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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 11 rect. ter

14 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, DUFFOURG et LEVI et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

vingt

II. – Alinéas 8 et 31

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quarante

Objet

L’article 1er instaure une procédure de justice négociée en matière criminelle, permettant à un accusé, à l’issue de l’instruction, de reconnaître sa culpabilité et d’accepter la peine proposée par le ministère public, dans la limite des deux tiers de la peine encourue.

Si cette procédure vise à améliorer l’efficacité de la réponse pénale, elle emporte toutefois des conséquences particulièrement lourdes pour la victime. Elle intervient à un moment décisif du processus judiciaire, processus au cours duquel la partie civile a construit des attentes légitimes quant à la tenue d’un procès.

La Commission des lois a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer les garanties offertes à la victime et a porté le délai d’opposition de dix à quinze jours. Cette évolution va dans le bon sens mais elle demeure insuffisante pour permettre à la victime d’appréhender pleinement les conséquences d’un tel choix, d’être utilement conseillée et de faire valoir ses droits de manière éclairée.

La gravité des infractions concernées justifie au contraire une attention renforcée portée à la place de la partie civile dans la procédure, y compris en lui permettant de s’opposer à son engagement. Le présent amendement vise donc à porter de quinze à trente jours le délai laissé à la partie civile pour faire connaître son opposition à la mise en œuvre de cette procédure.



NB :Rendu identique à l'amendement 21 rect. bis