|
Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 92 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 12 |
|||||||
I. – Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce
par les mots :
, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Electricité de France,
et les mots :
pendant les dix premières années
par les mots :
initialement
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière à atteindre la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II
III. – Alinéa 23, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
du volume des capacités
par les mots :
de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article
2° Après le mot :
années
Insérer les mots :
ou avant si nécessaire
IV. – Alinéa 24
1° Première phrase
a) Après le mot :
enchères
insérer les mots :
ou un an avant toute mise en service de capacités susceptible de conduire au non-respect de l’objectif d’ouverture du marché hydroélectrique en France défini au II pendant cette période
b) Après le mot :
capacités
insérer les mots :
pour garantir le respect de l’objectif susmentionné,
c) Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rapport comporte également un avis sur les perspectives du dispositif à l’issue du délai de vingt ans.
2° Seconde phrase
a) Supprimer les mots :
à la baisse
b) Compléter cette phrase par les mots :
si c’est à la baisse
V. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les années suivantes en tenant compte de l’évolution du marché et de son analyse par la Commission de régulation de l’énergie, en justifiant tout écart d’appréciation avec celle-ci
Objet
Le présent amendement permet de clarifier le fonctionnement du dispositif vis-à-vis des acteurs et de la Commission européenne en ouvrant la possibilité d’une évolution à la hausse du volume de capacités mises sur le marché, y compris pendant les dix premières années de sa mise en œuvre si nécessaire. Cela permettra d’éviter que des investissements dans des nouveaux projets ne soient bloqués par l’absence d’évolution de cette capacité, tout en garantissant le respect à tout instant de l’objectif de l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France
Le I précise que le niveau de 6 GW de capacités virtuelles est fixé initialement. Il précise la méthode employée pour comptabiliser la capacité installée, notamment pour que des co-investissements éventuels d’autres acteurs sur des projets d’EDF soient pris en compte dans l’évaluation du respect des 40 %.
Le II précise que l’arrêté fixant les caractéristiques des produits mis aux enchères, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, permet de s’assurer que la capacité hydroélectrique virtuelle totale devant être mise aux enchères par EDF est bien atteinte.
Le III apporte des précisions rédactionnelles.
Le IV prévoit que le bilan du dispositif prévu à l’alinéa 24 puisse être réalisé de manière anticipée un an avant toute mise en service de capacités au-delà des projets déjà prévus par EDF, afin de s’assurer du respect de l’ouverture de 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France. Le rapport réalisé au terme des 10 premières années est également complété d’un avis sur les perspectives du dispositif au terme des 20 années de sa mise en œuvre.
Enfin, le V précise que le rapport produit par le Gouvernement au terme des 20 années du dispositif, qui dresse le bilan du dispositif en vue d’échanger avec la Commission sur ses perspectives, s’appuiera notamment sur l’évolution du marché et les analyses de la Commission de régulation de l’énergie.