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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 20 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 8

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

… ° L'article 76-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant-dernier alinéas de (le reste sans changement) » ;

… ° L'article 154-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant-dernier alinéas de (le reste sans changement) » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences du récent arrêt « Comdribus » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, C-371/24) sur le régime juridique du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

Par cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (dite « police-justice » ) s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale.

Or, comme le relève la Cour, une telle exigence de motivation n’est pas prévue à l’article 55-1 du code de procédure pénale qui fonde la pratique du relevé de données biométriques, et notamment d’empreintes génétiques, dans le cadre des enquêtes.

L’amendement vise donc à mettre notre droit national en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.