Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 26

8 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSENDE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

ne peut pas excéder le

par les mots :

est déterminé en tenant compte du

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli garantit que l’indemnité versée aux concessionnaires prenne en compte les clauses prévues dans leurs contrats, assurant ainsi sécurité juridique et équité, et par conséquent la conformité de la proposition de loi avec le droit constitutionnel au maintien des conventions légalement acquises (CC, 29 décembre 2005, n° 2005-530 DC ; CC, 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC).

À cet égard, l’article 5 III bis (nouveau) sécurise tant l’État que les opérateurs dans l’application des clauses contractuelles relatives à l’indemnisation des concessions non encore échues, car cela n’engendrera pas un versement de l’État aux exploitants, dans l’hypothèse d’une poursuite de leur activité. L’articulation de cet amendement et de l’article 5 III bis (nouveau) permet ainsi de rendre la proposition de loi conforme au droit constitutionnel, tout en répondant à la préoccupation exprimée par la Commission Européenne qui souhaite proscrire, de façon explicite, toute « aide d’État » potentielle.

Le présent amendement n’aggrave pas une charge publique mais pourrait impliquer une perte de recettes pour l’État puisque cet amendement pourrait aboutir en définitive à diminuer le montant de la contrepartie financière versée par l’opérateur à l’État en contrepartie du droit réel qui lui est attribué.

Cette éventuelle perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution.