un enfant à charge est atteint d’une affection grave.

Le principe d’un tel déblocage a été introduit à l’unanimité au Sénat en février 2026, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la protection et à l’accompagnement des parents d’enfants atteints de cancers, pour les dispositifs d’épargne retraite et les contrats d’assurance vie collectifs. Le présent amendement propose d’étendre cette logique à l’épargne salariale, afin d’assurer une cohérence d’ensemble des dispositifs d’épargne.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 7

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le montant :

5 000 €

par le montant :

2 000 €

Objet

Cet amendement vise à limiter le déblocage anticipé à 2000 € par opération, au lieu des 5000 € prévus par le texte. Ce seuil permet de préserver l’épargne des bénéficiaires, tout en maintenant la possibilité de déblocage exceptionnel.

Si l’ouverture d’une faculté temporaire de déblocage anticipé peut se justifier par des considérations conjoncturelles de soutien au pouvoir d’achat des salariés, son ampleur doit demeurer strictement encadrée afin de ne pas porter atteinte à la finalité première de l’épargne salariale.

En effet, les sommes placées dans les PEE ont vocation à constituer une épargne de moyen ou long terme, orientée vers le financement de l’économie et la participation des salariés à la performance de leur entreprise. Un plafond de déblocage trop élevé risquerait d’encourager une mobilisation excessive de cette épargne à des fins de consommation immédiate, au détriment de ces objectifs structurants.

Le plafond initialement prévu de 5000 euros apparaît, à cet égard, disproportionné au regard de l’équilibre à préserver entre soutien ponctuel au pouvoir d’achat et maintien d’une épargne durable investie dans le financement de l’économie.

Un plafond à 2000 euros garantit ainsi un meilleur équilibre entre l’objectif de réponse aux besoins immédiats des ménages et la préservation des principes fondamentaux de l’épargne salariale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 8

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le bénéficiaire dispose, à la date de sa demande, de titres, parts, actions ou sommes immédiatement disponibles au sein du plan d’épargne salariale, le déblocage demandé est imputé par priorité sur ces avoirs. Le déblocage exceptionnel prévu au I ne porte que sur le complément nécessaire, dans la limite du plafond prévu au III. Ce complément est mis en œuvre par l’organisme gestionnaire ou, à défaut, par l’employeur, par priorité sur les avoirs dont la date normale de disponibilité est la plus proche. En cas de déblocage partiel d’un avoir, seule la fraction nécessaire est liquidée et le solde demeure soumis au délai d’indisponibilité restant.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités pratiques de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu à l’article 1er.

En l’état du texte, l’article 1er fixe un plafond de déblocage, mais il ne précise pas selon quelle règle les avoirs doivent être mobilisés lorsqu’un bénéficiaire dispose à la fois de sommes déjà disponibles et de sommes encore indisponibles selon différents millésimes.

Cette absence de précision est source d’insécurité opérationnelle et de traitements hétérogènes. Le présent amendement prévoit donc que le déblocage demandé est imputé, en priorité, sur les sommes déjà disponibles, puis, pour le complément nécessaire, sur les avoirs indisponibles dont l’échéance est la plus proche. Il précise également qu’un déblocage partiel d’une ligne est possible, le reliquat demeurant soumis au délai d’indisponibilité restant.

Cette clarification permet de ne débloquer, au titre de la procédure exceptionnelle, que ce qui est strictement nécessaire, tout en confiant explicitement sa mise en œuvre à l’organisme gestionnaire ou, à défaut, à l’employeur.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 9

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

L. 3332-17 du même code

insérer les mots :

et des sommes versées en application de l’article L. 3332-11 du même code

Objet

La présente proposition vise à préciser le périmètre du nouveau cas de déblocage exceptionnel des plans d’épargne entreprise (PEE), afin d’en préserver la finalité et l’équilibre.

Les dispositifs d’épargne salariale, et en particulier les PEE, poursuivent un double objectif : associer durablement les salariés aux résultats et à la performance de leur entreprise, tout en favorisant la constitution d’une épargne de moyen ou long terme. Dans ce cadre, les abondements versés par les entreprises constituent un levier essentiel d’incitation à l’épargne et traduisent un engagement financier direct de l’employeur au bénéfice de ses salariés.

Si l’ouverture d’un nouveau cas de déblocage exceptionnel peut répondre à des objectifs conjoncturels de soutien au pouvoir d’achat, elle ne doit pas remettre en cause la logique structurelle de ces dispositifs ni en altérer l’attractivité pour les entreprises. En effet, permettre le déblocage des sommes issues des abondements patronaux reviendrait à détourner ces contributions de leur vocation initiale, qui est de favoriser une épargne stable et investie dans la durée.

Une telle évolution pourrait, à terme, fragiliser l’engagement des entreprises dans les mécanismes d’épargne salariale, en réduisant l’intérêt économique et social de l’abondement. Elle risquerait également de décourager la constitution d’une épargne utile au financement de l’économie.

La présente proposition vise donc à exclure explicitement les sommes issues des abondements des entreprises du champ du déblocage exceptionnel. Cette clarification permet de concilier l’objectif de soutien ponctuel au pouvoir d’achat des salariés avec la préservation des principes fondamentaux de l’épargne salariale. Elle garantit ainsi que les dispositifs d’épargne entreprise demeurent un outil de partage de la valeur et de financement de long terme, tout en maintenant la confiance des entreprises dans ces mécanismes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 10

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 23-11-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « En cas d’opération de réorganisation ou de croissance externe telle que, et sans que cette énumération ne soit limitative, une émission d’actions nouvelles, une opération d’apport ou d’échange sans soulte d’actions de la société résultant d’une opération de fusion ou de scission ou d’une opération d’offre publique, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur, l’engagement de partage porte sur les titres éventuellement acquis, souscrits ou reçus par le détenteur postérieurement à cet engagement, sauf disposition contraire dans le contrat de partage des plus-values mentionné à l’article L. 23-11-2 et sans que la durée mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 ne soit impactée. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots « , directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « directement ou indirectement et remplissant les conditions », et les mots : « à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter » sont remplacés par les mots : « aux b et c du 3° du II de l’article 150-0 D ter » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « contrôle, » sont insérés les mots : « directement ou indirectement de façon continue entre la date de conclusion initiale de partage des plus-values de cession et la date de cession des titres, et les mots : « mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « relevant de l’article L. 210-3 du présent code » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

e) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement mentionné au premier alinéa peut également être pris au profit des salariés de ces sociétés lorsque la condition de contrôle n’a pas été remplie de façon continue. Il peut également être pris lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés dont le siège social est situé hors de France, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de ces sociétés. » ;

2° L’article L. 23-11-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition que la société s’engage à ce que, préalablement à la cession des titres, un plan d’épargne entreprise ou interentreprises défini aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 du code du travail soit mis en place dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Cet engagement doit figurer dans le contrat de partage des plus-values. »

b) Au quatrième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion initiale du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à un an. En cas de cession des titres avant cette date la convention ne s’applique pas à la cession. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 23-11-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise ou interentreprises des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites. Lorsque l’engagement mentionné à l’article L. 23-11-1 a été pris au profit de salariés d’une société dont le siège social est situé hors de France, cette dernière peut verser les sommes directement aux bénéficiaires. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre du dispositif de partage de plus-value de cession prévu aux articles L. 23-11-1 et suivants du code de commerce, afin d’en faire un outil de partage de la valeur effectivement accessible à l’ensemble des entreprises et des groupes d’entreprises, quelle que soit la configuration de leur actionnariat.

Ce dispositif, introduit par la loi PACTE, permet d’associer les salariés aux succès de leur entreprise en leur redistribuant une partie de la plus-value réalisée lors de la cession. Il constitue un levier d’alignement des intérêts entre salariés et actionnaires.

Néanmoins, sa complexité opérationnelle en limite aujourd’hui considérablement son déploiement.

Le présent amendement apporte à cet effet plusieurs modifications.

-Il assouplit les conditions d’application du dispositif en cas d’opérations intercalaires survenant pendant la durée du contrat de partage. Il est précisé que le point de départ du délai demeure, dans cette hypothèse, la date de signature de la convention initiale. Il est en outre prévu que les parties puissent convenir d’inclure dans le dispositif les titres émis à l’occasion d’une telle opération.

-Il permet l’application du dispositif aux conventions conclues par les investisseurs de sociétés holdings détenant directement ou indirectement la société opérationnelle, permettant ainsi le partage de la plus-value de cession avec les salariés de cette dernière.

-Il précise le périmètre des salariés bénéficiaires en prévoyant que la convention est applicable aux salariés des sociétés concernées, présentes de manière continue entre la date de signature de la convention et la date de cession des titres.

-Il réduit la durée minimale de la convention à trois ans et ramène à un an le délai à compter duquel le partage peut intervenir après la signature, afin de rendre le mécanisme plus attractif et plus opérationnel pour l’ensemble des parties.

-Il simplifie la mise en œuvre du dispositif pour les groupes comprenant des filiales étrangères, en rendant optionnelle l’inclusion des salariés de ces filiales et en supprimant, pour ces derniers, l’obligation de placement des sommes versées dans un plan d’épargne entreprise, dispositif d’épargne salariale français et dont ces filiales ne disposent pas toujours.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 11

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

I. – Remplacer les mots :

jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots et la phrase :

jusqu’au 31 décembre 2027 inclus. Toutefois, si cette date intervient moins d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le dispositif demeure applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants, cet amendement vise à préciser la durée pendant laquelle les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale peuvent procéder à un déblocage exceptionnel de leurs avoirs, en fixant une date limite claire au 31 décembre 2027, (au lieu d’une période d’un an à compter de la promulgation de la loi). Toutefois, si cette date intervient moins d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le dispositif demeure applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. ».

Cette évolution répond, en premier lieu, à un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants. En substituant à une échéance glissante une date fixe, facilement identifiable, elle permet une meilleure appropriation du dispositif par les salariés, qui disposeront d’un repère simple et immédiatement compréhensible.

En second lieu, cet amendement vise à accorder un délai suffisant aux bénéficiaires pour prendre une décision éclairée quant à l’utilisation de leur épargne. Le plafond de 5 000 euros, qui concerne en particulier les ménages modestes, correspond à un montant significatif, dont l’emploi mérite réflexion. Or, une durée d’un an, notamment en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi et des délais nécessaires à l’information des salariés, pourrait s’avérer insuffisante.

En prolongeant raisonnablement la période de déblocage jusqu’au 31 décembre 2027, cet amendement garantit ainsi un temps d’information et de décision adapté, tout en préservant l’équilibre du dispositif et sa vocation de soutien ponctuel au pouvoir d’achat, sans remise en cause de la logique de long terme de l’épargne salariale.

Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 495 , 494 )

N° 12

3 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1er, au début

Insérer les mots :

À l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332-17 du code du travail,

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323-3 du même code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

III. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2026

IV. - Alinéa 5

Remplacer le montant :

5 000 €

par le montant :

2 000 €

Objet

Cet amendement propose d’harmoniser les supports d’investissement éligibles au déblocage exceptionnel pour la participation et pour l’intéressement en excluant, tant pour la participation que pour l’intéressement, les sommes investies dans les fonds solidaires.
Cet amendement propose par ailleurs de préciser que lorsque la participation est placée dans des comptes courants bloqués, un accord de l’entreprise est requis afin de ne pas fragiliser la trésorerie des entreprises.
Afin de circonscrire ce déblocage à son caractère exceptionnel, cet amendement propose de limiter l’application de cette mesure au 31 décembre 2026.
Dans la mesure où la participation, comme l’intéressement, peuvent être perçus directement par les salariés qui le souhaitent, cet amendement propose de fixer le plafond du déblocage exceptionnel à 2000 euros, nets de prélèvements sociaux.