|
Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 68 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
|||||||
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les concessions de puissance inférieure ou égale à 4500 kilowattheures délivrées avant la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur relèvent après leur échéance du régime de l’autorisation prévue par le code de l’environnement, si la décision de poursuivre l’exploitation hydroélectrique est prise par l’État.
Les dépendances immobilières de ces concessions ayant fait retour gratuit à l’État à leur échéance font l’objet d’une cession amiable au profit du concessionnaire sortant, après déclassement du domaine public sans qu’il soit besoin de procéder à leur désaffectation. Cette cession amiable est consentie au titre et selon les modalités de la dérogation prévue par le 1° de l’article R. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Objet
Le présent amendement vise à résoudre un vide juridique qui frappe les concessions hydroélectriques d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kW accordées avant la loi du 15 juillet 1980.
Le relèvement du seuil concessible opéré par cette loi placerait ces installations dans une situation sans issue claire : arrivées à échéance, elles ne pourront plus faire l’objet d’une nouvelle concession et devront basculer sous le régime de l’autorisation. Or, ce changement de régime emporte un changement radical du statut des biens, du domaine public hydroélectrique à la propriété privée, sans qu’aucune procédure de transition n’ait jamais été prévue pour l’organiser.
Ce vide aurait pour conséquence de paralyser le renouvellement de ces installations et découragerait tout futur investissement sur un parc qui représente pourtant un potentiel de production renouvelable significatif.
Le présent amendement vise à proposer un article y remédiant en dotant l’autorité administrative d’un outil permettant la cession amiable à titre onéreux des biens au concessionnaire sortant qui sollicitera la future autorisation, sur le fondement de l’article R.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, et sans qu’une désaffectation préalable soit nécessaire.