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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 127 rect. bis 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY, GREMILLET, CHAUVET et MICHAU au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
France
insérer les mots :
aux obligations prévues au II, au III et
II. – Alinéa 6, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l’arrêté, l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Électricité de France.
IV. – Alinéa 21
Après la première occurrence du mot :
des
insérer les mots :
obligations prévues au II, au III et aux
V. – Alinéa 23, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités.
VI. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement tend à sécuriser le dispositif prévu au présent article, qui constitue la pierre angulaire de l’accord de principe trouvé avec Bruxelles. Cet article devrait permettre de clore l’une des deux procédures précontentieuses ouvertes contre la France, relative à la position jugée dominante d’EDF sur le marché national de l’hydroélectricité.
Or la Commission européenne a émis de sérieuses réserves quant à la rédaction de cet article et à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. En effet, d’après une jurisprudence de la Commission, l’accès des concurrents d’EDF à ses capacités devrait être d’au moins 40 % de sa capacité installée. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 12 propose de limiter la capacité « virtuelle » mise aux enchères à 6 gigawatts, alors que les investissements envisagés par EDF dans les années à venir pourraient entraîner un dépassement de ce plafond.
Le présent amendement supprime donc la limite fixée à 6 gigawatts pour ne faire référence qu’à l’objectif de 40 %, qui sera réévalué tous les cinq ans, de sorte à offrir de la prévisibilité tant à l’opérateur historique qu’aux acteurs de marché. Ainsi, au cours de la première période quinquennale d’enchères, la capacité d’EDF mise sur le marché serait d’environ 5,4 gigawatts.
Enfin, le comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pourra sanctionner tout manquement d'EDF aux obligations prévues au présent article ; ainsi, ces obligations seront juridiquement opposables à l'opérateur historique.