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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 125

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter de 2029 et pour une période de trois ans, il est créé un fonds national chargé d’atténuer, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunal et département, les conséquences financières de la fin de la perception des redevances spécifiques au régime des concessions hydroélectriques prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie en faveur d’une augmentation du montant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts.

II. – Chaque année, les gains ou les pertes de recettes induits par la présente loi sont calculés, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, par différence entre :

a) D’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts perçu au titre de l’année ;

b) D’autre part, la somme :

- de la moyenne du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts perçu au cours de la période de 2019 à 2024 ;

- et de la moyenne des redevances proportionnelles prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie perçues au cours de la période de 2019 à 2024.

Pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, lorsque cette différence est positive, les recettes visées au a du présent II font l’objet d’un prélèvement au profit du fonds :

- d’un montant égal à l’excédent en 2029 ;

- d’un montant égal à 67 % de l’excédent en 2030 ;

- d’un montant égal à 33 % de l’excédent en 2031.

Lorsque cette différence est négative, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département peut bénéficier d’un reversement de ressources du fonds d’un montant égal ou inférieur à cette perte.

III. – Chaque année, lorsque le montant du fonds est égal ou supérieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par un reversement du fonds correspondant au montant de la perte constatée pour chacune de ces collectivités.

Lorsque le montant du fonds est supérieur au montant global des pertes, l’excédent est réparti entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements ayant supporté un prélèvement sur leurs recettes au prorata de ce prélèvement.

Lorsque le montant du fonds est inférieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par les ressources du fonds au prorata de leurs pertes respectives.

IV. – Le montant du prélèvement et du reversement définis au présent article est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements, à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au II et au III du présent article.

Objet

La réforme engagée vise à substituer au régime actuel de concessions, reposant notamment sur des redevances spécifiques perçues par les collectivités territoriales, un régime d’autorisation accompagné d’un renforcement de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). Cette évolution poursuit un objectif de simplification et d’harmonisation du cadre applicable aux installations concernées.

Toutefois, ce changement de modèle est susceptible d’entraîner des effets différenciés sur les ressources des collectivités territoriales. Certaines pourront bénéficier d’un dynamisme accru de leurs recettes, tandis que d’autres, en particulier parmi les départements, pourraient subir des pertes liées à la disparition des redevances antérieurement perçues.

Dans ce contexte, le présent dispositif prévoit la mise en place d’un mécanisme de garantie transitoire destiné à atténuer les variations de recettes directement imputables à la réforme. Ce mécanisme, limité dans le temps et dégressif, a vocation à accompagner les collectivités les plus affectées, sans pour autant neutraliser les effets financiers globaux de la réforme.

Le mécanisme repose sur un principe de solidarité entre collectivités permettant d’assurer une redistribution équilibrée des effets de la réforme, y compris entre les différents niveaux de collectivités.

Afin de garantir une appréciation équitable des situations, le dispositif s’appuie sur une période de référence pluriannuelle, permettant de lisser les effets conjoncturels.

Ainsi conçu, ce fonds de garantie constitue un outil d’accompagnement équilibré de la réforme, conciliant équité territoriale et soutenabilité financière.