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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 12 rect. bis

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GIRARDIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 125-... ainsi rédigé :

« Art. L. 125-.... – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application de l’article LO. 125-1, LO. 513-4, LO. 513-8 ou LO. 532-17, ce dernier peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

« 1° En matière pénale :

« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;

« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfant après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ; 

« 2° En matière non pénale :

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du code civil ;

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique.

« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen fondé sur le présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen fondé sur le présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article LO. 125-1 de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement, ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions visées au présent article est possible :

« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ; 

« 2° En matière civile, dans le périmètre fixé au 2° du I, ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.

« V. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions visées au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de Paris délégué temporairement dans cette collectivité d’outre-mer aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire, dans le code de l’organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu’il est empêché de s’y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l’audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication

Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n’était ni exceptionnel ni limité. Le rétablissement d’un tel dispositif s’impose aujourd’hui pour assurer, dans des cas très ciblés, la continuité de la justice. Le champ d’application de ces nouvelles dispositions est volontairement resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles tout en répondant à certains besoins des juridictions, notamment en outre-mer.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 1er vers l'article additionnel aprÿs l'article 2.