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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 101

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La Commission de régulation de l’énergie surveille et contrôle le calcul de la redevance au paiement de laquelle sont soumis les acquéreurs.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Tout acquéreur d’énergie hydraulique, dans le cadre du dispositif prévu dans le présent titre, est soumis à une redevance au profit de l’État.

1° Pour chaque année civile, le montant dû par l’acquéreur est égal au produit de la quantité d’électricité acquise au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen des enchères soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces produits par la quantité d’énergie acquise. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

– de 0 € par mégawattheure à 10 € par mégawattheure ;

– de 10 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

– de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

– de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

– plus de 100 € par mégawattheure ;

2° Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts des enchères des acquéreurs soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’acquéreur. Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’acquéreur et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’acquéreur, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables aux produits des enchères, notamment lorsque l’acquéreur réalise des activités ne relevant pas des enchères mentionnées au premier alinéa du présent 2°.

Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’acquéreur entre les produits des enchères et ses autres activités.

Lorsque l’acquéreur réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

L’acquéreur communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 du code de l'énergie et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’acquéreur, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’acquéreur, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de la présente redevance, notamment :

– le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

– les principes de comptabilisation des revenus de l’acquéreur ;

– les modalités selon lesquelles les acquéreurs transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie.

Objet

Le présent amendement prévoit la soumission de l’acquéreur à une redevance au même titre que l’exploitant qui a financé la création du parc de production.

Le montant de cette redevance peut être variable, dépendant du revenu de l’acquéreur.  Les principes et les règles encadrant la redevance prévue pour l’exploitant sont ainsi transposées à l’acquéreur.

L’utilisation de cette redevance pourra avoir pour objet de financer les mesures sociales de l’énergie (Péréquation tarifaire, ZNI, tarifs sociaux, chèque énergie, isolation logements…).