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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 21

8 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSENDE


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les conditions techniques ou économiques ayant servi à calculer la valeur des droits réels.

Pour garantir une gestion responsable et des investissements durables, l’exploitant a besoin d’un cadre stable lui permettant de définir une stratégie de long terme.

Cet amendement permet d’assurer une cohérence entre la valeur des droits réels telle qu’estimée avant la délivrance de l’autorisation et celle telle qu’induite post-délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, conscient que la seconde a un impact direct sur la première.

Le présent amendement n’aggrave pas une charge publique mais pourrait impliquer une perte de recettes pour l’État puisque cet amendement pourrait aboutir en définitive à diminuer le montant de la contrepartie financière versée par l’opérateur à l’État en contrepartie du droit réel qui lui est attribué.

Cette éventuelle perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution.