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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 70 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
tiers
II. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
Un tiers
par les mots :
Cinq douzièmes
III. – Alinéa 42
1° Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
douzième
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par application d’un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune de leurs communes membres, déterminés selon la règle fixée par l’article 1475 du présent code.
IV. – Alinéa 49
1° Remplacer les mots :
deux tiers
par les mots :
sept douzièmes
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante est réparti entre les départements par application d’un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune des communes de son territoire, déterminés selon la règle fixée par l’article 1475 du présent code ;
Objet
Le présent amendement vise à répartir l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et entre les départements sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque EPCI à fiscalité propre ou département, du fait de l'usine.
Cette règle de répartition – qui n’existait jusqu’à présent que pour la répartition entre communes de la part communale de l’IFER – évitera que la hausse attendue des recettes de l’IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts ne profite qu’aux EPCI à fiscalité propre et aux départements sur le territoire desquels une centrale est située et compensera la perte de redevance de concession – inhérente à la suppression de ce régime – dont pouvaient bénéficier les groupements de communes et les départements sur le territoire desquels coulaient les cours d’eau utilisés par une centrale.
L’amendement vise également à ajuster la répartition du nouvel IFER entre les collectivités pour que l'augmentation de l'IFER engendrée par la proposition de loi soit répartie entre les collectivités comme l'auraient été les redevances initialement prévues en cas de mise en concurrence des concessions.