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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 1 rect. 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, RAPIN, PANUNZI, LEFÈVRE et BURGOA, Mmes Pauline MARTIN et GRUNY, MM. GENET et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. ROJOUAN, Mmes PRIMAS, CANAYER et IMBERT et MM. KLINGER et SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les concessions de puissance inférieure ou égale à 4500 kilowattheures délivrées avant la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur relèvent après leur échéance du régime de l’autorisation prévue par le code de l’environnement, si la décision de poursuivre l’exploitation hydroélectrique est prise par l’État.
Les dépendances immobilières de ces concessions ayant fait retour gratuit à l’État à leur échéance font l’objet d’une cession amiable au profit du concessionnaire sortant, après déclassement du domaine public sans qu’il soit besoin de procéder à leur désaffectation. Cette cession amiable est consentie au titre et selon les modalités de la dérogation prévue par le 1° de l’article R. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Objet
Les concessions hydroélectriques de puissance comprise entre 500 et 4500 kW accordées avant la loi du 15 juillet 1980 se trouvent aujourd’hui dans une situation juridique très incertaine.
En effet, depuis le relèvement du seuil concessible à 4500 kW opéré par cette loi, ces installations ne peuvent plus faire l’objet d’une concession nouvelle à leur échéance et doivent relever du régime de l’autorisation, si l’État décide la poursuite de l’exploitation.
Aucune procédure de transition permettant de passer d’un régime de concession à un régime d’autorisation n’a été instituée pour traiter du statut des biens de ces installations qui relèvent du domaine public hydroélectrique sous le régime de la concession et de la propriété privée sous le régime de l’autorisation.
Cet amendement a pour objet de permettre à l’autorité administrative d’organiser la transition d’un régime à l’autre, en cédant à l’amiable et à titre onéreux les biens au concessionnaire sortant qui sollicitera la future autorisation. Cette cession intervient sans qu’il soit nécessaire de désaffecter les biens avant de les déclasser du domaine public.
Le recours à la procédure de cession amiable des biens privés de l’État est prévu par l’article R3211-7 du code Général de la propriété des personnes publiques dans un certain nombre de cas. En l’espèce, cette cession pourrait relever du cas et des modalités cités au 1° de cet amendement, la présente loi en ayant expressément prévue la possibilité au profit du concessionnaire sortant.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 2 rect. bis 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, RAPIN, PANUNZI, LEFÈVRE et BURGOA, Mmes Pauline MARTIN et GRUNY, MM. GENET et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, M. ROJOUAN, Mmes PRIMAS, CANAYER et IMBERT et MM. KLINGER, SÉNÉ et ANGLARS ARTICLE 8 |
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Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ces coûts incluant notamment les dotations aux amortissements et les charges financières
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que l’ensemble des coûts d’exploitation qui permet de déterminer le résultat net mentionné dans l’article 8, inclut bien les dotations aux amortissements et les charges financières associées notamment aux investissements.
Ceci dans le but d’écarter toute ambiguïté dans la lecture de la loi et de contribuer à sa finalité à savoir la relance des investissements en matière hydroélectrique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 3 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroître la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié – article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre – article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
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N° 4 8 avril 2026 |
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Mme ARTIGALAS ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Comme l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les conditions techniques ou économiques ayant servi à calculer la valeur des droits réels.
Pour garantir une gestion responsable et des investissements durables, l’exploitant a besoin d’un cadre stable lui permettant de définir une stratégie de long terme.
Cet amendement permet d’assurer une cohérence entre la valeur des droits réels telle qu’estimée avant la délivrance de l’autorisation et celle telle qu’induite post-délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, conscient que la seconde a un impact direct sur la première.
Le présent amendement n’aggrave pas une charge publique mais pourrait impliquer une perte de recettes pour l’État puisque cet amendement pourrait aboutir en définitive à diminuer le montant de la contrepartie financière versée par l’opérateur à l’État en contrepartie du droit réel qui lui est attribué.
Cette éventuelle perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 5 8 avril 2026 |
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Mme ARTIGALAS ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 39, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, qu'elles peuvent reverser, sur délibération, en tout ou partie, à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres.
II. – Alinéas 40 à 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose que le tiers de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) liée aux centrales hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts reste attribué aux communes. En effet, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), certaines communes peuvent ne pas être directement concernées par ces installations ni par les différents usages de l’eau auxquels ces ouvrages hydrauliques contribuent.
Sans cette disposition, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu une partie du produit de l’IFER applicable aux installations hydroélectriques de puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, cette attribution vise précisément à compenser, pour les communes concernées, la disparition de la redevance de concession dont elles profitaient en partie. Elle garantit ainsi le maintien de leurs recettes liées à l’exploitation de ces installations, sous régime d’autorisation.
De plus, cet amendement permet de leur laisser la possibilité, sur délibération et de façon volontaire, de reverser tout ou partie du montant du produit de l’IFER à l’EPCI concerné.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 6 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et ARTIGALAS et MM. GROSVALET, CABANEL, MONTAUGÉ, PLA et LONGEOT ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le titulaire de droit réel peut, après l’accord préalable de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Le présent amendement explicite la possibilité pour le titulaire du droit réel de créer une société anonyme ou société par action simplifiée pour l’exploitation des ouvrages et installations pour lesquels il dispose d’un droit réel afin de permettre la participation minoritaire des collectivités territoriales (communes et groupements, départements, régions) dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a ainsi pour objet de permettre une définition plus partagée de la gestion des concessions hydroélectrique en autorisant un actionnariat minoritaire d'une ou de plusieurs collectivités territoriales.
L’objectif est de relancer l’investissement public local dans les infrastructures hydroélectriques, favoriser l’augmentation de puissance de production et créer des synergies économiques avec les entreprises locales.
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N° 7 8 avril 2026 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer certains types de travaux.
Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière allouée aux anciens concessionnaires afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié – article L. 521-16), l’amendement ajoute ainsi les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre – article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 8 8 avril 2026 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 15
I. – Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Si l’autorisation mentionnée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, alors la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Étant donné que l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter (cf. le régime transitoire d’autorisation de vingt ans applicable entre la date de résiliation des concessions hydroélectriques et l’octroi de la nouvelle autorisation prévu à l’article 16 de la présente proposition de loi), des changements environnementaux ou hydrologiques pourraient venir modifier les conditions techniques ou économiques ayant servi à calculer la valeur des droits réels.
Pour garantir une gestion responsable et des investissements durables, l’exploitant a besoin d’un cadre stable lui permettant de définir une stratégie de long terme.
Cet amendement permet d’assurer une cohérence entre la valeur des droits réels telle qu’estimée avant la délivrance de l’autorisation et celle telle qu’induite post-délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, conscient que la seconde a un impact direct sur la première.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 9 8 avril 2026 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 8 |
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Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les territoires desquels sont sis les aménagements, équipements et installations d'exploitation et de production, du fait des transformations subies par leur environnement.
Objet
La précision apportée par cet amendement permet d’éviter toute difficulté d’interprétation et de limiter les risques de remise en cause d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les créations ont été sources de compromis et qui ne disposent d’aucune légitimité en matière de perception de l’Ifer.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 10 8 avril 2026 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La résiliation des concessions d’énergie hydraulique ne remet pas en cause la contribution de toute l’hydroélectricité aux objectifs du service public de l’électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L’hydroélectricité, première énergie renouvelable nationale, contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.
Objet
La contribution de l’ensemble des producteurs d’électricité, sans exclusion, au service public de l’électricité a été affirmée par l’article 2-I-2° de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Celle-ci s’est ainsi inscrite dans le prolongement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui a nationalisé l’utilisation de cette dernière.
Cette contribution, justement rappelée par la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, vaut pour tous les producteurs, dont les hydroélectriciens, qu’ils soient titulaires de concessions, d’autorisations ou de droits fondés en titre et quelle que soit la puissance de leurs installations.
Au moment où la présente loi annonce la fin du régime des concessions, il ne faudrait pas que cela soit entendu comme la fin de la contribution de tous les producteurs d’hydroélectricité au service public de l’électricité, que la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a clairement rappelé. La justice administrative a par ailleurs confirmé cette contribution à travers plusieurs récents arrêts, y compris pour des installations de faible puissance.
En réaffirmant la contribution de toute la production hydroélectrique aux besoins de la nation et au service public de l’électricité, la présente proposition de loi s’inscrira en outre dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui, dans un arrêt du 4 mai 2016, a reconnu l’intérêt public majeur d’une petite centrale hydroélectrique située sur une rivière autrichienne, malgré sa puissance modeste, en raison notamment de sa contribution au développement des énergies renouvelables.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 11 8 avril 2026 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les droits fondés en titre sont la propriété personnelle de leurs titulaires et ont un caractère perpétuel. Il ne peut y être mis fin que dans les cas expressément prévus par le code de l’environnement, dans le cadre de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police.
Pour rappel, ils concernent les ouvrages dont l’existence est avérée avant le 4 août 1789, c’est-à-dire avant l’abolition de la féodalité. Autrement dit, sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. Ce sont des droits d’usage de l’eau particuliers exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement. Le droit d’usage ayant été délivré avant l’instauration du principe d’autorisation, cela lui confère un caractère « perpétuel ».
Dans le cas où de tels droits sont associés à des droits concédés ou autorisés par l’État pour l’exploitation d’un même aménagement hydroélectrique, leur cession à l’État ne peut intervenir que par le seul effet de la volonté expresse de leur titulaire et moyennant une juste et préalable indemnité.
Pour ces raisons, cet amendement supprime cet article, ce dernier définissant les modalités d’extinction des droits fondés en titre.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 12 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 4 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le cas échéant, la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre que le concessionnaire aura accepté de céder à l’État, sur la base d’une indemnisation tenant notamment compte de leur caractère perpétuel et de leur part dans la puissance maximale brute globale de l’installation concernée.
Objet
Les droits fondés en titre constituent une propriété personnelle de leurs titulaires, sans limitation de durée, distincte des droits concédés.
En cohérence avec la suppression de l’article 3 de la proposition de loi, il apparaît nécessaire de préciser que ces droits ne peuvent être intégrés dans le calcul de l’indemnité prévue à l’article 4 que lorsqu’ils font l’objet d’une cession volontaire au profit de l’État.
L’indemnisation associée doit alors tenir compte de la nature perpétuelle de ces droits ainsi que de leur part dans la puissance maximale brute globale de l’installation concernée, afin d’éviter toute remise en cause de l’existence et de la valeur économique de ces droits qui n’aurait pas été explicitement acceptée par leur titulaire.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 13 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 39 et 42
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quart
II. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
Un tiers
par les mots :
La moitié
III. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
Les deux tiers
par les mots :
La moitié
Objet
Le présent amendement propose qu’un quart de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique (IFER) de plus de 4 500 kilowatts soit attribué aux communes, en lieu et place des un sixième tel que prévu par la présente proposition de loi.
La part communale pourra même être relevée à 50 % de la composante de l’IFER si elle n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A l’inverse, si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un quart de la composante de l’IFER sera attribuée à l’EPCI.
En conséquence, cette amendement baisse la part de la composante de l’IFER allouée aux départements des deux tiers à 50 %, comme il est actuellement prévu par la présente proposition de loi.
Cette nouvelle répartition de l’IFER permet de compenser, pour les communes concernées, la disparition de la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique dont elles profitaient en partie. Elle garantit ainsi le maintien de leurs recettes liées à l’exploitation de ces installations, sous régime d’autorisation.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 14 rect. bis 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. ROUX et Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 15 rect. ter 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, Jean-Baptiste BLANC et DUFFOURG ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation concernée par le même article L. 511-5
II. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, après les mots : « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement public territorial de bassin au titre de l’article L. 543-1 du code de l’énergie ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En montagne, la prévention des inondations revêt une importance stratégique face à des phénomènes hydrologiques de plus en plus intenses sous l’effet du changement climatique.
Dans ce contexte, les ouvrages hydroélectriques jouent un rôle majeur dans les vallées, appelant à une gestion intégrée de l’eau et à renforcer les synergies entre production hydroélectrique et aménagement des territoires face aux risques d’inondation.
Les établissements publics de bassin (EPTB) participent activement à cette dynamique en coordonnant les acteurs locaux, en planifiant les mesures de prévention et en assurant la cohérence des politiques de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants.
Aussi, afin de contribuer aux missions d’intérêt commun menées au titre du code de l’environnement par les EPTB, cet amendement propose de flécher 5% de la redevance versée par les opérateurs à l’État en leur direction.
Ces missions accompagnent la programmation d’intérêt commun de bassin pour une gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau, indispensable pour parvenir à assurer un équilibre durable entre le cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant et les activités du territoire.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 16 rect. bis 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
Dans ce cas, le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
lorsqu’elle existe
insérer les mots :
à l’échelle de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux en application du II dudit article
Objet
Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains.
En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de bassins versants s’inscrit dans la logique de gestion de l’eau par bassin versant hydrographique. L’échelle du comité de suivi est celle des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), voire des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE), si le seuil de 500 MW de puissance maximale brute cumulée est dépassé à cette échelle.
Cet amendement cherche ainsi à assurer à la fois une concertation la plus forte possible au regard des enjeux majeurs pour les territoires et une optimisation de la comitologie : elle permet en effet, dans la plupart des situations, de réduire le nombre de comités en proposant une organisation à l’échelle des bassins versants.
En effet, raisonner ouvrage par ouvrage conduit à sous-estimer ces effets et à fragmenter la concertation.
Cet amendement propose donc de replacer l’analyse et le dialogue à l’échelle pertinente, celle du bassin versant, afin d’assurer une meilleure prise en compte des réalités hydrologiques et des équilibres territoriaux, tout en simplifiant l’organisation des instances de suivi.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
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M. DELCROS ARTICLE 8 |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – A. – Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit des redevances proportionnelles mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
b) Pour les départements, du produit de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
c) Pour les communes et leurs groupements, du produit de la rétrocession de la compensation financière mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
d) Du produit de l’imposition forfaitaire prévue au deuxième alinéa du II de l’article L. 1519 F du code général des impôts perçu en 2025 ;
2° Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu en 2026.
B. - Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;
b) De la différence définie au A du présent paragraphe ;
2° Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026.
C. - A compter de 2026 :
1° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B du présent paragraphe est égal ou supérieur à 1.05, le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année, est égal au produit :
a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;
b) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts, perçu chaque année ;
2° Pour chaque commune, groupement mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et chaque département pour lequel le coefficient mentionné au B est égal ou inférieur à 0,95, le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année, est égal au produit :
a) Du coefficient prévu au B du présent paragraphe ;
b) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année ;
D. - Pour les communes issues de fusion ou de scission de communes, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du Livre V du code de l’énergie sont fixées par décret en Conseil d’État.
E. – En cas de modification du périmètre d’un groupement de communes mentionné au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les modalités de compensation afférentes à la suppression du titre II du Livre V du code de l’énergie sont fixées par décret en Conseil d’État.
F. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compenser les pertes significatives de recettes subies par certaines communes, intercommunalités et plusieurs départements du fait du projet de réforme de la fiscalité applicable aux installations hydroélectriques.
En effet, l’article 8 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime de redevances et d’imposition pour les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW. Cette réforme s’articule autour de deux évolutions principales pour les collectivités territoriales :
-D’une part, la suppression des redevances proportionnelles ainsi que de la compensation financière liée aux réserves d’énergie, jusqu’alors perçues par les collectivités ;
-D’autre part, le doublement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable à ces installations.
Si cette refonte vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité du système, ce qui constitue un objectif légitime, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à des pertes de recettes importantes et non compensées pour certaines collectivités.
Or, bien que les données transmises par le Gouvernement indiquent une neutralité globale à l’échelle nationale, des disparités importantes nous ont été remontées. Certaines collectivités enregistrent ainsi des pertes significatives, tandis que d’autres bénéficient de gains substantiels.
Pour remédier à cette problématique, le présent amendement prévoit un mécanisme de compensation pour les collectivités les plus fragiles financièrement, qui subissent plus de 5 % de perte de recettes du fait de l’application de cette réforme.
Le mécanisme proposé se fonde sur un coefficient correcteur et s’inspire directement de celui mis en place au moment de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales dans le cadre de la loi de finances pour 2020.
Ce faisant, les baisses de recettes subies par les collectivités du fait de cette réforme seront compensées par les collectivités bénéficiaires, dans un objectif d’équité territoriale et de responsabilité budgétaire.
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M. DELCROS ARTICLE 8 |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À compter de 2026, il est institué un fonds de solidarité sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes, des groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et des départements qui supportent une baisse de recettes inhérente à l'abrogation du titre II du livre V du code de l’énergie.
A. – Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes, groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et départements doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir constaté, entre 2025 et 2026 une perte de recettes supérieure ou égale à 10 %, calculée en fonction de la différence entre les deux termes suivants :
a) La somme :
i) Du produit des redevances proportionnelles mentionnées aux articles L523-1 à L523-3 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
ii) Pour les départements, du produit de la compensation financière mentionnée à l’article L522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
iii) Pour les communes et leur groupement, du produit de la rétrocession de la compensation financière mentionnée à l’article L522-2 du code de l’énergie perçu en 2025 ;
iv) Du produit de l’imposition forfaitaire prévue au deuxième alinéa du II de l’article L 1519 F du code général des impôts perçu en 2025 ;
b) Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;
2° Pour les départements, constater un potentiel financier net par kilomètre carré inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;
3° Pour les communes, constater un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
4° Les conditions de ressources et de charges des groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d’État.
B. - Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, au produit :
1° D’un coefficient égal au rapport entre les termes suivants :
a) La somme :
i) Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;
ii) De la différence définie au 1° du A ;
b) Le produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu en 2026 ;
2° Du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, perçu chaque année.
C. - Les communes, les groupements mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts et les départements contribuent au fonds lorsqu’ils constatent entre 2025 et 2026 une augmentation de recettes supérieure ou égale à 10 %, calculée en fonction de la différence prévue au 1° du A.
Le montant de la contribution équivaut au surplus de recettes perçu au-delà du seuil de 10 % mentionné à l’alinéa précédent.
D. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à compenser les pertes significatives de recettes subies par certaines communes, intercommunalités et plusieurs départements du fait de la proposition de réforme de la fiscalité applicable aux installations hydroélectriques.
En effet, l’article 8 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime de redevances et d’imposition pour les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW. Cette réforme s’articule autour de deux évolutions principales pour les collectivités territoriales :
D’une part, la suppression des redevances proportionnelles ainsi que de la compensation financière liée aux réserves d’énergie, jusqu’alors perçues par les collectivités ;
D’autre part, le doublement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable à ces installations.
Si cette refonte vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité du système, ce qui constitue un objectif légitime, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à des pertes de recettes importantes et non compensées pour les collectivités.
Or, bien que les données transmises par le Gouvernement indiquent une neutralité globale à l’échelle nationale, des disparités importantes nous ont été remontées. Certaines collectivités enregistrent ainsi des pertes significatives, tandis que d’autres bénéficient de gains substantiels.
Pour remédier à cette problématique, le présent amendement prévoit un mécanisme de compensation pour les collectivités les plus fragiles financièrement, qui subissent plus de 10 % de perte de recettes du fait de l’application de cette réforme.
Le mécanisme proposé se fonde sur la création d’un fonds de compensation financé par les collectivités qui bénéficient de plus de 10 % d’augmentation de leurs recettes par l’effet de cette réforme, et par un prélèvement sur recettes de l’État pour l’éventuel delta. La contribution des collectivités contributrices est égale à la part du surplus de recettes perçu au-delà d’une augmentation de 10 %.
Ce faisant, les baisses de recettes subies par les collectivités seront principalement compensées par les collectivités bénéficiaires, dans un objectif d’équité territoriale et de responsabilité budgétaire.
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Mme JOSENDE ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
1° Supprimer la première occurrence du signe :
,
2° Remplacer le mot :
accord
par le mot :
agrément
3° Supprimer les mots :
, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
Objet
Le présent amendement vise à éviter de restreindre les critères que l’État doit prendre en compte lors d’une cession de droit réel. Les concessions hydroélectriques ont en effet des effets variés sur la politique énergétique, la production d’électricité et la gestion de la ressource en eau, qui doivent pouvoir être pleinement appréciés au cas par cas.
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Mme JOSENDE ARTICLE 2 |
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Mme JOSENDE ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – En cas de sujétions nouvelles, qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation mentionné au II de l’article 4, la somme due au titre de l’attribution des droits réels est modifiée et doit être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Comme l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter, des changements environnementaux, hydrologiques ou de toute autre nature pourraient venir modifier les conditions techniques ou économiques ayant servi à calculer la valeur des droits réels.
Pour garantir une gestion responsable et des investissements durables, l’exploitant a besoin d’un cadre stable lui permettant de définir une stratégie de long terme.
Cet amendement permet d’assurer une cohérence entre la valeur des droits réels telle qu’estimée avant la délivrance de l’autorisation et celle telle qu’induite post-délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, conscient que la seconde a un impact direct sur la première.
Le présent amendement n’aggrave pas une charge publique mais pourrait impliquer une perte de recettes pour l’État puisque cet amendement pourrait aboutir en définitive à diminuer le montant de la contrepartie financière versée par l’opérateur à l’État en contrepartie du droit réel qui lui est attribué.
Cette éventuelle perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution.
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Mme JOSENDE ARTICLE 4 |
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Mme JOSENDE ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié – article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre – article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
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Mme JOSENDE ARTICLE 12 |
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Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer les mots :
les modalités prévues aux VI et VII, en tenant
par les mots :
des modalités définies par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie qui tient
Objet
Cet amendement précise que les conditions et modalités de contrôle de l’objectif d’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France sont définies par la Commission de régulation de l’énergie.
Il est en effet essentiel d’assurer que les modalités de calcul des 40 % soient basées sur des données vérifiées afin qu’elles soient incontestables pendant les 20 ans d’application de ce dispositif.
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Mme JOSENDE ARTICLE 12 |
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Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer les mots :
à la baisse
Objet
Dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.
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N° 26 8 avril 2026 |
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Mme JOSENDE ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
ne peut pas excéder le
par les mots :
est déterminé en tenant compte du
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli garantit que l’indemnité versée aux concessionnaires prenne en compte les clauses prévues dans leurs contrats, assurant ainsi sécurité juridique et équité, et par conséquent la conformité de la proposition de loi avec le droit constitutionnel au maintien des conventions légalement acquises (CC, 29 décembre 2005, n° 2005-530 DC ; CC, 19 décembre 2013, n° 2013-682 DC).
À cet égard, l’article 5 III bis (nouveau) sécurise tant l’État que les opérateurs dans l’application des clauses contractuelles relatives à l’indemnisation des concessions non encore échues, car cela n’engendrera pas un versement de l’État aux exploitants, dans l’hypothèse d’une poursuite de leur activité. L’articulation de cet amendement et de l’article 5 III bis (nouveau) permet ainsi de rendre la proposition de loi conforme au droit constitutionnel, tout en répondant à la préoccupation exprimée par la Commission Européenne qui souhaite proscrire, de façon explicite, toute « aide d’État » potentielle.
Le présent amendement n’aggrave pas une charge publique mais pourrait impliquer une perte de recettes pour l’État puisque cet amendement pourrait aboutir en définitive à diminuer le montant de la contrepartie financière versée par l’opérateur à l’État en contrepartie du droit réel qui lui est attribué.
Cette éventuelle perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution.
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N° 27 8 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du même code, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :
1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;
2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;
3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
Objet
L’article 8 de cette proposition de loi prévoit la fin de la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique, prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie, qui serait compensée par une hausse de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), elle-même basée sur la puissance installée des outils de production d’électricité.
Or, la puissance installée varie peu dans le temps, de même que le barème de l’IFER, seulement revalorisé chaque année selon le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, fixé par le projet de loi de finances.
En conséquence de cette nouvelle mesure, les collectivités territoriales percevraient une redevance unique et forfaitaire lié à une portion de IFER collecté par l’État. Celle-ci, certes stable donc sûre, n’évoluera que peu dans le temps. A contrario, la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique définit la redevance applicable à toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement. Celle-ci permet de transférer une valeur plus importante aux collectivités territoriales des recettes de la valorisation de la production sur le marché de l’électricité.
En effet, les prix moyens de production de l’électricité augmentent tendanciellement, reflétant l’augmentation des coûts des matières premières comme des coûts de production des autres comme l’énergie nucléaire, fossiles.
On peut raisonnablement penser que sur une période longue de 70 ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque de revenu pour les collectivités lié à la perte de la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique, et ce malgré la revalorisation de l’IFER, sera important.
Par conséquent, plutôt que de se priver de cette source de revenu supplémentaire, cet amendement prévoit de cumuler ces deux sources de revenus.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 28 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le respect des droits d’eau, règles de gestion, débits dérivables et obligations de soutien d’étiage issus des conventions conclues antérieurement ;
« ...° Le respect des dispositions relatives à la constitution, au remplissage, à la priorisation, à la mobilisation et au suivi des réserves en eau prévues par ces mêmes conventions.
Objet
Les conventions conclues depuis plusieurs décennies entre les concessionnaires hydro-electriques et le ministère de l’Agriculture notamment ont permis de structurer un équilibre hydraulique vital pour de nombreuses régions françaises. Ces textes ont garanti, dans la durée, l’existence de droits d’eau stables, de réserves en eau stratégiques, et d’une gestion concertée des usages indispensables : eau potable, irrigation, industrie, soutien d’étiage et préservation des milieux aquatiques.
Or, la réforme engagée par le projet de loi substitue au régime concessif un régime d’autorisation, dont les prescriptions seront établies au cas par cas. En l’absence de dispositions garantissant explicitement la reconduction des droits et réserves existants, les territoires risquent de se trouver confrontés à une incertitude inédite quant à la continuité de leur approvisionnement en eau et de la gestion fine des étiages, alors même que les tensions hydriques s’intensifient sous l’effet du changement climatique.
L’amendement proposé ne crée aucun droit nouveau : il préserve des équilibres existants, éprouvés et reconnus. Il garantit que la transition juridique ne fragilisera pas les usagers de l’eau, ni les collectivités dont la sécurité hydrique dépend directement de ces mécanismes historiques de gestion.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 29 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une
nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement complète ainsi les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance
de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié – article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre – article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
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N° 30 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
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Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer les mots :
les modalités prévues aux VI et VII, en tenant
par les mots :
des modalités définies par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie qui tient
Objet
Cet amendement précise que les conditions et modalités de contrôle de l’objectif d’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France sont définies par la Commission de régulation
de l’énergie.
Il est en effet essentiel d’assurer que les modalités de calcul des 40 % soient basées sur des données vérifiées afin qu’elles soient incontestables pendant les 20 ans d’application de ce dispositif.
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N° 31 8 avril 2026 |
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M. BRISSON ARTICLE 4 |
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I. - Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits
réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié – article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre – article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
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N° 32 8 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 88
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l’article L. 211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. » ;
Objet
L’article L211-1 du code de l’environnement vise à assurer “Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques”. Conformément aux articles L214-17 et R 214-109 du code de l’environnement, le transport des sédiments est une composante essentielle de la continuité écologique et participe à la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques. Les ouvrages hydroélectriques, positionnés en travers des cours d’eau, ont la spécificité d’avoir de forts impacts sur le transport naturel des sédiments : dans certains cas, les barrages bloquent ce transport de sédiments.
Au regard de l’enjeu majeur d’un transport suffisant des sédiments et des impacts des ouvrages hydroélectriques, il apparait nécessaire que des prescriptions particulières en matière de transport des sédiments puissent être définies pour ces ouvrages, compte tenu de leur spécificité en la matière, dans le cadre de l’article L211-3 du code de l’environnement, afin d'assurer la protection du principe de continuité écologique mentionné à l'article L. 211-1.
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N° 33 8 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
dix
et supprimer le mot :
d’énergie
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur demande motivée de l’exploitant, elle peut être renouvelée par l’autorité administrative une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation.
Objet
Pendant la période transitoire maximale de 20 ans, rien n’oblige les exploitants dont les ouvrages et les installations sont réputés autorisés de déposer une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articles L214-1 à L214-11 du code de l’environnement avant la fin de cette période.
Le présent amendement vise à permettre que les nouvelles autorisations puissent s’échelonner progressivement pendant la période transitoire, en prenant en compte les priorités fixées par l’État, notamment au titre des intérêts mentionnés au L211-1 du code de l’environnement.
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N° 34 8 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 16 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette notification aux exploitants concernés est renouvelée tous les cinq ans, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement.
Objet
Au cours de la période transitoire maximale de 20 ans et de l’octroi des nouvelles autorisations, les priorités établies par l’État, au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts de la gestion équilibrée de la ressource en eau (article L211-1 du code de l’environnement) sont susceptibles d’évoluer compte tenu par exemple des effets du changement climatique.
Cet amendement a pour but d’actualiser les priorités afin de s’adapter aux évolutions.
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N° 35 8 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le comité mentionné au I du présent article est créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l’échelle des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement.
« Le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux. Il se substitue au comité prévu au II du présent article.
Objet
Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains.
Cette proposition ne conduit pas à multiplier le nombre de comités de suivis par rapport aux dispositions actuelles du texte. Sur le bassin versant de l’Isère, qui est le plus aménagé de France (environ 25 % de la production hydroélectrique et un tiers des concessions), on passerait de 6 comités de suivis avec une approche par ouvrage (dispositions actuelles) à 4 comités de suivis avec une approche par bassin versant (dispositions proposées par cet amendement).
En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de bassins versants s’inscrit dans la logique de gestion de l’eau par bassin versant hydrographique. L’échelle du comité de suivi est celle des EPTB, voire des EPAGE si le seuil de 500MW de puissance maximale brute cumulée est dépassé à cette échelle.
La proposition est construite pour assurer à la fois une concertation la plus forte possible au regard des enjeux majeurs pour les territoires et une optimisation de la comitologie ; en effet en cas de commission locale de l’eau à l’échelle des bassins versants concernés, celle-ci tiendra lieu de comité de suivi.
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N° 36 9 avril 2026 |
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M. LE RUDULIER ARTICLE 7 |
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Alinéa 29, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les conventions, en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1er de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, conclues entre le concessionnaire de ces contrats de concession qui avaient pour objet les installations pour lesquelles l’autorisation est octroyée et les tiers ayant des intérêts afférents à l’exploitation de ces installations
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur le cas de la chaîne Durance-Verdon, mais dont les préoccupations concernent très certainement d’autres installations hydrauliques de France. Les aménagements de cette chaîne, sous concession avec Électricité de France, assurent dans le même temps une production électrique via des installations hydrauliques et une gestion de l’eau à des fins de multi-usages pour le territoire, par exemple, pour la consommation d’eau potable, les besoins d’irrigation ou la constitution de réserves agricoles.
Électricité de France a par la suite passé des conventions avec l’ensemble des acteurs concernées et impactés par l’exploitation des installations hydrauliques de sorte à leur offrir des garanties d’usage pour une juste répartition et utilisation des ressources en partage, par exemple des quantités minimales de débit. En effet, sans convention, il y aurait eu un risque qu’Électricité de France priorise la production électrique au détriment des autres usages qui est fait de l’eau exploitée. Cette architecture locale et ses équilibres trouvent leurs fondements dans une loi spécifique du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance.
Or, le fait est que le changement de régime porté par la proposition de loi va entraîner de facto la remise en cause de ces conventions et de toutes les garanties qu’elles accordaient à chacun dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de l’eau. La version actuelle du texte ne sécurise pas suffisamment tous les champs couverts par ces conventions. Plus largement, quid de la prise en compte des droits d’eau antérieurs encore valables, et quid de l’articulation avec la concession régionale du Canal de Provence ? Dans sa forme actuelle, le texte ne semble pas régler pleinement ces sujets, autant pour le cas spécifique de la Provence que pour tous les autres territoires qui seraient dans une situation similaire. Le présent amendement a donc pour objet de soulever ces questions lors du débat.
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N° 37 9 avril 2026 |
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M. LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi ne s’applique pas à la concession mentionnée à l’article 2 de la loi n° 55-6 du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance.
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel pour attirer l’attention sur le cas de la chaîne Durance-Verdon. Les aménagements de cette chaîne, sous concession avec Électricité de France, assurent dans le même temps une production électrique via des installations hydrauliques et une gestion de l’eau à des fins de multi-usages pour le territoire, par exemple, pour la consommation d’eau potable, les besoins d’irrigation ou la constitution de réserves agricoles.
Or, l’architecture locale, les équilibres et les arbitrages des enjeux de partage des ressources de cette concession trouvent leurs fondements dans une loi spécifique du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance ; se posent donc plusieurs questions d’articulation juridique entre la présente proposition de loi et la loi du 5 janvier 1955, qui méritent d’être éclaircies au niveau national.
Le présent amendement a par conséquent pour objet de soulever lors des débats l’exception des installations hydrauliques de la Durance.
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N° 38 9 avril 2026 |
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M. LE RUDULIER ARTICLE 16 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, et toutes les conventions conclues entre les titulaires des contrats de concession d’énergie hydraulique et les tiers ayant des intérêts afférents à l’exploitation des installations faisant l’objet de ces contrats de concession
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel qui s’inscrit dans la même démarche que l’amendement déposé par le même auteur sur l’article 7 de la présente proposition de loi pour attirer l’attention sur le cas de la chaîne Durance-Verdon, mais dont les préoccupations concernent très certainement d’autres installations hydrauliques de France. Les aménagements de cette chaîne, sous concession avec Électricité de France, assurent dans le même temps une production électrique via des installations hydrauliques et une gestion de l’eau à des fins de multi-usages pour le territoire, par exemple, pour la consommation d’eau potable, les besoins d’irrigation ou la constitution de réserves agricoles.
Électricité de France a par la suite passé des conventions avec l’ensemble des acteurs concernées et impactés par l’exploitation des installations hydrauliques de sorte à leur offrir des garanties d’usage pour une juste répartition et utilisation des ressources en partage, par exemple des quantités minimales de débit. En effet, sans convention, il y aurait eu un risque qu’Électricité de France priorise la production électrique au détriment des autres usages qui est fait de l’eau exploitée. Cette architecture locale et ses équilibres trouvent leurs fondements dans une loi spécifique du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement de la Durance.
Or, le fait est que le changement de régime porté par la proposition de loi va entraîner de facto la remise en cause de ces conventions et de toutes les garanties qu’elles accordaient à chacun dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de l’eau. La version actuelle du texte ne sécurise pas suffisamment tous les champs couverts par ces conventions. Plus largement, quid de la prise en compte des droits d’eau antérieurs encore valables, et quid de l’articulation avec la concession régionale du Canal de Provence ? Dans sa forme actuelle, le texte ne semble pas régler pleinement ces sujets, autant pour le cas spécifique de la Provence que pour tous les autres territoires qui seraient dans une situation similaire. Le présent amendement a donc pour objet de soulever ces questions lors du débat.
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N° 39 9 avril 2026 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 17 |
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N° 40 9 avril 2026 |
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MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
État,
insérer les mots :
sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute demande de cession du droit réel par le titulaire fait l’objet d’une consultation du public dans des conditions définies par décret
II. – Alinéa 9, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code
III. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
après une phase de consultation du public et sur avis conforme des collectivités territoriales ou de leurs groupements riverains de l’installation autorisée et, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de la commission locale de l’eau du bassin versant prévue à l’article L. 212-4 du même code
Objet
Cet amendement vise à inclure les collectivités et les établissements publics locaux impliqués dans la gestion de l’eau dans la procédure de cession des droits réels prévue à l’article 2.
La possibilité pour l’exploitant d’un droit réel portant sur un ouvrage hydroélectrique est conditionnée à l’accord de l’État, mais pas à celui des collectivités locales ni des établissements locaux compétents en matière de gestion de l’eau.
Différents amendements adoptés au cours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale puis en Commission des affaires économiques ont permis d’affirmer le rôle des établissements publics de bassin (EPTB) et des commissions locales de l’eau (CLE) dans les décisions qui concernent les ouvrages situés dans leur périmètre de compétence. Cependant, l’avis du comité de suivi (prévu par l’article 9 de la présente proposition de loi) en cas de cession de droits réels ou de toute autre modification des conditions d’exploitation n’est obligatoire que pour les installations les plus puissantes et ne s’impose pas à l’exploitant.
Afin d’assurer que l’éventuelle cession des droits attachés aux ouvrages ne soit pas contraire à l’intérêt général ou à la volonté des riverains, le présent amendement vise à imposer un avis conforme des collectivités et des établissements publics locaux (EPTB et CLE) et une consultation du public avant toute cession de droits réels ou tout changement de contrôle du titulaire.
Renforcer le rôle des institutions démocratiques locales doit permettre de prévenir les risques induits par de potentielles cessions et par l’introduction d’acteurs privés dans la gestion des ouvrages. Sans stratégie de gestion globale, la transmission de droits réels pourrait en effet entraîner une désoptimisation de la production hydroélectrique au regard des enjeux énergétiques et environnementaux et du partage de la ressource entre les différents usages.
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N° 41 9 avril 2026 |
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MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 12 |
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Alinéa 11
1° Première phrase
Après le mot :
ultérieurement
insérer les mots :
au cours de la même année civile
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de reporter d’une année sur l’autre la mise aux enchères des produits invendus.
La nécessité d’encadrer les enchères pour atténuer les risques de spéculation et préserver EDF de la vente à perte ont fait consensus en Commission des affaires économiques. Cependant, la possibilité de reporter les enchères infructueuses d’une année sur l’autre pourrait entraîner des situations très complexes pour EDF, potentiellement contraint de mettre aux enchères une part encore plus importante de sa puissance hydroélectrique. Un tel mécanisme ferait donc peser des risques sur l’équilibre financier des installations gérées par l’entreprise, incitée à vendre à tout prix pour éviter ces reports.
L’exigence de la Commission européenne de mettre une partie des capacités hydroélectriques d’EDF à disposition d’autres acteurs ne doit pas aboutir à une situation qui l’inciterait à vendre en dessous de son coût de production ou à se séparer de certains ouvrages.
Il ne s’agit cependant pas de prendre le risque de rester dans une impasse contentieuse avec la Commission européenne concernant la position dominante d’EDF dans le secteur hydroélectrique. La Commission de régulation de l’énergie, chargée d’approuver et de contrôler les conditions de mise aux enchères, sera en effet en mesure de garantir que les conditions proposées par EDF sont équitables et permettent effectivement l’acquisition de capacités hydroélectriques virtuelles par des tiers.
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N° 42 9 avril 2026 |
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MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 12 |
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Alinéa 19, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce prix de réserve, qui n’est pas rendu public, est basé sur l’ensemble des coûts de production, y compris ceux associés à la maintenance des ouvrages et installations, aux investissements non amortis et à ceux nécessaires sur l’ensemble du parc hydroélectrique exploité par Électricité de France et aux contraintes liées aux obligations légales ou réglementaires relatives à l’optimisation du système électrique, aux impératifs de gestion de la ressource en eau et à la conciliation de ses différents usages.
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les coûts de production de l’électricité dans le prix de réserve des produits mis aux enchères, fixé par EDF et approuvé par la Commission de régulation de l’énergie.
Les ouvrages hydroélectriques sont soumis à des contraintes spécifiques qui impactent fortement les coûts de production et rendent leur calcul complexe : variabilité saisonnière, investissements à long terme, conciliation avec les autres usages de l’eau (eau potable, biodiversité, prévention des inondations, navigation fluviale, usages économiques, loisirs). C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que le prix de réserve des produits mis aux enchères doit être fixé en prenant en compte le coût de production et l’ensemble des contraintes associées aux installations hydroélectriques.
En ce sens, il doit être calculé à l’échelle du parc hydroélectrique d’EDF et non d’une seule installation. La gestion de l’eau et la conciliation de ses différents usages, qui déterminent en partie les conditions d’exploitation des ouvrages, sont en effet appréhendées à une échelle bien plus large (par exemple par bassin versant) que celle de l’installation. De plus, les caractéristiques des installations exploitées par EDF divergent fortement et font l’objet, là encore, d’une gestion globale, complémentaire, qui impose un calcul des coûts de production à l’échelle du parc hydroélectrique et non de l’installation.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 43 rect. 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V
Objet
Cet amendement vise à limiter les possibilités, pour les acheteurs des capacités mises aux enchères, d’imposer des contraintes d’exploitation à EDF.
Introduire une telle possibilité est contradictoire avec l’impératif d’optimisation de la production hydroélectrique par rapport aux besoins du système électrique et aux autres usages de l’eau associés aux ouvrages et installations (alimentation en eau potable, biodiversité, prévention des inondations, navigation fluviale, usages économiques, loisirs).
Elle semble également contradictoire avec l’alinéa 7 du même article, dans lequel il est précisé que “l’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie” et que “la commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.”
Le présent amendement permet donc de clarifier l’intention du législateur en soumettant les produits mis aux enchères et la production d’électricité qui en découle à l’optimisation du système électrique et des besoins en eau pour les différents usages.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 44 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT et GONTARD, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
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Alinéa 8
Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
et ceux situés sur un même bassin versant lorsque leur puissance maximale brute cumulée excède 1 000 mégawatts
Objet
Cet amendement vise à augmenter le nombre d’installations pour lesquelles un comité de suivi, en principe la commission locale de l’eau compétente, doit être constitué par le Préfet.
Dans la version actuelle de l’article 9, le comité de suivi est obligatoire uniquement pour les installations d’une puissance supérieure à 500 MW, soit seulement 7 centrales.
Les enjeux de conciliation des usages de l’eau et de démocratie locale ne concernent pourtant pas uniquement ces quelques très grandes installations et sont généralement appréhendés par bassin hydrographique plutôt que par ouvrage. Les collectivités et les autres acteurs concernés par les choix d’exploitation des installations et par la gestion de l’eau doivent être informés et pouvoir donner leur avis sur les décisions des exploitants et de l’État concernant ces ouvrages. Ces décisions ont en effet des conséquences majeures sur la vie locale par la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, les recettes des collectivités ou encore les emplois et l’économie locale.
Dans les faits, c’est la Commission locale de l’eau qui doit tenir lieu de comité. Le présent amendement n’implique donc pas de multiplication des comités ni de contraintes administratives nouvelles.
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N° 45 9 avril 2026 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du code général des impôts et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du même code, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :
1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;
2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;
3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
Objet
L’article 8 de cette proposition de loi prévoit la fin de la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique, prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie, qui serait compensée par une hausse de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), elle-même basée sur la puissance installée des outils de production d’électricité.
Or, la puissance installée varie peu dans le temps, de même que le barème de l’IFER, seulement revalorisé chaque année selon le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, fixé par le projet de loi de finances.
En conséquence de cette nouvelle mesure, les collectivités territoriales percevraient une redevance unique et forfaitaire lié à une portion de IFER collecté par l’État. Celle-ci, certes stable donc sûre, n’évoluera que peu dans le temps.
A contrario, la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique définit la redevance applicable à toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement. Celle-ci permet de transférer une valeur plus importante aux collectivités territoriales des recettes de la valorisation de la production sur le marché de l’électricité.
En effet, les prix moyens de production de l’électricité augmentent tendanciellement, reflétant l’augmentation des coûts des matières premières comme des coûts de production des autres comme l’énergie nucléaire, fossiles.
On peut raisonnablement penser que sur une période longue de 70 ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque de revenu pour les collectivités lié à la perte de la redevance proportionnelle aux recettes d’une concession hydroélectrique, et ce malgré la revalorisation de l’IFER, sera important.
Par conséquent, plutôt que de se priver de cette source de revenu supplémentaire, cet amendement prévoit de cumuler ces deux sources de revenus.
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N° 46 9 avril 2026 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation définie au présent article
II. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de la redevance aux établissement public territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne pourra pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État conserve, le cas échéant, les sommes supérieures au plafond de dépenses.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont précisées par décret en Conseil d’État.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, après les mots « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En montagne, la prévention des inondations revêt une importance stratégique face à des phénomènes hydrologiques de plus en plus intenses sous l’effet du changement climatique.
Dans ce contexte, les ouvrages hydroélectriques jouent un rôle majeur dans les vallées, appelant à une gestion intégrée de l’eau et à renforcer les synergies entre production hydroélectrique et aménagement des territoires face aux risques d’inondation.
Les établissements publics de bassin (EPTB) participent activement à cette dynamique en coordonnant les acteurs locaux, en planifiant les mesures de prévention et en assurant la cohérence des politiques de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants.
Aussi, afin de contribuer aux missions d’intérêt commun menées au titre du code de l’environnement par les EPTB, cet amendement propose de flécher 5 % de la redevance versée par les opérateurs à l’État en leur direction.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) et l’Association nationale des élus des bassins (ANEB).
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N° 47 9 avril 2026 |
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M. HUSSON ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 37 à 40
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 11° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même 11°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
c) Au 12°, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
II. – Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. » ;
III. – Alinéas 47 à 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511-5, cette fraction est égale à la moitié ; »
IV. – Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. »
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante, du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts l’année précédente. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».
.... – Le II s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme des concessions hydroélectriques proposée par ce texte aura des conséquences financières importantes pour les collectivités territoriales. En effet, celui-ci procède à la suppression des redevances hydroélectriques et des réserves d’énergie, qui procurent actuellement des recettes parfois importantes aux collectivités territoriales, et à l’augmentation du tarif de l’IFER hydroélectrique afférente aux centrales dont les concessions seraient résiliées.
Pourtant, les conséquences financières de cette réforme pour les collectivités territoriales n’ont fait l’objet, bien que cette réforme émane largement de travaux du Gouvernement, d’aucune étude d’impact.
De nombreuses alertes sont parvenues au Sénat, venant de plusieurs territoires qui anticipent des pertes importantes de ressources. Ces inquiétudes concernent surtout les territoires dans lesquels les concessions hydroélectriques sont échues et ont été prolongées sous le régime dit des « délais glissants » : la redevance afférente y est en effet particulièrement rémunératrice, et ce d’autant plus avec la hausse des prix de l’électricité ces dernières années.
Pour remédier aux difficultés financières qui pourraient résulter de ce texte pour les collectivités territoriales, le présent amendement propose, d’une part, d’élargir le prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État prévu par le 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin de compenser les pertes de recettes attendues pour les collectivités les plus exposées.
Cette disposition permettra de prévenir les pertes de recettes des collectivités concernées sans pour autant altérer l’équilibre général de la réforme. Jusqu’en 2029, les concessions en attente de résiliation demeureraient soumises aux redevances actuelles. Au moment de leur résiliation, la réforme entrerait en application, et les collectivités qui constateraient des pertes de recettes du fait de cette réforme bénéficieraient d’une convergence en sifflet, en trois ou cinq ans selon l’importance du préjudice, vers le niveau de recettes post-réforme, qui ne serait ainsi atteint qu’en 2032 ou 2034.
Le présent amendement procède d’autre part à l’ajustement des modalités de répartition de l’IFER post-réforme, afin qu’elle compense le mieux possible l’ensemble des ressources issues des concessions hydroélectriques avant la réforme. Sur la base des données fournies par le Gouvernement, il apparaît que les départements perçoivent actuellement environ deux tiers du total de ces ressources, contre un tiers pour le bloc communal. Au sein du bloc communal, ces données font apparaître une répartition à environ 85 % pour les EPCI contre 15 % pour les communes dans le régime de la fiscalité professionnelle unique – le plus répandu. Dans le régime de la fiscalité additionnelle, ces proportions sont inversées. L’amendement propose donc de répartir ainsi l’IFER post-réforme.
Cet amendement a été travaillé avec la commission des affaires économiques.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 48 rect. 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 1ER |
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Après la première occurrence du mot :
loi
insérer les mots :
, à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF),
Objet
Le présent amendement permet d’exclure la résiliation des concessions concernant les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021. L’ordonnance de 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) précise que ces installations seront confiées à titre gratuit à Voies navigables de France. Ces concessions ne seront pas résiliées par la présente loi et seront confiées à VNF à leur échéance.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 49 rect. bis 10 avril 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
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Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions de superposition d’affectation prévues par l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu’à leur terme.
Objet
Les conventions de superposition d’affectation prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi qu’à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues sont prévues par l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement. Elles ont pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives.
Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées par cet amendement sont susceptibles d’être remises en cause.
Il convient donc de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.
Ainsi, le présent amendement précise donc que les conventions de superposition d’affectation, les conventions de superposition d’ouvrages publics et les conventions prévues à l’article L. 566 12 1 du code de l’environnement, demeurent pleinement applicables jusqu’à leur terme et qu’elles peuvent être reconduites. Leur maintien permet ainsi d’assurer la continuité juridique et opérationnelle de ces conventions indépendamment de la résiliation des contrats de concession.
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N° 50 9 avril 2026 |
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N° 51 9 avril 2026 |
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N° 52 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 2 |
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Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 214-3
par la référence :
L. 181-1
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser la référence à l’autorisation environnementale. Il clarifie ainsi l’obligation du titulaire de droits réels de disposer d’une autorisation environnementale, même lorsque que ce dernier ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter prévue par le code de l’énergie.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 53 9 avril 2026 |
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M. SAUTAREL ARTICLE 4 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession lorsqu’ils n’ont pas encore été réalisés, ces investissements étant pris en compte dans les prévisions de flux de trésorerie pour celles n’ayant pas fait l’objet d’un dossier de fin de concession
Objet
Les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens sont identifiables pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession (DFC). Ce dossier est disponible pour les concessions échues ou pour celles dont l’échéance interviendra dans les cinq prochaines années. Pour les autres concessions, dont l’échéance est située au-delà de ce délai, il n’est pas possible d’identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Il est donc préférable de prendre en compte ces investissements dans le cadre de l’estimation des flux de trésorerie futurs.
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N° 54 rect. 10 avril 2026 |
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M. SAUTAREL ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du 1° du présent I
Objet
Les dispositions du registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie permettent aux concessionnaires, notamment à l’approche de l’échéance de la concession, de pouvoir continuer à investir ou moderniser les installations, dans la mesure où la part non amortie de ces dépenses leur sera remboursée. Le fait que la concession soit échue et prorogée ne devrait pas impacter ce remboursement.
L’amendement proposé vise donc à clarifier le fait que la part non amortie du registre est bien remboursée à l’ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 55 9 avril 2026 |
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M. SAUTAREL ARTICLE 5 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la date d’entrée en vigueur de la résiliation de la concession dans le cas hypothétique où la valorisation de l’indemnité de résiliation serait supérieure ou égale à celle de la contrepartie financière et ne ferait donc pas l’objet d’un versement ni par l’État ni par l’ancien concessionnaire.
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M. SAUTAREL ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu’il a refusée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale
II – Alinéa 2
Remplacer les mots :
des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels
par les mots :
de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale,
Objet
Le présent amendement vise d’abord à supprimer l’impossibilité pour l’ancien concessionnaire de participer à la procédure de sélection visant à attribuer les droits réels à l’issue d’une procédure de sélection en l’absence de signature de la convention par l’ancien concessionnaire. En effet, il ne serait pas possible de déterminer en amont de la procédure si les conditions d’attribution du droit réel seraient identiques aux conditions précédentes, en particulier pour ce qui concerne le prix. Il reviendra ainsi à la nouvelle procédure de sélection de définir les conditions de sélection.
Cet amendement spécifie également qu’à l’issue de la procédure de sélection, une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d’occupation domaniale est signée entre l’État et l’exploitant choisi.
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M. SAUTAREL ARTICLE 7 |
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Alinéa 40, deuxième phrase
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux
Objet
Le présent amendement prévoit que le rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées est transmis à l’autorité administrative tous les 2 ans au moins et non pas tous les 5 ans. Cette périodicité plus fréquente permettra notamment à l’autorité administrative de constater l’évolution des capacités afin notamment de garantir le respect du seuil des 40%.
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M. SAUTAREL ARTICLE 11 |
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Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
I. – À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie égale à la fraction de l’énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ».
Objet
Le calcul de la redevance définie à l’article L. 543-1 du code de l'énergie se fait au niveau du parc de l’exploitant, et non au niveau de l’installation individuelle. La rédaction de l’article 11 introduit des incohérences de méthodologie qui pourraient présenter des difficultés opérationnelles. Le présent amendement vise à résoudre cette situation en proposant une méthodologie cohérente avec l’intention initiale de versement d’une partie de la redevance à VNF.
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M. SAUTAREL ARTICLE 12 |
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Alinéa 11
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
pour un type de produit
b) Après les mots :
un report sur des produits de la même catégorie
insérer les mots :
que celle de la capacité non vendue
c) Compléter cette phrase par les mots :
, et sur la même période de livraison
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile
par les mots :
Si, à la suite de la dernière enchère prévue pour un type de produit donné, une partie des volumes, incluant les éventuels reports, reste invendue
et les mots :
pour l’année suivante
par les mots :
sur la même période de livraison que celle de la capacité non vendue
Objet
Le processus de gestion des cas d’enchères infructueuses (3° du IV de l’article 12), tel qu’amendé à l’issue des travaux menés à l’Assemblée nationale, est adapté au cas de produits annuels. Toutefois, certains produits ont vocation à être vendus sur des périodes de livraison plus courtes qu’une année. En particulier, pour ce type de produits, des enchères ont vocation à être organisées après la fin de l’année civile précédant l’année de livraison.
Ainsi, le présent amendement entend ajuster le processus de report en conséquence, de manière à assurer le bon fonctionnement des enchères.
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M. SAUTAREL ARTICLE 12 |
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Alinéa 19, seconde phrase
Après le mot :
réserve
insérer les mots :
tient compte des coûts de production et
Objet
Le présent amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tient compte des coûts de production.
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M. SAUTAREL ARTICLE 16 |
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Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la référence à la procédure travaux anciennement applicable pour les travaux réalisés par les concessionnaires en application des cahiers des charges des concessions. En effet, les travaux anciennement prévus au cahier des charges ne seront plus imposés à l’exploitant qui réalisera les travaux qu’il souhaite entreprendre de sa propre initiative. Une fois le nouveau régime d’autorisation mis en place, les travaux réalisés par l’exploitant devront faire l’objet d’une demande d’autorisation en application des règles de procédure IOTA. L’alinéa 6 n’a donc pas lieu d’être maintenu et doit être supprimé.
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M. SAUTAREL ARTICLE 22 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les concessions mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement permet de préciser que les concessions dont les installations sont mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 demeureront soumises aux dispositions législatives antérieures à la présente loi jusqu’à leur échéance.
En effet, les concessions susmentionnées n’étant pas soumises au régime d’autorisation et n’étant pas résiliées, elles demeureront soumises au régime concessif applicable avant l’entrée en vigueur de la loi jusqu’à leur terme.
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M. DAUBET ARTICLE 8 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale.
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels ait été effectué
par les mots :
de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale, ait été effectuée
Objet
Cet amendement spécifie qu’à l’issue de la procédure de sélection, une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d’occupation domaniale est signée entre l’État et l’exploitant choisi.
Enfin, il modifie l’alinéa 2 pour préciser que le versement concerne la contrepartie financière versée au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale à l’issue de la procédure de sélection.
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Mme SAINT-PÉ et M. CAMBIER ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase
a) Après le mot :
le
insérer les mots :
registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits
réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié – article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre – article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état.
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N° 66 9 avril 2026 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La résiliation des concessions d’énergie hydraulique ne remet pas en cause la contribution de toute l’hydroélectricité aux objectifs du service public de l’électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L’hydroélectricité contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.
Objet
La contribution de l’ensemble des producteurs d’électricité, sans exclusion, au service public de l’électricité a été affirmée par l’article 2-I-2° de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Celle-ci s’est ainsi inscrite dans le prolongement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui a nationalisé l’utilisation de cette dernière.
Cette contribution, justement rappelée par la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, vaut pour tous les producteurs, dont les hydroélectriciens, qu’ils soient titulaires de concessions, d’autorisations ou de droits fondés en titre et quelle que soit la puissance de leurs installations.
Au moment où la présente loi annonce la fin du régime des concessions, il ne faudrait pas que cela soit entendu comme la fin de la contribution de tous les producteurs d’hydroélectricité au service public de l’électricité, que la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a clairement rappelé. La justice administrative a par ailleurs confirmé cette contribution à travers plusieurs récents arrêts, y compris pour des installations de faible puissance.
En réaffirmant la contribution de toute la production hydroélectrique aux besoins de la nation et au service public de l’électricité, la présente proposition de loi s’inscrira en outre dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui, dans un arrêt du 4 mai 2016, a reconnu l’intérêt public majeur d’une petite centrale hydroélectrique située sur une rivière autrichienne, malgré sa puissance modeste, en raison notamment de sa contribution au développement des énergies renouvelables.
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 8 |
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Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ces coûts incluant notamment les dotations aux amortissements et les charges financières
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les coûts d’exploitation servant au calcul du résultat net visé à l’article 8 incluent les dotations aux amortissements et les charges financières liées aux investissements.
Sans cette précision, la notion de « coûts d’exploitation » pourrait être interprétée de manière restrictive excluant les postes essentiels que constituent les dotations aux amortissements et les charges financières liées aux investissements. Une telle lecture serait économiquement inexacte : ces composantes sont incontournables du modèle économique de tout exploitant hydroélectrique.
Cet amendement lève cette ambiguïté et met la lettre de la loi en cohérence avec ses ambitions.
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les concessions de puissance inférieure ou égale à 4500 kilowattheures délivrées avant la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur relèvent après leur échéance du régime de l’autorisation prévue par le code de l’environnement, si la décision de poursuivre l’exploitation hydroélectrique est prise par l’État.
Les dépendances immobilières de ces concessions ayant fait retour gratuit à l’État à leur échéance font l’objet d’une cession amiable au profit du concessionnaire sortant, après déclassement du domaine public sans qu’il soit besoin de procéder à leur désaffectation. Cette cession amiable est consentie au titre et selon les modalités de la dérogation prévue par le 1° de l’article R. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Objet
Le présent amendement vise à résoudre un vide juridique qui frappe les concessions hydroélectriques d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kW accordées avant la loi du 15 juillet 1980.
Le relèvement du seuil concessible opéré par cette loi placerait ces installations dans une situation sans issue claire : arrivées à échéance, elles ne pourront plus faire l’objet d’une nouvelle concession et devront basculer sous le régime de l’autorisation. Or, ce changement de régime emporte un changement radical du statut des biens, du domaine public hydroélectrique à la propriété privée, sans qu’aucune procédure de transition n’ait jamais été prévue pour l’organiser.
Ce vide aurait pour conséquence de paralyser le renouvellement de ces installations et découragerait tout futur investissement sur un parc qui représente pourtant un potentiel de production renouvelable significatif.
Le présent amendement vise à proposer un article y remédiant en dotant l’autorité administrative d’un outil permettant la cession amiable à titre onéreux des biens au concessionnaire sortant qui sollicitera la future autorisation, sur le fondement de l’article R.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, et sans qu’une désaffectation préalable soit nécessaire.
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un dispositif de garantie destiné à atténuer pendant une période transitoire de cinq ans les variations de recettes des départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, liées à l’abrogation des redevances spécifiques au régime des concessions en faveur d’une augmentation du taux de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.
Objet
La rehausse de l’IFER s’appliquera aux installations sous le nouveau de régime de l’autorisation, et n’a vocation à s’appliquer qu’après la résiliation des concessions. Le processus d’évaluation financière, d’établissement de la convention et de versement de la contrepartie financière décrit aux articles 4 et 5, préalable à la résiliation des concessions, est estimé à 18 mois. Le changement de régime devrait donc avoir lieu au plus tôt en 2029 pour l’année 2028 en faisant l’hypothèse d’une entrée en vigueur de la loi le 1er septembre 2026.
Si l’objectif de la réforme est d’assurer un maintien voire une augmentation des recettes des collectivités par rapport à celles perçues avant la crise énergétique de 2022 et de leur assurer des revenus stables dans le temps et une règle de calcul homogène, il pourrait être toutefois pertinent de prévoir un mécanisme de lissage temporaire des variations des recettes pour les collectivités.
Cet amendement vise donc à inciter le Gouvernement à soumettre au Parlement un dispositif de lissage des variations entre les deux régimes de prélèvement pendant une période transitoire de 5 ans.
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N° 70 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
tiers
II. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
Un tiers
par les mots :
Cinq douzièmes
III. – Alinéa 42
1° Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
douzième
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par application d’un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune de leurs communes membres, déterminés selon la règle fixée par l’article 1475 du présent code.
IV. – Alinéa 49
1° Remplacer les mots :
deux tiers
par les mots :
sept douzièmes
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de cette composante est réparti entre les départements par application d’un pourcentage de répartition correspondant à la somme des pourcentages de répartition de chacune des communes de son territoire, déterminés selon la règle fixée par l’article 1475 du présent code ;
Objet
Le présent amendement vise à répartir l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et entre les départements sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque EPCI à fiscalité propre ou département, du fait de l'usine.
Cette règle de répartition – qui n’existait jusqu’à présent que pour la répartition entre communes de la part communale de l’IFER – évitera que la hausse attendue des recettes de l’IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts ne profite qu’aux EPCI à fiscalité propre et aux départements sur le territoire desquels une centrale est située et compensera la perte de redevance de concession – inhérente à la suppression de ce régime – dont pouvaient bénéficier les groupements de communes et les départements sur le territoire desquels coulaient les cours d’eau utilisés par une centrale.
L’amendement vise également à ajuster la répartition du nouvel IFER entre les collectivités pour que l'augmentation de l'IFER engendrée par la proposition de loi soit répartie entre les collectivités comme l'auraient été les redevances initialement prévues en cas de mise en concurrence des concessions.
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N° 71 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – 1. L’indemnité mentionnée au 1° du I de l’article 4 est exonérée d’impôt sur les sociétés.
L’exonération de la fraction de cette indemnité qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l’impôt sur les sociétés.
2. Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titre duquel les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :
a) Des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;
b) Des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l’article 3.
3. Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus-values de réévaluation prévues aux articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d’imposition devant être réintégré au résultat au titre d’une sortie de l’actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.
4. Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2 sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif du bilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :
a) Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession est résilié en application de l’article 1er ;
b) Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.
En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus ou moins-value.
Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d’un contrat de concession, est inscrit en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2.
5. Pour l’application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s’apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV du présent article.
6. Les opérations mentionnées au I du présent article et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière, aucune contribution de sécurité immobilière.
II. – Alinéa 11
1° Au début, ajouter la référence :
7.
2° Remplacer les mots :
de ces mêmes conventions
par les mots :
des conventions prévues au I du présent article
Objet
Le présent amendement a pour objet de traiter les conséquences fiscales du changement de mode d’exploitation des ouvrages hydroélectriques par des opérateurs qui, initialement parties à un contrat de concession, résilieront ce contrat afin d’être soumis à un régime d’autorisation.
La transition entre ces deux régimes s’effectue en neutralité fiscale et n’entraîne pas d’imposition à acquitter à raison des sommes qui sont reçues par les concessionnaires du fait de cette opération. De manière symétrique, les charges constatées à l’occasion de l’opération de résiliation et couvertes par l’indemnité ne sont pas déductibles.
En matière d’impôt sur les sociétés (IS), il est en conséquence prévu l’exonération de l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire.
Corrélativement, la sortie, à la valeur nette comptable, des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ainsi que des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, n’entraîne la déduction d’aucune charge du résultat imposable. Toutefois, les charges afférentes à la sortie des biens rattachés à la concession qui ne sont pas couvertes par l’indemnité sont déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, les postes de bilan figurant au passif et qui matérialisent, chez la société concessionnaire, des sommes dont l’imposition avait été différée et soumises à des réintégrations progressives au résultat imposable, sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel le contrat mentionné à l’article 1er de la présente loi est résilié.
En matière de traitement comptable de l’opération, il est aussi prévu que la société partie à cette nouvelle convention transcrive les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale à l’actif de son bilan aux valeurs qu’ils avaient, selon les règles du plan comptable général (valeur brute, amortissements cumulés et dépréciations, valeur nette comptable), à l’actif de la société concessionnaire à la date de la résiliation des concessions existantes.
En outre, le droit réel octroyé à cette société sera inscrit à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière qu’elle acquittera à l’État et la valeur nette comptable des biens sur lesquels porte ce droit.
En ce qui concerne la fiscalité locale, les barrages hydroélectriques constituent des établissements industriels. Sous réserve de l’application de la méthode des barèmes pour les biens acquis ou construits avant 1974, ils sont évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI) lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations comptables.
Dans les cas de concession, comme c’est le cas actuellement des barrages hydroélectriques de puissance supérieure à 4 500 kilowatts, les règles comptables prescrivent que le concessionnaire doit inscrire les biens concédés à l’actif de son bilan. En conséquence, les installations hydrauliques concédées non soumises à la méthode des barèmes, sont donc évaluées selon la méthode comptable.
Dès lors que le régime des concessions est remplacé par celui de l’autorisation, les biens en question sortiraient comptablement du bilan des entreprises commerciales, anciens concessionnaires, pour réintégrer le bilan de l’État entraînant leur changement de méthode d’évaluation foncière ce qui impliquerait une charge administrative démesurée pour l’État et pour les entreprises afin de calculer la nouvelle valeur locative d’un nombre très conséquent d’ouvrages et immobilisations ainsi que des impacts sur les ressources des collectivités qu’il est très complexe d’évaluer.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer, en matière de fiscalité locale, et conformément à l’objectif de la loi, la neutralité fiscale de l’opération tant d’un point de vue de l’administration que du côté des entreprises et des collectivités. L’inscription à l’actif du bilan de la société partie à l’opération des ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale aux valeurs qu’ils avaient à la date de la résiliation des concessions existantes permet d’assurer la stabilité de la méthode d’évaluation foncière des barrages hydroélectriques et partant, permet de garantir le niveau global des retombées fiscales pour les collectivités locales. Cette valeur inscrite à l’actif s’entend donc de celle figurant à l’actif du bilan de l’entité précédemment concessionnaire. Enfin, cette règle comptable est d’application générale et vaut également pour tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension de ces biens qui seront inscrits à l’actif du bilan pour leur valeur déterminée selon les règles du plan comptable général.
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Après la première occurrence du mot :
loi
insérer les mots :
, à l’exception des contrats des concessions comprenant les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France,
Objet
Le présent amendement permet d’exclure la résiliation des concessions concernant les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021. L’ordonnance de 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) précise que ces installations seront confiées à titre gratuit à Voies navigables de France. Ces concessions ne seront pas résiliées par la présente loi et seront confiées à VNF à leur échéance.
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
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Alinéa 3
Après les mots :
article 15
insérer les mots :
, ainsi que les concessions comprenant les installations dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France,
Objet
Le présent amendement permet de préciser que les concessions dont les installations sont mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 demeureront soumises aux dispositions législatives antérieures à la présente loi jusqu’à leur échéance.
En effet, les concessions susmentionnées n’étant pas soumises au régime d’autorisation et n’étant pas résiliées, elles demeureront soumises au régime concessif applicable avant l’entrée en vigueur de la loi jusqu’à leur terme.
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 214-3
par la référence :
L. 181-1
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser la référence à l’autorisation environnementale. Il clarifie ainsi l’obligation du titulaire de droits réels de disposer d’une autorisation environnementale, même lorsque que ce dernier ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter prévue par le code de l’énergie.
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
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Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions de superposition d’affectation prévues par l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, portant sur les biens qui relevaient du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu’à leur terme et peuvent être reconduites.
Objet
Les conventions de superposition d’affectation prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi qu’à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues sont prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement. Elles ont pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.
Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées par cet amendement sont susceptibles d’être remises en cause.
Il convient donc de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.
Le présent amendement précise donc que les conventions de superposition d’affectation, les conventions de superposition d’ouvrages publics et les conventions prévues à l’article L. 566 12 1 du code de l’environnement, demeurent pleinement applicables jusqu’à leur terme et qu’elles peuvent être reconduites. Leur maintien permet ainsi d’assurer la continuité juridique et opérationnelle de ces conventions indépendamment de la résiliation des contrats de concession.
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
1° Remplacer le mot :
avec
par le mot :
après
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, auquel cas l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas
Objet
La présente modification vise à clarifier l’autorisation pour les exploitants de céder leur droit réel après l’accord de l’État. Lorsqu’elle facilite les regroupements de vallée et permet donc d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la cession peut être organisée sans procédure de mise en concurrence telle que prévue par le code général de la propriété des personnes publiques.
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
qu’en vue
par les mots :
sauf lorsque ces opérations ont pour objet
Objet
Amendement rédactionnel.
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession lorsqu’ils n’ont pas encore été réalisés, ces investissements étant pris en compte dans les prévisions de flux de trésorerie pour celles n’ayant pas fait l’objet d’un dossier de fin de concession
Objet
Les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens sont identifiables pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession (DFC). Ce dossier est disponible pour les concessions échues ou pour celles dont l’échéance interviendra dans les cinq prochaines années. Pour les autres concessions, dont l’échéance est située au-delà de ce délai, il n’est pas possible d’identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Il est donc préférable de prendre en compte ces investissements dans le cadre de l’estimation des flux de trésorerie futurs.
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception du versement de la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du même code ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative
Objet
Les dispositions du registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie permettent aux concessionnaires, notamment à l’approche de l’échéance de la concession, de pouvoir continuer à investir ou moderniser les installations, dans la mesure où la part non amortie de ces dépenses leur sera remboursée. Le fait que la concession soit échue et prorogée ne devrait pas impacter ce remboursement.
L’amendement proposé vise donc à clarifier le fait que la part non amortie du registre est bien remboursée à l’ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la date d’entrée en vigueur de la résiliation de la concession dans le cas hypothétique où la valorisation de l’indemnité de résiliation serait supérieure ou égale à celle de la contrepartie financière et ne ferait donc pas l’objet d’un versement ni par l’État ni par l’ancien concessionnaire.
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu’il a refusée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale
II – Alinéa 2
Remplacer les mots :
des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels
par les mots :
de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale,
Objet
Le présent amendement vise d’abord à supprimer l’impossibilité pour l’ancien concessionnaire de participer à la procédure de sélection visant à attribuer les droits réels à l’issue d’une procédure de sélection en l’absence de signature de la convention par l’ancien concessionnaire. En effet, il ne serait pas possible de déterminer en amont de la procédure si les conditions d’attribution du droit réel seraient identiques aux conditions précédentes, en particulier pour ce qui concerne le prix. Il reviendra ainsi à la nouvelle procédure de sélection de définir les conditions de sélection.
Il spécifie également qu’à l’issue de la procédure de sélection, une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d’occupation domaniale est signée entre l’État et l’exploitant choisi.
Enfin, il modifie l’alinéa 2 pour préciser que le versement concerne la contrepartie financière versée au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale à l’issue de la procédure de sélection.
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
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Alinéa 40, deuxième phrase
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux
Objet
La présente modification prévoit que le rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées est transmis à l’autorité administrative tous les 2 ans au moins et non pas tous les 5 ans. Cette périodicité plus fréquente permettra notamment à l’autorité administrative de constater l’évolution des capacités afin notamment de garantir le respect du seuil des 40 %.
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Alinéa 29
Remplacer les mots :
le titre délivré en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance
par les mots :
la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée
Objet
La présente modification vise à clarifier la possibilité ouverte par le législateur d’une réduction ou d’une suppression de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public. Cette faculté est ouverte lorsque l’exploitant bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour développer un nouveau projet, et non uniquement lorsque le titre est délivré en application de l’article L. 2122-1 du CG3P.
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Alinéa 56
Remplacer les mots :
au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France
par les mots :
visée au 1° de l’article L. 4316-1 du présent code
Objet
Amendement rédactionnel.
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversée, dans des conditions fixées par décret.
Objet
La présente modification vise à clarifier le régime de redevance applicable pour l’occupation du domaine de l’État, qu’il s’agisse du domaine public ou de son domaine privé, notamment lorsque celui-ci est géré par un établissement public. Elle précise que la redevance prévue constitue une redevance unique et qu’elle est exclusive de toute autre redevance due au titre de l’occupation du domaine public ou privé de l’État ou de ses établissements publics. Cette disposition permet d’éviter le cumul de redevances pour une même occupation et de simplifier le cadre applicable aux titulaires d’autorisation.
Lorsque l’occupation concerne des installations appartenant à un établissement public, une fraction de cette redevance pourra être reversée à cet établissement. Les modalités de ce reversement seront précisées par décret.
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
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Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie égale à la fraction de l’énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ».
Objet
Le calcul de la redevance définie à l’article L. 543-1 se fait au niveau du parc de l’exploitant, et non au niveau de l’installation individuelle. La rédaction de l’article 11 introduit des incohérences de méthodologie qui pourraient présenter des difficultés opérationnelles. Le présent amendement vise à résoudre cette situation en proposant une méthodologie cohérente avec l’intention initiale de versement d’une partie de la redevance à VNF.
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
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Alinéa 19, seconde phrase
Après le mot :
réserve
insérer les mots :
tient compte des coûts de production et
Objet
Le présent amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tient compte des coûts de production.
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
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Alinéa 11
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
pour un type de produit
b) Après les mots :
un report sur des produits de la même catégorie
insérer les mots :
que celle de la capacité non vendue
c) Compléter cette phrase par les mots :
, et sur la même période de livraison
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile
par les mots :
Si, à la suite de la dernière enchère prévue pour un type de produit donné, une partie des volumes, incluant les éventuels reports, reste invendue
et les mots :
pour l’année suivante
par les mots :
sur la même période de livraison que celle de la capacité non vendue
Objet
Le processus de gestion des cas d'enchères infructueuses (3° du IV de l’article 12), tel qu'amendé à l'issue des travaux menés à l'Assemblée nationale, est adapté au cas de produits annuels. Toutefois, certains produits ont vocation à être vendus sur des périodes de livraison plus courtes qu’une année. En particulier, pour ce type de produits, des enchères ont vocation à être organisées après la fin de l’année civile précédant l’année de livraison.
Le présent amendement entend ajuster le processus de report en conséquence, de manière à assurer le bon fonctionnement des enchères.
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la référence à la procédure travaux anciennement applicable pour les travaux réalisés par les concessionnaires en application des cahiers des charges des concessions. En effet, les travaux anciennement prévus au cahier des charges ne seront plus imposés à l’exploitant qui réalisera les travaux qu’il souhaite entreprendre de sa propre initiative. Une fois le nouveau régime d’autorisation mis en place, les travaux réalisés par l’exploitant devront faire l’objet d’une demande d’autorisation en application des règles de procédure IOTA. L’alinéa 6 n’a donc pas lieu d’être maintenu et doit être supprimé.
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Alinéa 1
Remplacer le mot :
domaniale
par les mots
du domaine public hydroélectrique défini à l’article L. 513-1 du code de l’énergie
Objet
Le présent amendement vise à préciser la portée du droit d’occupation attribué aux exploitants. Le droit réel valant occupation domaniale, le présent amendement précise que l’occupation domaniale concerne le domaine public hydroélectrique défini à l’article L. 513-1 du code de l’énergie.
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
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Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
i) Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La protection du domaine public hydroélectrique
« Art. L. 513-1. – Le domaine public hydroélectrique est constitué de l’ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d’eau et lacs compris dans le périmètre des conventions conclues en application des articles 5 et 6 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.
« Art. L. 513-2. – Toute atteinte à l’intégrité, à l’utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 542-3 et L. 542-4 constitue une contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Art. L. 513-3. – La procédure applicable est celle prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. Sont également compétents pour constater ces infractions, sous le contrôle et la direction des services de l’État, les fonctionnaires et agents de l’État habilités conformément à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que les agents du titulaire du droit réel mentionné à l’article 2 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique pouvant être assermentés dans les conditions fixées par voie règlementaire. Ces derniers sont des employés du titulaire du droit réel.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l’article L. 513-2 et supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’État ou le titulaire du droit réel a pu prendre pour faire cesser le trouble causé.
« Sans préjudice de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes constatées conformément au présent article sont passibles d’une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu à l’une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 de ce même code. L’article L. 2132-28 de ce même code s’applique aux amendes prononcées en application du présent article. » ;
Objet
L’amendement proposé vise à clarifier que les terrains et ouvrages concernés par la réforme resteront dans le domaine public de l’État.
Il institue un domaine public hydroélectrique assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu pour l’ancien domaine public hydroélectrique concédé existant dans le régime concessif.
La création d’un domaine public hydroélectrique spécial permet de régir de manière unifiée et cohérente l’ensemble des biens relevant de l’ancien domaine public hydroélectrique concédé, sans préjudice de leur éventuelle affectation à d’autres domaines publics le cas échéant.
Elle permet de conserver l’application des outils juridiques spécifiques qui avaient été développés dans le cadre du domaine public hydroélectrique concédé, en particulier la faculté pour les exploitants de constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public.
Elle permet ainsi d’assurer la préservation effective de l’intégrité des ouvrages, de leurs dépendances et, plus largement, du domaine public qui leur est affecté.
Ces dispositions offrent donc un cadre juridique clair et spécifiquement adapté aux contraintes propres à l’hydroélectricité.
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce
par les mots :
, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l'actionnariat d'Electricité de France,
et les mots :
pendant les dix premières années
par les mots :
initialement
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière à atteindre la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II
III. – Alinéa 23, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
du volume des capacités
par les mots :
de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article
2° Après le mot :
années
Insérer les mots :
ou avant si nécessaire
IV. – Alinéa 24
1° Première phrase
a) Après le mot :
enchères
insérer les mots :
ou un an avant toute mise en service de capacités susceptible de conduire au non-respect de l’objectif d’ouverture du marché hydroélectrique en France défini au II pendant cette période
b) Après le mot :
capacités
insérer les mots :
pour garantir le respect de l’objectif susmentionné,
c) Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rapport comporte également un avis sur les perspectives du dispositif à l’issue du délai de vingt ans.
2° Seconde phrase
a) Supprimer les mots :
à la baisse
b) Compléter cette phrase par les mots :
si c’est à la baisse
V. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les années suivantes en tenant compte de l’évolution du marché et de son analyse par la Commission de régulation de l’énergie, en justifiant tout écart d’appréciation avec celle-ci
Objet
Le présent amendement permet de clarifier le fonctionnement du dispositif vis-à-vis des acteurs et de la Commission européenne en ouvrant la possibilité d’une évolution à la hausse du volume de capacités mises sur le marché, y compris pendant les dix premières années de sa mise en œuvre si nécessaire. Cela permettra d’éviter que des investissements dans des nouveaux projets ne soient bloqués par l’absence d’évolution de cette capacité, tout en garantissant le respect à tout instant de l’objectif de l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France
Le I précise que le niveau de 6 GW de capacités virtuelles est fixé initialement. Il précise la méthode employée pour comptabiliser la capacité installée, notamment pour que des co-investissements éventuels d’autres acteurs sur des projets d’EDF soient pris en compte dans l’évaluation du respect des 40 %.
Le II précise que l’arrêté fixant les caractéristiques des produits mis aux enchères, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, permet de s’assurer que la capacité hydroélectrique virtuelle totale devant être mise aux enchères par EDF est bien atteinte.
Le III apporte des précisions rédactionnelles.
Le IV prévoit que le bilan du dispositif prévu à l’alinéa 24 puisse être réalisé de manière anticipée un an avant toute mise en service de capacités au-delà des projets déjà prévus par EDF, afin de s’assurer du respect de l’ouverture de 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France. Le rapport réalisé au terme des 10 premières années est également complété d’un avis sur les perspectives du dispositif au terme des 20 années de sa mise en œuvre.
Enfin, le V précise que le rapport produit par le Gouvernement au terme des 20 années du dispositif, qui dresse le bilan du dispositif en vue d’échanger avec la Commission sur ses perspectives, s’appuiera notamment sur l’évolution du marché et les analyses de la Commission de régulation de l’énergie.
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N° 93 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
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Alinéa 1
Après le mot :
État
insérer les mots :
au titre des dispositions présentes dans ce cahier des charges ou à défaut dans le cahier des charges-type de concession
Objet
Le présent amendement permet de clarifier que l’acquisition des droits fondés au titre se fait au titre des dispositions présentes dans le cahier des charges mentionnant les droits fondés en titre, ou à défaut dans le cahier des charges-type de concession.
En effet, les cahiers des charges mentionnant les droits fondés en titre spécifient également leur traitement en fin de concession (dispositions ad hoc dans les cahiers des charges avant 1999, article 55 du cahier des charges type de 1999). Cette disposition précise en effet que « l’État pourra prendre possession à titre onéreux de la puissance maximale brute fondée en titre ».
Si le cahier des charges ne mentionne pas de telles dispositions, cet amendement permet de se référer au cahier de charges type de concession qui précise les modalités de rachat par l’État des droits fondés en titre inclus dans une concession (c’est le cas notamment de l’article 55 du cahier des charges type de concession du 11/10/1999).
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N° 94 9 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 16 |
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Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
jusqu’à leur terme
2° Remplacer les mots :
entre l’État, les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements
par les mots :
par les titulaires de contrats de concession hydraulique
et les mots :
de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues
par les mots :
des différents usages de l’eau et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement
Objet
Le présent amendement vise à apporter quelques simplifications au dispositif de maintien des conventions conclues par les concessionnaires hydroélectriques relatives aux différents usages de l’eau introduit en Commission.
Le dispositif concernera l’ensemble des parties prenantes et non plus seulement les conventions conclues avec les collectivités et leurs groupements ou avec l’État.
Les conventions seront applicables jusqu’à la délivrance des nouvelles autorisations.
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N° 95 9 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 16 |
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Alinéa 7
Après la première occurrence du mot :
environnement
insérer les mots :
, lesquels disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’alinéa 7, qui prévoit la consultation des EPTB afin de contribuer à l’identification des installations pour lesquelles le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation est prioritaire, préalablement à la notification de l’État aux exploitants.
Il précise que les EPTB disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis et que celui-ci est un avis simple.
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N° 96 9 avril 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Si l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l'autorisation prévue au IV de l’article 5, elle n'entre en vigueur qu'à cette date.
Objet
Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, les exploitants pourront déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, de manière à ce que ces dossiers puissent être examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.
Le présent amendement vise à apporter les précisions relatives à la temporalité de la délivrance et de la prise d’effet des autorisations instruites durant cette période. Les autorisations examinées et délivrées par anticipation ne pourront formellement entrer en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel au demandeur.
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N° 97 9 avril 2026 |
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M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 4° bis du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les mots : « D'encourager » sont remplacés par les mots : « De prioriser ».
Objet
Depuis 15 ans les concessionnaires voulaient réaliser des STEP qui sont la seule solution actuellement pour stocker de l’énergie électrique dans de grande quantité.
Nous en avons besoin car il y a actuellement trop de modulation du nucléaire face aux énergies renouvelables intermittentes que sont le photovoltaïque et l’éolien.
Or la modulation du nucléaire, qui a doublé depuis 2024, entraîne beaucoup d’investissement des équipes d’EDF dans les centrales nucléaires et accélère l’usure des équipements.
Afin de limiter ces modulations, il faut davantage de STEP là où on peut stocker de l’énergie. De nombreux sites potentiels existent, notamment en Corrèze où quatre sites sont envisageables pour créer deux nouvelles STEP qui auraient une puissance équivalente à celle d’un réacteur nucléaire (1GW).
Par rapport aux autres énergies renouvelables mais intermittentes, et en attendant que se fassent sentir les effets du plan d’électrification des usages, il est nécessaire de prioriser la voie de l’hydroélectricité, énergie à la fois décarbonée, renouvelable et pilotable, dans le développement de nouvelles capacités de production électrique.
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N° 98 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Alinéa 7
Après la première occurrence du mot :
environnement
insérer les mots :
, lesquels disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’alinéa 7, qui prévoit la consultation des EPTB afin de contribuer à l’identification des installations pour lesquelles le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation est prioritaire, préalablement à la notification de l’État aux exploitants.
Il précise que les EPTB disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis et que celui-ci est un avis simple.
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N° 99 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Si l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévue au IV de l’article 5, elle n’entre en vigueur qu’à cette date.
Objet
Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, les exploitants pourront déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, de manière à ce que ces dossiers puissent être examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.
Le présent amendement vise à apporter les précisions relatives à la temporalité de la délivrance et de la prise d’effet des autorisations instruites durant cette période. Les autorisations examinées et délivrées par anticipation ne pourront formellement entrer en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel au demandeur.
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N° 100 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
jusqu’à leur terme
2° Remplacer les mots :
entre l’État, les titulaires des contrats de concession d'énergie hydraulique et les collectivités territoriales et leurs groupements
par les mots :
par les titulaires de contrats de concession hydraulique
et les mots :
de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues
par les mots :
des différents usages de l’eau et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement
Objet
Le présent amendement vise à apporter quelques simplifications au dispositif de maintien des conventions conclues par les concessionnaires hydroélectriques relatives aux différents usages de l’eau introduit en Commission. Le dispositif concernera l’ensemble des parties prenantes et non plus seulement les conventions conclues avec les collectivités et leurs groupements ou avec l’État. Les conventions seront applicables jusqu’à la délivrance des nouvelles autorisations.
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N° 101 9 avril 2026 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Commission de régulation de l’énergie surveille et contrôle le calcul de la redevance au paiement de laquelle sont soumis les acquéreurs.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Tout acquéreur d’énergie hydraulique, dans le cadre du dispositif prévu dans le présent titre, est soumis à une redevance au profit de l’État.
1° Pour chaque année civile, le montant dû par l’acquéreur est égal au produit de la quantité d’électricité acquise au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen des enchères soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces produits par la quantité d’énergie acquise. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :
– de 0 € par mégawattheure à 10 € par mégawattheure ;
– de 10 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
– de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
– de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
– plus de 100 € par mégawattheure ;
2° Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts des enchères des acquéreurs soumises à la redevance sur l’année civile considérée.
Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’acquéreur. Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’acquéreur et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’acquéreur, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables aux produits des enchères, notamment lorsque l’acquéreur réalise des activités ne relevant pas des enchères mentionnées au premier alinéa du présent 2°.
Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’acquéreur entre les produits des enchères et ses autres activités.
Lorsque l’acquéreur réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
L’acquéreur communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 du code de l'énergie et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’acquéreur, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’acquéreur, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de la présente redevance, notamment :
– le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
– les principes de comptabilisation des revenus de l’acquéreur ;
– les modalités selon lesquelles les acquéreurs transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie.
Objet
Le présent amendement prévoit la soumission de l’acquéreur à une redevance au même titre que l’exploitant qui a financé la création du parc de production.
Le montant de cette redevance peut être variable, dépendant du revenu de l’acquéreur. Les principes et les règles encadrant la redevance prévue pour l’exploitant sont ainsi transposées à l’acquéreur.
L’utilisation de cette redevance pourra avoir pour objet de financer les mesures sociales de l’énergie (Péréquation tarifaire, ZNI, tarifs sociaux, chèque énergie, isolation logements…).
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 102 9 avril 2026 |
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M. PARIGI ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En Corse, l’accord et l’approbation de l’État mentionnés aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
Objet
L’article 2 de la présente proposition de loi instaure un droit réel dont la cession ou le changement de contrôle restent sous la compétence exclusive de l’État. En Corse, l’équilibre énergétique et hydraulique, conditionnant la survie du réseau, est strictement planifié par la Collectivité de Corse via la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Aussi, et par souci de cohérence avec les adaptations territoriales déjà prévues par le texte, cet amendement vise à permettre la consultation de la Collectivité de Corse avant toute approbation de cession d’un droit réel par l’État.
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N° 103 9 avril 2026 |
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N° 104 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation définie au présent article
II. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de la redevance aux établissement public territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne pourra pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État conserve, le cas échéant, les sommes supérieures au plafond de dépenses.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont précisées par décret en Conseil d’État.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, après les mots « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En montagne, la prévention des inondations revêt une importance stratégique face à des phénomènes hydrologiques de plus en plus intenses sous l’effet du changement climatique.
Dans ce contexte, les ouvrages hydroélectriques jouent un rôle majeur dans les vallées, appelant à une gestion intégrée de l’eau et à renforcer les synergies entre production hydroélectrique et aménagement des territoires face aux risques d’inondation.
Les établissements publics de bassin (EPTB) participent activement à cette dynamique en coordonnant les acteurs locaux, en planifiant les mesures de prévention et en assurant la cohérence des politiques de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants.
Aussi, afin de contribuer aux missions d’intérêt commun menées au titre du code de l’environnement par les EPTB, cet amendement propose de flécher 5 % de la redevance versée par les opérateurs à l’État en leur direction.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) et l’Association nationale des élus des bassins (ANEB).
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N° 105 9 avril 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception du versement de la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du même code ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative
Objet
Les dispositions du registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie permettent aux concessionnaires, notamment à l’approche de l’échéance de la concession, de pouvoir continuer à investir ou moderniser les installations, dans la mesure où la part non amortie de ces dépenses leur sera remboursée. Le fait que la concession soit échue et prorogée ne devrait pas impacter ce remboursement.
L’amendement proposé vise donc à clarifier le fait que la part non amortie du registre est bien remboursée à l’ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.
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N° 106 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu’il a refusée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale
II – Alinéa 2
Remplacer les mots :
des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels
par les mots :
de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale,
Objet
Le présent amendement vise d’abord à supprimer l’impossibilité pour l’ancien concessionnaire de participer à la procédure de sélection visant à attribuer les droits réels à l’issue d’une procédure de sélection en l’absence de signature de la convention par l’ancien concessionnaire. En effet, il ne serait pas possible de déterminer en amont de la procédure si les conditions d’attribution du droit réel seraient identiques aux conditions précédentes, en particulier pour ce qui concerne le prix. Il reviendra ainsi à la nouvelle procédure de sélection de définir les conditions de sélection.
Il spécifie également qu’à l’issue de la procédure de sélection, une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d’occupation domaniale est signée entre l’État et l’exploitant choisi.
Enfin, il modifie l’alinéa 2 pour préciser que le versement concerne la contrepartie financière versée au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale à l’issue de la procédure de sélection.
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N° 107 9 avril 2026 |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
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Alinéa 19, seconde phrase
Après le mot :
réserve
insérer les mots :
tient compte des coûts de production et
Objet
Le présent amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tient compte des coûts de production.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 108 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
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Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 214-3
par la référence :
L. 181-1
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser la référence à l’autorisation environnementale. Il clarifie ainsi l’obligation du titulaire de droits réels de disposer d’une autorisation environnementale, même lorsque ce dernier ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter prévue par le code de l’énergie.
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N° 109 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH, CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.
Objet
Il est proposé de rétablir l’article 13 concernant la procédure de résiliation des concessions portant sur des installations dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation et qui sont confiées à Voies navigables de France (VNF).
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 110 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 9 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En Corse, ce comité est créé et présidé conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif.
Objet
En corse, la ressource en eau est une compétence historique et critique, gérée de bout en bout par la Collectivité de Corse à travers l’Office d’Équipement Hydraulique (OEHC).
Afin de garantir l’acceptabilité sociale des futurs aménagements (notamment les STEP) et d’aligner la loi sur la réalité institutionnelle insulaire, cet amendement instaure, pour la Corse, une co-présidence statutaire État-Collectivité de ce comité stratégique, afin de garantir une véritable gouvernance partagée de la ressource.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 111 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. DAUBET ARTICLE 8 |
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 112 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
mégawatts
insérer les mots :
, appréciée à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le comité est créé à l’échelle de ces établissements.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
lorsqu’elle existe
insérer les mots :
à cette échelle
Objet
Les grands aménagements hydroélectriques ne produisent pas leurs effets isolément : ils s’inscrivent dans des ensembles cohérents, dont les impacts se cumulent le long d’un même cours d’eau.
Raisonner ouvrage par ouvrage conduit à sous-estimer ces effets et à fragmenter la concertation.
Cet amendement propose de replacer l’analyse et le dialogue à l’échelle pertinente, celle du bassin versant, afin d’assurer une meilleure prise en compte des réalités hydrologiques et des équilibres territoriaux, tout en simplifiant l’organisation des instances de suivi.
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N° 113 rect. 10 avril 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du 1° du présent I
Objet
Les dispositions du registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie permettent aux concessionnaires, notamment à l’approche de l’échéance de la concession, de pouvoir continuer à investir ou moderniser les installations, dans la mesure où la part non amortie de ces dépenses leur sera remboursée. Le fait que la concession soit échue et prorogée ne devrait pas impacter ce remboursement.
L’amendement proposé vise donc à clarifier le fait que la part non amortie du registre est bien remboursée à l’ancien exploitant, y compris dans le cas où la résiliation concerne des concessions échues.
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N° 114 9 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 5 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la date d’entrée en vigueur de la résiliation de la concession dans le cas hypothétique où la valorisation de l’indemnité de résiliation serait supérieure ou égale à celle de la contrepartie financière et ne ferait donc pas l’objet d’un versement ni par l’État ni par l’ancien concessionnaire.
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N° 115 9 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu’il a refusée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale
II – Alinéa 2
Remplacer les mots :
des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels
par les mots :
de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale,
Objet
Le présent amendement vise d’abord à supprimer l’impossibilité pour l’ancien concessionnaire de participer à la procédure de sélection visant à attribuer les droits réels à l’issue d’une procédure de sélection en l’absence de signature de la convention par l’ancien concessionnaire. En effet, il ne serait pas possible de déterminer en amont de la procédure si les conditions d’attribution du droit réel seraient identiques aux conditions précédentes, en particulier pour ce qui concerne le prix. Il reviendra ainsi à la nouvelle procédure de sélection de définir les conditions de sélection.
Il spécifie également qu’à l’issue de la procédure de sélection, une convention définissant la liste des biens concernés par les droits réels et d’occupation domaniale est signée entre l’État et l’exploitant choisi.
Enfin, il modifie l’alinéa 2 pour préciser que le versement concerne la contrepartie financière versée au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale à l’issue de la procédure de sélection.
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N° 116 9 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 7 |
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Alinéa 40, deuxième phrase
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux
Objet
La présente modification prévoit que le rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées est transmis à l’autorité administrative tous les 2 ans au moins et non pas tous les 5 ans. Cette périodicité plus fréquente permettra notamment à l’autorité administrative de constater l’évolution des capacités afin notamment de garantir le respect du seuil des 40 %.
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N° 117 9 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 8 |
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Alinéa 29
Remplacer les mots :
le titre délivré en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance
par les mots :
la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée
Objet
La présente modification vise à clarifier la possibilité ouverte par le législateur d’une réduction ou d’une suppression de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public. Cette faculté est ouverte lorsque l’exploitant bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour développer un nouveau projet, et non uniquement lorsque le titre est délivré en application de l’article L. 2122-1 du CG3P.
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N° 118 9 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversée, dans des conditions fixées par décret.
Objet
La présente modification vise à clarifier le régime de redevance applicable pour l’occupation du domaine de l’État, qu’il s’agisse du domaine public ou de son domaine privé, notamment lorsque celui-ci est géré par un établissement public. Elle précise que la redevance prévue constitue une redevance unique et qu’elle est exclusive de toute autre redevance due au titre de l’occupation du domaine public ou privé de l’État ou de ses établissements publics. Cette disposition permet d’éviter le cumul de redevances pour une même occupation et de simplifier le cadre applicable aux titulaires d’autorisation.
Lorsque l’occupation concerne des installations appartenant à un établissement public, une fraction de cette redevance pourra être reversée à cet établissement. Les modalités de ce reversement seront précisées par décret.
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N° 119 9 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 12 |
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Alinéa 19, seconde phrase
Après le mot :
réserve
insérer les mots :
tient compte des coûts de production et
Objet
Le présent amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tient compte des coûts de production.
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N° 120 rect. bis 10 avril 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
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Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions de superposition d’affectation prévues par l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics prévues par les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi que les conventions prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé demeurent applicables jusqu’à leur terme.
Objet
Les conventions de superposition d’affectation prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi qu’à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues sont prévues par l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement. Elles ont pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.
Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées par cet amendement sont susceptibles d’être remises en cause.
Il convient donc de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi.
Le présent amendement précise donc que les conventions de superposition d’affectation, les conventions de superposition d’ouvrages publics et les conventions prévues à l’article L. 566 12 1 du code de l’environnement, demeurent pleinement applicables jusqu’à leur terme et qu’elles peuvent être reconduites. Leur maintien permet ainsi d’assurer la continuité juridique et opérationnelle de ces conventions indépendamment de la résiliation des contrats de concession.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 121 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 4 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession lorsqu’ils n’ont pas encore été réalisés, ces investissements étant pris en compte dans les prévisions de flux de trésorerie pour celles n’ayant pas fait l’objet d’un dossier de fin de concession
Objet
Les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens sont identifiables pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession (DFC). Ce dossier est disponible pour les concessions échues ou pour celles dont l’échéance interviendra dans les cinq prochaines années. Pour les autres concessions, dont l’échéance est située au-delà de ce délai, il n’est pas possible d’identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Il est donc préférable de prendre en compte ces investissements dans le cadre de l’estimation des flux de trésorerie futurs.
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N° 122 9 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
terrains concernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l’attribution du droit réel
par les mots :
biens objet de ces droits
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
peuvent faire
par le mot :
font
Objet
La modification apportée à l’alinéa 3 vise à préciser que la convention prévue par l’article 5 définit la liste des ouvrages et installations sur lequel porte le droit réel emportant occupation du domaine public, ainsi que les autres biens du domaine public hydroélectrique que le titulaire de la convention est autorisé à occuper.
La modification de l’alinéa 12 ainsi rend quant à elle systématique la conclusion d’un avenant à la convention pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel. Cette automatisation permet de clarifier l’appartenance des biens nouvellement construits au domaine public hydroélectrique en les incluant systématiquement dans le champ de la convention.
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Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 123 9 avril 2026 |
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M. PARIGI ARTICLE 4 |
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I. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette évaluation tient compte des services rendus au système électrique local en intégrant dans la méthode objective l’évitement des coûts de production d’origine fossile.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 4 prévoit l’évaluation financière des droits réels sur la base de méthodes de marché classiques (évaluation des revenus et des coûts).
Toutefois, la commission a sagement reconnu, à l’article 8, la spécificité du modèle économique de la Corse et des Zones Non Interconnectées (ZNI). En ZNI, la valeur économique d’un aménagement hydroélectrique n’est pas dictée par le marché de gros européen, mais par les « coûts évités » : un mégawattheure hydraulique évite d’importer et de brûler du fioul onéreux et polluant.
Si l’expert indépendant chargé de l’évaluation n’intègre pas ces « coûts évités », la valeur de l’actif insulaire sera facticement minorée, car évaluée selon un marché européen auquel l’île n’est pas connectée. Cette erreur de méthode menacerait la « bancabilité » et la viabilité des futurs investissements vitaux pour l’autonomie de l’île (notamment les Stations de Transfert d’Énergie par Pompage – STEP), que l’article 19 cherche précisément à faciliter.
Cet amendement précise donc la méthode de calcul de l’expert pour garantir une évaluation économiquement juste et sécuriser l’investissement dans les ZNI.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 124 9 avril 2026 |
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M. SOL ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est situé au moins une installation définie au présent article
II. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 5 % de la redevance aux établissement public territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.
« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin concerné ne pourra pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État conserve, le cas échéant, les sommes supérieures au plafond de dépenses.
« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin concerné sont précisées par décret en Conseil d’État.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, après les mots « de subventions et de prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le but de contribuer aux missions d’intérêt commun menées au titre du code de l’environnement par les EPTB, cet amendement propose de flécher 5 % de la redevance versée par les opérateurs à l’État en leur direction.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) et l’Association nationale des élus des bassins (ANEB).
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Direction de la séance |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 499 , 498 ) |
N° 125 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A compter de 2029 et pour une période de trois ans, il est créé un fonds national chargé d’atténuer, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunal et département, les conséquences financières de la fin de la perception des redevances spécifiques au régime des concessions hydroélectriques prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie en faveur d’une augmentation du montant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts.
II. – Chaque année, les gains ou les pertes de recettes induits par la présente loi sont calculés, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, par différence entre :
a) D’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts perçu au titre de l’année ;
b) D’autre part, la somme :
- de la moyenne du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts perçu au cours de la période de 2019 à 2024 ;
- et de la moyenne des redevances proportionnelles prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie perçues au cours de la période de 2019 à 2024.
Pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et département, lorsque cette différence est positive, les recettes visées au a du présent II font l’objet d’un prélèvement au profit du fonds :
- d’un montant égal à l’excédent en 2029 ;
- d’un montant égal à 67 % de l’excédent en 2030 ;
- d’un montant égal à 33 % de l’excédent en 2031.
Lorsque cette différence est négative, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département peut bénéficier d’un reversement de ressources du fonds d’un montant égal ou inférieur à cette perte.
III. – Chaque année, lorsque le montant du fonds est égal ou supérieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par un reversement du fonds correspondant au montant de la perte constatée pour chacune de ces collectivités.
Lorsque le montant du fonds est supérieur au montant global des pertes, l’excédent est réparti entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements ayant supporté un prélèvement sur leurs recettes au prorata de ce prélèvement.
Lorsque le montant du fonds est inférieur à la somme des pertes, telles que calculées au II, les pertes de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou département sont compensées par les ressources du fonds au prorata de leurs pertes respectives.
IV. – Le montant du prélèvement et du reversement définis au présent article est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements, à l’issue des opérations de calcul global mentionnées au II et au III du présent article.
Objet
La réforme engagée vise à substituer au régime actuel de concessions, reposant notamment sur des redevances spécifiques perçues par les collectivités territoriales, un régime d’autorisation accompagné d’un renforcement de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). Cette évolution poursuit un objectif de simplification et d’harmonisation du cadre applicable aux installations concernées.
Toutefois, ce changement de modèle est susceptible d’entraîner des effets différenciés sur les ressources des collectivités territoriales. Certaines pourront bénéficier d’un dynamisme accru de leurs recettes, tandis que d’autres, en particulier parmi les départements, pourraient subir des pertes liées à la disparition des redevances antérieurement perçues.
Dans ce contexte, le présent dispositif prévoit la mise en place d’un mécanisme de garantie transitoire destiné à atténuer les variations de recettes directement imputables à la réforme. Ce mécanisme, limité dans le temps et dégressif, a vocation à accompagner les collectivités les plus affectées, sans pour autant neutraliser les effets financiers globaux de la réforme.
Le mécanisme repose sur un principe de solidarité entre collectivités permettant d’assurer une redistribution équilibrée des effets de la réforme, y compris entre les différents niveaux de collectivités.
Afin de garantir une appréciation équitable des situations, le dispositif s’appuie sur une période de référence pluriannuelle, permettant de lisser les effets conjoncturels.
Ainsi conçu, ce fonds de garantie constitue un outil d’accompagnement équilibré de la réforme, conciliant équité territoriale et soutenabilité financière.