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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 32

8 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 88

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 ...° Le II de l’article L. 211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. » ;

Objet

L’article L211-1 du code de l’environnement vise à assurer “Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques”. Conformément aux articles L214-17 et R 214-109 du code de l’environnement, le transport des sédiments est une composante essentielle de la continuité écologique et participe à la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques. Les ouvrages hydroélectriques, positionnés en travers des cours d’eau, ont la spécificité d’avoir de forts impacts sur le transport naturel des sédiments : dans certains cas, les barrages bloquent ce transport de sédiments.

Au regard de l’enjeu majeur d’un transport suffisant des sédiments et des impacts des ouvrages hydroélectriques, il apparait nécessaire que des prescriptions particulières en matière de transport des sédiments puissent être définies pour ces ouvrages, compte tenu de leur spécificité en la matière, dans le cadre de l’article L211-3 du code de l’environnement, afin d'assurer la protection du principe de continuité écologique mentionné à l'article L. 211-1.