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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 16 rect. bis

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

... - L’article 230-29 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

... - L’article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 230-30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information, prévue à l’article 230-28, a été donnée. A défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

Objet

A la suite du procès de l’attentat de Nice et des nombreux témoignages des victimes, la question des modes opératoires permettant à la fois de garantir la recherche de la vérité et de répondre aux nécessités de l’enquête, tout en assurant le respect des droits des proches des personnes décédées, a été régulièrement soulevée. La problématique de la restitution du corps, en particulier, demeure au cœur des préoccupations exprimées par les familles. Le présent amendement propose d’y répondre de manière plus complète et plus protectrices.

Les proches se trouvent en effet confrontés à des délais d’enquête parfois importants entre la restitution du corps et l’achèvement des opérations d’exploitation des prélèvements, condition préalable à leur éventuelle restitution. Aujourd’hui, la restitution du corps aux proches intervient sur autorisation de l’autorité judiciaire, dans les meilleurs délais ou, à la demande des proches du défunt, qui ne peut être faite qu’à l’issue d’un délai d’un mois après l’autopsie. Elle n’est donc pas automatique ni immédiate. Quant aux prélèvements réalisés, ils doivent être expressément réclamés par la famille du défunt, à défaut, ils font l’objet d’une destruction en tant que « déchets anatomiques », ce qui peut être vécu comme une atteinte à la dignité du défunt.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement prévoit :

-D’une part, d’instaurer dans la loi un principe de restitution automatique du corps et des organes prélevés du défunt afin de permettre aux proches de récupérer le corps dans son intégralité, sans démarche préalable, et dans le respect de sa dignité. Pour concilier cette exigence avec les nécessités de l’enquête, seul des échantillons d’organes devront être prélevés et non plus l’intégralité de l’organe ;

-D’autre part, d’ouvrir aux proches la possibilité de demander la restitution des organes prélevés dans leur intégralité, lorsque, malgré l’interdiction de principe posée par le projet de loi, un tel prélèvement intégral aura été nécessaire.

Enfin, il est apparu nécessaire de ménager des exceptions à ces principes pour des motifs de santé publique.