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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 17 rect. bis 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ, M. LEVI, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY, BILLON, de LA PROVÔTÉ et Olivia RICHARD et MM. PARIGI, DHERSIN, HENNO, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, DAUBET, CHEVALIER et CHASSEING ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 37 à 40
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 11° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 11°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
c) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
II. – Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. » ;
III. – Alinéas 47 à 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
IV. – Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. »
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante, du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts l’année précédente. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».
.... – Le II s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compenser les pertes significatives de recettes subies par certaines communes, intercommunalités et plusieurs départements du fait du projet de réforme de la fiscalité applicable aux installations hydroélectriques.
En effet, l’article 8 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime de redevances et d’imposition pour les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW. Cette réforme s’articule autour de deux évolutions principales pour les collectivités territoriales :
-D’une part, la suppression des redevances proportionnelles ainsi que de la compensation financière liée aux réserves d’énergie, jusqu’alors perçues par les collectivités ;
-D’autre part, le doublement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable à ces installations.
Si cette refonte vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité du système, ce qui constitue un objectif légitime, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à des pertes de recettes importantes et non compensées pour certaines collectivités.
Or, bien que les données transmises par le Gouvernement indiquent une neutralité globale à l’échelle nationale, des disparités importantes nous ont été remontées. Certaines collectivités enregistrent ainsi des pertes significatives, tandis que d’autres bénéficient de gains substantiels.
Pour remédier à cette problématique, le présent amendement prévoit un mécanisme de compensation pour les collectivités les plus fragiles financièrement, qui subissent plus de 5 % de perte de recettes du fait de l’application de cette réforme.
Le mécanisme proposé se fonde sur un coefficient correcteur et s’inspire directement de celui mis en place au moment de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales dans le cadre de la loi de finances pour 2020.
Ce faisant, les baisses de recettes subies par les collectivités du fait de cette réforme seront compensées par les collectivités bénéficiaires, dans un objectif d’équité territoriale et de responsabilité budgétaire.