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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 47 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 37 à 40
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 11° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 11°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
c) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
II. – Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. » ;
III. – Alinéas 47 à 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
IV. – Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. »
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante, du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts l’année précédente. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».
.... – Le II s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme des concessions hydroélectriques proposée par ce texte aura des conséquences financières importantes pour les collectivités territoriales. En effet, celui-ci procède à la suppression des redevances hydroélectriques et des réserves d’énergie, qui procurent actuellement des recettes parfois importantes aux collectivités territoriales, et à l’augmentation du tarif de l’IFER hydroélectrique afférente aux centrales dont les concessions seraient résiliées.
Pourtant, les conséquences financières de cette réforme pour les collectivités territoriales n’ont fait l’objet, bien que cette réforme émane largement de travaux du Gouvernement, d’aucune étude d’impact.
De nombreuses alertes sont parvenues au Sénat, venant de plusieurs territoires qui anticipent des pertes importantes de ressources. Ces inquiétudes concernent surtout les territoires dans lesquels les concessions hydroélectriques sont échues et ont été prolongées sous le régime dit des « délais glissants » : la redevance afférente y est en effet particulièrement rémunératrice, et ce d’autant plus avec la hausse des prix de l’électricité ces dernières années.
Pour remédier aux difficultés financières qui pourraient résulter de ce texte pour les collectivités territoriales, le présent amendement propose, d’une part, d’élargir le prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État prévu par le 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin de compenser les pertes de recettes attendues pour les collectivités les plus exposées.
Cette disposition permettra de prévenir les pertes de recettes des collectivités concernées sans pour autant altérer l’équilibre général de la réforme. Jusqu’en 2029, les concessions en attente de résiliation demeureraient soumises aux redevances actuelles. Au moment de leur résiliation, la réforme entrerait en application, et les collectivités qui constateraient des pertes de recettes du fait de cette réforme bénéficieraient d’une convergence en sifflet, en trois ou cinq ans selon l’importance du préjudice, vers le niveau de recettes post-réforme, qui ne serait ainsi atteint qu’en 2032 ou 2034.
Le présent amendement procède d’autre part à l’ajustement des modalités de répartition de l’IFER post-réforme, afin qu’elle compense le mieux possible l’ensemble des ressources issues des concessions hydroélectriques avant la réforme. Sur la base des données fournies par le Gouvernement, il apparaît que les départements perçoivent actuellement environ deux tiers du total de ces ressources, contre un tiers pour le bloc communal. Au sein du bloc communal, ces données font apparaître une répartition à environ 85 % pour les EPCI contre 15 % pour les communes dans le régime de la fiscalité professionnelle unique – le plus répandu. Dans le régime de la fiscalité additionnelle, ces proportions sont inversées. L’amendement propose donc de répartir ainsi l’IFER post-réforme.
Cet amendement a été travaillé avec la commission des affaires économiques.