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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 1 rect. 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, RAPIN, PANUNZI, LEFÈVRE et BURGOA, Mmes Pauline MARTIN et GRUNY, MM. GENET et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. ROJOUAN, Mmes PRIMAS, CANAYER et IMBERT et MM. KLINGER et SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les concessions de puissance inférieure ou égale à 4500 kilowattheures délivrées avant la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur relèvent après leur échéance du régime de l’autorisation prévue par le code de l’environnement, si la décision de poursuivre l’exploitation hydroélectrique est prise par l’État.
Les dépendances immobilières de ces concessions ayant fait retour gratuit à l’État à leur échéance font l’objet d’une cession amiable au profit du concessionnaire sortant, après déclassement du domaine public sans qu’il soit besoin de procéder à leur désaffectation. Cette cession amiable est consentie au titre et selon les modalités de la dérogation prévue par le 1° de l’article R. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Objet
Les concessions hydroélectriques de puissance comprise entre 500 et 4500 kW accordées avant la loi du 15 juillet 1980 se trouvent aujourd’hui dans une situation juridique très incertaine.
En effet, depuis le relèvement du seuil concessible à 4500 kW opéré par cette loi, ces installations ne peuvent plus faire l’objet d’une concession nouvelle à leur échéance et doivent relever du régime de l’autorisation, si l’État décide la poursuite de l’exploitation.
Aucune procédure de transition permettant de passer d’un régime de concession à un régime d’autorisation n’a été instituée pour traiter du statut des biens de ces installations qui relèvent du domaine public hydroélectrique sous le régime de la concession et de la propriété privée sous le régime de l’autorisation.
Cet amendement a pour objet de permettre à l’autorité administrative d’organiser la transition d’un régime à l’autre, en cédant à l’amiable et à titre onéreux les biens au concessionnaire sortant qui sollicitera la future autorisation. Cette cession intervient sans qu’il soit nécessaire de désaffecter les biens avant de les déclasser du domaine public.
Le recours à la procédure de cession amiable des biens privés de l’État est prévu par l’article R3211-7 du code Général de la propriété des personnes publiques dans un certain nombre de cas. En l’espèce, cette cession pourrait relever du cas et des modalités cités au 1° de cet amendement, la présente loi en ayant expressément prévue la possibilité au profit du concessionnaire sortant.