|
Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 17 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. DELCROS ARTICLE 8 |
|||||||
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – A. – Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit des redevances proportionnelles mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
b) Pour les départements, du produit de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
c) Pour les communes et leurs groupements, du produit de la rétrocession de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
d) Du produit de l’imposition forfaitaire prévue au deuxième alinéa du II de l’article L. 1519 F du code général des impôts perçu en 2025 ;
2° Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu en 2026.
B. - Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;
b) De la différence définie au A du présent paragraphe ;
2° Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026.
C. - A compter de 2026 :
1° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B du présent paragraphe est égal ou supérieur à 1.05, le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année, est égal au produit :
a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;
b) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année ;
2° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B est égal ou inférieur à 0,95, le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année, est égal au produit :
a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;
b) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année ;
D. - Pour les communes issues de fusion ou de scission de communes, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du Livre V du code de l’énergie sont fixées par décret en Conseil d’État.
E. – En cas de modification du périmètre d’un groupement de communes mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du Livre V du code de l’énergie sont fixées par décret en Conseil d’État.
F. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compenser les pertes significatives de recettes subies par certaines communes, intercommunalités et plusieurs départements du fait du projet de réforme de la fiscalité applicable aux installations hydroélectriques.
En effet, l’article 8 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime de redevances et d’imposition pour les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW. Cette réforme s’articule autour de deux évolutions principales pour les collectivités territoriales :
-D’une part, la suppression des redevances proportionnelles ainsi que de la compensation financière liée aux réserves d’énergie, jusqu’alors perçues par les collectivités ;
-D’autre part, le doublement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable à ces installations.
Si cette refonte vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité du système, ce qui constitue un objectif légitime, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à des pertes de recettes importantes et non compensées pour certaines collectivités.
Or, bien que les données transmises par le Gouvernement indiquent une neutralité globale à l’échelle nationale, des disparités importantes nous ont été remontées. Certaines collectivités enregistrent ainsi des pertes significatives, tandis que d’autres bénéficient de gains substantiels.
Pour remédier à cette problématique, le présent amendement prévoit un mécanisme de compensation pour les collectivités les plus fragiles financièrement, qui subissent plus de 5 % de perte de recettes du fait de l’application de cette réforme.
Le mécanisme proposé se fonde sur un coefficient correcteur et s’inspire directement de celui mis en place au moment de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales dans le cadre de la loi de finances pour 2020.
Ce faisant, les baisses de recettes subies par les collectivités du fait de cette réforme seront compensées par les collectivités bénéficiaires, dans un objectif d’équité territoriale et de responsabilité budgétaire.