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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 69 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un dispositif de garantie destiné à atténuer pendant une période transitoire de cinq ans les variations de recettes des départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, liées à l’abrogation des redevances spécifiques au régime des concessions en faveur d’une augmentation du taux de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.
Objet
La rehausse de l’IFER s’appliquera aux installations sous le nouveau de régime de l’autorisation, et n’a vocation à s’appliquer qu’après la résiliation des concessions. Le processus d’évaluation financière, d’établissement de la convention et de versement de la contrepartie financière décrit aux articles 4 et 5, préalable à la résiliation des concessions, est estimé à 18 mois. Le changement de régime devrait donc avoir lieu au plus tôt en 2029 pour l’année 2028 en faisant l’hypothèse d’une entrée en vigueur de la loi le 1er septembre 2026.
Si l’objectif de la réforme est d’assurer un maintien voire une augmentation des recettes des collectivités par rapport à celles perçues avant la crise énergétique de 2022 et de leur assurer des revenus stables dans le temps et une règle de calcul homogène, il pourrait être toutefois pertinent de prévoir un mécanisme de lissage temporaire des variations des recettes pour les collectivités.
Cet amendement vise donc à inciter le Gouvernement à soumettre au Parlement un dispositif de lissage des variations entre les deux régimes de prélèvement pendant une période transitoire de 5 ans.