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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 18

8 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DELCROS


ARTICLE 8


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À compter de 2026, il est institué un fonds de solidarité sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes, des groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et des départements qui supportent une baisse de recettes inhérente à l'abrogation du titre II du livre V du code de l’énergie.

A. – Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes, groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et départements doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir constaté, entre 2025 et 2026 une perte de recettes supérieure ou égale à 10 %, calculée en fonction de la différence entre les deux termes suivants :

a) La somme :

i) Du produit des redevances proportionnelles mentionnées aux articles L523-1 à L523-3 du code de l’énergie perçu en 2025 ;

ii) Pour les départements, du produit de la compensation financière mentionnée à l’article L522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;

 iii) Pour les communes et leur groupement, du produit de la rétrocession de la compensation financière mentionnée à l’article L522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;

 iv) Du produit de l’imposition forfaitaire prévue au deuxième alinéa du II de l’article L 1519 F du code général des impôts perçu en 2025 ;

b) Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;

2° Pour les départements, constater un potentiel financier net par kilomètre carré inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

3° Pour les communes, constater un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

4° Les conditions de ressources et de charges des groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d’État.

B. - Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, au produit :

1° D’un coefficient égal au rapport entre les termes suivants :

a) La somme :

i) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;

ii) De la différence définie au 1° du A ;

b) Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;

2° Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année.

C. - Les communes, les groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et les départements contribuent au fonds lorsqu’ils constatent entre 2025 et 2026 une augmentation de recettes supérieure ou égale à 10 %, calculée en fonction de la différence prévue au 1° du A.

Le montant de la contribution équivaut au surplus de recettes perçu au-delà du seuil de 10 % mentionné à l’alinéa précédent.

D. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à compenser les pertes significatives de recettes subies par certaines communes, intercommunalités et plusieurs départements du fait de la proposition de réforme de la fiscalité applicable aux installations hydroélectriques.

En effet, l’article 8 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime de redevances et d’imposition pour les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW. Cette réforme s’articule autour de deux évolutions principales pour les collectivités territoriales :

D’une part, la suppression des redevances proportionnelles ainsi que de la compensation financière liée aux réserves d’énergie, jusqu’alors perçues par les collectivités ;

D’autre part, le doublement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable à ces installations.

Si cette refonte vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité du système, ce qui constitue un objectif légitime, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à des pertes de recettes importantes et non compensées pour les collectivités.

Or, bien que les données transmises par le Gouvernement indiquent une neutralité globale à l’échelle nationale, des disparités importantes nous ont été remontées. Certaines collectivités enregistrent ainsi des pertes significatives, tandis que d’autres bénéficient de gains substantiels.

Pour remédier à cette problématique, le présent amendement prévoit un mécanisme de compensation pour les collectivités les plus fragiles financièrement, qui subissent plus de 10 % de perte de recettes du fait de l’application de cette réforme.

Le mécanisme proposé se fonde sur la création d’un fonds de compensation financé par les collectivités qui bénéficient de plus de 10 % d’augmentation de leurs recettes par l’effet de cette réforme, et par un prélèvement sur recettes de l’État pour l’éventuel delta. La contribution des collectivités contributrices est égale à la part du surplus de recettes perçu au-delà d’une augmentation de 10 %.

Ce faisant, les baisses de recettes subies par les collectivités seront principalement compensées par les collectivités bénéficiaires, dans un objectif d’équité territoriale et de responsabilité budgétaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'irrecevabilité LOLF par la commission des finances