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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 71

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

V. – 1. L’indemnité mentionnée au 1° du I de l’article 4 est exonérée d’impôt sur les sociétés.

L’exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l’impôt sur les sociétés.

2. Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titre duquel les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :

a) Des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) Des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l’article 3.

3. Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d’imposition devant être réintégré au résultat au titre d’une sortie de l’actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.

4. Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2 sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif du bilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :

a) Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession est résilié en application de l’article 1er ;

b) Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.

En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus ou moins-value.

Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d’un contrat de concession, est inscrit en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2.

5. Pour l’application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s’apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV du présent article.

6. Les opérations mentionnées au I du présent article et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière, aucune contribution de sécurité immobilière.

II. – Alinéa 11

1° Au début, ajouter la référence :

7.

2° Remplacer les mots :

de ces mêmes conventions

par les mots :

des conventions prévues au I du présent article

Objet

Le présent amendement a pour objet de traiter les conséquences fiscales du changement de mode d’exploitation des ouvrages hydroélectriques par des opérateurs qui, initialement parties à un contrat de concession, résilieront ce contrat afin d’être soumis à un régime d’autorisation.

La transition entre ces deux régimes s’effectue en neutralité fiscale et n’entraîne pas d’imposition à acquitter à raison des sommes qui sont reçues par les concessionnaires du fait de cette opération. De manière symétrique, les charges constatées à l’occasion de l’opération de résiliation et couvertes par l’indemnité ne sont pas déductibles.

En matière d’impôt sur les sociétés (IS), il est en conséquence prévu l’exonération de l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire.

Corrélativement, la sortie, à la valeur nette comptable, des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ainsi que des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, n’entraîne la déduction d’aucune charge du résultat imposable. Toutefois, les charges afférentes à la sortie des biens rattachés à la concession qui ne sont pas couvertes par l’indemnité sont déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, les postes de bilan figurant au passif et qui matérialisent, chez la société concessionnaire, des sommes dont l’imposition avait été différée et soumises à des réintégrations progressives au résultat imposable, sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel le contrat mentionné à l’article 1er de la présente loi est résilié.

En matière de traitement comptable de l’opération, il est aussi prévu que la société partie à cette nouvelle convention transcrive les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale à l’actif de son bilan aux valeurs qu’ils avaient, selon les règles du plan comptable général (valeur brute, amortissements cumulés et dépréciations, valeur nette comptable), à l’actif de la société concessionnaire à la date de la résiliation des concessions existantes.

En outre, le droit réel octroyé à cette société sera inscrit à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière qu’elle acquittera à l’État et la valeur nette comptable des biens sur lesquels porte ce droit.

En ce qui concerne la fiscalité locale, les barrages hydroélectriques constituent des établissements industriels. Sous réserve de l’application de la méthode des barèmes pour les biens acquis ou construits avant 1974, ils sont évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI) lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations comptables.

Dans les cas de concession, comme c’est le cas actuellement des barrages hydroélectriques de puissance supérieure à 4 500 kilowatts, les règles comptables prescrivent que le concessionnaire doit inscrire les biens concédés à l’actif de son bilan. En conséquence, les installations hydrauliques concédées non soumises à la méthode des barèmes, sont donc évaluées selon la méthode comptable.

Dès lors que le régime des concessions est remplacé par celui de l’autorisation, les biens en question sortiraient comptablement du bilan des entreprises commerciales, anciens concessionnaires, pour réintégrer le bilan de l’État entraînant leur changement de méthode d’évaluation foncière ce qui impliquerait une charge administrative démesurée pour l’État et pour les entreprises afin de calculer la nouvelle valeur locative d’un nombre très conséquent d’ouvrages et immobilisations ainsi que des impacts sur les ressources des collectivités qu’il est très complexe d’évaluer.

Le présent amendement a donc pour objet d’assurer, en matière de fiscalité locale, et conformément à l’objectif de la loi, la neutralité fiscale de l’opération tant d’un point de vue de l’administration que du côté des entreprises et des collectivités. L’inscription à l’actif du bilan de la société partie à l’opération des ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale aux valeurs qu’ils avaient à la date de la résiliation des concessions existantes permet d’assurer la stabilité de la méthode d’évaluation foncière des barrages hydroélectriques et partant, permet de garantir le niveau global des retombées fiscales pour les collectivités locales. Cette valeur inscrite à l’actif s’entend donc de celle figurant à l’actif du bilan de l’entité précédemment concessionnaire. Enfin, cette règle comptable est d’application générale et vaut également pour tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension de ces biens qui seront inscrits à l’actif du bilan pour leur valeur déterminée selon les règles du plan comptable général.