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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 123 rect. ter

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PARIGI et DELCROS et Mme BILLON


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, telles que définies à l’article L. 121-7 du code de l’énergie, cette évaluation tient compte des services rendus au système électrique local, notamment par l’intégration, dans la méthode objective retenue, de l’évitement des coûts de production d’électricité d’origine fossile, tels que constatés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie et des mécanismes de péréquation tarifaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 prévoit que la contrepartie financière des droits réels sur les ouvrages hydroélectriques est évaluée selon des méthodes objectives fondées sur les prix de marché. Toutefois, cette approche doit être adaptée aux spécificités des zones non interconnectées (ZNI), comme la Corse, où le système électrique repose sur une planification encadrée par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et sur la péréquation tarifaire nationale.

Dans ces territoires, le coût de production de l’électricité demeure largement lié aux moyens thermiques fossiles, coûteux et polluants, dont les surcoûts sont compensés par la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Dès lors, la valeur d’un aménagement hydroélectrique doit être appréciée au regard des « coûts évités ».

Chaque mégawattheure d’origine hydraulique produit localement permet en effet d’éviter l’importation, la combustion et la compensation publique d’une production équivalente d’origine fossile. Ne pas intégrer cette réalité conduirait à minorer artificiellement la valeur des actifs insulaires et à compromettre la réalisation d’investissements structurants, notamment les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), que l’article 19 vise à encourager.

Le présent amendement précise donc la méthode d’évaluation en imposant la prise en compte des « coûts évités », afin de garantir une valorisation juste et de sécuriser les investissements nécessaires à l’autonomie énergétique des territoires non interconnectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.