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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 5

8 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ARTIGALAS


ARTICLE 8


I. – Alinéa 39, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, qu'elles peuvent reverser, sur délibération, en tout ou partie, à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres.

II. – Alinéas 40 à 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose que le tiers de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) liée aux centrales hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts reste attribué aux communes. En effet, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), certaines communes peuvent ne pas être directement concernées par ces installations ni par les différents usages de l’eau auxquels ces ouvrages hydrauliques contribuent.

Sans cette disposition, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu une partie du produit de l’IFER applicable aux installations hydroélectriques de puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, cette attribution vise précisément à compenser, pour les communes concernées, la disparition de la redevance de concession dont elles profitaient en partie. Elle garantit ainsi le maintien de leurs recettes liées à l’exploitation de ces installations, sous régime d’autorisation.

De plus, cet amendement permet de leur laisser la possibilité, sur délibération et de façon volontaire, de reverser tout ou partie du montant du produit de l’IFER à l’EPCI concerné.