|
Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 75 rect. 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
|||||||
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions de superposition d’affectation prévues par l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, portant sur les biens qui relevaient du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu’à leur terme et peuvent être reconduites.
Objet
Les conventions de superposition d’affectation prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi qu’à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues sont prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement. Elles ont pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.
Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées par cet amendement sont susceptibles d’être remises en cause.
Il convient donc de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.
Le présent amendement précise donc que les conventions de superposition d’affectation, les conventions de superposition d’ouvrages publics et les conventions prévues à l’article L. 566 12 1 du code de l’environnement, demeurent pleinement applicables jusqu’à leur terme et qu’elles peuvent être reconduites. Leur maintien permet ainsi d’assurer la continuité juridique et opérationnelle de ces conventions indépendamment de la résiliation des contrats de concession.