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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 40

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 8

1° Après le mot :

État,

insérer les mots :

sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute demande de cession du droit réel par le titulaire fait l’objet d’une consultation du public dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code

III. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

après une phase de consultation du public et sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code

Objet

Cet amendement vise à inclure les collectivités et les établissements publics locaux impliqués dans la gestion de l’eau dans la procédure de cession des droits réels prévue à l’article 2.

La possibilité pour l’exploitant d’un droit réel portant sur un ouvrage hydroélectrique est conditionnée à l’accord de l’État, mais pas à celui des collectivités locales ni des établissements locaux compétents en matière de gestion de l’eau.

Différents amendements adoptés au cours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale puis en Commission des affaires économiques ont permis d’affirmer le rôle des établissements publics de bassin (EPTB) et des commissions locales de l’eau (CLE) dans les décisions qui concernent les ouvrages situés dans leur périmètre de compétence. Cependant, l’avis du comité de suivi (prévu par l’article 9 de la présente proposition de loi) en cas de cession de droits réels ou de toute autre modification des conditions d’exploitation n’est obligatoire que pour les installations les plus puissantes et ne s’impose pas à l’exploitant.

Afin d’assurer que l’éventuelle cession des droits attachés aux ouvrages ne soit pas contraire à l’intérêt général ou à la volonté des riverains, le présent amendement vise à imposer un avis conforme des collectivités et des établissements publics locaux (EPTB et CLE) et une consultation du public avant toute cession de droits réels ou tout changement de contrôle du titulaire.

Renforcer le rôle des institutions démocratiques locales doit permettre de prévenir les risques induits par de potentielles cessions et par l’introduction d’acteurs privés dans la gestion des ouvrages. Sans stratégie de gestion globale, la transmission de droits réels pourrait en effet entraîner une désoptimisation de la production hydroélectrique au regard des enjeux énergétiques et environnementaux et du partage de la ressource entre les différents usages.