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Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 499 , 498 )

N° 91

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

i) Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La protection du domaine public hydroélectrique

« Art. L. 513-1. – Le domaine public hydroélectrique est constitué de l’ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d’eau et lacs compris dans le périmètre des conventions conclues en application des articles 5 et 6 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

« Art. L. 513-2. – Toute atteinte à l’intégrité, à l’utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 542-3 et L. 542-4  constitue une contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. L. 513-3. – La procédure applicable est celle prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. Sont également compétents pour constater ces infractions, sous le contrôle et la direction des services de l’État, les fonctionnaires et agents de l’État habilités conformément à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que les agents du titulaire du droit réel mentionné à l’article 2 de la loi n°    du    visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique pouvant être assermentés dans les conditions fixées par voie règlementaire. Ces derniers sont des employés du titulaire du droit réel.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l’article L. 513-2 et supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’État ou le titulaire du droit réel a pu prendre pour faire cesser le trouble causé.

« Sans préjudice de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes constatées conformément au présent article sont passibles d’une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu à l’une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 de ce même code. L’article L. 2132-28 de ce même code s’applique aux amendes prononcées en application du présent article. » ;

Objet

L’amendement proposé vise à clarifier que les terrains et ouvrages concernés par la réforme resteront dans le domaine public de l’État.

Il institue un domaine public hydroélectrique assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu pour l’ancien domaine public hydroélectrique concédé existant dans le régime concessif.

La création d’un domaine public hydroélectrique spécial permet de régir de manière unifiée et cohérente l’ensemble des biens relevant de l’ancien domaine public hydroélectrique concédé, sans préjudice de leur éventuelle affectation à d’autres domaines publics le cas échéant.

Elle permet de conserver l’application des outils juridiques spécifiques qui avaient été développés dans le cadre du domaine public hydroélectrique concédé, en particulier la faculté pour les exploitants de constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public.

Elle permet ainsi d’assurer la préservation effective de l’intégrité des ouvrages, de leurs dépendances et, plus largement, du domaine public qui leur est affecté.

Ces dispositions offrent donc un cadre juridique clair et spécifiquement adapté aux contraintes propres à l’hydroélectricité.